1/7
–
jugement n° 2018-0033
RAPPORT N
°
2018-0299
C
ENTRE
H
OSPITALIER D
’A
URILLAC
(C
ANTAL
)
JUGEMENT N
° 2018-0033
T
RESORERIE D
’
A
URILLAC MUNICIPALE
AUDIENCE PUBLIQUE DU
7
DECEMBRE
2018
CODE N
°
015 002
101
DELIBERE DU
7
DECEMBRE
2018
EXERCICES
2012
A
2015
PRONONCE LE
:
21
JANVIER
2019
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
(STATUANT EN SECTIONS REUNIES)
Vu
le réquisitoire en date du 3 avril 2018, notifié le 31 août 2018 aux comptables concernés,
par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Bernard X..., M. Alain Y..., M. Bertrand Z... et
Mme Martine A..., comptables successifs
du centre hospitalier d’Aurillac
, a
u titre d’opérations
relatives aux exercices 2012 à 2015 ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable du centre hos
pitalier d’Aurillac
par
M. Bernard X... du 1
er
janvier 2012 au 2 décembre 2012, M. Alain Y... du 3 décembre 2012
au 16 février 2014, M. Bertrand Z... du 17 février 2014 au 1
er
juin 2014 et Mme Martine A...
du 2 juin 2014 au 31 décembre 2015, ensemble les comptes annexes ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
les observations écrites présentées par M. Bernard X..., enregistrées au greffe les 25 et
28 septembre 2018 ;
Vu
les observations écrites présentées par M. Alain Y..., enregistrées au greffe les 24 et 28
septembre 2018 ;
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jugement n° 2018-0033
Vu
les observations écrites présentées par M. Bertrand Z..., enregistrées au greffe le 4
octobre 2018 ;
Vu
les observations écrites présentées par Mme Martine A..., enregistrées au greffe les 21
septembre 2018 et 11 octobre 2018 ;
Vu
le rapport de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu
les conclusions du Procureur financier ;
Vu
les pièces du dossier ;
Entendu
lors de l’audience publique du
7 décembre 2018, M. Michel BON, premier conseiller,
en son rapport, et M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions ;
Entendu
en délibéré M. Alain LAÏOLO, président de section, en qualité de réviseur, en ses
observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de
M. Bernard X..., M. Alain
Y..., M. Bertrand Z... et Mme Martine A..., au titre des exercices 2012 à 2015 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
qu’en son réquisitoire, le procureur financier
relève
qu’il ressort du rapport à fin
d’examen des comptes du centre hospitalier d’Aurillac et des pièces jointes à l’appui, que quatre
titres de recettes, pris en charge entre 2008 et 2010 pour un montant total de 15 159,98
€,
n’auraient pas été recouvrés
;
Attendu
que le représentant de ministère public estime que
les comptables successifs n’ont
pas effectué les diligences de recouvrement des créances auxquelles ils sont astreints, par
défaut de diligences, par l’envoi de diligences non interruptives de prescription ou de
diligences susceptibles d’a
voir interrompu la prescription mais non prouvées ;
Attendu
que le procureur financier conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle
et pécuniaire de M. Bernard X..., M. Alain Y..., M. Bertrand Z... et Mme Martine A... a pu être
engagée sur leurs gestions des exercices 2012 à 2015, par le défaut de recouvrement de
recettes pour un montant total de 15 159,98
€ et qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas prévu
par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
qu’il
y a lieu en conséquence
d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L.
242-1 du code des juridictions financières aux fins
de déterminer les responsabilités encourues ;
Sur les observations des parties,
Attendu
que, dans ses observations transmises à la réception du réquisitoire et enregistrées
au greffe le 21 septembre 2018, Mme Martine A... apporte les éléments et les pièces en
justification des diligences effectuées pour le recouvrement des titres de recettes émis à
l’encontre de la société DOS SANTOS SARL et l’union départementale des sociétés
mutualistes de l’Aveyron (UDSMA)
;
Attendu
qu
’à l’appui de se
s observations transmises à la réception du réquisitoire et
enregistrées au greffe le 24 septembre 2018, M. Alain Y... transmet les copies de diligences
exercées à l’encontre de l’UDSMA
;
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jugement n° 2018-0033
Attendu
que, dans ses observations transmises à la réception du réquisitoire et enregistrées
au greffe le 25 septembre 2018, M. Bernard X... indique reprendre à son compte les
observations transmises par Mme Martine A... et M. Alain Y... ;
Attendu
que, dans leurs observations transmises en réponse au questionnaire du
28 septembre 2018, les comptables mis en cause indiquent ne pas souhaiter ajouter
d’éléments complémentaires aux éléments déjà produits
;
Attendu
que le
directeur du centre hospitalier d’Aurillac n’a pas formulé d’observations relative
à la charge en question ;
Sur la charge présumée,
Attendu
que la charge formulée au réquisitoire est fondée sur
l’absence de recouvrement d’un
titre de recette é
mis à l’encontre de la société Dos Santos et fils, pris en charge le 18 décembre
2008 et restant à recouvrer pour un montant de 13
252,58 €
, et de trois titres de recettes émis
à l’encontre de l’union départementale des sociétés mutuelles de l’Aveyron (UDS
MA), pris en
charge le 31 décembre 2010 et restant à recouvrer pour un montant de 635,80 € chacun
;
Sur la responsabilité des comptables en matière de recouvrement,
Attendu
que
l’article L. 1617
-5, 3°, du code général des collectivités territoriales dispose que
«
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription
» ;
Attendu
que, de jurisprudence constante de la Cour des comptes, les diligences doivent être
regardées comme insuffisantes lorsqu’il peut être établi qu’à défaut d’avoir été adéquates,
complètes et rapides, les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;
Attendu
que la responsabilité des comptables s'étend à toutes les opérations du poste
comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des
fonctions
; qu’e
lle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que
pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient
pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé à 6 mois par le décret n° 64-1022
du 29 septembre 1964 ;
qu’il résulte d’une
jurisprudence constante de la Cour des comptes
qu’une réserve ne peut venir à décharge du comptable qu’à condition d’être précise et explicite
;
que
si la réserve est constituée régulièrement, elle n’exonère pas le comptable entrant de toute
responsabilité en matière de recouvrement des titres, s’il dispose des informations nécessaires au
recouvrement et d’un temps suffisant pour effectuer les diligences interruptives de la prescription
;
Sur la responsabilité des comptables,
Titre émis à
l’encontre de la société Dos Santos et Fils
Attendu
que
l’entreprise Dos Santos et Fils, a fait l’objet de trop
-versés le 16 mai 2008 lors du
paiement du solde sur deux lots d
’un marché
; que le titre de recette en question a été émis et
pris en charge le 18 décembre 2008 en vue du remboursement du trop-perçu ;
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jugement n° 2018-0033
Attendu
que
la société Dos Santos et Fils a fait l’objet d’une procédure de redressement
judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Aurillac du 3 juin 2008, paru au
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du 18 juin 2008 ;
Attendu
que la créance du centre hospitalier à l’encontre de la société étant antérieure au
jugement d’ouverture de redressement judiciaire, elle a régulièrement été produite au
mandataire judiciaire par lettre recommandée, la réception en étant accusée le 11 juillet 2008 ;
Attendu
que le comptable ayant produit les créances détenues par le centre hospitalier à
l’encontre de la société dans les deux mois suivant la parution au BODACC du jugement
de
redressement judiciaire, soit avant même la prise en charge du titre de recette, la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables mis en cause ne peut être engagée pour ne pas avoir
recouvré la créance ;
Titres
émis à l’encontre de l’union départementale des sociétés mutuelles de l’Aveyron
Attendu
que trois titres de recettes de 635,80 € ont été émis à l’encontre de l’union
départementale des sociétés mutuelles de l’Aveyron
(UDSMA) et pris en charge le
31 décembre 2010 ;
Attendu
qu
’en l’absence de paiement, une mise en demeure de payer a été transmise
à
l’UDSMA
par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 juillet 2012 ; que la mise
en demeure a été notifiée dans le délai de prescription et interrompt celle-ci
jusqu’au 30 juillet
2016
; qu’à la date du 31
décembre 2015 l’action du comptable n’était pas prescrite et qu’il n’y
a ainsi pas lieu de mettre en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
mis en cause ;
Attendu
qu
’il ré
sulte des développements précédents
qu’
un non-lieu à charge doit être
prononcé au bénéfice de M. Bernard X..., M. Alain Y..., M. Bertrand Z... et Mme Martine A... au
titre de la première charge ;
Sur la présomption de charge n° 2
, soulevée à l’encontre de
M. Bernard X..., M. Alain
Y..., M. Bertrand Z... et Mme Martine A..., au titre des exercices 2012 à 2015 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève qu’il re
ssort du rapport à fin
d’examen des comptes du centre hospitalier d’Aurillac et des pièces jointes à l’appui, qu’un titre
de recettes, pris en charge en 2011 pour un montant total de 6 040,36
€, n’aurait pas été recouvré
;
Attendu
que le représentant de ministère public estime que
les comptables successifs n’ont
pas effectué les diligences de recouvrement des créances auxquelles ils sont astreints, par
défaut de diligences, par l’envoi de diligences non interruptives de prescription ou de
diligences suscept
ibles d’avoir interrompu la prescription mais non prouvées
;
Attendu
que le procureur financier conclut de ce qui précède que la responsabilité personnelle
et pécuniaire de M. Bernard X..., M. Alain Y..., M. Bertrand Z... et Mme Martine A... a pu être
engagée sur leurs gestions des exercices 2012 à 2015 par le défaut de recouvrement de
recettes pour un montant de 6 040,36
€ et qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas prévu par
les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
qu’il y
a lieu en conséquence d’ouvrir
l’instance prévue au III de l’article L.
242-1 du code des juridictions financières aux fins de
déterminer les responsabilités encourues ;
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jugement n° 2018-0033
Sur les observations des parties,
Attendu
que, dans ses observations transmises à la réception du réquisitoire et enregistrées
au greffe le 21 septembre 2018, Mme Martine A... apporte les éléments et les pièces en
justification des diligences effectuées pour le recouvrement du titre de recettes émis à
l’encontre de l’éta
blissement français du sang ;
Attendu
qu
’à l’appui de se
s observations transmises à la réception du réquisitoire et
enregistrées au greffe le 24 septembre 2018, M. Alain Y... transmet les copies de diligences
exercées à l’encontre de l’établissement franç
ais du sang ;
Attendu
que, dans ses observations transmises à la réception du réquisitoire et enregistrées
au greffe le 25 septembre 2018, M. Bernard X... indique reprendre à son compte les
observations transmises par Mme A... et M. Y... ;
Attendu
que, dans leurs observations transmises en réponse au questionnaire du
28 septembre 2018, les comptables mis en cause indiquent ne pas souhaiter ajouter
d’éléments complémentaires aux éléments déjà produits
;
Attendu
que le directeur du centre hospitalier
d’Aurillac n’a pas formulé d’observations relative
à la charge en question ;
Sur la charge présumée,
Attendu
que la charge formulée au réquisitoire est fondée sur
l’absence de recouvrement d’un
titre de recette de 22
314,10 €
,
émis à l’encontre de l’établi
ssement français du sang, pris en
charge le 16 février 2011 et restant à recouvrer pour un montant de 6 040,36
€
;
Sur la responsabilité des comptables en matière de recouvrement de créances envers
les débiteurs publics,
Attendu
que
l’
action des comptables publics en matière de recouvrement de créances
détenues à l’encontre de débiteur publics s’inscrit dans le délai de prescription de quatre ans
prévu à l’article L.
1617-5 du code général des collectivités territoriales susmentionné ; que le
comptable n’est toutefois pas en mesure d’exercer de mesures de recouvrement forcé
, les
biens des personnes publics étant insaisissables
; qu’en l’absence au code général des
collectivités territoriales et au code civil, de dispositions détaillant les actes susceptibles
d’interrompre les délais de prescription des créances détenues sur d’autres administrations,
ce sont les règles de l’article 2 de la loi n°
68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements
publics, qui s’appliquent
;
Attendu
que l’
instruction n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des
recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux précise les actions
à effectuer dans ce cas
; qu’elle précise que s
i le débiteur est un établissement public national,
à défaut de règlement dans le délai de 30 jours à compter de l’envoi de l’avis des sommes à
payer, le comptable local doit adresser au débiteur, sans lettre de relance préalable, une mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception puis, si aucun versement
n'intervient dans le délai de trois mois, adresser un dossier à son comptable centralisateur qui
est alors chargé de mettre en œuvre la procédure visant à conduire a
u recouvrement ;
6/7
–
jugement n° 2018-0033
Sur la responsabilité des comptables,
Attendu
que l'établissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous
la tutelle du ministre chargé de la santé ;
Attendu
qu’un titre de
recette de 22
314,10 € a été émis par le centre hospitalier à l’encontre de
l’établissement français du sang
et a été pris en charge par le comptable le 16 février 2011 ; que,
suite
à un litige entre l’établissement français du sang et le centre hospitalie
r,
le titre n’a pas
été recouvré dans son intégralité, un montant de 6
040,36 € restant à recouvrer
;
Attendu
que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2013, le
comptable d’Aurillac a transmis une mise en demeure à l’établissement
français du sang,
notifiée à l’établissement public le 23 décembre 2013
; que cette mise en demeure étant restée
sans effet, le comptable a adressé le dossier au comptable supérieur comme en atteste le
courriel du directeur du pôle de gestion publique de la direction départementale des finances
publiques du Cantal transmis à l’agent comptable principal de l’établissement français du sang
le 8 avril 2014 ;
Attendu
que la responsabilité du comptable en matière de recouvrement des créances envers
les établiss
ements publics nationaux est limitée à l’émission d’une mise en demeure par lettre
recommandée puis la transmission du dossier au comptable supérieur si la mise en demeure
reste sans effet ; que ces diligences ayant été effectuées dans le délai de la prescription, la
responsabilité des comptables en fonctions sur la période ne peut être engagée pour ne pas
avoir effectué les diligences adéquates et rapides en vue du recouvrement du titre de recette ;
Attendu
qu’il a lieu
, en conséquence, de prononcer un non-lieu à charge au bénéfice de
M. Bernard X..., M. Alain Y..., M. Bertrand Z... et Mme Martine A... au titre de la seconde
charge ;
Sur la situation des comptables,
Attendu
qu’en conséquence des développements précédents,
M. Bernard X..., M. Alain Y...,
M. Bertrand Z... et Mme Martine A... pourront être déchargés de leurs gestions respectives, et
M. Bernard X..., M. Alain Y..., M. Bertrand Z... déclarés quittes de leurs gestions terminées
respectivement les 2 décembre 2012, 16 février 2014 et 1
er
juin 2014 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1
: Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Bernard X... au titre de la
première et de la seconde charge ;
Article 2
: Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Alain Y... au titre de la
première et de la seconde charge ;
Article 3
: Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Bertrand Z... au titre de la
première et de la seconde charge ;
7/7
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jugement n° 2018-0033
Article 4
: Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de Mme Martine A... au titre de la
première et de la seconde charge ;
Article 5
: M. Bernard X... est déchargé de sa gestion
du centre hospitalier d’Aurillac pour la
période du 1
er
janvier 2012 au 2 décembre 2012, et déclaré quitte de sa gestion
terminée le 2 décembre 2012 ;
Article 6
: M. Alain Y... est déchargé de sa gestion
du centre hospitalier d’Aurillac pour la période
du 3 décembre 2012 au 16 février 2014, et déclaré quitte de sa gestion terminée le 16
février 2014 ;
Article 7
: M. Bertrand Z... est déchargé de sa gestion
du centre hospitalier d’Aurillac pour la
période du 17 février 2014 au 1
er
juin 2014, et déclaré quitte de sa gestion terminée le
1
er
juin 2014 ;
Article 8
: Mme Martine A... est déchargée de sa gestion
du centre hospitalier d’Aurillac pour la
période du 2 juin 2014 au 31 décembre 2015 ;
Fait et jugé par M. Michel PROVOST, vice-président, Président de séance ; M. Alain LAÏOLO,
président de section ; M. Antoine LANG, premier conseiller ; Mme Sophie CORVELLEC, première
conseillère ; Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère.
En présence de Mme Catherine PORTRON, greffière de séance.
la greffière
le président de séance
Catherine PORTRON
Michel PROVOST
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à t
ous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.