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RAPPORT N
°
2018-0336
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU VINATIER
(
RHONE
)
JUGEMENT N
°
2018-0038
TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE
DU VINATIER
AUDIENCE PUBLIQUE DU
17
DECEMBRE
2018
CODE N
°
069021005
DELIBERE DU
17
DECEMBRE
2018
EXERCICES
2014
ET
2015
PRONONCÉ
LE
:
30
JANVIER
2019
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES
(STATUANT EN FORMATION RESTREINTE)
Vu
le réquisitoire en date du 7 mai 2018, par lequel le procureur financier a saisi la chambre
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Béatrice X...,
comptable du centre hospitalier spécialisé du Vinatie
r au titre d’opératio
n relatives aux
exercices 2014 et 2015, notifié le 27 juin 2018 à la comptable concernée ;
Vu
les comptes produits en qualité de comptable du centre hospitalier spécialisé du Vinatier
par Mme Béatrice X... du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
Vu
l’arrêté de délégation de la Cour
des comptes du 12 décembre 2017, relatif au jugement
des comptes d’établissements publics de santé par les chambres régionales des comptes
;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le code de la santé publique ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
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jugement n° 2018-0038
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
les observations écrites présentées par Mme Béatrice X..., enregistrées au greffe le 2
octobre 2018 pour la charge n° 1 et le 8 octobre 2018 pour les charges n° 2 et 3 ;
Vu
les observations écrites formulées par M. Pascal Y..., ordonnateur, enregistrées au greffe
le 16 octobre 2018 ;
Vu
le rapport de M. Joris MARTIN, conseiller, magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
les pièces du dossier ;
ENTENDU
lors de l’
audience publique du 17 décembre 2018 M. Joris MARTIN, conseiller, en
son rapport, M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions, et Mme Béatrice
X..., comptable, présente ayant eu la parole en dernier ;
ENTENDU
en délibéré, M. Alain LAIOLO, président de section, réviseur, en ses observations ;
Après
avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur le régime de responsabilité applicable aux comptables publics, receveurs
hospitaliers :
Attendu
que l’article 60 de la loi n°63
-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 fixe le
principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics à raison du
« recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation
des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public
dotées d’un comptable public
» ;
Attendu
que l’article 17 du décret n°2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable public dispose que
« les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
dispositions des articles 18, 19 et 20 dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du
23 février 1963
» ;
Attendu
qu’en matière de dépense l’article 20 de ce décret dispose notamment que «
le
contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…)
2° L
’exactitude de la
liquidation (…)
5° La production des pièces justificatives
» ;
Attendu
que la liste des pièces justificatives est fixée par l’annexe I à l’article D. 1617
-19 du
code général des collectivités territoriales pour les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ainsi que pour les établissements publics de santé
; qu’en effet
,
l’article
D. 6145-54-3 du code de la santé publique dispose que : «
Les dispositions des articles
D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales
sont applicables aux établissements publics de santé
».
Attendu
que cette liste des pièces justificatives est obligatoire en ce qu’elle constitue à la fois
le minimum et le maximum exigible par le comptable
; qu’elle s’impose à la fois aux
ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes ;
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jugement n° 2018-0038
Attendu
par ailleurs que l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 dispose que «
sans
préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la santé
publique, lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le
comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de
l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté
de requérir le comptable public de payer
» ;
Attendu
qu’il résulte des dispositions législatives
et réglementaires précédemment
mentionnées que les comptables publics doivent notamment exercer leur contrôle sur la
production des pièces justificatives et à ce titre, il leur revient
d’apprécier si les pièces fournies
présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour ce faire, de
jurisprudence constante et bien établie du Conseil d’État, il leur appartient de vérifier en
premier lieu si l’ensemble des pièc
es requises au titre de la nomenclature comptable
applicable leur ont été produites et, en deuxième lieu, si ces pièces sont complètes et précises,
ainsi que cohérentes avec la catégorie de dépense correspondante ; que ce contrôle peut
conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à
l’origine de la créance, et à en donner une interprétation par référence à la réglementation en
vigueur, sans toutefois disposer du pouvoir de se faire juge de leur légalité ;
Attendu
que contrairement aux agents contractuels non médicaux pour lesquels il résulte de
la jurisprudence administrative qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires
relatives à la fixation de leur rémunération, l’autorité compétente dispose d’u
ne large marge
d’appréciation pour déterminer le montant de la rémunération
; le directeur d’un centre
hospitalier n’a pas compétence pour créer
ou modifier le régime indemnitaire des praticiens
hospitaliers, qui relève du code de la santé publique ;
Attendu
qu’en effet, l’article R. 6152
-23 du code de la santé publique énumère de façon
limitative les éléments de rémunération des praticiens hospitaliers
; qu’il s’agit (i)
d’émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et fixés par arrêté
des ministres
chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, (ii) d’indemnités et allocations dont la
liste limitative, fixée par décret, est codifiée à l’article D. 6152
-23-1
; que l’article R. 6152
-24
précise que «
les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre
d’activités exercées dans leur établissement d’affectation ou à l’extérieur de celui
-ci
» ;
Attendu
en outre, en ce qui concerne le service de permanence des soins, que son
organisation et les conditions d
e son indemnisation sont fixées par l’arrêté du 12 juillet 2010
relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique dans des établissements publics de santé ainsi que par
l’arrêté du
30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et
de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les
établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Attendu
qu’il en résulte que si le comptable n’a pas à se faire juge de la légalité des actes qui
lui sont présentés par l’ordonnateur, il lui
incombe,
à l’occasion de son contrôle portant sur
les
pièces justificatives
produites par l’ordonnateur
prévues par la nomenclature
à l’appui des
éléments de rémunération du personnel médical de rapprocher lesdites pièces de la
réglementation applicable
en l’espèce
; que s’il s’avère impossible pour lui d’en porter une
interprétation conforme à la réglementation en vigueur, il lui appartient de suspendre les
paiements et de se ra
pprocher de l’ordonnateur
; qu’
un raisonnement similaire peut être tenu
en matière de contrôle de
l’exactitude de la liquidation, le montant des indemnités versées à
un praticien devant être rapproché des textes réglementaires les régissant ;
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jugement n° 2018-0038
En ce qui concerne la première présomption de charge relative à la prise en charge de
divers mandats d’annulation de titres sur les exercices 2014 et 2015 en l’absence de
pièces justificatives pour un montant total de 322
960,18 €
;
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
que par le réquisitoire n° 19-GP/2018 du 7 mai 2018, le procureur financier près la
chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement
de l’article L. 242
-4 du code des juridictions financières,
à fin d’ouverture d’une
instance à
l’e
ncontre de Mme Béatrice X...
au titre de sa gestion comptable sur les exercices 2014 et
2015 du centre hospitalier spécialisé (CHS) du Vinatier ;
Attendu
qu
en son réquisitoire, le procureur financier relève que Mme Béatrice X... aurait, sur
les exercice 2014 et 2015, pris en charge divers mandats
d’annulation ou de réduction de
recettes pour un montant total de 322
960,18 € sans disposer des pièces justificatives prévues
par la nomenclature ;
Attendu
que le procureur conclut de ce qui précède, que, la comptable mise en cause paraît
avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire
; qu’elle
se trouverait ainsi dans le
cas déterminé
par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
et qu
’il y a lieu
, en
conséquence,
d’ouvrir l’instance pr
évue à
l’article L.
242-4 du code des juridictions financières
aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur les observations de Mme Béatrice X..., comptable mise en cause,
Attendu
qu’e
n ses observations Mme Béatrice X... indique que du fait de contingences
informatiques, la pratique de l’établissement était la suivante
: un titre d’annulation était émis
au compte 673 et était
pris en charge par la trésorerie puis l’hôpital émettait un mandat
d’annulation de titre au même
compte ; que ce mandat était rejeté par la trésorerie afin de ne
pas mouvementer deux fois le compte 673 ;
Attendu
que la comptable précise que les titres d’annulation émis au compte 673 ne
comportaient pas et ne comportent toujours pas de pièces justifi
catives car l’outil informatique
ne le permet pas ;
Attendu
néanmoins que Mme Béatrice X... fait valoir que dans la majorité des cas, des
corrections devaient être apportées suite à un changement dans la prise en charge du patient ;
que chaque titre d’ann
ulation porte en son sein une zone « observation » où est précisé le
motif de l’annulation ou de la réduction de recette
; que dans la majorité des cas, il s’agit d’une
refacturation du forfait journalier à la mutuelle du patient ; que la formule « erreur diverse »
retrace les corrections plus complexes qui nécessitaient de refacturer à plusieurs payeurs ;
Attendu
que Mme Béatrice X...
expose également qu’au cours de l’exercice 2017, il a été
démontré
sur
demande
des
commissaires
aux
comptes
que
le
processus
« annulation/réémission » des titres était maitrisé
et que chaque annulation faisait l’objet d’une
réémission
; qu’à ce titre, elle produit à la chambre l’ensemble des titres concernés par le
réquisitoire ainsi qu’un fichier détaillant les motifs d’an
nulation ; que pour les cas les plus
complexes, elle produit également les pièces ayant permis au bureau des entrées du CHS du
Vinatier de pratiquer les annulations ;
Attendu
que Mme Béatrice X... conclut de ce qui précède que son poste comptable disposait
de l’ensemble des éléments nécessaires à la prise en charge des annulations de titres
;
qu’en
conséquence, elle estime que la chambre devrait prononcer un non-lieu à charge ou à tout le
moins con
sidérer que l’établissement de santé n’a subi aucun préjudice financier
;
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jugement n° 2018-0038
Sur les observations de M. Pascal Y..., ordonnateur,
Attendu
que l’ordonnateur
a produit un tableau précisant pour chaque titre, les motifs de
l’annulation
;
qu’au vu des justificatifs produits, il fait valoir que cette charge n’a pas été à
l’origine d’un préjudice financier pour son établissement
;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu
qu’en matière d’annulation ou de réduction de recettes, la
rubrique 142 de la
nomenclature des pièces justificatives impose la production d’un «
état précisant pour chaque
titre l’erreur commise
» ;
Attendu
que si Mme Béatrice X... indique,
qu’en raison de contingences informatiques
, la
trésorerie
ne prenait en charge que des titres d’annulation émis au compte 673, la chambre
rappelle que lors d’annulations de titres émis sur exercices antérieurs, l’annulation ou la
réduction de recette doit se faire
uniquement
par l’émission d’un mandat au compte
673
et
non par l’émission d’un titre
;
Attendu
qu’il résulte de l’instruction que les titres ainsi pris en charge par la trésorerie n’étaient
pas accompagnés d’un état précisant pour chaque titre annulé l’erreur commise
; que
cependant, chaque titre portait en son sein une zone « observation » indiquant succinctement
le motif de l’annulation
;
Attendu
toutefois
que la caractérisation d’un manquement par le juge des comptes obéit à
des considérations purement objectives ; que la possession des pièces justificatives
s’apprécie au moment du paiement
; que la nomenclature des pièces justificatives fixe le
minimum et le maximum exigible
; qu’à ce titre, la simple mention sur le titre de la cause de
l’annulation n’équivaut pas à la production d’un état précisant pour chaque titre l’erreur
commise »
; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme
Béatrice X... à hauteur des montants précités sur les exercices 2014 et 2015 sur le fondement
des articles 18, 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 pour défaut de contrôle de la production
des pièces justificatives ;
Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier spécialisé du Vinatier,
Attendu
que
l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28
décembre 2011, dispose que,
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret
en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnée
s au II » ;
Attendu
qu’au cas d’espèce,
Mme Béatrice X...
et l’ordonnateur ont pu produire un tableau
reprenant pour chaque titre concerné les motifs de l’annulation
; que dans la majorité des cas,
il s’agit de refacturer le forfait journalier à la mutuelle du patient
; que de plus, la comptable et
l’ordonnateur ont également
produit les pièces fondant les annulations de recettes dans les
cas plus complexes où il était nécessaire de refacturer des prestations à plusieurs organismes
; qu’il résulte ainsi de l’instruction que les annulations de titres litigieuses ne paraissent pas
injustifiées
; que dans ces circonstances, le manquement de la comptable n’a pas causé de
préjudice financier au CHS du Vinatier ;
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jugement n° 2018-0038
Attendu
que sur les exercices en jugement, le cautionnement du poste comptable était de
177
000 €
;
Attendu
que le manquement de la comptable à ses obligations ayant été réitéré sur les
exercices en jugement, il y a lieu pour la chambre régionale des comptes, en faisant une juste
appréciation des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de Mme Béatrice
X..., une
somme non rémissible de 2
65 € au titre de l’exercice 2014
;
En ce qui concerne la seconde présomption de charge relative au paiement de diverses
indemnités au bénéfice de personnels médicaux en l’absence de pièces justificatives
pour un montant de 239
387,47 € au titre de l’exercice 2015
;
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
que par le réquisitoire n° 19-GP/2018 du 7 mai 2018, le procureur financier près la
chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement
de l’article L. 242
-4 du code des juridictions financières,
à fin d’ouverture d’une instance à
l’encontre de Mme Béatrice
X...
au titre de sa gestion comptable sur les exercices 2014 et
2015 du centre hospitalier spécialisé (CHS) du Vinatier ;
Attendu
qu’en son réquisitoire,
le procureur financier relève que la comptable mise en cause
aurait payé sur l’exercice 2015, via les différents mandats collectifs de paye,
d’une part, une
indemnité de permanence des soins au profit de médecins
exerçant au sein de l’hôpital
Saint-
Jean de Dieu, d’autre part, une indemnité
de permanence sur place en urgence
psychiatrique au profit de praticiens hospitaliers et, enfin, des astreintes opérationnelles de
pharmacie au profit de pharmaciens de l’établi
ssement, pour un montant total de
239
387,47 €, sans disposer des pièces justificatives prévues par la rubrique
220 224 « service
de permanence (personnel médical) » ;
Attendu
que le procureur conclut de ce qui précède, que, Mme Béatrice X... paraît avoir
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire
; qu’elle
se trouverait ainsi dans le cas
déterminé
par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
et qu
’il y a lieu, en
conséquence, d’ouvrir l’instance prévue à l’article L.
242-4 du code des juridictions financières
aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur les observations de Mme Béatrice X..., comptable mise en cause,
En ce qui concerne l’indemnité de permanence des soins
:
Attendu
que Mme Béatrice X... fait valoir que les médecins concernés par cette charge
n’exerçaient pas au sein du CHS du Vinatier mais au sein de l’hôpital privé Saint
-Jean de
Dieu
; qu’à ce titre, elle produit une convention de partenariat entre les deux établissements
ainsi que des conventions de mise à disposition pour chacun des médecins concernés ;
Attendu
que la comptable
fait valoir que le comptable public n’a pas à se faire juge de la
légalité des actes présentés par l’ordonnateur
; qu’au vu des pièces produites, il est démontr
é
que les médecins concernés n’exerçaient pas leur activité au
CHS du
Vinatier mais à l’hôpital
Saint-Jean de Dieu ; que dès lors, la mise en paiement des rémunérations ne pouvait pas
s’appuyer sur les tableaux de service du
CHS du Vinatier mais uniquement sur les conventions
de mises à dispositions ; que ces dernières permettaient à la comptable de pratiquer le
contrôle des pièces justificatives conformément à la rubrique 2164 de la nomenclature ;
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jugement n° 2018-0038
Attendu
que la comptable fait également valoir qu’en tout é
tat de cause, les rémunérations
ainsi versées sont intégralement refacturées par le CHS du Vinatier à l’hôpital Saint
-Jean de
Dieu
; que dès lors l’établissement public de santé n’a subi aucun préjudice financier
;
En ce qui concerne les indemnités de permanence sur place en urgence psychiatrique :
Attendu
que Mme Béatrice X... produit le tableau de service des gardes et astreintes de ce
service et estime ainsi qu’aucun préjudice n’est à relever pour le CHS du Vinatier
;
En ce qui concerne les astreintes opérationnelles de la pharmacie ;
Attendu
que la comptable produit également les tableaux de service et l’état des gardes et
astreintes de la pharmacie et conclut également à l’absence de préjudice financier
;
Sur les observations de M. Pascal Y..., ordonnateur,
Attendu
qu’en ses observations,
M. Pascal Y... produit le tableau de service des gardes pour
l’unité psychiatrique Rhône Métropole et le tableau des astreintes pour le service de pharmacie
et expose que le CHS du Vinatier étant un établissement mono spécialité, les lignes de gardes
tournent avec la participation des praticiens affectés sur tous les pôles de l’établissement
; que
de fait, il serait inefficient de tenir des tableaux de service par pôle pour avoir la visibilité de la
permanence des soins ; que de fait, les documents réglementaires existent mais sont adaptés
au cadre d’exercice de l’établissement
;
Attendu
qu’au vu des justificatifs ainsi produits, l’ordonnateur considère que le CHS
du
Vinatier
n’a pas subi de
préjudice financier ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu
que la rubrique 220224 « service de permanence (personnels médicaux) » prévoit la
production d’un état récapitulatif périodique et d’un tableau mensuel de service annoté des
modifications apportées et arrêté par le directeur comme état des services faits
ainsi que d’un
état récapitulatif périodique ;
S’agissant de l’indemnité de permanence des soins
:
Attendu
qu’une convention de partenariat de praticiens hospitaliers a été signée entre le CHS
du Vinatier et l’hôpital privé Saint
-Jean de Dieu
; que l’objet
de cette convention est de
permettre la mise à disposition de praticiens hospitaliers affectés au CHS du Vinatier à
l’hôpital
Saint Jean de Dieu
; qu’il résulte des différentes conventions de mises à disposition que les
praticiens en question sont rémunérés par le CHS du Vinatier en qualité de praticiens
hospitaliers ; que la plupart des médecins concernés étant en fonction au centre hospitalier
Saint-Jean de Dieu antérieurement à leur nomination en qualité de praticien hospitalier au
CHS du Vinatier, les
conventions prévoient l’existence d’un complément de rémunération pour
éviter toute perte de traitement résultant de leur nomination au premier échelon de la grille
indiciaires des praticiens hospitaliers
; qu’enfin, il résulte de ces documents que l’hôpit
al privé
Saint-
Jean de Dieu s’engage à rembourser au CHS du Vinatier l’intégralité des éléments de
rémunérations ainsi versés chaque trimestre
sur présentation d’un avis des sommes à payer
;
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jugement n° 2018-0038
Attendu
qu’en
présence de tels documents, le comptable public, qui n’a pas à se faire juge
de la légalité des actes qui
lui sont présentés par l’ordonnateur, p
eut valablement mettre en
paiement le traitement indiciaire et le complément de rémunération prévus par les conventions
au bénéfice des praticiens hospitaliers objets des mises à disposition ;
Attendu
en revanche, que les conventions ainsi mentionnées ne prévoient pas la mise en
paiement d’indemnités de permanence des soins
; que confronté à des éléments de
rémunération non prévus par les conventions, la comptable devait se référer à la rubrique de
la nomenclature correspondant à la catégorie de la dépense ainsi présentée
; qu’au cas
d’espèce, la comptable aurait dû se référer à la rubrique 220224 pour exiger notamm
ent la
production d’un tableau de service
; qu
’en
l’absence de cette pièce, cette dernière aurait dû
suspendre les paiements
; qu’en s’abstenant de le faire, Mme Béatrice
X... a engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
S’agissant de l’indem
nité de permanence sur place en urgence psychiatrique et des astreintes
opérationnelles de pharmacie :
Attendu
que la comptable
et l’ordonnateur ont produit le tableau des tours de gardes et
astreintes pour ces services
; que ces documents ne sont pas signés par l’ordonnateur
;
Attendu
qu’en ses
conclusions, le procureur financier fait valoir que les pièces produites ne
correspondent pas aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives et que la
production des pièces justificatives s’apprécie au moment des paiements et non
ultérieurement ;
Attendu
qu’il résulte de l’instruction que les tableaux
produits ne constituent pas les tableaux
prévus par le code général des collectivités territoriales à défaut notamment
d’avoir
été attesté
par l’ordonnateur comme état des services faits
; que de plus, Mme Béatrice X...
n’était pas
en possession de ces pièces lors de la prise en charge des mandats litigieux ; que par ailleurs
les états récapitulatifs périodiques faisaient défaut ;
Attendu
en outre que l’instruction démontre que
la liquidation a été effectuée au-delà des
montants réglementaires pour l’indemnité de permanence sur place ou a intégré des
indemnités de déplacement non cumulables avec des astreintes opérationnelles de
pharmacie ;
Attendu
que Mme Béatrice X... a ainsi manqué à son obligation de contrôle de la validité de
la dette comprenant la production des pièces justificatives et l’exactitude des calculs de
liquidation ;
Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier spécialisé du Vinatier,
Attendu
que
l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28
décembre 2011, dispose que,
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le
fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre
organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes,
le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante » ;
Attendu
que ni la certification du service fait, ni l’affirmation de l’ordonnateur selon laquelle
son établissement n’a pas de subi de préjudice financier ne font obstacle à
la caractérisation
d’un tel préjudice par le juge des comptes
;
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jugement n° 2018-0038
Attendu
en revanche qu’il appartient au juge des comptes d’évaluer le préjudice
financier afin
que la constitution du comptable public comme débiteur soit limitée aux seules sommes indues
ou qu’il soit tenu compte du remboursement de certaines sommes
; qu’à ce titre, l’existence
d’un préjudice financier s’apprécie
à la date où la chambre statue ;
S’agissant de l’indemnité de permanence des soins
:
Attendu
qu’en l’abse
nce de pièces justificatives et de mention de ces indemnités dans les
conventions de mises à disposition, les paiements litigieux apparaissent comme étant non
seulement irréguliers mais également indus ;
Attendu
toutefois que l’intégralité
de la rémunération versée par le CHS du Vinatier aux
praticiens hospitaliers détachés a fait l’objet d’un remboursement par l’hôpital Saint
-Jean de
Dieu
; que dès lors, le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier
;
Attendu
qu’en tenant compte des circonstances de l’espèce caractérisées notamment par des
versements importants en l’absence totale de pièces justificatives, il y a lieu pour la chambre
de laisser à la charge de Mme Béatrice X...
une somme non rémissible de 265 € au titre de
l’exercice 201
5 ;
S’agissant de l’indem
nité de permanence sur place en urgence psychiatrique et des astreintes
opérationnelles de pharmacie :
Attendu
qu’en ce qui concerne l’indemnité de permanence sur place, le montant versé pour
chaque permanence s’élève à 317,55 €
indépendamment des dates où elles ont été tenues ;
Attendu
qu’il résulte de l’article 1
er
de l’arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l’indemnisation de la
continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de
santé que l’indemnité de sujétion correspondant au travail effectué dans le cadre des
obligations de service hebdomadaire, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou un jour
férié s’élève à 264,63 € pour une nuit, un dimanche ou un jour férié et à 132,31 € pour une
demi-nuit ou un samedi après-midi
;
que ce n’est que lorsque la période de permanence e
st
accomplie sur la base du volontariat au-
delà des obligations de service qu’elle peut donner
lieu à une indemnisation de 317,55 €
;
Attendu
que selon le règlement des gardes et astreintes du CHS du Vinatier, la garde est
incluse dans les obligations hebdomadaires de travail des praticiens mono-appartenant ;
qu’il
en résulte que si la réglementation ouvre bien droit au paiement d’une indemnité de sujétion,
les sommes versées excèdent les droits ouverts
au titre de l’indemnité de sujétion
; que pour
les 410 gardes figurant au réquisitoire, le préjudice financier peut ainsi être ramené à la somme
de 21 697,20
;
Attendu
qu’en ce qui concerne les astreintes opérationnelles de pharmacie, il ressort des
différents documents joints à l’appui du réquisitoire que
les pharmaciens concernés ont
bénéficié à la fois d’une astreinte opérationnelle de base mais également d’une indemnisation
forfaitaire pour les déplacements à raison de 65,41 € pour un premier déplacement
et de
73,73
€ par déplacement supplémentaire
; représentant un montant total de 77
734,09 €
;
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jugement n° 2018-0038
Attendu
que selon l’article 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à
l’indemnisation de continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les
établissements publics de santé
et dans les établissements publics d’hébergement pour
personne âgée dépendante, modifié par un arrêté du même nom en date du 8 novembre 2010,
l’indemnisation forfaitaire des astreintes opérationnelles donne lieu au paiement d’une
indemnité forfaitaire de b
ase de 42,13 €
pour une nuit ou deux demi-
journées et d’une
indemnité forfaitaire de de 21,05 € pour une demie
-astreinte de nuit ou le samedi après-midi ;
qu’en revanche, ce texte ne prévoit pas l’indemnisation des déplacements
; qu’en
conséquence, le mont
ant du préjudice financier doit être limité à la somme de l’indemnisation
des déplacements, soit 21
468,79 €
;
Attendu
qu’il y a lieu en conséquence de prononcer un débet à l’encontre de
Mme Béatrice
X...
sur l’exercice 2015
, et de mettre à sa charge une somme de 43 165,99
€ de même montant
que les dépenses payées sans droit ouverts
; qu’en application des dispositions de l’article 60
-
IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la
notification du réquisitoire intervenue à la date du 27 juin 2018 ;
En ce qui concerne la troisième présomption de charge relative au paiement
d’une
indemnité d’activité sectorielle et de liaison au profit de deux psychiatre
s
en l’absence
de pièces justificatives pour un montant de 8 317,20
€ au titre de l’exercice 2015
;
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
que par le réquisitoire n° 19-GP/2018 du 7 mai 2018, le procureur financier près la
chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement
de l’article L. 242
-4 du code des juridictions financières,
à fin d’ouverture d’une instance à
l’encontre de Mme Béatrice
X...
au titre de sa gestion comptable sur les exercices 2014 et
2015 du CHS du Vinatier ;
Attendu
qu’en son réquisitoire,
le procureur financier relève que la comptable mise en cause
aurait payé sur l’exercice 2015, via les différents mandats collectifs de paye,
une indemnité
d’activité sectorielle et de liaison
pour un total de 8
317,20 € au profit de deux médecins
psychiat
res sans que ces derniers n’exercent un nombre suffisant de demi
-journées dans un
service différent de celui de leur activité principale pour être bénéficiaire de cette indemnité ;
Sur les observations de Mme Béatrice X..., comptable mise en cause,
Attendu
qu’en ses observations, Mme
X... indique que le tableau de service ne comprenait pas
les éléments permettant
de s’assurer que cette indemnité
était due
; qu’au cas d’espèce un
préjudice financier peut probablement être caractérisé ;
Sur les observations de M. Pascal Y..., ordonnateur,
Attendu
qu’en sa réponse, l’ordonnateur confirme que les tableaux de service, tels qu’ils sont
renseignés dans le logiciel de gestion du temps de travail, ne permettent pas de justifier le
paiement de cette indemnité
; qu’ainsi un préjudice financier pourrait bien être caractérisé à
condition que les médecins concernés soient dans l’incapacité de justifier de ces prestations
;
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jugement n° 2018-0038
Sur la responsabilité de la comptable,
Attendu
que l
’article 1
er
de l’arrêté du 28 mars 2007 relatif à l’indemnité activité sectorielle et
de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique
dispose que «
L'indemnité prévue au 4° c) des articles
D. 6152-23-1
et
D. 6152-220-1
est
accordée aux psychiatres des hôpitaux qui effectuent, dans le cadre de leur activité sectorielle
et de liaison et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine
dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une
activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s'exercer dans des
structures dépendant ou non de l'entité juridique d'affectation
» ;
Attendu
que l’article 3 de cet arrêté dispose que
: «
Cette indemnité est versée
mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, au vu du
tableau de service mensuel mentionnant les périodes de congés ou d'absences diverses et
constatant la réalisation des obligations de service du praticien
» ;
Attendu
qu’il résulte de ces éléments que le comptable devait rapprocher cette indemnité de
la catégorie de dépense 220224 « service de permanence » de la nomenclature des pièces
justificatives, laquelle exige la production des tableaux mensuels de services ;
Attendu
que le réquisitoire du procureur financier fait valoir que les deux médecins psychiatres
concernés
n’effectuent que deux demi
-journées par semaine dans un autre service ;
Attendu
que la comptable et l’ordonnateur indiquent que les tableaux de service ne permettent
pas de justifier de l’octroi de cette indemnité aux deux praticiens concernés
; qu’en outre,
aucun des éléments produits à la chambre ne permet de justifier le mandatement de cette
indemnité au regard des conditions réglementaires ; que la comptable aurait ainsi dû
suspendre les paiements face à l’incohérence existant entre les fiches de paye, les tableaux
de service et la ré
glementation relative à l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison
; qu’en
s’abstenant de le faire, Mme Béatrice
X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire
sur le fondement des articles 18, 19, 20 et 38 du décret du 7 novembre 2012 précité ;
Sur le préjudice financier pour le centre hospitalier spécialisé du Vinatier,
Attendu
que les droits au paiement de cette indemnité n’étaient pas ouvert pour les deux
médecins psychiatres concernés,
en l’absence de
la pièce prévue par la nomenclature
justifiant
de l’exercice d’un nombre suffisant de demi
-journées dans un service différent de
celui de leur affectation
; qu’en conséquence, le manquement de la comptable a été à l’origine
d’un préjudice financier pour le CHS du Vinatier
;
qu’il y a l
ieu en conséquence de prononcer
un débet à l’encontre de M
me Béatrice X...
sur l’exercice 2015, et de mettre à sa charge une
somme de 8
317,20 €
, de même montant que les créances non recouvrées
; qu’en application
des dispositions de l’article 60
-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts
de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du
27 juin 2018 ;
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jugement n° 2018-0038
Sur le respect des règles relatives au contrôle sélectif de la dépense,
Attendu
que l
e deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu
dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé
du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du
comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du ju
ge des comptes, des règles du
contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au
comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge
des comptes, le ministre chargé du budget
étant dans l’obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI
» ;
Attendu
que Mme Béatrice X... a produit deux plans de contrôle sélectif de la dépense validés
par sa hiérarchie ; que le premier est daté du 24 septembre 2010 et le second du
19 juin 2015 ;
Attendu
qu’en audience publique, la comptable a indiqué que, jusqu’à
l’exercice 2015
le suivi
des plans de contrôles hiérarchisés des d
épenses n’apparaissait pas comme une priorité pour
sa hiérarchie ;
Attendu
que la date de la décision par laquelle l’autorité hiérarchique du comptable a
approuvé un plan de contrôle sélectif des dépenses vaut entrée en vigueur de ce plan et lui
confère un caractère opposable
; qu’un plan de contrôle a un caractère annuel
; que la
reconduction d’un plan
par l’autorité hiérarchique du comptable d’une
année sur l’autre doit
être expresse ; que le juge des comptes
n’admet pas
de reconduction tacite ;
Attendu
qu’il s’ensuit qu’en l’absence de plan jusqu’au 18 juin 2015, le contrôle
des dépenses
était réputé exhaustif ;
que par conséquent, il y a lieu de considérer que la comptable n’a pas
satisfait aux règles du contrôle sélectif des dépenses
; qu’il ne pourra
pas lui être fait remise
gracieuse intégrale des débets prononcés à son encontre conformément aux dispositions de
l’article IX de l’article 60 de la loi n°63
-54 du 23 février 1963 ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 :
Il est laissé à la charge de Mme Béatrice X...
une somme non rémissible de 265 €
sur l’exercice 2014 au titre de la première charge ;
Article 2 :
Il est laissé à la charge de Mme Béatrice X...
une somme non rémissible de 265 €
sur l’exercice 2015 au titr
e de la seconde charge ;
Article 3 :
Mme Béatrice X... est constituée débitrice du centre hospitalier spécialisé du
Vinatier, au titre de la seconde charge, sur
l’exercice
2015, pour la somme de
43
165,99 €,
augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2018 ;
Article 4 :
Mme Béatrice X... est constituée débitrice du centre hospitalier spécialisé du
Vinatier au titre de la troisième charge, sur
l’exercice 2015,
pour la somme de
8
317,20 €,
augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juin 2018 ;
Article 5 :
Mme
Béatrice
X...
ne
pourra
être
déchargée
de
sa
gestion
du
1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2015
qu’après avoir justifié de l’apurement
en
principal et en intérêts des débets prononcés ci-dessus et paiement des sommes
non rémissibles.
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jugement n° 2018-0038
Fait et jugé par Mme Marie-Christine DOKHELAR, présidente de séance, présidente de la
chambre ; M. Alain LAIOLO, président de section ; M. Gérard CHAUVET, président de
section ; Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section ; M. Franck PATROULLAUT,
premier conseiller.
En présence de Mme Corinne VITALE-BOVET, greffière.
La greffière
La présidente de séance
Corinne VITALE-BOVET
Marie-Christine DOKHÉLAR
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en se
ront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement
peut être demandée après expiration
des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242
-29 du même code.