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Formation plénière
Centre hospitalier Fernand Langlois de
Neufchâtel-en-Bray
(département de la Seine-Maritime)
076 073 500
Centre des finances publiques de
Neufchâtel-en-Bray
Exercice 2015
Jugement n° 2018-16
Audience publique du 27 septembre 2018
Prononcé du jugement le 18 octobre 2018
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE,
Vu le réquisitoire n° 2018-06 du 12 mars 2018 du procureur financier près la chambre régionale des
comptes Normandie, enregistré au greffe le 13 mars 2018 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier Fernand Langlois de Neufchâtel-
en-Bray pour l’exercice 2015, par Mme Evelyne X... du 1
er
janvier au 31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 15 novembre 2013 relatif à l’examen des comptes et de la gestion des établissements
publics de santé, par lequel le premier président de la Cour des comptes a notamment délégué à la
chambre régionale des comptes le jugement des comptes des établissements publics de santé dont
le siège est situé dans son ressort ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport n° 2018-0106 de Mme Estelle Fontaine, premier conseiller, magistrat chargé de
l’instruction ;
Vu les conclusions n° 2018-0106 du procureur financier du 21 septembre 2018 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 27 septembre 2018, Mme Fontaine en son rapport,
M. Stéphane Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, Mme X..., comptable,
la parole lui ayant été donnée en dernier ;
Entendu en délibéré Mme Anne Robert, premier conseiller, en ses observations ;
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ORDONNE CE QUI SUIT
Charge n° 1 : payement de mandats en l’absence de signature par l’ordonnateur
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que Mme X..., comptable du centre
hospitalier de Neufchâtel-en-Bray, a payé au titre de l’exercice 2015, 69 mandats pour un montant
total de 73 799,81 euros, en l’absence de signature par l’ordonnateur ;
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que «
les comptables sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière
(…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
(…) » ;
que cette responsabilité se trouve engagée
« dès lors (…) qu’une dépense a été
irrégulièrement payée
» ;
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public
est tenu d’exercer le contrôle
« de la qualité de l’ordonnateur (…)
» ;
Attendu que ni les bordereaux de mandats ni les mandats n’étaient revêtus de la signature de
l’ordonnateur ;
Attendu que la comptable n’a contesté l’existence d’un manquement ni lors de l’instruction, ni lors de
l’audience publique ; que les faits sont également reconnus par l’ordonnateur ;
Attendu que la comptable n’a dans ces conditions pas pu exercer le contrôle de la qualité de
l’ordonnateur à l’occasion du payement des mandats en cause, prévu à l’article 19 du décret précité ;
Attendu que Mme X... a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «
lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce
[…]
Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…]
le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
» ;
Attendu que Mme X..., qui n’a pas présenté d’observation sur ce point lors de l’instruction, a reconnu
lors de l’audience publique que son manquement avait causé un préjudice financier à l’établissement ;
Attendu que l’ordonnateur a estimé que ledit manquement n’avait pas causé un tel préjudice au centre
hospitalier, sans motiver son propos ;
Attendu que la signature des bordereaux de mandats comporte certification du service fait des
prestations correspondantes et attestation du caractère exécutoire des pièces justificatives ; qu’en
l’absence d’une telle signature, les dépenses en cause n’ont pas été régulièrement mandatées ;
Attendu que si le payement de sommes sans attestation de service fait, sans pièces justificatives ou
au vu des pièces justificatives dépourvues de caractère exécutoire présente en principe un caractère
indu, il en va autrement lorsque l’autorité compétente pour ordonnancer la dépense a manifesté la
volonté de régler celle-ci antérieurement à son règlement par le comptable ;
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Attendu qu’aucune des pièces justificatives adossées aux mandats ne comporte la signature de
l’ordonnateur ou de son représentant ; qu’aucun élément ne permet donc de démontrer la volonté de
l’ordonnateur de régler ces dépenses ;
Attendu que le payement des dépenses en cause présente un caractère indu ; qu’il a causé un
préjudice financier au centre hospitalier Fernand Langlois de Neufchâtel-en-Bray ; qu’il convient de
constituer Mme X... débitrice de la somme de 73 799,81 € au titre de sa gestion 2015 ; que ce débet
portera intérêt au taux légal à compter de la date de la notification du réquisitoire à la comptable, soit
le 19 mars 2018 ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que l’article 60, IX, de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale ne
peut être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif des
dépenses ; que ce respect est soumis à l’appréciation du juge des comptes ;
Attendu que la comptable a indiqué avoir repris le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense existant
depuis 2012 ; que le document produit à l’appui de sa réponse n’était cependant applicable que pour
l’exercice 2012 ;
Attendu qu’il n’existait pas de plan de contrôle sélectif des dépenses applicable en 2015, ainsi que l’a
reconnu Mme X... lors de l’audience publique ;
Attendu que, dans ces conditions, les dépenses concernées auraient dû donner lieu à un contrôle
exhaustif de la part de la comptable ; que par suite, Mme X... ne pourra recevoir remise totale du
débet ;
Charge n° 2 : payement d’une prime spéciale de début de carrière
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que Mme X..., comptable du
centre hospitalier Fernand Langlois de Neufchâtel-en-Bray, a réglé à divers agents contractuels, au
vu de mandats émis les 19 octobre et 17 décembre 2015, une prime spéciale de début de carrière,
pour un montant total de 676 euros, sans disposer des décisions individuelles d’attribution prises par
le directeur et des contrats de travail mentionnant cette prime ;
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que «
les comptables sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière
[…]
de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
[…] » ; que cette responsabilité se trouve engagée «
dès lors
[…]
qu’une dépense a été
irrégulièrement payée
» ;
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public
est tenu d’exercer le contrôle
« de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ;
qu’aux termes de l’article 20 dudit décret, le contrôle de la validité de la dette porte notamment «
sur
la production des pièces justificatives (…)
» ;
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable
aux établissements publics de santé en vertu de l’article D. 6145-14-3 du code de la santé publique,
le comptable est tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités visées à la sous rubrique 220223-
c-2 de la nomenclature des pièces justificatives, une décision individuelle d’attribution prise par le
directeur et une mention au contrat de travail ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que les décisions individuelles d’attribution n’ont pas été prises et
que les contrats de travail ne comportaient pas de mention de cette prime ;
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Attendu que Mme X... a confirmé, lors de l’audience publique, l’existence d’un manquement, qu’elle
n’avait pas contestée en réponse au réquisitoire ; qu’il n’y a pas lieu, pour le juge, de discuter les
éléments qu’elle avait présentés au cours de la phase de contrôle juridictionnel des comptes dès lors
qu’elle ne les a pas repris dans le cadre de l’instance contentieuse ;
Attendu que la comptable n’a donc pas exercé le contrôle de la validité de la dette, et en particulier de
la production des pièces justificatives à l’occasion du payement des primes spéciales de début de
carrière, et a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée prévoit que «
lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à
l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée,
pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce
[…]
Lorsque le manquement
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné
[…]
le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante
» ;
Attendu que Mme X..., qui n’a pas présenté d’observation sur ce point lors de l’instruction, a reconnu
lors de l’audience publique que son manquement avait causé un préjudice financier à l’établissement ;
Attendu que l’ordonnateur a indiqué qu’une « sollicitation du comptable » aurait permis de clarifier le
régime des primes des agents et « évité un versement indu le cas échéant », et précisé que les primes
en cause n’étaient désormais plus versées aux agents concernés ;
Attendu que l’absence de décision de l’ordonnateur, sous la forme de décisions individuelles ou de
mentions au contrat, prive de fondement juridique le payement des primes ;
Attendu que les agents contractuels ne peuvent se prévaloir d’un droit à leur versement, dès lors que
le décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de début de
carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière n’en prévoit pas le
bénéfice pour les agents contractuels ; que l’arrêté du 20 avril 2001, qui fixe le montant de ladite prime,
ne saurait en étendre le bénéfice à toutes catégories d’agents non prévues par le décret ; que la
mention du bénéfice «
(…) des primes et indemnités afférents audit emploi (…)
» aux contrats de
travail des intéressés ne saurait valoir attribution desdites primes ;
Attendu que le manquement du comptable a donc causé un préjudice financier pour le centre
hospitalier ; qu’il convient de constituer Mme X... débitrice de la somme de 676 € au titre de sa gestion
2015, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la date de notification du réquisitoire à la
comptable, soit le 19 mars 2018 ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale
ne peut être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif
des dépenses ; que ce respect est soumis à l’appréciation du juge des comptes ;
Attendu que, comme l’a confirmé la comptable lors de l’instruction et à l’audience publique, il n’existait
pas de plan de contrôle sélectif pour les dépenses de paye applicable en 2015 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,
Mme X... ne pourra pas recevoir de remise totale du débet ;
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Charge n° 3 : payement d’une prime spécifique
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que Mme X..., comptable du
centre hospitalier Fernand Langlois de Neufchâtel-en Bray, avait payé à divers agents contractuels,
au vu de mandats émis le 17 décembre 2015, une prime spécifique, pour un montant total de
1 644 euros, en l’absence de décisions individuelles d’attribution prises par le directeur et de mention
de cette prime aux contrats de travail des intéressés ;
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que «
les comptables sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière
[…]
de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
[…] » ; que cette responsabilité se trouve engagée «
dès lors
[…]
qu’une dépense a été
irrégulièrement payée
» ;
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public
est tenu d’exercer le contrôle,
« de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ;
qu’aux termes de l’article 20, ledit contrôle porte
(…) sur la production des pièces justificatives (…)
» ;
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable
aux établissements publics de santé, en vertu de l’article D. 6145-14-3 du code de la santé publique,
le comptable est tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités visées à la sous- rubrique 220223-
c-2 de la nomenclature des pièces justificatives, une décision individuelle d’attribution et une mention
au contrat de travail ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que les décisions individuelles d’attribution n’ont pas été prises et
que les contrats de travail ne comportaient pas de mention de cette prime ;
Attendu que Mme X... a confirmé, lors de l’audience publique, l’existence d’un manquement, qu’elle
n’avait pas contestée en réponse au réquisitoire ; qu’il n’y a pas lieu, pour le juge, de discuter les
éléments qu’elle avait présentés au cours de la phase de contrôle juridictionnel des comptes dès lors
qu’elle ne les a pas repris dans le cadre de l’instance contentieuse ;
Attendu que la comptable a manqué à ses obligations de contrôle en matière de validité de la dette,
en particulier de la production des pièces justificatives, à l’occasion du payement de la prime
spécifique et a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée prévoit que «
lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à
l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée,
pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce
[…]
Lorsque le manquement
du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné
[…]
le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante
» ;
Attendu que Mme X..., qui n’a pas présenté d’observation sur ce point lors de l’instruction, a reconnu
lors de l’audience publique que son manquement avait causé un préjudice financier à l’établissement ;
Attendu que l’ordonnateur a indiqué qu’une « sollicitation du comptable » aurait permis de clarifier le
régime des primes des agents et « évité un versement indu le cas échéant », et précisé que les primes
en cause n’étaient désormais plus versées aux agents concernés ;
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Attendu qu’en l’absence de décision de l’ordonnateur, sous la forme d’une décision individuelle ou
d’une mention au contrat, le payement des primes en cause est privé de fondement juridique ;
Attendu que les agents bénéficiaires ne pouvaient pas davantage se prévaloir d’un droit à ces
versements, dès lors que le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime
spécifique à certains agents n’en prévoit pas le bénéfice pour les agents contractuels ; que l’arrêté du
7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 30 novembre 1988, qui fixe le montant de ladite prime, ne saurait en
étendre le bénéfice à des catégories d’agents non prévues par le décret
; que la mention du bénéfice
«
(…) des primes et indemnités afférents audit emploi (…)
» aux contrats de travail des intéressés ne
saurait valoir attribution desdites primes ;
Attendu qu’ainsi le manquement de la comptable à ses obligations de contrôle a causé un préjudice
financier au centre hospitalier ; qu’il convient de constituer Mme X... débitrice de la somme de
1 644 euros au titre de sa gestion 2015, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la date de
notification du réquisitoire à la comptable, soit le 19 mars 2018 ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit qu’aucune remise gracieuse totale
ne peut être accordée au comptable si celui-ci ne s’est pas conformé aux règles du contrôle sélectif
des dépenses ; que ce respect est soumis à l’appréciation du juge des comptes ;
Attendu que, comme l’a indiqué la comptable lors de l’instruction et à l’audience publique, il n’existait
pas de plan de contrôle sélectif pour les dépenses de paye applicable en 2015 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’alinéa 2 du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,
Mme X... ne pourra pas recevoir de remise totale du débet ;
PAR CES MOTIFS,
Article 1 :
s’agissant de la charge n° 1, Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier Fernand
Langlois de Neufchâtel-en-Bray de la somme de 73 799,81 € au titre de sa gestion de l’exercice 2015
;
Article 2 :
s’agissant de la charge n° 2, Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier Fernand
Langlois de Neufchâtel-en-Bray de la somme de 676 €, au titre de sa gestion de l’exercice 2015 ;
Article 3 :
s’agissant de la charge n° 3, Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier Fernand
Langlois de Neufchâtel-en-Bray de la somme de 1 644 €, au titre de sa gestion de l’exercice 2015 ;
Article 4 :
Les sommes versées aux trois articles précédents porteront intérêt à compter du 19 mars
2018 ;
Article 5 :
Mme X... ne pourra recevoir de remise totale des débets précités ;
Article 6 :
Mme X... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2015 qu’après
apurement des sommes mentionnées aux articles précédents.
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Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,
M.
Rémy Janner, président de section, MM. Philippe Boëton, Emmanuel Martin, Mme Anne Robert,
MM. Patrick Guy, Stéphane Roman, Thomas Deflinne et Frédéric Lelaquet, premiers conseillers.
La greffière,
Le président,
Véronique LEFAIVRE
Christian MICHAUT
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général
Pascale DAYGUE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
CONDITIONS D'APPEL :
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : «
Les jugements rendus par les
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la
voie de l'appel devant la Cour des comptes
» (…) – article R. 242-23
« L’appel doit être formé dans
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
»