C
HAMBRE
R
ÉGIONALE
DES
C
OMPTES
D’AQUITAINE
EGT/
Rapport n° 2007- 0226
Séance du 11 octobre 2007
Lecture publique le 7 novembre 2007
LYCEE HOTELIER, INDUSTRIEL,
TERTIAIRE « CONDORCET »
D’ARCACHON
(département de la Gironde)
(033 604 006)
Exercices 2000 à 2004
JUGEMENT n° 2007-0440
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AQUITAINE
SIEGEANT EN AUDIENCE PUBLIQUE
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
VU le jugement n° 2007-0047 du 21 février 2007 par lequel il a été statué sur les
comptes rendus sur les exercices 2000 à 2004 par Mme X en qualité de comptable du lycée
hôtelier, industriel, tertiaire « Condorcet » d’Arcachon ;
VU les réponses écrites de Mme X en date des 11 juin, 31 août et 3 septembre 2007 ;
VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 241-13 et
L. 243-1 et 2 ;
VU la loi de finances n° 63.156 du 23 février 1963 modifiée et notamment l’article 60
relatif à la responsabilité des comptables publics ;
3, place des Grands-Hommes – CS 30059 – 33064 Bordeaux Cedex – Tél. : 05 56 56 47 00 – Fax : 05 56 56 47 77
2.
VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU la décision n° 2006-12 en date du 12 septembre 2006, rendue par le président de
la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, chargeant Mme Michèle LEDUCQ, premier
conseiller, à la suite du décret du 23 mars 2006 déléguant M. Gérard RIBIERE dans les fonctions
de commissaire du Gouvernement, du contrôle des comptes du groupement comptable du lycée
professionnel hôtelier industriel et tertiaire « Condorcet » à Arcachon ;
VU la lettre D 06-1453 du 23 octobre 2006 de M. le procureur général près la cour des
comptes désignant Mme Maud CHILD pour exercer l’intérim du ministère public auprès de la
chambre régionale des comptes d’Aquitaine afin de conclure sur le rapport relatif au jugement
des comptes des exercices 2000 à 2004 du lycée professionnel hôtelier industriel et tertiaire
« Condorcet » d’Arcachon ;
VU l’arrêté n° 2006-10 du président de la Chambre régionale des comptes
d’Aquitaine en date du 6 décembre 2006 fixant la composition des sections de la chambre
régionale des comptes d’Aquitaine ;
VU la décision n° 2006-16 du président de la chambre régionale des comptes
d’Aquitaine donnant délégation de signature aux présidents de section pour signer les jugements
rendus par leur section respective ;
VU la lettre du 21 septembre 2007 informant Mme X que l’instance serait jugée en
audience publique le 11 octobre 2007, ensemble l’accusé de réception de ladite lettre, Mme X
n’étant ni présente ni représentée ;
VU les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
Après avoir entendu Mme LEDUCQ conseiller en son rapport ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du commissaire du
Gouvernement ;
3.
ORDONNE ce qui suit
:
STATUANT DEFINITIVEMENT
Sur l’exercice 2004 :
Sur l’injonction n°1
ATTENDU que par jugement susvisé il avait été enjoint à Mme X d’apporter la
preuve du versement dans la caisse de l’établissement public, au besoin sur ses propres deniers,
des sommes de 416,19 €, 426,60 €, 430,59 € et 319,29 € soit un total de 1 592,67 €, ou toute autre
justification à sa décharge ;
Sur la créance d’un montant de 430,59 €
ATTENDU que par courriers en dates des 11 juin, 31 août et 3 septembre 2007,
Mme X a transmis, en justification à décharge, le titre exécutoire émis le 6 septembre 2005, des
correspondances diverses, un échéancier de dettes et un accusé de réception du 12 mai 2007 du
dernier courrier transmis au débiteur, daté du 2 mai 2007.
Sur la créance d’un montant de 319,29 €
ATTENDU que par courriers en dates des 11 juin, 31 août et 3 septembre 2007,
Mme X a transmis, en justification à décharge, le titre exécutoire, émis le 20 septembre 2005,
différentes correspondances et un jugement du tribunal de commerce de Périgueux, en date du
22 novembre 2005, relatifs à la liquidation judiciaire du débiteur, M. Y;
ATTENDU que par courrier du 20 mai 2007, M. Y reconnaît sa dette et sollicite des
délais de paiement ;
4.
ATTENDU que l’article L. 2248 du code civil dispose que la prescription est
interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre
lequel il prescrivait ; attendu que l’alinéa 2 du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales dispose que le délai de prescription de quatre ans est interrompu par tous
actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la
prescription ;
ATTENDU que la jurisprudence considère que ces reconnaissances peuvent résulter
notamment du paiement d’un acompte ou d’intérêts, de la demande d’un délai de paiement ou de
tout acte ou attitude révélateur d’un aveu de la dette ;
ATTENDU, dès lors, que les deux créances en cause ne sauraient être considérées
comme définitivement irrécouvrables au 31 décembre 2004.
PAR CES MOTIFS :
L’injonction n° 1 relative aux deux créances susvisées de 430,59 € et 319,29 € est
levée ;
Sur la créance d’un montant de 416,19 €
ATTENDU que pour recouvrer la créance de 416,19 € due par M. Z, les premières
diligences adéquates, exécutées par Mme X, datent du 20 septembre 2005 ;
ATTENDU que le titre correspondant à cette créance a été pris en charge le
22 décembre 1997 et que faute de diligences adéquates, dans le délai de quatre ans ouvert par
l’action en recouvrement du comptable, Mme X en a irrémédiablement compromis le
recouvrement ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 60 § I et § IV de la loi
modifiée du 23 février 1963, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les comptables
sont personnellement et pécuniairement responsables du défaut de recouvrement des titres de
recettes qu’ils ont pris en charge dans leurs écritures ; que cette créance est devenue
définitivement irrécouvrable consécutivement à une absence de diligence appropriée de la part de
la comptable ;
5.
ATTENDU, en ce qui concerne les recettes, que la date de départ des intérêts du débet
est la date à laquelle la prescription est acquise ou la date où il apparaît certain que le défaut de
diligences du comptable a rendu définitivement irrécouvrable une créance par ailleurs non
prescrite ; que cette date peut être fixée au 23 décembre 2001, soit quatre années après la prise en
charge du titre correspondant.
Sur la créance d’un montant de 426,60 €
ATTENDU que les premières diligences adéquates exécutées par Mme X pour
recouvrer la créance d’un montant de 426,60 € due par M. A datent du 6 septembre 2006 ;
ATTENDU que le titre correspondant à cette recette a été pris en charge le 9 mars
1998 et que faute de diligences adéquates, dans le délai de quatre ans ouvert par l’action en
recouvrement du comptable, Mme X en a irrémédiablement compromis le recouvrement ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 60 § I et § IV de la loi
modifiée du 23 février 1963, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du défaut de recouvrement des titres
de recettes qu’ils ont pris en charge dans leurs écritures ; que cette créance est devenue
définitivement irrécouvrable faute de diligence appropriée de la part de la comptable ;
ATTENDU, en ce qui concerne les recettes, que la date de départ des intérêts du débet
est la date à laquelle la prescription est acquise ou la date où il apparaît certain que le défaut de
diligences du comptable a rendu définitivement irrécouvrable une créance par ailleurs non
prescrite ; que cette date peut être fixée au 10 mars 2002 soit quatre années après la prise en
charge du titre correspondant.
PAR CES MOTIFS :
L’injonction n° 1 relative aux deux créances susvisées de 416,19 € et 426,60 € est
levée ;
Mme X est constituée débitrice envers le lycée professionnel, hôtelier, industriel,
tertiaire « Condorcet » d’Arcachon des sommes de
416,19€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2001 ;
426,60€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2002.
6.
Sur l’injonction n° 2
ATTENDU que la créance correspondait à un titre de recettes d’un montant initial de
46 049,41 F (2 621,88 €) ; que dans sa réponse, la comptable produit le titre daté du 29 août
1997 ; qu’elle produit également la justification de deux encaissements, le premier le 14 octobre
1997, le second le 26 février 2002 ;
ATTENDU que ces paiements ont interrompu la prescription du recouvrement,
définie à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; qu’ainsi, il peut être
considéré que le recouvrement de la créance en cause n’est pas définitivement compromis au
31 décembre 2004.
PAR CES MOTIFS :
- l’injonction n° 2 est levée.
Sur l’injonction n° 3
ATTENDU que la créance figurant dans le compte 41211 pour un montant de
3 486,77 € correspond à un titre de recette en date du 24 mars 1998 émis à l’encontre du Centre
national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; que dans ses
réponses la comptable fait état des mouvements divers ayant affecté ce compte et notamment,
d’un paiement intervenu en 2001 ;
ATTENDU que les dispositions de l’alinéa 2 du 3° de l’article L. 1617-5 du code
général des collectivités territoriales dispose que le délai de quatre ans (…) est interrompu par
tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs
et par tous actes interruptifs de la
prescription ;
ATTENDU que la jurisprudence considère que cette reconnaissance peut résulter,
notamment, du paiement d’un acompte ou de tout acte ou attitude révélateur d’un aveu de la
dette ;
ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que l’encaissement partiel produit par la
comptable, provenant d’un paiement de 300 F (45,73 €) par huissier, n’avait pas à être imputé à
cette action, y étant étranger ; qu’en conséquence il ne vaut pas aveu de la dette ; que faute de
diligences adéquates, dans le délai de quatre ans, ouvert par l’action en recouvrement du
comptable, Mme X en a irrémédiablement compromis le recouvrement ;
7.
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 60 § I et § IV de la loi
modifiée du 23 février 1963, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les comptables
sont personnellement et pécuniairement responsables du défaut de recouvrement des titres de
recettes qu’ils ont pris en charge dans leurs écritures ; que cette créance est devenue
définitivement irrécouvrable consécutivement à une absence de diligence appropriée de la part de
la comptable ;
ATTENDU, en ce qui concerne les recettes, que la date de départ des intérêts du débet
est la date à laquelle la prescription est acquise ou la date où il apparaît certain que le défaut de
diligences du comptable a rendu définitivement irrécouvrable une créance par ailleurs non
prescrite ; que cette date peut être fixée au 25 mars 2002, soit quatre années après la prise en
charge du titre correspondant.
PAR CES MOTIFS :
-
L’injonction n° 3 est levée
Mme X est constituée débitrice envers le lycée professionnel, hôtelier, industriel,
tertiaire « Condorcet » d’Arcachon de la somme de 3486,77 € augmentée des intérêts au
taux légal à compter du 25 mars 2002.
Sur l’injonction n°4
ATTENDU que la juridiction avait fondé l’injonction n° 4 sur l’absence de diligences
complètes, adéquates et rapides en vue du recouvrement d’un titre émis à l’encontre du « Foyer
de vie d’adultes » d’un montant de 2 286,74 € ;
ATTENDU que Mme X n’a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur ;
ATTENDU, toutefois, qu’il ressort des éléments produits en réponse à l’injonction
que ce dernier, en délivrant au débiteur acquit de sa dette, objet de l’injonction n° 4, a privé
Mme X de tout moyen de recouvrement ; qu’il en résulte que le recouvrement de la créance dont
il s’agit était gravement compromis lors de la prise de fonction de Mme X ;
8
PAR CES MOTIFS
:
-
L’injonction n° 4 est levée
Fait et jugé en la chambre régionale des comptes d’Aquitaine par M. Jacques PAGES,
président de section, M. Jean-Noël GOUT et Mme Eliette GERME-TELLEZ, conseillers.
Bordeaux, le onze octobre deux mille sept.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous.
Le Greffier,
Jean-Jacques BOISSY
Le Président de section,
Jacques PAGES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice
sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.