Audience publique du 13 novembre 2018
Commune de Fumay (Ardennes)
Jugement n° 2018-0021
N° de poste comptable : 008019185
Prononcé du 4 décembre 2018
Centre des finances publiques de Fumay
Exercice 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifié portant loi de finances
pour 1963 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963
;
Vu le réquisitoire n° 2017-06 du 25 janvier 2017 du procureur financier près la Chambre
régionale des comptes Grand Est, notifié le 23 mars 2017 à M. X, comptable de la commune
de Fumay du 1
er
janvier au 28 février 2013, et à M. Y, maire de la commune de Fumay ;
Vu les observations de M. X, du 3 mai et 24 novembre 2017, enregistrées au greffe de la
chambre les 10 mai et 29 novembre 2017 ;
Vu le rapport n° 2018-0141 du 24 avril 2018 de Mme Axelle TOUPET, premier conseiller,
magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu les lettres du 6 septembre
2018 informant les parties de la clôture de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 0141-2018 du procureur financier du 13 septembre 2018 ;
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Vu les lettres du 24 octobre 2018, au comptable et à
l’ordonnateur, les informant de
l’inscription de l’affaire à l’audience publique
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu, lors de
l’audience publique du
13 novembre 2018, Mme Axelle TOUPET, en son
rapport, puis M. Joël LEROUX, procureur financier, en ses conclusions, MM. X et Y, dûment
informés de la tenue de l’audience, n’étaient ni présents, ni représentés
;
Après avoir entendu en délibéré M. Emmanuel EVRAT, premier conseiller, réviseur, en ses
observations et avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur l’uniqu
e charge portant sur
le paiement d’indemnités
horaires pour travaux
supplémentaires
en l’absence de pièces justificatives
–
exercice 2013
Sur le manquement présumé du comptable
1. Considérant que, par le réquisitoire du 25 janvier 2017 susvisé, le ministère public a relevé
qu’au
cours des mois de janvier et février 2013, des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires pour un montant de 1 471,07
€
ont été versées à deux agents de la commune
de Fumay,
en l’absence de délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent
la réalisation effective d’heures supplémentaires, document figurant au nombre des pièces
justificatives requises par l’annexe I de l’article D
. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales ; qu
’il conclut
que M. X, comptable de Fumay durant les deux premiers mois de
l’année
2013
, n’a
pas assuré le contrôle de la validité de la dette dans les conditions énoncées
à l’article 20 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que la responsabilité personnelle
et pécuniaire de M. X
est susceptible d’
être engagée sur le fondement du
I de l’article 60
de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée ;
2. Considérant que le I de
l’article 60
de de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les
comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont
tenus d’assurer en matière
[
…
] de dépenses dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique [
…
] » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès
lors [
…
]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
3. Considérant
qu’en application
de
l’article 19 du décret du 7
novembre 2012 susvisé, « Le
comptable public e
st tenu d’exercer le contrôle :
(…) 2° S’agissant des ordres de payer : […]
d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
» ; qu’aux termes de
l’article 20
du même décret, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette
porte sur : […] 5° La production des pièces justificatives
» ;
4. Considérant
qu’aux termes de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause : « Avant de
proc
éder au paiement d’une dépense
[
…
], les comptables publics des collectivités territoriales
[
…
] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante
dans la liste définie à l’annexe I du présent code
» ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des dettes,
les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ;
qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant
pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de
vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part,
complètes et précises, d’autre part,
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie
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dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée
; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir
la validité de la dette
, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que
l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires
;
6.
Considérant qu’en appl
ication de la rubrique 210224 « Indemnités horaires pour travaux
supplémentaires »
de l’annexe
I
de l’article D
. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction alors applicable, les comptables publics doivent exiger les
pièces suivantes pour le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
« 1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires
; 2. Décompte indiqu
ant par agent et par taux d’indemnisation le
no
mbre d’heures effectuées (cette pièce peut prendre la forme d’états automatisés, […]
) ;
3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé » ; que
la nécessaire adopti
on d’une délibération fixant la liste des emplois dont les missions
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires résulte des dispositions de l’article
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, lequel prévoit que l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale fixe
les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les services de l'Etat ;
7. Considérant
qu’il ressort des pièces du
dossier que des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (IHTS) ont été payées en janvier et février 2013,
en l’absence de d
élibération
fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures
supplémentaires, à deux agents de la commune de Fumay,
en l’espèce
un technicien pour un
montant de 895,16
€ et un
e
adjointe d’animation
pour un montant de 275,91
€
; qu’ainsi le
montant total des indemnités en cause est de 1 171,07
€
et non de 1 471,07
€, tel que
mentionné
au réquisitoire susvisé à la suite d’une erreur matérielle
;
8. Considérant que M. X fait valoir
qu’
au moment du paiement, il était en possession de la
délibération n° 19.12.02/192 du 19 décembre 2002, instaurant le régime indemnitaire du
personnel de la commune de Fumay et fixant par filière le détail des primes
; qu’elle
se réfère
au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires et prévoit en son article 2 que « les agents de catégorie C ou B, lorsque la
rémunération de ces derniers est au plus égale à celle qui correspond à l’indice brut 380, tous
cadres d’emplois confondus, peuvent bénéficier des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires prévues par le décret n° 2002-60 [...] » ;
9.
Considérant
que
M. X
produit
également
la
délibération
n° 01.12.05/175
du
1
er
décembre
2005, modifiant l’article 25 de la délibération n°
19.12.02/192 précitée, dont
l’article 25 prévoit les règles de modulation du régime indemnitaire en fonction du
présentéisme, et la délibération n° 01.04.16/41 du 1
er
avril 2016, fixant la liste des emplois et
des missions impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires et autorisant, «
de
manière exceptionnelle et à défaut de possibilité de récupération » leur rémunération au profit
de tous les fonctionnaires de catégorie B et C ;
9.
Considérant qu’il existait au moment du paiement un régime d’astreinte prévu par la
délibération 06.04.06/21 du 6 avril 2006 qui précise que le ré
gime d’astreinte
concerne les
« agents de la collectivité relevant des filières techniques et de la police municipale » ;
10. Considérant que la délibération n° 19.12.02/192 du 19 décembre 2002 instaurant le régime
indemnitaire du personnel de la commune de Fumay est très générale et vise tous les agents
de catégorie B et C
; qu’elle
ne peut, dès lors, être considérée comme comportant la liste des
emplois dont les missions impliquent la réalisation d’heures supplémentaires
et
n’est
pas
conforme aux exigences de la rubrique 210224 de
l’annexe I
du code général des collectivités
territoriales ;
11. Considérant que la délibération n° 01.12.05/175, invoquée par le comptable, ne concerne
que les indemnités modulables et que l
’indemnité horaire pour travaux supplémentaires n’en
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fait pas partie ;
qu’en conséquence cette délibération
ne peut justifier le paiement des
indemnités en cause;
12. Considérant enfin, que la délibération n° 01.04.16/41
n’est pas davantage de nature à
justifier le versement des indemnités litigieuses pour les mois de janvier et février 2013
puisqu’elle a
été adoptée postérieurement à leur mise en paiement et que le manquement du
comptable
s’appréci
e
à la date du paiement ;
13. Considérant que par délibération du 6 avril 2006, le conseil municipal de la de Fumay a
décidé
que l’intervention en période d’astreinte pouvait ouvrir droit au versement
d’
IHTS au
personnel relevant de la filière technique ; que cette délibération constitue le justificatif requis
au 1 de la rubrique
210224 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires » de l’annexe
I de l’article D
. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors
applicable pour le versement en janvier et février 2013
d’IHTS au
technicien affecté à la voirie
pour un montant de 895,16
€
;
14. Considérant en revanche,
qu’en l’absence de délibération visant le personnel d’animation,
le versement d’IHTS à une adjointe d’anim
ation pour un montant de 275,91
€
constitue un
manquement ;
15. Considérant que pour ce versement, M. X ne disposait pas, à la date des paiements en
cause,
d’une d
élibération fixant précisément la liste des emplois dont les missions impliquent
la réalisation effective d’heures supplémentaires
;
qu’ainsi
les pièces fournies à l’appui des
mandats ne permettaient pas d’établir la validité de la dette de
la commune de Fumay
à l’égard
de cet agent ;
qu’il
appartenait, dès lors, au comptable de suspendre le paiement de cette
indemnité
jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justificat
ions nécessaires ;
qu’en payant
les dépenses litigieuses sans disposer des pièces justificatives requises, M. X a manqué à ses
obligations ;
Sur la force majeure
16. Considérant
qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963, «
Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public » ; que la force majeure est constituée par un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur ;
17. Considérant
qu’aucune circonstance présentant un caractère de force majeure
ne ressort
des pièces du dossier
; qu’en
conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X
est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée ;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
18. Considérant
qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963, « [
…
]
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné [
…
], le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
19. Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des
comptes d’appré
cier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment
qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique
;
qu’en particulier, lorsque la volonté
d’une collectivité publique, exprimée par l’assemblée délibérante compétente pour
le faire, ne
s’est pas manifestée à l’endroit d
es bénéficiaires
d’indemnités
, les paiements effectués au titre
de celles-
ci doivent être considérés comme indus et, de ce fait, constitutifs d’un préjudice
financier pour la collectivité publique ;
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20.
Considérant qu’au cas d’espèce, l’existence ou non d’un préjudice financier repose,
notamment, sur la production de la délibération par laquelle la commune de Fumay a fixé la
liste
des
emplois
dont
les
missions
impliquent
la
réalisation
effective
d’heures
supplémentaires ;
21. Considérant que M. X soutient que la commune de Fumay
n’a pas subi
de préjudice
financier dans la mesure où la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2002 existait
au moment des paiements ; que «
l’ordonnateur a certifié l’exécution des heures
supplémentaires nécessaires pour l’accomplissement du service public
» ;
22. Considérant que
, dès lors qu’une délibération du conseil
municipal était requise pour fixer
précisément la liste des emplois don
t les missions impliquent la réalisation effective d’heures
supplémentaires,
l’
existence
d’une délibération générale visant
tous les agents des catégories
B et C ne
saurait suffire à établir que la dépense d’indemnité
s horaires pour travaux
supplémentaires au profit d
’un agent de
catégorie C non spécifiquement visé par les décisions
du conseil municipal était due ;
23.
Considérant que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de
l’existence ou non d’un préjudice financier relève de
son appréciation ;
qu’
au regard du
caractère contradictoire de la procédure,
s’il
doit tenir compte, pour cette appréciation, des
dires et actes éventuels de la collectivité qui figurent au dossier, il n’est pas lié par une
déclaration de l’organe délibérant ou de l’ordonnateur indiquant que la collectivité n’aurait subi
aucun préjudice
; qu’en l’espèce, en se borna
nt à affirmer que la collectivité
n’a pas subi de
préjudice, le comptable et
l’ordonnateur n’établi
ssent pas que la commune de Fumay
n’a pas
subi d’appauvrissement définitif
du fait du manquement du comptable à ses obligations ;
24. Considérant qu
’il
résu
lte de ce qui précède qu’
au moment du paiement des mandats en
cause, le comptable de la commune de Fumay
ne disposait d’aucune preuve de la volonté de
l’assemblée délibérante
d’
autoriser l
’attribution d’IHTS au personnel d’animation
; qu’il y a
donc lieu de considérer la dépense correspondante de 275,91
€
comme indue
; qu’
en
conséquence, le manquement du comptable doit être regardé comme ayant causé un
préjudice financier à la commune de Fumay ;
25. Considérant que M. X doit être déclaré débiteur de la commune de Fumay
, d’une somme
de 275,91
€
;
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963, le
débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
; qu’en l’occurrence, le point
de départ du calcul des intérêts est fixé au 24 mars 2017, date à laquelle M. X a accusé
réception du réquisitoire du 25 janvier 2017 ;
26.
Considérant qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifié : « Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable
[
…
] aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable u
ne somme au
moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
27. Considérant que M. X précise
qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n’a
été
mis en place pour les mois de janvier et février 2013, compte tenu de la durée de son intérim
sur le poste ; que le comptable devait dès lors soumettre les mandats litigieux à un contrôle
exhaustif
; qu’à défaut d’
avoir exercé un tel contrôle, il résulte des dispositions précitées que
la somme laissée à la charge de M. X par le ministre chargé du budget
s’élevant
à 3
‰
du
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
, lequel s’élève à 1
10 000
€ pour
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l’année 201
3 ; que ce montant
, 330 €,
étant supérieur au montant du débet, même en tenant
compte des intérêts, aucune remise gracieuse ne pourra être accordée au comptable ;
Par ces motifs, décide :
Article 1
er
:
La responsabilité de M. X est engagée à raison
d’
un montant total de 275,91
€
.
Ce manquement ayant causé un préjudice financier à la commune de Fumay, M. X est mis en
débet pour la somme de deux cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-onze centimes
(275,91
€
) au titre des mois de janvier et février 2013 ; cette somme portera intérêts au taux
légal à compter de la date de notification du réquisitoire, soit le 24 mars 2017.
Article 2 :
Aucune remise gracieuse ne pourra être accordée au comptable.
Article 3 :
Il est sursis à statuer sur la décharge de M. X pour sa gestion du 1
er
janvier au
28 février 2013
jusqu’à apurement
du débet ci-dessus prononcé.
Article 4 :
le présent jugement sera notifié à M. X, comptable, à M. Y, maire de la commune
de Fumay
, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et
du procureur financier, le treize novembre deux mille dix-huit, par Mme Laurence Mouysset,
présidente de section, présidente de séance, M. Emmanuel Evrat, premier conseiller,
M. Mathieu Marceau, conseiller.
La greffière,
Signé
Carine Counot
La présidente de séance,
Signé
Laurence Mouysset
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
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En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre,
Signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe,
de la chambre régionale des comptes Grand Est, par moi
A Metz, le 6 décembre 2018
Signé
Carine COUNOT, greffière