CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
D’AQUITAINE
COMMUNE DE NERAC
DCH/CB
(047 010 195)
Chambre
Rapport n° 2006-0174
(Département de Lot-et-Garonne)
Séance publique du 5 octobre2006
Lecture publique du 19 octobre 2006
Exercices 2000 à 2003
JUGEMENT N°2006-0412
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AQUITAINE
SIEGEANT EN AUDIENCE PUBLIQUE
VU le jugement n° 2006-0123 du 31 janvier 2006 par lequel il a été statué sur les
comptes rendus pour les exercices 2000 à 2003 par M.X, en qualité de comptable de la
commune de Nérac ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code des juridictions financières, notamment ses articles L. 241-13 et
L. 243-1 et 2 ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée relatif
à la responsabilité des comptables publics ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs
établissements publics ;
3, place des Grands-Hommes – CS 30059 – 33064 Bordeaux Cedex – Tél. : 05 56 56 47 00 – Fax : 05 56 56 47 52
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VU la reprise au 1
er
janvier 2000 des écritures arrêtées au 31 décembre 1999 ;
VU la lettre informant les personnes concernées que l’instance serait jugée en
audience publique le 5 octobre 2006, ensemble les accusés de réception de ladite lettre, ces
personnes n’étant ni présentes ni représentées ;
VU les conclusions du commissaire du Gouvernement, entendu en ses
observations ;
Après avoir entendu M. CHASSIN, Président de section, en son rapport ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du commissaire du
Gouvernement ;
ORDONNE ce qui suit :
STATUANT DEFINITIVEMENT
Sur le cycle de jugement précédent (année 1999)
ATTENDU qu’aucune injonction ni réserve n’existe contre lui et que les soldes
arrêtés au 31 décembre 1999 lors du jugement du 19 février 2002 ont été exactement repris
en balance d’entrée de l’exercice suivant ;
M.
X
est
déchargé
de
sa
gestion
du
1
er
janvier
1999
au
31 décembre 1999.
Sur
le cycle de jugement en cours (2000 à 2003)
Sur l’injonction unique relative à une créance non recouvrée sur les exercices 2000 à
2003
ATTENDU que, par jugement du 31 janvier 2006, la Chambre avait enjoint à
M.
X d’apporter la preuve du versement dans la caisse de la commune de Nérac de la somme
de 3 755,40 € ou de produire toute autre justification à décharge ;
ATTENDU que le titre de recette n° 389 du 31 décembre 1998 de 24 633,81 F
(3 755,40 €) à l’encontre de la communauté de communes du Val d’Albret a été pris en
charge par M. X, comptable de la commune de Nérac et qu’il figure à l’état de développement
des soldes du compte 4114 ;
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ATTENDU que M. X n’a pas apporté la preuve qu’il avait engagé les actions en
recouvrement en suivant la procédure décrite aux articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du Code
général des collectivités territoriales ; qu’en ne menant pas les actions en recouvrement, il a
laissé prescrire la créance en cause en application des dispositions de l’article L.1617-5 du
Code général des collectivités territoriales ; qu’en l’espèce, la créance en cause a été atteinte
par la prescription, le 31 décembre 2002, et qu’en conséquence, M. X n’a pas effectué des
diligences rapides, complètes et adéquates ;
ATTENDU qu’en vertu des articles 11 et 25 du décret du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont seuls chargés de la
prise en charge et du recouvrement des ordres de recette et que le recouvrement forcé est
poursuivi par les voies de droit ;
ATTENDU que M. Y, qui a succédé à M. X le 1
er
juillet 2004, a formulé des
réserves le 21 juin 2005 après avoir demandé et obtenu des délais supplémentaires ; que ses
réserves ont été formulées dans les délais ; qu’elles sont écrites et motivées et qu’elles sont
recevables et qu’aux termes de l’article 60 paragraphe III de la loi n°63-156 du 23 février
1963, la responsabilité de M. Y ne peut être recherchée ;
ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée, la responsabilité du comptable public se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a
pas été recouvrée ; que le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou
mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme
égale au montant de la perte de recette subie et que le comptable public dont la responsabilité
pécuniaire et personnelle est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue
ci-dessus peut être constituée en débet ;
ATTENDU qu’en application des dispositions susrappelées, la responsabilité de
M. X peut être engagée au motif qu’en l’absence de diligences rapides, complètes et
adéquates, la recette de 3 755,40 € n’a pas été recouvrée ;
ATTENDU qu’à l’issue du délai de deux mois, M. X n’a pas répondu à
l’injonction et que M. X n’a pas apporté la preuve du versement de la somme de 3 755,40 € ;
qu’il n’a donc pas satisfait aux dispositions du jugement provisoire lui enjoignant de rétablir
la situation du compte ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article R. 231-13 du Code des juridictions
financières, il y a lieu de lever l’injonction et de constituer M. X débiteur envers la commune
de Nérac de la somme de 3 755,40 € ; que ce débet est majoré des intérêts au taux légal
décomptés, en l’espèce, à partir du jour où le recouvrement de la créance en cause a été
irrémédiablement compromis ; que cette date est fixée au 31 décembre 2002 ;
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PAR CES MOTIFS,
M. X est constitué débiteur de la somme de 3 755,40 € envers la commune de
Nérac, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2002.
ATTENDU qu’aucune injonction ni réserve n’existe à son encontre et que les
soldes au 31 décembre 2001 ont été exactement repris en balance d’entrée de l’exercice
suivant ;
M. X est déchargé de sa gestion pendant les années 2000 et 2001 du 1
er
janvier
2000 au 31 janvier 2001.
Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, par M. GIREL,
Président, MM. PAGES et CHEVILLOTTE, Présidents de section, MM. PEBAYLE, RIEUF
et MONAMICQ, Premiers conseillers et M. MATAMALA, Conseiller.
Bordeaux, le cinq octobre deux mille six
En foi de quoi,
le présent jugement a été signé par nous.
Le Greffier
Le Président,
Jean-Jacques BOISSY
Bernard GIREL
Conseiller maître
à la Cour des comptes
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice
sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.