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SIXIEME CHAMBRE
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Cinquième section
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Arrêt n° S2019-0468
Audience publique du 25 janvier 2019
Prononcé du 19 mars 2019
AGENCE DES SYSTÈMES
D’INFORMATION PARTAGÉS
DE
SANTÉ (ASIP Santé)
Exercices 2011 à 2016
Rapport n° R-2018-1159
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2017-57 RQ-DB en date du 21 novembre 2017, par lequel le
Procureur général près la Cour des comptes a saisi la Cour des comptes de charges soulevées
à l’encontre de
M. X, agent comptable de
l’agence des systèmes d’information partagé
s de
santé (ASIP Santé), au titre des exercices 2011 à 2016, notifié
à
l’intéressé
le 27 novembre 2017 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de
l’
ASIP Santé par
M. X du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2016 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement, ensemble les
pièces recueill
ies au cours de l’instruction
;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à
l’
ASIP Santé ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de
l’article 90 de la loi n° 2011
-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
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Vu l’instruction budgétaire,
financière et comptable M9-5 des établissements
publics nationaux à caractère industriel et commercial jusqu’à l’exercice 2016, et la nouvelle
nomenclature des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du
décret du 7 novembre 20
12 issue de l’arrêté du 13 avril 2016 à compter du 23 avril 2016 ;
Vu le rapport n° R-2018-1159-1
à fin d’arrêt
de M. Christian CARCAGNO,
conseiller maître
, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 846 du Procureur général du 17 décembre 2018 ;
Entendu
lors de l’audience publique du 25
janvier 2019, M. CARCAGNO,
conseiller maître en son rapport, Mme Flavie LE SUEUR, substitut général, en les conclusions
du ministère public,
les parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni re
présentées ;
Entendu en délibéré M. Yves PERRIN, conseiller maître réviseur, en ses
observations ;
Sur la responsabilité du comptable en matière de recettes
Sur le droit applicable
, s’agissant des charges 1 à 3
1. Attendu
qu’aux
termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisée,
« les
comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
recouvrement des recettes (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et
documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils
dirigent (…) la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci
-dessus se trouve engagée
dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette
n'a pas été recouvrée (…)
»
;
2.
Attendu qu’aux termes du III de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ne peut être mise
en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge
sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable
entrant dans les délais réglementaires ;
3.
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 déce
mbre 1962 susvisé,
applicable jusqu’au 10 novembre 2012, et de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012
susvisé, applicable ensuite, les comptables publics sont notamment chargés de la prise en
charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs,
des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou un autre titre, ainsi que de
l'encaissement des droits au comptant et des recettes, de la conservation des pièces
justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de
comptabilité ;
Sur la charge n° 1
soulevée à l’encontre de
M. X, au titre de
l’
exercice 2016
4. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu, au titre de la gestion
2016, au motif de l’absence de diligences complètes, rapides et adéquates en vue du
recouvrement de huit créances sur des débiteurs publics et privés comprises dans un titre
collectif pour un montant total de 4 245,53 euros ;
Sur les faits
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5. Attendu que huit créances dont les factures ont été émises en 2012 pour
montant total de 4 245,53 euros, restaient à recouvrer au 31 décembre 2016 ;
6. Attendu que c
es créances ont fait l’objet d’une admission en non
-valeur ; que
la Cour n’est pas tenue par les décisions administratives d’admission en non
-valeur dans son
appréciation de la responsabilité des comptables ;
7. Attendu que
deux créances d’un montant total de
3 360 euros ont été
recouvrées en 2014, leur encaissement ayant été justifié par le comptable intérimaire en
fonction par courriel du 11 avril 2018 ;
8.
Attendu que les autres créances d’un montant de 885,53 euros n’avaient pas
été recouvrées au 31 décembre 2016 ;
9. Attendu que M. X
n’a pas formulé de réserves lors de
sa prise de fonction le 1
er
juin 2010 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
10. Attendu que M. X
n’a pas répondu aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élément à sa décharge
;
Sur l’existence d’un manquement
11. Attendu que M. X
n’a réalisé aucune diligence en vue du recouvrement des
créances en cause
; qu’en raison de cette inaction, il a manqué à ses obligations en matière
de recouvrement des créances de l’organisme dont il était le comptable
;
S
ur l’existence d’un préjudice financier
12. Attendu que les créances en cause étaient définitivement irrécouvrables au
31 décembre 2016
; qu’il en résulte directement un préjudice financier au détriment de l’ASIP
Santé à hauteur de 885,53 euros sur l’exercice
2016 ;
13.
Attendu qu’aux termes du paragraphe VI, 3
ème
alinéa de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisé
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de
reverser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
;
14.
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
X
débiteur de l’ASIP Santé pour la somme
de
885,53
euros
sur
l’exercice
2016
,
avec
intérêts
de
droit
à
compter
du
27 novembre 2017 ;
Sur la charge n° 2
soulevée à l’encontre de M.
X
, au titre de l’exercice
2016
15. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu, au titre de la gestion
2016, au motif de l’absence de diligences complètes, rapides et adéquates en vue du
recouvrement de 222 créances sur 34 débiteurs publics et privés comprises pour un montant
de 453 462,65 euros ;
Sur les faits
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16. Attendu que 222 créances concernant 34 débiteurs publics et privés émises
pour un montant total de 453 462,65 euros restaient à recouvrer au 31 décembre 2016 ; que
ces créances correspondaient pour l’essentiel à la facturation
, entre 2007 et 2010, de cartes
de professionnels de santé (CPS) ;
17.
Attendu que ces créances ont fait l’objet d’une admission en non
-valeur ; que
la Cour n’est pas tenue par les décisions administratives d’admission en non
-valeur dans son
appréciation de la responsabilité des comptables ;
18. Attendu que six
créances d’un montant total de
29 167,89 euros ont été
recouvrées depuis la notification du réquisitoire, leur encaissement ayant été justifié par le
comptable intérimaire en fonction ;
19.
Attendu que les autres créances d’un montant
total de 424 294,76 euros étaient
prescrites au 31 décembre 2016 ;
20. Attendu que M. X
n’a pas formulé de réserves lors de sa prise de fonction le
1
er
juin 2010 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
21. Attendu que M. X
n’a pas répondu aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élément à sa décharge
;
Sur les éléments apportés à décharge par l’ordonnateur
22. Attendu que
l’ordonnateur
fait valoir que les opérations de relance de
recouvrement de ces créances se sont déroulées dans un contexte général de transformation
des processus de délivrance des cartes CPS avec un objectif de simplification et de
transformation du mode de financement des cartes CPS, celles-
ci devenant gratuites et l’ASIP
Santé étant financée de façon globale
; qu’en conséquence, un effort de relance plus intense
auprès de ces débiteurs aurait engendré une augmentation des moyens dédiés à cette tâche
et des coûts de recouvrement disproportionnés par rapport au montant des créances
concernées ;
23. Attendu que ni la gratuité ultérieure de la CPS ni les surcoûts
qu’aurait entrainé
une relance du recouvrement de ces créances ne sont des motifs de nature à
justifier l’inaction
d’un comptable public dans l’
exercice de sa mission de recouvrement des créances de
l’organisme dont il a la charge
;
Sur l’existence d’un manquement
24. Attendu que M. X
n’a réalisé aucune diligence en vue du recouvrement des
créances en cause, par conséquent toutes prescrites au 31 décembre 2016
; qu’en raison de
cette inaction, il a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des créances de
l’organisme dont il était le comptable
;
Sur l’existence d’un préjudice financier
25. Attendu que la prescription de ces créances au 31 décembre 2016 a
définitivement consacré une perte de recettes
; qu’il en résulte un préjudice financier au
détriment de l’ASIP Santé à hauteur de
424 294,76
euros sur l’exercice 2016
;
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26.
Attendu qu’aux termes du paragraphe VI, 3
ème
alinéa de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisé
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de reverser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
27.
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
X
débiteur de l’ASIP Santé pour la somme
de
424 294,76
euros
sur
l’exercice
2016
,
avec
intérêts
de
droit
à
compter
du 27 novembre 2017 ;
Sur la charge n° 3
soulevée à l’encontre de M.
X
, au titre de l’exercice
2015
28. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu, au titre de la gestion
2015
, au motif de l’absence de diligences complète
s, rapides et adéquates en vue du
recouvrement d
’une créance de 13
800 euros émise le 10 décembre 2010 ;
Sur les faits
29. Attendu que
deux créances émises à l’encontre d’un même débiteur public,
l’une de 16
504,80 euros le 31 décembre 2009, l’autre de 13
800 euros le 31 décembre 2010
n’avaient
fait l’objet que d’une lettre de relance
, de la part du comptable, le 30 mai 2011 en
vue de leur recouvrement ;
30.
Attendu qu’en réponse à cette relance, le débiteur a précisé la date de
règlement de la première créance et a signalé que la seconde, d
’
un montant de 13 800 euros
concernait un autre débiteur dont il précisait les coordonnées ;
31.
Attendu que le comptable, au vu de cette information, n’a pas demandé à
l’ordonnateur l’annulation du titre
qui comportait une erreur de débiteur afin de provoquer sa
réémission à l’encontre du véritable débiteur
;
32. Attendu que M. X
n’a pas formulé de réserves lors de sa prise de fonction le
1
er
juin 2010 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
33. Attendu que M. X
n’a pas répondu aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élément à sa décharge
;
Sur l’existence d’un manquement
34. Attendu que M. X
n’a réalisé aucune diligence
adéquate en vue du
recouvrement de la créance en cause, par conséquent prescrite au 31 décembre 20
; qu’en
raison de son inaction, il a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des créances
de l’organisme dont il était le comptable
;
Sur l’existence d’un préjudice financier
35. Attendu que la prescription de cette créance au 31 décembre 2015 a
définitivement consacré une perte de recettes
; qu’il en résulte un préjudice financier au
détriment de l’ASIP Santé à hauteur de
13 800
euros sur l’exercice
2015 ;
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36.
Attendu qu’aux termes du paragraphe VI,
3
ème
alinéa de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisé
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de reverser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
;
37.
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
X
débiteur de l’ASIP Santé pour la somme
de
13 800
euros
sur
l’exercice
2015,
avec
intérêts
de
droit
à
compter
du
27 novembre 2017 ;
Sur la responsabilité du comptable en matière de paiement des dépenses
Sur le droit applicable
, s’agissant des charges n° 4 à n° 14
38.
Attendu que le I de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 prévoit que
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses et que cette responsabilité personnelle et
pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée
;
39.
Attendu, s’agissant des exercices 2011 et 2012, qu’aux termes de l’article 11
du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont seuls
chargés du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit
au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite
à donner aux oppositions et autres significations
; qu’aux termes de l’article 12
-B de ce même
décret, les comptables sont notamment tenus d’exercer le contrôle de la qualité de
l’ordonnateur ou de son délégué, de la validité de la créa
nce et du caractère libératoire du
règlement
; qu’aux termes de l’article 13 de ce même décret, le contrôle de la validité de la
créance porte notamment sur la justification du service fait, sur l’exactitude des calculs de
liquidation, de l’intervention pr
éalable des contrôles règlementaires, la production des
justifications, l’existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et
financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux ;
qu’aux termes de l’article 37 de ce même décret,
«
lorsque, à l’occasion de l’exercice du
contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci
-dessus, des irrégularités sont constatées, les
comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur
»
; qu’aux termes
de l’article 47 de ce même décret, les opérations
« doivent être appuyées des pièces
justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le
cas échéant, l’accord du ministre intéressé
» ;
40.
Attendu, s’agissant des exercices 2013 et suivants, qu’aux termes des articles
17 et 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé,
« les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent »
;
que
« les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge des ordres (..) de payer
qui leur sont remis par l’ordonnateur
; (…) du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant
des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre
initiative ; de la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations »
; qu’aux
termes de l’article 19 de ce même décret,
«
les comptables sont notamment tenus d’exercer
le contrôle de la qualité de l’ordonnateur, de la validité de la dett
e et du caractère libératoire
du paiement
; qu’aux termes de l’article 20 de ce même décret, le contrôle de la validité de la
dette porte notamment sur la justification du service fait, l’exactitude de la liquidation,
l’intervention des contrôles préalables prescrits par la règlementation, l’existence du visa ou
de l’avis préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements, la production des pièces
justificatives, l’application des règles de la prescription et de déchéance
»
; qu’aux termes de
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l’articles
38 de ce même décret,
« lorsque le comptable public a constaté des irrégularités ou
des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l’ordonnateur
» ;
41.
Attendu que les modalités d’exercice du contrôle général
économique et
financier sur l’ASIP Santé, en date du 1
er
janvier 2012, exigeaient que les marchés, contrats
et conventions à portée financière dont le montant excède le seuil de 90 000 euros HT soient
soumis au visa préalable du contrôleur financier (CGFI), de même que les avenants avec ou
sans incidence financière,
«
dès lors qu’ils portent sur des engagements juridiques dont le
montant dépasse le seuil de 90 000 HT ou conduisent à dépasser ce seuil » ;
Sur
l’absence de contrôle sélectif de la dépense
42. Attendu
que sur l’ensemble des charges liées au contrôle d
e la dépense, aucun
contrôle sélectif de la dépense n’a été mis en œuvre par le comptable au sein de l’ASIP Santé
;
qu’en conséquence, il ne pourrait être fait remise totale, pour ce motif, des débets ici
prononcés ;
Sur la charge n° 4
soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice
2012
43. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de
la responsabilité
personnelle et pécuniaire
encourue par M. X, à hauteur de
29 830
euros au titre de l’exercice 2012
pour défaut de contrôle de la validité de la créance,
lequel porte notamment sur la production des justifications ;
Sur les faits
44. Attendu que
l’agent comptable a procédé au paiement en 2012 d’
un mandat
d’un montant total de 51
655 euros comprenant deux sommes, l’une de 21
825 euros et l’autre
de 29 830 euros, à un seul et même bénéficiaire ;
45.
Attendu qu’un document du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
(CNOP) de février 2010, dressant la liste des contributeurs, faisait apparaître une contribution
attendue
du GIP
CPS
« Carte
de
professionnel
de santé »
(ASIP
Santé)
de
51 655 euros auquel était annexé un état récapitulatif des produits et des charges aux projets
par types de charges (hébergement, honoraires, frais de déplacements, etc.) ;
46. Attendu que la somme de 21
825 euros correspondait à l’engagement pris par
le groupement d’intérêt public CPS de contribuer financièrement au projet dit «
HPRO Card »
mené en partenariat avec le CNOP ;
47.
Attendu que pour la mise en œuvre opérationnelle du projet, une note de
fonctionnement relative à la contribution en espèce des partenaires a précisé que «
cette
contribution sera compensée par les mémoires de coût des personnes affectées au projet
» ;
que d
ans l’état récapitulatif complet des
produits et charges du projet « HPRO Card », la part
du GIP CPS (ASIP Santé) apparaît, au titre de la contribution des partenaires pour un montant
de 51 665 euros
, c’est
-à-dire excédant de 29 830 euros
l’engagement de
contribuer en
espèces ;
48. Attendu que les pièces produites
lors de l’instruction
montrent qu’à l’occasion
d’une réconciliation des comptes entre l’ASIP Santé et le CNOP réalisée à l’occasion du
contrôle du CNOP, la contribution au projet « HPRO Card » de l
’ASIP Santé a
bien été
rapprochée des conditions de fonctionnement du projet ;
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49. Attendu que la dépense de 29 830 euros, visée par le réquisitoire a été, ainsi
que l’instruction l’a montré, compensée par la prise en charge de frais de mission et de frais
de
déplacement que l’ASIP Santé aurait dû payer dans le cadre du projet «
HPRO Card » ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
50. Attendu que M. X
n’a pas répondu aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté
aucun élément à sa décharge ;
Sur les éléments à décharge apportés par l’ordonnateur
51.
Attendu que l’ordonnateur a présenté les pièces du projet
« HPRO Card » et a
établi les motifs de la comptabilisation de la contribution de 29 830
euros en explicitant les
voies et moyens de la réconciliation des comptes entre l’ASIP Santé et le
CNOP, entreprise à
l’occasion du
contrôle de la Cour des comptes relatif à la gestion du CNOP ;
Sur l’application au cas d’espèce
52. Attendu que cette prise en charge est cohérente avec le fonctionnement du
projet « HPRO Card » et a fait
l’objet d’un
accord entre les parties ; que la dépense
supplémentaire de 29 830 euros visée par le réquisitoire résulte du mode de fonctionnement
du projet « HPRO Card » et a été compensée, sous forme de prise en charge de frais de
missions et de déplacement ;
53. Attendu, cependant, que les pièces
fournies par l’ordonnateur,
et les
facturations justifiant le paiement en cause
ne permettent pas de justifier de l’exacte liquidation
des montants payés ;
54.
Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la créance, en tant qu’il
comporte celui de l’exactitude de la liquidation, constitue un manquement du comptable à ses
obligations ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’organisme
55. Attendu que
l’ordonnateur a pu fournir des éléments complémentaires attestant
de la validité de la dette
; qu’il n’y a donc pas eu lieu à
préjudice financier ;
56.
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en
arrêtant à 200 euros la somme à acquitter par M. X
pour l’exercice 2012
;
Sur la charge n° 5
soulevée à l’encontre de M.
X au titre des exercices 2012
à 2015
57. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de
la responsabilité personnelle et pécuniaire encourue par M. X, à
l’occasion de paiements
réalisés au cours des exercices 2012 à 2015 dans l’exécution d’un marché de maintenance
informatique à bons de commande n° 2011-018 conclu avec la société SOPRA STERIA le
30 novembre 2011 pour une durée de deux ans renouvelable une fois ;
58. Attendu
qu’il
est
fait grief au comptable d’avoir exécuté les paiements de ce
marché sans que ni celui-ci, ses avenants ou modifications de grille de prix aient été soumis
au visa préalab
le du contrôleur général économique et financier ; qu’en particulier la grille de
prix a été modifiée à quatre reprises sans que lesdites modifications aient été préalablement
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soumises au visa du contrôleur général économique et financier ; que le comptable aurait
procédé au règlement des dépenses en l’absence d’une grille de prix régulièrement visée et
que, accessoirement, les ordres de dépenses 117 et 118 du 20 janvier 2015 présenteraient
des incohérences au vu des pièces justificatives produites à leur appui et au niveau des
annotations apposées valant certification du service fait ;
Sur les faits
59.
Attendu qu’un marché de maintenance informatique à bons de commande
n° 2011-
018 a été conclu par l’ASIP Santé avec la société SOPRA STERIA, le 30 novembre
2011 pour une durée de deux ans renouvelable une fois ; que le marché a pris fin en novembre
2015, les derniers mandatements étant pris en charge en 2016 à hauteur d’un montant total
de 12,28 M
€
TTC ;
60. Attendu que des modifications de grilles de prix sont intervenues à quatre
reprises au cours du marché, respectivement en juillet 2013, en avril 2014, en décembre 2014
et en juillet 2015
; qu’elles ont eu pour objet de faire varier le forfait ou le périmètre de la
maintenance de base mais aussi d’ajouter des prestations
au marché ;
61.
Attendu que ces modifications n’ont pas été soumis
es au visa préalable du
contrôleur financier alors qu’
elles conduisaient à dépasser le seuil exigeant son visa ;
62.
Attendu par ailleurs que l’instruction a permis de vérifier que l’ordre de
dépenses n° 117 du 20 janvier
2015 d’un montant
de 91 543,75 euros TTC
n’a pas donné lieu
à un double paiement ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
63. Attendu que M. X
n’a pas répondu aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élément à sa décharge
;
Sur l’application au cas d’espèce
64. Attendu que le comptable a effectué des paiements dans le cadre du marché
SOPRA STERIA du 30 novembre 2011 sur la base de grilles qui avaient modifié les forfaits de
maintenance en 2013 et 2014, et le périmètre des prestations en 2015,
sans s’être assuré du
visa préalable du contrôleur économique et financier ;
65. Attendu que le défaut
de vérification de l’intervention préalable des contrôles
règlementaires constitue pour le comptable un manquement à ses obligations en matière de
contrôle de la validité de la créance
; qu’il y a donc lieu d’engager à ce motif la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X au titre des exercice 2013, 2014 et 2015 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’organisme
66. Attendu que
les prestations payées par l’ASIP
Santé dans le cadre de ce
marché l’ont été sur la base d’une offre et d’une décomposition de prix qu’elle a accepté
es ;
que les prix et les prestations concomitantes ont été
convenus entre les parties et n’ont pas
été remis en cause dans leur réalité, les prestations ayant bien été effectuées ;
qu’il n’est donc
pas avéré que le manquement du comptable ait pu causer un préjudice financier pour
l’organisme
;
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Sur la charge n° 6
soulevée à l’encontre de M.
X au titre des exercices 2012
à 2015
67. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de
la responsabilité personnelle et pécuniaire encourue par M. X
, à l’occasion de paiements
réalisés au cours des exercices 2012 à 2015 dans l’exécution
du même marché
; qu’il était fait
grief au
comptable, d’avoir procédé à des paiements sans avoir veillé au respect de modalités
prévues contractuellement, en ce que le mécanisme de variation du prix forfaitaire, tenant
compte d’un coefficient annuel réducteur, n’aurait pas été appliqué
;
Sur les faits
68. Attendu que le marché n° 2011-018 contenait des clauses qui prévoyaient
l’application à l’ensemble des paiements effectués à partir de la deuxième année d’exécution,
d’un coefficient pour tenir compte de l’industrialisation et des gains en productivit
é escomptés ;
69. Attendu que ce coefficient devait être égal à 100 % au cours de la 1
ère
année
d’exécution contractuelle, à 98
% au cours de la 2
ème
, à 97 % au cours de la 3
ème
et à 96 % au
cours de la 4
ème
année d’exécution du contrat
; que ce mécanisme de variation du prix
forfaitaire, tenant compte d’un coefficient annuel réducteur,
mentionné aux articles 25.3.2 du
cahier des clauses administratives particulières et 5.1.4 du cahier des clauses techniques
particulières,
n’a pas été appliqué
aux forfaits de maintenance du marché ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
70. Attendu que M. X
n’a pas répondu aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élé
ment à sa décharge ;
Sur les éléments apportés à décharge par l’ordonnateur
71. Attendu que
l’
ordonnateur a produit des
éléments, sur la période d’exécution du
marché, montrant que la liquidation des forfaits
avait été vérifiée conformément à l’a
nnexe sur
le coefficient de productivité ;
qu’ainsi, au moment de l’intégration de l’application
dite
« RPPS »
en juillet 2013, le forfait d’ensemble a été recalculé sur la base de la décomposition
de prix initiale et le montant obtenu
après application de l’abattement
du coefficient
contractuel
; qu’en conséquence,
le tarif de maintenance de la nouvelle application intégrant
le contrat a été d’emblée déterminé avec le coefficient contractue
l ;
72.
Attendu que pour chaque ajout d’application au contrat de main
tenance au
cours de la période, il a été justifié de la détermination du prix en valeur base de marché et de
l’application du coefficient d’industrialisation comme si l’application avait fait partie dès l’origine
du marché de maintenance ;
73. Attendu, par ailleurs, que l
es échanges avec l’ordonnateur montrent qu’en
parallèle, la clause contractuelle de révision de prix (SYNTEC) n’a pas été appliquée dès
l’origine, ce qui
a représenté
une économie pour l’ASIP Santé
;
Sur l’application au cas d’espèce
74. Attendu que tous les mandats émis au cours de la période contrôlée ont été
appuyés d’une facture libellée comme suit
:
« Lancement de la phase opérationnelle de
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maintenance. Forfait mensuel de la maintenance de base mois de [suit le mois facturé] »
et
du montant hors taxes de la prestation
; qu’à aucun moment n’apparaissent sur les factures
l’application du coefficient
«
d’industrialisation
»
prévu contractuellement, ni, quand elles ont
commencé à être facturées, les révisions contractuelles de prix ;
75.
Attendu qu’en ne
vérifiant pas l’application des clauses de variation de prix
stipulées par le contrat,
le comptable n’a pas procédé au contrôle de l’exacte liquidation
des
dépenses qui lui étaient soumises ;
76. Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la créance
, en tant qu’il
comporte celui de l’exactitude de la liquidation, constitue un manquement
du comptable à ses
obligations ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’organisme
77. Attendu que
sur toute la durée de l’exécution du marché
, à partir de son premier
anniversaire, le 1
er
décembre 2012 jusqu’au mois d’octobre 2015, les prestations ont bien été
exécutées dans le cadre d’une relation contractuelle définie et acceptée par les parties
; que,
d’autre part, le coefficient de révision de prix n’a jamai
s été appliqué
; qu’en définitive, la non
application de ces clauses contractuelles s’est soldée par un gain pour l’organisme, évalué à
107 000 euros
; qu’il n’y a donc pas
eu lieu à préjudice financier ;
Sur la charge n° 7
soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice
2013
78. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de
la responsabilité personnelle et pécuniaire encourue par M. X
, à l’occasion de paiements
réalisés au cours des exercices 2012 à 2015 dans l’exécution
du même marché de
maintenance informatique ; que le comptable aurait payé les mandats n° 709 du 6 juin 2013
et 798 du 18 juin 2013, respectivement de 51 878,29 euros et 23 478,08 euros, sur production
de factures dont les informations ne permettaient pas de contrôler l’exactitude des calculs de
liquidation ;
Sur les faits
79. Attendu que par le mandat 709, le comptable a payé une partie des prestations
effectuées à l’appui
d’un bon de commande associé, relatif à l’élaboration de spécifications
fonctionnelles d’une application informatique (TOPS)
; que le
« 20 % de la commande »
indiqué par le prestataire sur la facture au sujet de la prestation effectuée ne correspond pas
à un montant de 20 % du bon de commande initial émis le 12 février 2013 pour un montant de
207 513,18 euros TTC, mais à 25 % du montant de ce bon de commande ;
80.
Attendu que, s’agissant du
mandat n° 798, deux bons de commande du
12 février 2013 et du 28 février 2013 sont joints au mandat ; que si les deux mandats
correspondent au total à la somme TTC indiquée sur la facture du prestataire, l’un des bons
de commande portant sur la majorité de la somme payable (19 516,93 euros TTC) ne
comprend pas le détail des prix unitaires et des volumes attendus sur les différentes unités
d’œuvre utilisées
; qu’en outre, l’intitulé de la facture
(« évolutions BO »)
est difficilement
rattachable aux bons de commande
(«
lot d’évolution sur l’infoce
ntre »)
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
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81. Attendu que M. X
n’a pas répondu aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élément à sa décharge
;
Sur les éléments apportés à décharge par l’ord
onnateur
82.
Attendu que l’ordonnateur a précisé, s’agissant du mandat n° 709
, que les
prestations à la remise des spécifications détaillées devaient, contractuellement, donner lieu
au règlement de 20 % du prix convenu ; que l
’ASIP
Santé en avait acquitté 25 % en lieu et
place de 20 % mais que lors du paiement suivant (mandat 1032 du 31 juillet de 51 878,29
euros
), la prestation à la mise à disposition de l’application avait donné lieu à un paiement égal
à 25 % du prix convenu alors que, contractuellement, il aurait dû être de 30 % au titre de cette
prestation ;
qu’en conséquence, aucun double paiement n’a été effectué
mais un ajustement
du rythme du paiement du fait de la vérification d’aptitude liée à la prestation effectivement
servie ;
83.
Attendu que, s’agissant du mandat n° 798, l’ordonnateur a précisé, et a produit
les pièces justificatives correspondantes, que ce mandat correspondait à une commande
faisant suite à une offre et à une demande d’achat
; que ladite demande d’achat, datée du
8 février 2013, signée du directeur du pôle « référentiels, architecture et sécurité », atteste de
la décomposition des unités d’œuvre associées au bon de commande et donc au paiement
concomitant ;
Sur l’application au cas d’espèce
84. Attendu que
les réponses apportées par l’ordonnateur au cours de l’instruction
montrent
que les paiements visés n’ont pas fait l’objet d’un contrôle approprié de la validité de
la créance par le comptable, en particulier en ce qui concerne l’existence des pièces
just
ificatives, et la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation
;
85. Attendu que les prestations contractuellement attendues ont bien été réalisées
et que les paiements ont été effectués, globalement, au juste prix des prestations réalisées ;
qu’ain
si
, aucun préjudice financier n’a été subi par l’ASIP Santé
;
86.
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’arti
cle 60 de la loi susvisée
du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du
même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable,
le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal de ladite somme a
été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du
cautionnement du comptable ; que le montant du cautionnement de M. X ayant été fixé à
199 600 euros
jusqu’au 1
er
juillet 2014 et à 235 000 euros ensuite, le montant maximum de la
somme non rémissible pouvant être mise à la charge de ce comptable s’élève à
299,40 euros pour les exercices 2011 à 2014 et à 352,50 euros pour les exercices 2015 et
2016 ;
87.
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce,
s’agissant du marché
n° 2011-018 conclu avec la société SOPRA STERIA, en arrêtant à 299
euros la somme à acquitter par M. X, au titre des charges n°s 5, 6 et 7, pour chacun des trois
exercices 2012, 2013 et 2014, et à 352 euros pour l
’exercice 2015
;
Sur la charge n° 8
soulevée à l’encontre de M.
X au titre des exercices 2012
à 2015
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88. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de
la responsabilité personnelle et pécuniaire encourue par M. X, à
l’occasion de paiements
réalisés au cours
de l’exercice 2013, en exécution de deux marchés publics
sans que
d’éventuelles pénalités de retard, prévues contractuellement n’aient été décomptées
; qu’ainsi,
le comptable n’aurait pas procédé aux contrôles lui
incombant en matière de validité de la
dette et notamment de décompte d’éventuelles pénalités de retard
; que les paiements ainsi
effectués sans vérifier si les pièces fournies étaient complètes, précises et cohérentes au
regard de la nature de la dépense
telle qu’elle avait été ordonnancée seraient présomptifs
d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X à hauteur de 20 907 euros au titr
e de l’exercice 2014 et 243
371 euros au
titre de l’exerc
ice 2015 ;
Sur les faits
89. Attendu que le comptable a, en exécution du marché 2011-8, procédé à des
paiements d’un
montant total de 505 457,59 euros en 2012, 2013 et 2014 et, en exécution du
marché n° 2013-
7, procédé à des paiements d’un montant total de 264
278 euros en 2014 et
2015 ;
90. Attendu, pour chacun de ces deux marchés, que le cahier des clauses
administratives particulières (respectivement les articles 17.1 et 14.2), prévoyait
l’appli
cation
de
pénalités en cas de retard dans l’exécution des prestations dont les délais
étaient
mentionnés sur les bons de commande ;
91. Attendu que les
pièces transmises au comptable, à l’appui des mandats listés
dans le réquisitoire
n’étaient pas
suffisantes pour lui permettre d’assurer les contrôles de la
validité des créances payées au prestataire et, en particulier,
l’éventuelle application des
pénalités prévues par les dispositions contractuelles ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
92. Attendu que M. X
n’a pas répondu aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élément à sa décharge
;
Sur les éléments apportés à décharge par l’ordonnateur
93.
Attendu que l’ordonnateur
rappelle que «
l’application de pénalités en cas de
retard ou d’exécution imparfaite résulte donc d’une décision de la direction, faisant suite à une
réflexion stratégique et à un bilan coûts-
avantages, afin de s’assurer qu’une telle application
n’a pas un effet contrepr
oductif vis-à-vis du titulaire du marché qui nuirait à la qualité des
services délivrés » ;
94.
Attendu que l’ordonnateur
n’apporte
cependant aucune pièce susceptible de
justifier l’absence de diligences effectuées par le comptable en vue d’une demande de
perception de pénalités de retard de concernant lesdits marchés ;
Sur l’application au cas d’espèce
95. Attendu qu
’il revenait au
comptable
d’
alerter
l’ordonnateur sur l’absence
d’information
quant à la livraison de la prestation dans le respect du délai contractuel ou de
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l’absence de fixation d’un tel délai
, dès lors que les documents contractuels prévoyaient
l’app
lication de pénalités de retard ;
96.
Attendu qu’en
ne se faisant pas produire les pièces justificatives nécessaires
au contrôle de l’exécution du
marché, le comptable a commis un manquement à ses
obligations ; que ces manquements engagent sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’organisme
97. Attendu que les prestations contractuelles attendues ont été effectuées et
payées à un prix
qui n’a pas été contesté
; que les pièces produites traduisent la volonté
qu’ont
eu les parties de poursuivre le lien contractuel qui les a unies ;
98.
Attendu que l’instruction n’a pas permis de
reconstituer les informations
manquantes, soit les dates de livraison prévisionnelles des prestations, soit les dates de
service fait effectives, soit les dates de livraison effectives des prestations, qui auraient permis
de procéder au
calcul d’éventuelle
s pénalités de retard ;
que dans ces conditions, il n’a pas
été possible
d’établir
précisément
le préjudice financier éventuellement subi par l’ASIP Santé
;
99.
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi susvisée
du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du
même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable,
le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exerc
ice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce
; que le montant maximal de ladite somme a
été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du
cautionnement du comptable ; que le montant du cautionnement de M. X ayant été fixé à
199 600 euros
jusqu’au 1
er
juillet 2014 et à 235 000 euros ensuite, le montant maximum de la
somme non rémissible
pouvant être mise à la charge de ce comptable s’élève à
299,40 euros pour les exercices 2011 à 2014 et à 352,50 euros pour les exercices 2015 et
2016 ;
100.
Attendu qu’il sera fait une
juste
appréciation des circonstances de l’espèce en
arrêtant à 152 euros la somme à acquitter par M. X pour chacun des exercices 2014 et 2015 ;
Sur la charge n° 9
soulevée à l’encontre de M.
X au titre
de l’exercice
2013
101. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de
la responsabilité personnelle et pécuniaire encourue par M. X
, à l’occasion de paiements
réalisés au cours
de l’exercice 2013, en exécution d’un marché en vue de la réalisation d’un
nouveau service de messagerie sécurisée de santé (MSS) ; que bien que la date de livraison
de la prestation n’aurait pas été respectée, aucune pénalité de retard n’aurait été appliquée
;
qu’au surplus, la
signatai
re du bon de commande en cause n’aurait pas reçu délégation pour
ce faire, la délégation de signature dont celle-ci avait été investie étant limitée aux bons de
commande d’un montant inférieur à 300
000 euros TTC
; qu’ainsi, le comptable n’aurait pas
procédé aux contrôles lui incombant en matière de validité de la créance et notamment de
décompte d’éventuelles pénalités de retard
; que les paiements ainsi effectués sans vérifier si
l’ordonnateur était habilité à agir et
si les pièces fournies étaient complètes, précises et
cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle avait été ordonnancée
, seraient
présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X à 79 753,88 euros au tit
re de l’exercice 201
2, de
319 011,95
euros au titre de de l’exercice 2013 et de 106
691,76
euros au titre de l’exercice
2014 ;
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Sur les faits
102. Attendu que dans le cadre du marché n° 2011-018 attribué à la société SOPRA
STERIA, un bon de commande a été émis le 25 octobre 2012 pour un montant de
531 692,57 euros, portant
sur la livraison d’un nouveau service de messagerie sécurisée de
santé ;
103. Attendu que la signataire dudit bon de commande, exerçant les fonctions de
secrétaire générale de l’ASIP Santé, n’était
pas été habilitée par une délégation à signer des
bons de commande d’un montant
supérieur à 300 000 euros TTC ;
104. Attendu que
la date de livraison prévisionnelle (31 décembre 2012) n’a pas été
respectée, les
ordres de paiement et mandats s’échelonnant jusqu’en août 2014, alors que le
cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques
particulières prévoyaient l’application de pénalités de retard
;
105. Attendu que le CCAP de ce marché prévoyait en son article 8 « délais
d’exécuti
on »,
l’application de
pénalités de retard et de procédures de prolongation ;
106. Attendu que l
’exécution de la prestation s’est échelonnée jusqu’au 13 août
2014, par référence au
dernier ordre de paiement, sur la base d’une certification de service
fait
actant de la livraison du dernier service le 31 juillet 2014, soit plus d’un an et demi après
la date de livraison prévisionnelle mentionnée sur le bon de commande ;
107. Attendu que des
pénalités de retard n’ont pas été appliquées
et qu’il n’y a pas
eu d’écha
nges
entre l’ordonnateur et le prestataire afin de repousser le délai prévisionnel de
livraison de la prestation conformément aux dispositions prévues par les documents
contractuels ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
108. Attendu que M. X n
’a pas répondu aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élément à sa décharge
;
Sur les éléments apportés à décharge par l’ordonnateur
109.
Attendu que l’ordonnateur
fait valoir le caractère facultatif de l’application de
pénalités de retard mais qu’il ne produit aucune décision d’exonération contemporaine au
paiement en cause
; qu’il ne conteste pas le
fait que la personne signataire du bon de
commande en date du 25
octobre 2012 s’élevant à plus d’un demi
-
million d’euros, ne disposait
pas d’une délégation de signature pour engager l’établissement à concurrence d’un tel
montant ;
Sur l’application au cas d’espèce
110. Attendu qu
’’il revenait au
comptable
d’
alerter
l’ordonnateur
sur le non-respect
des délais contractuels de livraison, de suspendre le paiement et de demander soit
l’application de pénalités de retard soit la production d’un
e
décision d’exonération de ces
pénalités ;
111.
Attendu qu’il appartenait au comptable de vérifier la qualité de l’ordonnateur et
son habilitation à signer
un bon de commande d’un montant supérieur à 300 000 euros TTC
;
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112.
Attendu qu’en
ne se faisant pas produire les pièces justificatives nécessaires
au contrôle de l’exécution du marché
et ne vérifiant pas l’habilitation de l’ordonnateur
, le
comptable a commis des manquements à ses obligations ; que ces manquements engagent
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’organisme
113. Attendu, en premier lieu, que le fait pour un comptable public de prendre en
compte un bon de commande signé par un agent
de l’établissement en dépassement de la
délégation donnée par
l’ordonnateur ne signifie pas qu’il en a résulté un préjudice financier
pour l’éta
blissement
; que l’établissement a, dans le cas d’espèce, bien réceptionné
le
nouveau service et a
bénéficié d’une prestation conforme à sa demande et ses besoins
; que
l
’ordonnateur compétent a confirmé lors de l’instruction
son consentement à la délégation de
signature et à l’ordonnancement des
dites dépenses ;
qu’il n’est donc pas avéré que, sur ce
point, l’organisme ait subi un préjudice financier
;
114. Attendu, en second lieu, que
l’absence d’application des pénalités de retard
malgré un
retard d’un an et demi dans la réalisation de la prestation, a
entraîné pour
l’établissement un manque à gagner
et donc un préjudice financier ;
115. Attendu que le CCAP du marché prévoyait, en son article 22.3.1, des modalités
de pénalités liées au
« non-respect des exigences mesurées par les
indicateurs
de suivi du
pilotage »
, et en particulier un indicateur IM3 du
« respect du planning de livraison des
projets » ;
qu’il était indiqué que
:
« le non-
respect des niveaux d’exigence rend applicable la
pénalité correspondante selon les modalités suivantes : IM3 : Un retard calendaire sur le
planning de livraison d’un projet de plus de 10 % du délai de réalisation défini se matérialise
par l’application d’une pénalité de :
5 % du montant du bon de commande considéré si ce
retard est compris entre 10 % et 20 % du délai de réalisation ; 10 % du montant du bon de
commande considéré si ce retard est compris entre 20 % et 40 % du délai de réalisation ;
20 % du montant du bon de commande considéré si ce retard est compris entre 40 % et 60 %
du délai de réalisation ; 50 % du montant du bon de commande considéré si ce retard supérieur
à 60 % du délai de réalisation » ;
116. Attendu que le délai de livraison prévisionnelle de la prestation (bon de
commande au 25 octobre 2012, et date de livraison prévisionnelle au 31 décembre 2012) était
fixé à 67 jours ; que le délai de livraison effective, entre la date de livraison prévisionnelle fixée
au 31 décembre 2012 et le dernier ordre de paiement du 13 août 2014, a été de 590 jours,
soit plus de 8,5 fois le délai de réalisation, et en tout état de cause, supérieur à 60 % du délai
de réalisation prévisionnel impliquant une pénalité de l’ordre de 50
% du montant total du bon
de commande
; que le bon de commande considéré s’élevant
à 531 692,57 euros TTC, la
pénalité aurait donc dû s’élever à 265
846,28 euros (soit 50 % du bon de commande) ;
117. Attendu que les pénalités auraient dû être infligées à la date à laquelle plus de
60 % du délai de réalisation prévisionnelle de la commande était constitué en dépassement,
soit au cours du premier trimestre de l’année 2013
;
118.
Attendu qu’aux termes du paragraphe VI, 3
ème
alinéa de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisé
«
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de reverser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
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119.
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
X
débiteur de l’ASIP Santé pour la somme
de 265 846,28 euros sur
l’exercice 201
3 avec intérêts de droit à compter du
27 novembre 2017 ;
Sur la charge n° 10
soulevée à l’encontre de M.
X au titre des exercices 2011
à 2013
120. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de
la responsabilité personnelle et pécuniaire encourue par M. X
, à l’occasion de paiements
réalisés au
titre de charges patronales sur la rémunération du directeur de l’organisme et de
la participation de l’ASIP Sant
é à des dépenses de prévoyance et de mutuelle, sans vérifier si
les pièces fournies à l’appui de ces paiements étaient complètes, précises et cohérentes au
regard des dépenses ordonnancées ; que ce défaut de contrôle de la validité de la créance
serait pré
somptif d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X ;
Sur les faits
121. Attendu que
le directeur de l’ASIP Santé a bénéficié d’un contrat de travail
conclu le 4 décembre 2008 avec le groupement d’intérêt public du dossier médical personnel
;
que l’
article 2 de ce contrat stipulait que M. R. était recruté en qualité de directeur du GIP DMP
puis du futur GIP ASIP Santé
et qu’a
ux termes de son article 3, ce contrat de droit public était
établi pour trois ans, et «
renouvelable, par reconduction expresse, pour une durée égale
» ;
122.
Attendu que ce contrat de droit public a été renouvelé par résolution
n° 2011-
115 du conseil d’administration du 28
octobre 2011 et ne prévoy
ait pas l’affiliation du
directeur à un régime de retraite complémentaire ni le bénéfice d’un régime de prévoyance
complémentaire ;
123.
Attendu qu’une résolution n°
2012-127 du 18 juin 2012 précisait que le conseil
d’administration a
vait complété la résolution n° 2011-115 par la mention «
il bénéficie d’un
contrat de droit privé à durée indéterminée
», mais que cette résolution
ne s’est pas traduite
par un contrat écrit et signé ;
124.
Attendu qu’aucun
autre contrat de travail à durée indéterminée
n’a été
signé
par le président de l’ASIP Santé, ni visé par le contrôleur général économique et financier, ni
par le directeur lui-même ;
125. Attendu
qu’
il en est
résulté pour l’ASIP Santé
, au titre des cotisations de
prévoyance et de mutuelle, une charge supplémentaire de 145,17 euros
au titre de l’exercice
2011, de 2 651,05 euros
au titre de l’exercice 2012 et
de 3 082,63 euros
au titre de l’exercice
2013 ;
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Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
126. Attendu que M. X
n’a pas répondu aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élément à sa décharge
;
Sur les éléments apportés à décharge par l’ordonnateur
127.
Attendu que l’ordonnateur considère qu’en l’absence de signature d’un
document écrit
à la suite de la résolution du 18 juin 2012, un contrat de droit privé s’appliquait
automatiquement ;
128.
Attendu cependant que pour qu’un contrat
ait pu prendre effet, il aurait dû être
visé par le contrôleur général économique et financier, et
faire l’objet d’un document
écrit pour
permettre au directeur d’ordonnancer le paiement, en application des dispositions de
l’instruction budgétaire et comptable
M 95 à laquelle le GIP est soumis ;
Sur l’application au cas d’espèce
129. Attendu,
quelle qu’ait
pu
être
l’intention des
parties
et
du
conseil
d’administration
telle qu’alléguée par l’ordonnateur
,
qu’il
revenait au comptable
de n’ouvrir sa
caisse qu’au vu d’un contrat écrit, signé et dûment visé par le contrôleur
économique et
financier ;
130.
Attendu qu’en
ne se faisant pas produire les pièces justificatives nécessaires
au contrôle de la validité de la créance, le comptable a commis un manquement à ses
obligations ; que ce manquement engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’organisme
131. Attendu que le paiement de cotisations de prévoyance et de mutuelle au profit
du directe
ur de l’ASIP Santé
sans pièce justificative ni fondement juridique a constitué une
charge indue et un préjudice financier pour cet organisme ;
132.
Attendu qu’il y a, dès lors,
lieu de constituer M. X
débiteur de l’ASIP Santé pour
les sommes de 145,17 euros
au titre de l’exercice 2011, 2
651,05 euros
au titre de l’exercice
2012 et 3 082,63 euros
au titre de l’exercice 2013,
avec intérêts de droit à compter du
27 novembre 2017 ;
Sur la charge n° 11
soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice
2013
133. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de
la responsabilité personnelle et pécuniaire encourue par M. X
, à l’occasion de paiements
réalisés en application d’un protocole d’accord conclu entre le ministère des affaires
sociales,
le directeur et le président du conseil d’administration de l’ASIP Santé
;
134. Attendu
que le versement pour solde de tout compte de l’indemnité
transactionnelle et du salaire du mois de novembre 2013 (mandat n° 1873 du 6 décembre
2013 de 218 832,45 euros
) les acquittant n’auraien
t pas comporté les justifications de droit
permettant de s’assurer de l’exacte liquidation de son montant
; que ces deux défauts de
vérification des calculs de liquidation porteraient en particulier sur l’assujettissement
des
sommes dues à la CSG/CRDS et sur une présomption de double paiement du salaire du mois
de novembre antérieurement acquitté par mandat n° 1810 du 29 novembre 2013 ;
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Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
135. Attendu que M. X
n’a pas répondu
aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élément à sa décharge
;
Sur les éléments apportés à décharge par l’ordonnateur
136.
Attendu que l’ordonnateur de l’ASIP Santé
n’a pas apporté de justification du
décompte du montant acquitté au titre de l’indemnité transactionnelle
;
Sur les faits
137. Attendu qu
’a
u terme
d’un protocole d’accord, conclu entre le m
inistère des
affaires sociales et de la santé, le directeur et le prés
ident de l’ASIP Santé, il a été mis fin
aux
fonctions du directeur de l’ASIP Santé à compter du 30
novembre 2013 ; que ce protocole
prévoya
it le versement d’une indemnité de départ à concurrence de 160
000 euros bruts,
d’une somme de 40
000 euros bruts au titre du préavis
de trois mois, d’un solde de tout compte
comprenant 14 459 euros bruts au titre des congés payés restant dus et 27 621 euros au titre
de la prime de performance, soit une somme totale de 242 080 euros à verser au directeur
« déduction faite des cotisations sociales et CSG/CRDS »
;
En ce qui concerne la présomption de double paiement du salaire du mois de
novembre :
138. Attendu que sur le bulletin de paie de novembre 2013, la ligne « 0003 Forfait
annuel 207 jours
» s’élevant à 13
333,34 euros correspondait au salaire mensuel
habituellement servi au bénéficiaire ; que la ligne 2 « 2065 Prime de performance
» s’élevant
à 27 621 euros correspondait
à ce qui était stipulé à ce titre dans le protocole d’accord visé le
29 novembre par le CEGEFI ; que la ligne « 4300 Indemnité compens. congés payés »
s’élevant
à 14 459,32 euros correspondait à la stipulation
; qu’enfin, les lignes «
47001
Indemnité Transac charges », « 7114 Indemnité non soumise » et « 7131 Indemnité Transac
soumise
» s’élevant respec
tivement à 125 936 euros, 32 070,01 euros et 41 993,99 euros
correspondai
ent à la somme de l’indemnité de départ (soit 160
000 euros
) et de l’indemnité de
trois mois de préavis (40 000 euros) soit 200 000 euros convenu dans le protocole ;
139. Attendu que, de ces montants en partie bruts, en partie nets
s’élevant au total
à 255 413,66 euros
ont été déduits d’une part,
de 25 797,87 euros au titre des charges
sociales salariales et, d’autre part,
de 10 783,34 euros
d’acompte correspondant au montant
net du salaire de novembre acquitté par le mandat n° 1810 du 29 novembre 2013, justifiant le
montant du mandat n°
1873 s’élevant à 218
882,45 euros ; que, par ailleurs, le mandat a été
complété d’un état des charges sociales nominatif duquel il ressort que la CSG d
éductible (au
taux de 5,1 %) et non déductible (au taux de 2,4 %) ainsi que la CRDS (au taux de 0,5 %) ont
été appliquées à une base s’élevant à 223
389,09 euros
; qu’ainsi, le montant du mandat n°
1873 du 6 décembre 2013 apparaît correctement liquidé par rapport à la pièce justificative qui
l’accompagne et que la présomption de double paiement peut être écartée
;
En ce qui concerne l’exacte liquidation de l’indemnité et en particulier
l’assujettissement des sommes dues à la CSG/CRDS
:
140. Attendu que
l’indemn
ité prévue de 200 000 euros bruts, composée de 160 000
euros
au titre de l’année de rémunération prévue au contrat
et du complément de 40 000 euros
au titre des traitements des trois mois de préavis en dispense correspondant aux traitements
de décembre 201
3, janvier 2014, février 2014 jusqu’au 5 mars 2014
, a été traitée comme une
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indemnité de rupture conventionnelle de droit privé,
ayant notamment pour effet, outre une
exonération totale de l’imposition sur le revenu du principal intéressé
,
une exonération partielle
des cotisations sociales ainsi que de la CSG/CRDS ;
141.
Attendu que les modalités de liquidation de l’indemnité de rupture
conventionnelle, et notamment les exonérations associées, ont été confirmées par les pièces
à l’appui du mandat n°
1873 de 218 832,45 euros émis le 6 décembre 2013, et notamment par
un état liquidatif produit par les services ordonnateurs décomposant notamment le régime des
cotisations auquel était soumis l’indemnité de départ du directeur
; que sur ce montant de
200 000 euros bruts, un montant de 74 064 euros brut a été traité comme une indemnité de
rupture conventionnelle et n’a pas été soumise aux cotisations sociales
et qu’
un montant de
32 070,01 euros
brut a été traité comme la part de l’indemnité de rupture conventionnelle é
gale
aux indemnités de licenciement prévues par la convention collective et comme telle n’a été
soumise ni à la CSG ni à la CRDS ;
142. Attendu que le
protocole d’accord n’
était explicite dans ses termes ni sur la
qualité du contrat
de travail sur lequel il s’a
ppuyait, ni sur le régime liquidatif auquel devait être
soumise l’indemnité délivrée, en particulier le fait que cette indemnité
devait être considérée
comme une indemnité de rupture conventionnelle ; que le protocole visait toutefois
explicitement, dans son article 1
er
, les clauses 9 et 10 du contrat de droit public du directeur
de l’ASIP Santé
signé le 4 décembre 2008 ;
Sur l’application au cas d’espèce
143. Attendu
que le versement de l’indemnité sans décompte des
contributions
constitue un manquement du comptable au regard de ses obligations du contrôle de la
liquidation de la dépense ;
144. Attendu que
le versement de l’indemnité sans décompte des
contributions
sociales
n’a pas causé de préjudice à l’ASIP Santé, sinon à
l’
État et à
l’URSSAF
, dès lors que
les contributions non payées ne sont plus, au regard de leur ancienneté, susceptibles de
redressement ;
145.
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi susvisée
du 23 février 1963, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le I du
même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable,
le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de
l’espèce
; que le montant maximal de ladite somme a
été fixé, par le décret du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du
cautionnement du comptable ; que le montant du cautionnement de M. X ayant été fixé à
199
600 euros jusqu’au 1
er
juillet 2014 et à 235 000 euros ensuite, le montant maximum de la
somme non rémissible pouvant être mise à la charge de ce comptable s’élève à
299,40 euros pour les exercices 2011 à 2014 et à 352,50 euros pour les exercices 2015 et
2016 ;
146.
Attendu qu’il sera
fait une juste
appréciation des circonstances de l’espèce en
arrêtant à 299 euros la somme à acquitter par M. X au titre de
l’exercice 2013
;
Sur la charge n° 12
soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice
2011
147. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de
la responsabilité personnelle et pécuniaire encourue par M. X
, à l’occasion de paiements
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réalisés
au titre de la rémunération du directeur de l’ASIP Santé
due pour le mois de décembre
2011
; qu’une indemnité compensatrice de 23
306,40 euros bruts lui aurait été attribuée en
méconnaissance de son contrat de travail du 4 décembre 2008
; qu’au surplus, aucun état
liquidatif des droits de l’intéressé signé de l’ordonnateur n’aurait été produit à l’appui de ces
paiements ; que ce défaut de contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur
l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications serait présomptif
d’irrégularités s
usceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X ;
Sur les faits
148. Attendu que le comptable a procédé au paiement en décembre 2011 au
bénéfice du directeur de l’ASIP Santé
de sa rémunération pour solde de tout compte au titre
du contrat de travail du 4 décembre 2008, incluant les jours de congés non pris au titre dudit
contrat, compensés à hauteur de 23 306,40 euros ;
149.
Attendu qu’aucun état liquidatif des droits de l’intéressé signé par l’ordonnateur
n’a été produit à
l’appui du
paiement
, en méconnaissance des termes de l’annexe 11, portant
nomenclature des pièces justificatives, de l’instruction codificatrice M95 portant règlement
budgétaire, financier et comptable des établissements publics nationaux à caractère industriel
et commercial
, applicable à l’ASIP Santé
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
150. Attendu que M. X
n’a pas répondu aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élément à sa décharge
;
Sur
les éléments apportés à décharge par l’ordonnateur
151. Attendu que
l’ordonnateur de l’ASIP Santé
n’a pas apporté de justification
étayant le droit à une indemnisation des jours de congés non pris lors du paiement du solde
de tout
compte du directeur de l’ASIP Santé
;
Sur l’application au cas d’espèce
152. Attendu que le
contrat de travail du directeur de l’ASIP Santé ne
comportait
aucune mention d’un droit à indemnisation de jours de congés non pris
;
153. Attendu que le comptable ne disp
osait pour procéder au paiement d’aucune
base légale ou contractuelle lui permettant de payer cette compensation financière en sus de
la rémunération fixée dans le contrat de travail ;
154.
Attendu qu’en
ne se faisant pas produire les pièces justificatives nécessaires
au contrôle de l’exécution du
contrat, le comptable a commis un manquement à ses
obligations ; que ce manquement engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’organisme
155. Attendu que ce manquement résulte du
paiement d’une dépense qui n’était
justifiée par aucun fondement
juridique, que cette dépense était indue et qu’elle
a causé un
préjudice à l’établissement
;
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156.
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
X,
débiteur de l’ASIP Santé pour
une
somme de 23 306,40 euros
au titre de l’exercice 201
1, avec intérêts de droit courant du
27 novembre 2017 ;
Sur la charge n° 13
soulevée à l’encontre de M.
X au titre des exercices 2011
à 2016
157. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de
la responsabilité personnelle et pécuniaire encourue par M. X
, à l’occasion du paiement d’une
prime exceptionnelle, entre 2011 et 2016, à plusieurs agents de l’ASIP Santé
sous contrat de
droit public ou en détachement, dont le comptable lui-même, pour un montant total de
35 687,18 euros ; que ce défaut de production de pièces justificatives pouvait constituer un
manquement du comptable à ses obligations de contrôle de validité de la dépense ;
Sur le droit applicable
158. Attendu que
, s’agissant des
fonctionnaires détachés, les dispositio
ns de l’article
20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, rendent
indispensable l’assise d’une rémunération additionnelle sur des dispositions législatives et
réglementaires : «
les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération
comprenant le traitement, l’indemni
té de résidence, le supplément familial de traitement ainsi
que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire
»
; qu’a
ccessoirement,
les arrêtés de détachement ne prévoyaient pas non plus le versement d’une prime
exceptionnelle ;
159. Attendu que,
s’agissant des
agents contractuels, les dispositions
de l’article
1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui prévoient que
le montant de la rémunération de l’agent contractuel
« est fixé par l'autorité administrative, en
prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur
exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience » ;
Sur les faits
160. Attendu que
, s’agissant de l’exercice 2011, il a
été payé par mandat n° 2 415
du 21 décembre 2011 des primes exceptionnelles égales à un mois de traitement brut au profit
d’un
agent contractuel de droit public, pour 8 194 euros, à trois fonctionnaires détachés, pour
respectivement 2 903 euros, 2 843 euros et 6 249 euros, soit un total de 20 189 euros ; que
ces primes exceptionnelles
n’étaient pas
prévues au contrat de travail
de l’agent contractuel,
ni à leurs arrêtés de détachement pour les trois fonctionnaires ;
161. Attendu que le contrat de travail conclu le 1
er
juillet 2009 entre le groupement
d’intérêt public du dossier médical personnel et l’agent
contractuel ne prévoya
it qu’une
rémunération mensuelle brute, susceptible d’évolution, accompagnée le cas échéant d’une
prime de transport, de prestations sociales et d’indemnités représe
ntatives de frais, mais pas
le versement d’une prime exceptionnelle
;
162.
Attendu, s’agissant de l’exercice 2012,
que par mandat n° 2 433 du
21 décembre 2012, a été versée à chacun des trois fonctionnaires détachés, une prime
exceptionnelle à hauteur respectivement de 1 451 euros, 1 421 euros et 1 875 euros, en
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méconnaissance des dispositions financières mentionnées dans leurs arrêtés de détachement
pour un montant total de 4 747 euros ;
163.
Attendu qu’au titre de l’exercice 2013, l’agent contractuel
a bénéficié d’une
prime exceptionnelle de 1 553 euros (mandat n° 2321 du 19 décembre 2013), en
méconnaissance des dispositions financières de son arrêté de détachement ;
164.
Attendu que, s’agissant de l’exercice
2014, les trois fonctionnaires détachés
(chacun à hauteur de 750 euros) ont bénéficié de primes exceptionnelles pour un montant
total de 2 250 euros (mandat 2221 du 23 décembre 2014) ;
165.
Attendu, s’agissant de l’exercice
2015, que les mêmes fonctionnaires détachés
ont bénéficié respectivement de 1 260 euros, 1 260 euros et 2 610 euros, soit un total de
5 130 euros (mandat n° 2597 du 30 décembre 2015) ;
166. Attendu,
s’agissant de l’exercice
2016,
que l’un des fonctionnaires détachés, en
l’occurrence l’agent comptable lui
-même, a bénéficié
d’une prime exceptionnelle de
1 818,18 euros (bulletin de paie de décembre 2016), non mentionnée dans son arrêté de
détachement ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
167. Attendu que M. X
n’a pas répondu aux différentes demandes d’explication
s qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élément à sa décharge
;
Sur l’application au cas d’espèce
168. Attendu que l
a mise en paiement de l’ensemble de ces rémunérations
accessoires supplémentaires par rapport aux dispositions de leurs arrêtés de détachement,
s’agissant des fonctionnaires
ou des stipulations du contrat de travail
, s’agissant de l’agent
contractuel, et accordées sous la forme d’une prime exceptionnelle, constitue un manquement
du comptable à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance, et
notamment de l’intervention préalable des contrôles réglementaires et de la production des
justifications adéquates ;
169.
Attendu qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. X du fait de ce manquement ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’organisme
170. Attendu que le paiement de primes irrégulières à des agents constituent une
dépense indue pour l’organisme, lequel a subi un préjudice financier du fait de ces dépenses
;
171. Attendu
qu’il
y a lieu de constituer M. X,
débiteur de l’ASIP Santé pour
une
somme de 20 189 euros
au titre de l’exercice 201
1, de 4
747 euros au titre de l’exercice 2012,
de 1
553 euros au titre de l’exercice 2013, de 2
250 euros au titre de l’exercice 2014,
de 5
130 euros au titre de l’exercice 2015 et
de 1
818,18 euros au titre de l’exercice 2016,
avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2017 ;
Sur la charge n° 14
soulevée à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice
2016
172. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de
la responsabilité encourue par M. X
, à l’occasion du paiement, en août 2016, d’une
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augmentation pérenne de salaire au bénéfice de 67 agents de l’ASIP Santé en l’absence du
visa du contrôleur financier ;
Sur les faits
173. Attendu que cette augmentation de salaire a été payée
sur la base d’un tableau
retraçant, pour chaque agent concerné, la rémunération annuelle avant augmentation,
d’un
total de 7 536 753 euros, et la rémunération annuelle après augmentation,
d’un total de
7 728 929 euros ; que ce
tableau, non revêtu de la signature de l’ordonnateur mais produit par
ses services, portait sur une augmentation annuelle de totale de 192 176 euros ;
174. Attendu que ce t
ableau n’a pas spécifiquement été visé par le contrôleur
général économique et financier
mais qu’un
courrier électronique émanant de lui, daté du
11 août 2016, matérialisait son accord ;
175. Attendu que
l’instruction et l’examen
des pièces produites montrent que, par
correspondance du 1
er
juin 2016 adressée par l’ordonnateur au contrôleur général économique
et financier, la synthèse des décisions relatives aux revalorisations individuelles dont la mise
en œuvre était souhaitée
au 1
er
juin 2016 a été soumise à ce dernier, pour visa préalable ;
176.
Attendu qu’ont également été produits un état nominatif de 68 noms
comprenant pour chacun des agents, terme à terme les rémunérations nouvelle et annuelle
« avant » et « après »,
ainsi qu’une colonne «
régularisation », un autre état nominatif
comprenant des précisions pour chacun de ces agents ;
177. Attendu que par le courriel du jeudi 11 août 2016, le contrôleur économique et
financier indiquait en réponse à ces transmissions : «
dè
s lors qu’en l’état des chiffres
communiqués, les mesures proposées ne sont pas incompatibles avec le plafond de dépenses
de personnel autorisées pour 2016, le CEGEFI en prend acte et donne son accord à leur
intégration au prochain exercice de paye
» ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
178. Attendu que M. X
n’a pas répondu aux différentes demandes d’explications qui
lui ont été faites
; qu’il n’a apporté aucun élément à sa décharge
;
Sur les éléments apportés à décharge du comptable par
l’ordonnateur
179. Attendu que
l’ordonnateur n’a apporté aucun élément à décharge du
comptable ;
Sur l’application au cas d’espèce
180. Attendu que
, même en l’absence de certains avenants aux contrats de travail,
un état liquidatif et nominatif a été produit et qu’
il respectait la préconisation du contrôleur
général économique et financier en matière de plafonnement des dépenses ; que ce visa,
même s’il aurait dû être explicitement apposé sur la pièce en question
, peut être considéré
comme valide ;
181. Attendu que ces justifications sont suffisantes et ont permis au comptable
d’ouvrir sa caisse dans les conditions requises
;
182.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à charge à l’encontre de
X.
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X,
Au titre de l’exercice 2011
(charges n°s 10, 12 et 13)
Article 1
er
.
–
M. X
est constitué débiteur au titre de sa gestion de l’ASIP Santé,
au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 43
640,57 euros, augmentée des intérêts de
droit à compter du 27 novembre 2017.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012
(charge n°s 4, 5, 6, 7, 10 et 13)
Article 2.
–
M. X
est constitué débiteur au titre de sa gestion de l’ASIP Santé, au
titre de l’exercice 2012, pour la somme de 7
398,05 euros, augmentée des intérêts de droit à
compter du 27 novembre 2017.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Article 3.
–
M. X
doit s’acquitter d’une somme de
499 euros, en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963.
Au titre de l’exercice 2013
(charges n°s 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 13)
Article 4.
–
M. X
est constitué débiteur au titre de sa gestion de l’ASIP Santé, au
titre de l’exercice 2013, pour la somme de 270
481,91 euros, augmentée des intérêts de droit
à compter du 27 novembre 2017.
Les paiements n’entraient pas dans une
catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Article 5.
–
M. X
doit s’acquitter d’une somme de
598 euros, en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963.
Au titre de l’exercice 2014
(charges n°s 5, 6, 7, 8 et 13)
Article 6.
–
M. X
est constitué débiteur au titre de sa gestion de l’ASIP Santé, au
titre de l’exercice 2014, pour la somme de 2 250 euros, augmentée des intérêts de droit à
compter du 27 novembre 2017.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Article 7.
–
M. X
doit s’acquitter d’une somme de
451 euros, en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963.
Au titre
de l’exercice 2015
(charges n°s 3, 5, 6, 7, 8 et 13)
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Article 8.
–
M. X
est constitué débiteur au titre de sa gestion de l’ASIP Santé, au
titre de l’exercice 2015, pour la somme de
18 930 euros, augmentée des intérêts de droit à
compter du 27 novembre 2017.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Article 9.
–
M. X d
oit s’acquitter d’une somme de
504 euros, en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963.
Au titre de l’exercice 2016
(charges n°s 1, 2, 5, 6, 7 et 13)
Article 10.
–
M. X
est constitué débiteur au titre de sa gestion de l’ASIP Santé, au
titre de l’exercice 2016, pour la somme de 4
26 998,47 euros, augmentée des intérêts de droit
à compter du 27 novembre 2017.
Les paiements au titre de la charge n° 13 (1 818,18 euros)
n’entraient pas dans
une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 11.
–
M. X
doit s’acquitter d’une somme de
352 euros, en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963.
Article 12.
–
La décharge de M. X ne
pourra être donnée qu’après apurement de
s
débets et des sommes, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Denis MORIN, président de chambre, président de la
formation ; MM. Noël DIRICQ, Daniel-Georges COURTOIS, conseillers maîtres ; Mme
Monique SALIOU, conseillère maître ; MM. Yves PERRIN, Jean-Luc FULACHIER, Guy
FIALON, conseillers maîtres.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
Stéphanie MARION
Denis MORIN
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions
financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en
cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État
dans le délai de deux mois à compter d
e la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.