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QUATRIÈME CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S2019-0580
Audience publique du 21 février 2019
Prononcé du 14 mars 2019
INSTITUT FRANÇAIS D’ESPAGNE
Exercices 2012 à 2015
Rapport n° R-2018-1480
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2017-55 RQ DB en date du 16 novembre 2017, par lequel le
Procureur général près la Cour des comptes a saisi la Cour des comptes de charges soulevées
à l’encontre
de MM. X et Y, comptable
s de l’Institut français d’Espagne
, au titre des exercices
2012 à 2015, réquisitoire notifié le 18 janvier 2018 à M. Y et le 20 janvier 2018 à M. X ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l
’Institut français d’Espagne
,
par M. X du 1
er
janvier 2012 au 26 mars 2013 et par M. Y à compter du
3 mai 2013 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de
certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des
affaires étrangères et du ministère de la coopération ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à
l'étranger dotés de l'autonomie financière, notamment le décret modifié n° 76-832 du 24 août
1976 relatif à l’organisation financière de certains établissement
s ou organismes de diffusion
culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération,
ensemble l’arrêté du 24 janvier 2011 portant abrogation des arrêtés des 3 mars 1982 et
30 avril 1999 modifiés fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle
et d’enseignement dotés de l’autonomie financière
;
Vu
l’instruction
codificatrice M 9-7 du 11 janvier 1984 sur l'organisation financière
et comptable des établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger ;
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Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique
en vigueur au moment des opérations incriminées jusqu’au
31 décembre
2012 et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de
l’article 90 de la loi n° 2011
-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics ;
Vu le rapport n° R-2018-1480
à fin d’arrêt
de M. Claude LION, conseiller
référendaire,
magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 092 du Procureur général du 15 février 2019 ;
Vu
le
mémoire
produit
après
clôture
de
l’instruction
par
M.
X,
le 29 novembre 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
21 février 2019, M. Claude LION,
conseiller référendaire, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les
conclusions du ministère public, les autres parties informées de
l’audience n’étant ni
présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Yves ROLLAND, conseiller maître, réviseur, en ses
observations ;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de
MM. X et Y au titre des exercices
2013, 2014 et 2015 :
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour
de la responsabilité encourue par MM. X et Y à raison des paiements
effectués au bénéfice
des régisseurs des régies d’avances et de recettes de Barcelone et de Bilbao et de la régie
d’avances d
e Valence
, en méconnaissance des dispositions de l’arrêté
susvisé du 28 mai
1993 et sans vérifier si les pièces justificatives étaient complètes, précises et cohérentes au
regard de la nature de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
2. Attendu que ni M. X ni M. Y
n’ont appo
rté de réponse relativement à cette
charge et qu
e l’ordonnateur n’a pas davantage
formulé d’observations
;
Sur l’existence d’un manquement de M.
X
3. Attendu que M. X a procédé, le 7 février 2013, au paiement du mandat n° 167,
bordereau n° 31 du 1
er
février 2013, pour un montant de 410 €, au b
énéfice du régisseur de
Valence ; que ce montant est supérieur non seulement à celui de 360 FF, soit 55
€, indiqué
dans la décision individuelle de nomination du régisseur, en date du 1
er
janvier 1990, qu
i n’avait
pas été modifiée depuis cette date,
mais aussi à celui fixé par l’arrêté
du 28 mai 1993, soit
3
20 € par an
;
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4.
Attendu qu’en vertu du 2
ème
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février
1963, «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
»
; qu’en application de l’article
19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, le comptable public est tenu d’exercer le contrôle «
2° s’agissant des ordres de payer
: […] la production des pièces justificatives […]
» ; que pour apprécier la validité des créances,
les comptables doivent notamment exercer leurs contrôles sur la production des justifications ;
qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant
pour justifier la dépense concernée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient
de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
applicable leur ont été fournies et, en second lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et
précises, d’
autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la
validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que
l’ordonnateur leur ait produit
les justifications nécessaires ;
5. Attendu
qu’en procédant au paiement de l’indemnité attribuée au régisseur de
Valence, pour un montant supérieur à celui qui était mentionné dans la décision individuelle
de nomination de celui-ci, jointe au mandat, M. X a engagé sa responsabilité pour défaut de
contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur l
’
exactitude de la liquidation
et la production des pièces justificatives ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Institut français d’Espagne à raison
du manquement de M. X
6. Attendu que le paiement du mandat n° 167, bordereau n° 31 du 1
er
février
2013, pour un mont
ant de 410 €, au bénéfice du régisseur de
Valence, a conduit à ce que
l’Institut français d’Espagne supporte une charge indue dans la mesure où l’indemnité de
410 € versée au b
énéficiaire du paiement a excédé le montant auquel il pouvait régulièrement
prétendre ; que le manquement du comptable à ses obligations a donc causé un préjudice
financier
à l’institut, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 d
e la loi
du 23 février susvisée ;
7.
Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du
comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État)
[…],
le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
»
; qu’ainsi il y a lieu de constituer M.
X débiteur envers
l’Institut français
d’Espagne
de la somme de 90
€ correspondant à la différence entre le montant du manda
t
n° 167, bordereau n° 31 du 1
er
février 2013 et le montant prévu par la réglementation alors en
vigueur ;
8.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette date est le 20 janvier 2018, date de réception du réquisitoire du Procureur général par
M. X ;
Sur l’existence d’un manquement de M.
Y
9. Attendu que M. Y a procédé, le 20 décembre 2013 au paiement du mandat
n° 5611, bordereau n° 1035 du 17 décembre 2013, pour un montant de 690 €, au bénéfice du
régisseur de Barcelone ; que c
e montant, qui correspond à celui mentionné dans l’arrêté de
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nomination du régisseur, en date du 9 octobre 2012, est supérieur à celui qui aurait dû être
retenu en application de l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001,
fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics
; qu’il en va de même
pour le paiement du paiement du mandat n° 5627, bordereau n° 1074 du 11 décembre 2014,
d’un montant de 690 €
et du mandat
n° 4926, bordereau n° 931 du 23 novembre 2015 d’un
montant de 690 €
;
10.
Attendu qu’il ne saurait
être fait grief au comptable public de ne pas avoir
suspendu le paiement des mandats en cause
au motif que l’arrêté de nomination du régisseur
de Barcelone contrevenait aux dispositions de l’arrêté du 28 mai 1993 modifié dès lors qu’il
n’appartenait pas à ce
lui-ci de se faire juge de la légalité des pièces transmise
s à l’appui d’un
ordre de payer ;
11. Attendu que M. Y a procédé au paiement du mandat n° 5778, bordereau
n°
1101 du 16 décembre 2014, pour un montant de 106,68 €, au bé
néfice du régisseur de
Bilbao ; que c
e mandat se rapporte au versement de l’indemnité due au régisseur pour la
période de septembre à décembre 2012 ; que son montant correspond au tiers de la somme
de 320 € qui figure sur l’arrêt
é de nomination joint au mandat ; que de même M. Y a procédé
au paiement
du mandat n° 5779, bordereau n° 1101 du 16 décembre 2014, d’un montant de
213,36 € correspondant au paiement de l’indemnité due au régisseur de Bilbao pour la période
de janvier à août 2013
; qu’il a également procédé,
le 4 décembre 2015, au paiement du
mandat n° 5057, bordereau n° 956 du 30 novembre 2015, pour un montant de 320 €, au
bénéfice du régisseur de Bilbao, ce montant correspondant à la somme mentionnée sur
l’arrêt
é de nomination joint au mandat ;
12.
Attendu qu’il ne saurait
être fait grief au comptable public de ne pas avoir
suspendu le paiement des mandats en cause
au motif que l’arrêté de nomination du régisseur
de Bilbao
contrevenait aux dispositions de l’arrêté du 28 mai 1993 modifié dès lors qu’il
n’appartenait pas à celui
-ci de se faire juge de la légalité des pièces transmise
s à l’appui d’un
ordre de payer ;
13. Attendu que M. Y a procédé, le 28 février 2014, au paiement du mandat
n° 728, bordereau n°
138 du 25 février 2014, pour un montant de 410 €, au bén
éfice du
régisseur de Valence ; que ce montant est supérieur à celui de 360 FF, soit 55
€, indiqué dans
la décision individuelle de nomination du régisseur, en date du 1
er
janvier 1990, qui n’avait pas
fait l’objet d’une
modification depuis cette date
; qu’il en va de même s’agiss
ant du paiement
par M. Y, le 12 février 2015, du mandat n°
453, bordereau n° 93 du 10 février 2015, d’un
montant de 410 €
;
14.
Attendu qu’en vertu du 2ème alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février
1963, «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; qu’en application de l’article
19 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, le comptable public est tenu d’exercer le contrôle
« 2° s’agissant des ordres de
payer
[…] la production des pièces justificatives
[…] » ; que pour apprécier la validité des
créances, les comptables doivent notamment exercer leurs contrôles sur la production des
justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un
caractère suffisant pour justifier la dépense concernée ; que pour établir ce caractère suffisant,
il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature applicable leur ont été fournies et, en second lieu, si ces pièces sont, d’une part,
complètes et précises, d’autre part, cohéren
tes au regard de la catégorie de la dépense définie
dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la
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validité de
la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que
l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
15.
Attendu qu’en procédant au paiement de l’indemnité attribuée au régisseur
de Valence, pour un montant supérieur à celui qui était mentionné dans la décision individuelle
de nomination de celui-ci, jointe au mandat, M. Y a engagé sa responsabilité pour défaut de
contrôle de la validité de la créance
, lequel porte notamment sur l‘exactitude de la liquidation
et la production des pièces justificatives ; que ce montant est également supérieur à celui fixé
par l’arrêté du
28 mai 1993, soit 3
20 € par an ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Institut français d’Espagne à raison
du manquement de M. Y
16. Attendu que le paiement du mandat n° 728, bordereau n° 138 du 25 février
2014, pour un montant de 410 €, au bénéfice du régisseur de Valence, et celui du m
andat
n°
453, bordereau n° 93 du 10 février 2015, d’un montant de 410 € au bénéfice du même
ré
gisseur ont conduit à ce que l’Institut français d’Espagne supporte une charge indue dans la
mesure où les indemnités de 410 € versées au bé
néficiaire du paiement ont excédé le montant
auquel il pouvait régulièrement prétendre ; que ces manquements du comptable à ses
obligations ont donc causé un préjudice financier
à l’institut
, au sens des dispositions du
troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 f
évrier susvisée ;
17.
Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du
comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État)
[…],
le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
la somme
correspondante
»
; qu’ainsi il y a lieu de constituer M.
Y débiteur envers
l’Institut français
d’Espagne
de la somme de 90
€ correspondant
, pou
r l’exercice 2014,
à la différence entre les
montants versés au titre du mandat n° 728, bordereau n° 138 du 25 février 2014 et ce qui
aurait dû être payé sur le fondement de la réglementation alors en vigueur et de la somme de
90 € correspondant, pour l’exercice 2015, à la différence entre les montants versés au titre
du
mandat n° 453, bordereau n° 93 du 10 février 2015 et ce qui aurait dû être payé sur le
fondement de la réglementation alors en vigueur ;
18.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
cette date est le 18 janvier 2018, date de réception du réquisitoire du Procureur général par
M. Y ;
Sur la charge n° 2, sou
levée à l’encontre de M.
X, au titre de
l’exercice
2012 :
19. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour
de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement du mandat n° 1248, bordereau
n° 190 du 18
avril 2012, d’un montant de 14 290,31
€, payé le 26 avril 2012 et du paiement du
mandat n° 1316, bordereau n° 198 du 19 avril 2012, d’un montant de 13 837,95 €, également
payé le 26 avril 2012 ; que ces deux mandats sont relatifs à des prestations de formation ou
d’enseignement dans le cadre d’un contrat
conclu le 13 janvier 2011 ;
qu’il est fait grief à
M. X
d’avoir payé des prestations dans des conditions excédant les modalités prévues par ce
contrat en ce qui concerne le nombre d’intervenants et les tar
ifs appliqués ;
que les paiements
ainsi effectués sans vérifier si l’ensemble des pièces nécessaires avaient été fournies ni si ces
pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle
qu’elle a été ordonnancée, serai
en
t présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X
à hauteur de 28 128,26 €
au titre
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de l’exercice 2012, pour défaut de contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment
sur l’exactitude des calculs de liquidation et la p
roduction des justifications ;
Sur l’existence d’un manquement de M.
X
20. Attendu que le premier mandat concerne le mois de janvier 2012, et le second
le mois de février 2012 ; que les paiements portent sur
l’intervention de quatre professeurs et
de l’équivalent de 1,666 (pour le premier) et 1,3 (pour le second) emploi administratif ; que ces
conditions excèdent les modalités prévues par le contrat du 13 janvier 2011 qui prévoyait
uniquement l’intervention de trois professeurs et d’un emploi administratif ; qu
e les tarifs
facturés s’avèr
ent plus élevés que ceux mentionnés audi
t contrat ; qu’un avenant du 1
er
mars
2012, entré en vigueur à compter des prestations effectuées au mois de mars 2012, prévoyait
une augmentation des tarifs, mais
qu’il n’était
pas applicable aux paiements effectués au titre
des mois de janvier et février 2012 ;
21. Attendu que M. X fait valoir que le contrat principal avec ce prestataire, signé
le 13 janvier 2011, comporte trois éléments : un volet sur les conditions générales régissant
les relations du prestataire avec ses clients ; une annexe spécifique (Anexo-1 « solicitud de
servicios » ou en français « demande de services ») précisant la nature des prestations
fournies, la durée du contrat, le lieu, les moyens humains et matériels mis à disposition ; et
deux documents accompagnant l’annexe spécifique, l’un (Documento1) précisant le nombre
de personnes qui seront affectées par le prestataire pour la formation et la gestion
administrative, l’autre (Documento2) précisant le coût et les conditions de
facturation de ces
prestations
; qu’il fait également valoir que l’annexe spécifique précise
, en son article 2, que la
présente annexe est valable un an à compter de la date de signature du contrat
(le 13 janvier 2011) et que, sans dénonciation dans les 30 jours précédant son échéance, elle
sera reconduite automatiquement pour 2 ans renouvelables ; que l
’article 8 dernier alinéa de
cette même annexe précise que les prix seront révisés tous les ans (la première révision
devant donc intervenir à la date du 13 janvier 2012) en fonction des statistiques officielles ;
qu’en mars 2012, a été signé un avenant à l’annexe spécifique (Anexo à la solicitud des
servicios n° 1) qui visait à augmenter le nombre de personnes mises à disposition par le
prestataire ainsi que l’enveloppe financière du contrat, et
à prendre en compte la révision du
tarif à compter de la date anniversaire du contrat (13 janvier 2012) con
formément à l’a
rticle 8
précité
; que l’indication «
fecha de effectividad » (date d’effectivité) apparaissant dans les
tableaux de la page 2 de l’avenant, concerne la date de mise à disposition effective de la
ressource homme supplémentaire prévue par cet avenant (traduction littérale : la nouvelle
ressource de la section sera effective à compter du 13 mars 2012)
; qu’il ne s’agit pas de la
date d’entrée
en vigueur des nouveaux tarifs ; que les factures de janvier et de février 2012
incluant les hausses de tarif ont été payées conformément aux clauses du contrat de janvier
2011 ;
22.
Attendu que l’ordonnateur n’a pas formulé d’observations
;
23.
Attendu que l’avenant du 1
er
mars 2012
n’était pas applicable pour les mois
de janvier et de février 2012 dans la mesure où tant l’au
gmentation des prestations
administratives et d’enseignement que la nouvelle grille tarifaire prévues par cet avenant ne
devaient entrer en applicati
on qu’à compter du 12 mars 2012
; qu’ainsi que
le relève M. X dans
sa réponse au réquisito
ire, l’article 1
er
de l’avenant du 1
er
mars 2012 indique que l’entrée en
vigueur de l’augmentation du nombre de professeurs (de 3 à 4) et de celle du personnel
administratif (de 1 à 2) interviendra à compter du 12 mars 2012 mais que contrairement à ce
qu’il soutient, cet avenant précise (à l’article 3) que les nouveaux tarifs s’appliqueront à
compter de la date effective de la mise à disposition des moyens supplémentaires, soit en
mars 2012 ; que l
a révision annuelle du prix mentionnée à l’article 8 du contrat initial qu’é
voque
M. X
ne porte en réalité que sur une éventuelle révision en fonction de l’évolution de l’indice
des prix ;
qu’il en ressort dès lors que
M. X
n’a pas
vérifié
l’exactit
ude des calculs de
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liquidation
; qu’en effet
, les factures de janvier et février 2012 auraient dû être établies sur les
bases contractuelles initiales, soit un prix forfaitaire annuel de 73 100 € HT, payable sur
11 mois pour les prestations d’enseignement et un prix forfaitaire annuel de 22 500 € HT,
payable sur 11 mois, pour les prestations administratives
; qu’ainsi
la créance mensuelle de la
société ADECCO s’élevait, en janvier comme en février, à 6
645,45 € HT pour les prestations
d’enseignement et à 2
045,45 € HT pour les prestations administratives, soit au total à
8
690,90 € HT (10 255,26 € TTC)
;
24.
Attendu qu’en vertu du 2
ème
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février
1963, «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […]
de dépenses […] dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
»
; qu’en application de l’article
47 du décret du 29 décembre 1962 susvisé applicable au moment des faits, les opérations de
dépenses «
doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures
établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l’accord du ministre intéressé
» ;
que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leurs
contrôles sur la production des justifications
; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les
pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense concernée ; que
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en pre
mier lieu, si l’ensemble
des pièces requises au titre de la nomenclature applicable leur ont été fournies et, en second
lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard
de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de
l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée
; que lorsque les pièces justificatives
fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables
de suspendre
le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit
les justifications
nécessaires ;
25.
Attendu qu’en procédant au paiement les mandats en cause
, pour un montant
supérieur à celui qui résultait des stipulations contractuelles applicables à la date du paiement,
M. X a engagé sa responsabilité pour défaut de contrôle de la validité de la créance, lequel
porte notamment sur l‘exactitude de la liquidation et la produ
ction des pièces justificatives ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Institut français d’Espagne à raison
du manquement de M. X
26. Attendu que le paiement du mandat n° 1248, bordereau n° 190 du 18 avril
2012, d’un montant de 14 290,31 € et
du mandat n° 1316, bordereau n° 198 du 19 avril 2012,
d’un montant de 13 837,95 €,
a conduit
à ce que l’Institut français d’Espagne supporte une
charge indue correspondant à la différence entre les paiements réalisés et le montant de la
dette réelle de celui-ci, soit 4
035,05 € pour le mandat n° 1248 et
3 582,69 € pour le mandat
1316 ; que ces manquements du comptable ont donc causé un préjudice financier
à l’institut
,
au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 févri
er susvisée,
;
27.
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du
comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme
public concerné (ou l’État)
[…],
le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la s
omme
correspondante
»
; qu’ainsi
, il y a lieu de constituer M. X débiteur envers
l’Institut français
d’Espagne
de la somme de
7 617,74 € correspondant à la différence entre le montant des
mandats
n° 1248, bordereau n° 190 du 18 avril 2012 et n° 1316, bordereau n° 198 du 19 avril
2012 et ce qui aurait dû être payé par ledit institut ;
28.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce,
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cette date est le 20 janvier 2018, date de réception du réquisitoire du Procureur général par
M. X ;
Sur la charge n° 3, sou
levée à l’encontre de M.
X, au titre de
l’exercice
2012 :
29. Attendu que,
par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour
de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement du mandat n° 3235, bordereau
n° 481 du 10 septembre 2012, d’un montant de 19
398,96 €, correspondant à des prestations
réalisées par des personnels extérieurs à l’établissement
; que ce mandat est imputé au
compte 6121 « Personnel mis à disposition par une autre personne morale »
; qu’il est fait grief
à M. X
d’avoir procédé à ce paiement sur la seule production d’une facture, au titre de
prestations de services généraux réalisées pour le mois de juillet 2012, aucun contrat ou
document écrit n’ayant
été prod
uit à l’appui du paiement et
le paiement ayant été effectué sans
vérifier si l’ensemble des pièces nécessaires avaient été fournies ni si ces pièces étaient
complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée ; que ce paiement
serait présomptif d’irrégularités susceptibles de fonder la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur 19 398,96
€
au titre de
l’exercice 2012, pour défaut de contrôle d
e la validité de la créance ;
Sur l’existence d’un manquement de M.
X
30. Attendu que le paiement du mandat en cause a été effectué sur la seule
justification d’une facture
;
31. Attendu que M. X
fait valoir que la facture se rattache au contrat initial d’un
prestataire dont l’original a
urait été joint au mandat n° 131 bordereau 32 et que le paiement
intervient en septembre 2012, après le paiement de plusieurs autres factures de même nature
relatives au contrat de ce prestataire ; que la facture
est revêtue d’une certification
du service
fa
it par l’ordonnateur qui confirme ainsi
la réalité du service
; que s’
il reconnaît que
l’existence
d’un état liquidatif du nombre d’heures effectuées sur la période en cause aurait effectivement
permis un contrôle plus approfondi du comptable, M. X estime que le contrat repose
néanmoins sur la facturation d’une enveloppe globale annuelle des prestations fournies
; que
cette facture s’inscrivant dans le cadre de l’enveloppe globale, il lui apparaît que le contrôle du
comptable a été effectif au regard du respect du plafond annuel ;
qu’en tout état de cause,
selon lui, la réalité du service fait pouvant difficilement être remise en cause, et le montant de
la facture s’inscrivant dans le respect de l’enveloppe annuelle du
contrat, il ne lui paraît pas
que l’Institut français d’Espagne a
it subi un préjudice financier dans le paiement de cette
facture ;
32.
Attendu que l’or
donnateur
n’a pas formulé d’observations
;
33. Attendu que M. X
n’a pas été en mesure de fournir le contrat initial dont il
indique que l’original aurait été
joint au mandat n° 131, bordereau 32 ; que ce dernier
n’a pu
être retrouvé parmi les mandats relatifs au compte 6121 dans les liasses transmises à la Cour
à l’appui du compte 2012 de l’institut français d’Espagne
et
qu’au demeurant, l’historique du
compte général 6121 ne mentionne pas ce numéro de mandat ;
34. Attendu
qu’en vertu du 2
ème
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février
1963, «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
» ;
qu’en application de l’arti
cle
47 du décret du 29 décembre1962 susvisé applicable au moment des faits, les opérations de
dépenses «
doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures
établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l’accord du ministre intéressé
» ;
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que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leurs
contrôles sur la production des justifications ;
qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les
pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense concernée ; que
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble
des pièces requises au titre de la nomenclature applicable leur ont été fournies et, en second
lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard
de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de
l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que lorsque les pièces justificatives
fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables
de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnate
ur leur ait produit les justifications
nécessaires ;
35.
Attendu qu’ainsi, en
procédant au paiement du mandat n° 3235, bordereau
n° 481 du 10
septembre 2012, d’un montant de 19 398,96 €,
M. X a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire pour défaut de contrôle de la validité de la créance, lequel porte
notamment sur l’exacti
tude des calculs de liquidation ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Institut français d’Espagne à raison
du manquement de M. X
36.
Attendu qu’en l’absence de communication d’
un contrat en vigueur, le
paiement effectué doit être considéré comme dépourvu de base juridique et donc indu ; que,
par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’attester de la réalité du service fait
; que le
manquement du comptable a ainsi
causé un préjudice à l’institut
, au sens des dispositions du
troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
37.
Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme
public concerné
[...],
le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante
» ;
38. Attendu
qu’il y a lieu de constituer M.
X
débiteur envers l’institut
de la somme
de la somme de 19
398,96 € au titre de l’exercice 2012
;
39.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, «
les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce, cette date
est le 20 janvier 2018, date de réception du réquisitoire du Procureur général par M. X ;
Sur la charge n° 4, sou
levée à l’encontre de M.
X, au titre de
l’exercice
2012 :
40. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour
de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement de quatre mandats relatifs au
versement de primes et gratifications au bénéfice d’agents de l’établissement
; qu’il est fait
grief à M. X
d’avoir procédé à ces paiements pour des montants dépassant ceux prévus par
les décisions d’attribution ou en l’absence de celles
-ci ;
Sur l’existence d’un manquement de M.
X
41. Attendu que la charge concerne le paiement de quatre mandats relatifs au
versement de primes et gratifications au bénéfice d’agents de l’établissement : le mandat n°
7, bordereau
n° 1 du 1
er
janvier 2012, le mandat n° 293, bordereau n° 39 du 23 février 2012,
le mandat n° 1408, bordereau n° 215 du 24 avril 2012 et le mandat n° 2404, bordereau n° 345
du 25 juin 2012 ;
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42. Attendu que le mandat n° 7, bordereau n° 1 du 1
er
janvier 2012, comprenait
un montant litigieux de 609,80 € en dépassement de la gratification exceptionnelle accordée
par le secrétaire général de l’Institut français d’Espagne à un agent
; qu’un dépassement
litigieux de 609,80 € apparaissait sur
le mandat n° 293, bordereau n° 39 du 23 février 2012,
au bénéfice du même agent ; que deux dépassements litigieux de gratifications
exceptionnelles, respectivement de 609,
80 € et de 382,15
€, apparaissaient sur le mandat
n° 1408, bordereau n° 215 du 24 avril 2012 ; que des dépassements litigieux de gratifications
exceptionnelles respectivement de 609,80 €, de 7,92 €, de 30,38 € et de 7,92 €, apparaissaient
sur mandat n° 2404, bordereau n° 345 du 25 juin 2012 ;
43.
Attendu qu’aucune réponse de M.
X
n’était parvenue à la Cour en cours
d’instruction mais que postérieurement à la clôture de celle
-ci, des éléments à décharge lui
ont été transmis par ce comptable, le 29 novembre 2018 ;
44.
Attendu qu’en ce qui concerne
le mandat n° 7, bordereau n° 1 du 1
er
janvier
2012, M. X fait valoir que le montant litigieux de 609,80
€
correspondait à une prime de
productivité prévue par le contrat qui avait transformé, en 2006, le CDD de Mme C. en CDI ;
que la copie de ce contrat figu
re à l’appui de cette réponse et que c
ette prime était bien prévue
contractuellement
; que le paiement litigieux de 609,80 € apparaît ainsi justifié
; qu’il en est de
même en ce qui concerne le mandat n° 293, bordereau n° 39 du 23 février 2012 ;
45.
Attendu qu’en ce qui concerne le
mandat n° 1408, bordereau n° 215, du
24 avril 2012,
le dépassement litigieux de 609,80 € est tout autant justifié que pour les deux
mandats précédents
; que s’agissant du second montant litigieux de 382,15 €, M.
X fait valoir
que cette somme correspond à la part proportionnelle des treizième, quatorzième et quinzième
mois versée mensuellement par douzième, l
a feuille de paye de Mme M. d’avril 2012, sur
laquelle ce montant apparaît explicitement, étant jointe à sa réponse ; que, dès lors, le
paiement litigieux de 382,15 € apparaît justifié
;
46.
Attendu qu’en ce qui concerne
le mandat n° 2 404, bordereau n° 345 du
25 juin 2012,
le paiement litigieux de 609,80 €
correspondait à la prime de productivité
mentionnée ci-avant ; que pour les trois autres sommes en cause, M. X
fait valoir qu’elles
correspondaient à des remboursements de frais de déplacement attestés par les bulletins de
salaire joints à sa réponse
; qu’ainsi
, les divers paiements litigieux relatifs à ce mandat
apparaissent justifiés ;
47.
Attendu que l’ordonnateur n’a pas formulé d’observations
;
48.
Attendu qu’en
raison
de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en
jeu la responsabilité de M. X à raison de la charge n° 4 ;
Sur la charge n° 5, sou
levée à l’encontre de M.
X, au titre de
l’exercice 2012
et à l’encontre de M.
Y, au titre des exercices 2013,2014 et 2015 ;
49. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour
de la responsabilité encourue par M. X et par M. Y à raison de paiements de dépenses
d’intervention
au bénéfice d’associations ou de fondations pour l’organisation de
manifestations à hauteur de 12
625 € sur l’exercice 2012
pour M. X et de 18
549,89 € sur les
exercices 2013, 2014 et 2015, pour M. Y,
alors que de telles dépenses n’entraien
t pas dans
la liste fixée par le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à
l’organisation financière de
certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle dépendant du
ministère des affaires étrangères ;
Sur l’existence d’un manquement de M.
X et de M. Y
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50. Attendu que les dépenses en cause constituaient des transferts directs à des
associations ou fondations
; qu’elles correspondaient à des subventions pour l’organisation de
manifestations alors que l’article 7 du décret n° 76
-
832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation
financière de certains établissements ou organismes de coopération et de diffusion culturelle
dépendant du ministère des affaires étrangères indiquait, jusqu’à sa modification par le décret
n° 2017-655 du 25 avril 2017, que les dépenses des établissements à autonomie financière
(EAF) ne comprenaient que des frais de fonctionnement
et d’entretien
; qu’avant l’entrée en
vigueur du décret n° 2017-655, la réglementation applicable
n’autorisait pas la prise en charge
de dépenses d’interve
ntion par ces établissements ; que seule, une circulaire du 24 août 2011
de la ministre du budget, de
s comptes publics et de la réforme de l’
État autorisait, à titre
dérogatoire et transitoire, les agents comptables des EAF fonctionnant en mode fusionné avec
les services de coopération et d’action culturelle (SCAC), ce qui était le cas de l’I
nstitut français
d’Espagne depuis le 1
er
janvier 2012, à procéder au règlement de certaines dépenses
d’intervention recen
sées en annexe de la circulaire ; que cependant, une simple lettre
ministérielle ne pouvant valablement déroger à un texte de valeur réglementaire, pour
permettre à ces établissements de financer des dépenses d’intervention,
ce document est dès
lors inopposable au juge des comptes ;
51. Attendu que MM. X et Y
n’ont
pas répondu au réquisitoire pour cette
charge ;
que l’ordonnateur n’a pas fait parvenir d’observations
;
52.
Attendu qu’aucune disposition réglementaire n’autorise un comptable public
à refuser le paiement d’un mandat pour le motif que les pièces qui y
sont jointes, bien
qu’établies en forme régulière par les autorités compétentes, contreviendraient à un texte
législatif ou réglementaire ;
qu’en l’espèce,
des conventions de partenariat, dûment signées
par le directeur de l’institut étaient jointes à l’a
ppui des mandats ; que la circonstance que ces
conventions puissent être irrégulières au regard de la nature des dépenses en cause ne
pouvait fonder un refus de payer de la part du comptable ;
53.
Attendu qu’en
raison
de l’analyse qui précède, il n’y a pas l
ieu de mettre en
jeu la responsabilité de MM. X et Y au titre de la charge n° 5 ;
Sur l’existence d
e règles de contrôle sélectif des dépenses
54. Atten
du qu’il n’a pas été établi, pour
l’Institut français d’
Espagne, de règles
de contrôle sélectif des dépenses ni de contrôle partenarial pour les exercices 2012 à 2015 au
sens du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice
2012 (charge n° 2)
Article 1
er
.
–
M. X est constitué débiteur envers
l’Institut français d’Espagne
au
titre de l’exercice
2012, de la somme de 7 617,74
€, augmentée des intér
êts de droit à compter
du 20 janvier 2018.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012 (charge n° 3)
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Article 2.
–
M. X est constitué débiteur envers
l’institut français d’Espagne au
titre de l’exercice 2012
de la somme de 19
398,96 €, augmentée des intérêts de droit à compter
du 20 janvier 2018.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012 (charge
n° 4)
Article 3.
–
Il n
’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
de M. X au titre de
la charge n ° 4.
Au titre de l’exer
cice 2012 (charge n° 5)
Article 4.
–
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
X au titre de
la charge n ° 5.
Au titre de l’exercice
2013 (charge n° 1)
Article 5.
–
M. X est constitué débiteur envers
l’Institut français d’Espagne
au
titre de l’exercice
2012, de la somme de 90
€, augmentée des intér
êts de droit à compter du
20 janvier 2018.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Article 6.
–
La décharge de M. X au titre de sa gestion du 1
er
janvier 2012 au
26 mars 2013 ne pourra êtr
e donnée qu’après apurement des débets fixé
s ci-dessus.
En ce qui concerne M. Y
Au titre d
e l’exercice 2013
, (charge n° 5)
Article 7.
–
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
de M. Y au titre de
la charge n° 5.
Au titre de l’exercice 2014 (charge n° 1)
Article 8.
–
M. Y est constitué débiteur envers
l’Institut français d’Espagne
au
titre de l’exercice
2014 de la somme de 90
€, augmentée des intér
êts de droit à compter du
18 janvier 2018.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2014 (charge
n° 5)
Article 9.
–
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
de M. Y au titre de
la charge n ° 5.
Au titre de l’exercice 2015 (charge n°
1)
Article 10. -
M. Y est constitué débiteur envers
l’Institut français d’Esp
agne au
titre de l’exercice 20
15, de la somme de
90 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
18 janvier 2018.
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Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2015 (charge n° 5)
Article 11.
–
Il n
’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
M. Y au titre de la
charge n ° 5.
Article 12.
–
M. Y est déchargé de sa gestion pour la période du 3 mai 2013 au
31 décembre 2013.
Article 13.
–
La décharge de M. Y au titre de sa gestion des exercices 2014 et
2015 ne pourra êtr
e donnée qu’après apurement d
es débets fixés ci-dessus.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.
Présents :
M. Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de la formation,
MM. Olivier ORTIZ, Yves ROLLAND, conseillers maîtres, Mmes Dominique DUJOLS, Isabelle
LATOURNARIE-WILLEMS, conseillères maîtres, MM. Jean-Luc GIRARDI et Étienne
CHAMPION, conseillers maîtres.
En présence de Mme Stéphanie MARION greffière de séance.
Stéphanie MARION
Jean-Yves BERTUCCI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions
financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en
cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État
dans le délai de deux mois à compter de la notificati
on de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au
I de l’article R. 142
-19 du même code.