Sort by *
3, Place des Grands-Hommes - CS 30059 - 33064 Bordeaux Cedex - www.ccomptes.fr
Quatrième section
Jugement n° 2018-0029
Audience publique du 27 septembre 2018
Prononcé du 29 octobre 2018
Etablissement public médico-social départemental (EPMSD)
Jean-Elien JAMBON
(033064981)
Département de la Gironde
Centre des finances publiques de Coutras
Exercices 2012 à 2015
République Française
Au nom du peuple français
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE,
VU le réquisitoire n° 2018-0013 du 26 avril 2018 par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes
Nouvelle-Aquitaine a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Jean-
Raymond X..., Franck Y..., et Jean-Luc Z..., comptables
de l’établissement public médico
-social départemental (EPMSD)
Jean-Elien JAMBON à Coutras,
au titre d’opérations relatives aux exercices 201
2 à 2015, notifié le 14 mai 2018 à MM. Jean-
Raymond X... et Jean-Luc Z..., le 16 mai 2018 à M. Franck Y...
ainsi qu’à l’ordonnateur
le 12 mai 2018 ;
VU les comptes rendus en qualité de comptables de
l’EPMSD par
MM. Jean-Raymond X... du 1
er
janvier 2012 au 1
er
juillet
2012, Franck Y... du 2 juillet 2012 au 30 juin 2015 et Jean-Luc Z... du 1
er
juillet 2015 au 31 décembre 2015 ;
VU
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU l’arrêté de délégation de la Cour des comptes en date du 12 décembre 2017 relatif au jugement des comptes et du contrôle
des comptes et de la gestion de
certaines catégories d’organismes publics par les chambres régionales des comptes
;
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-
1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de
finances d
e 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de l
a loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre
2011 ;
VU le rapport de M
me
Catherine ACCARY-BEZARD
, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction
;
VU les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus
lors de l’audience publique du
27 septembre 2018, M
me
Catherine ACCARY-BEZARD, première conseillère, en son
rapport, le procureur financier, en ses conclusions,
Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure, et du procureur financier ;
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
2/21
Sur la première présomption de charge
à l’encontre de
M. Jean-Raymond X...
au titre de l’exercice 2012 et de M.
Franck Y...
au titre des exercices 2012 à 2015 pour paiements d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) sans
décision d’attribution individuelle à un ag
ent ne pouvant pas y prétendre
1.
Sur le réquisitoire du procureur financier
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine de la responsabilité
susceptible d’être encourue par
MM. Jean-Raymond X... et Franck Y... comptables de
l’EPMSD
Jean-Elien JAMBON de Coutras au cours des exercices 2012 à 2015, en raison du paiement, par mandats collectifs,
d’une
NBI de 13 points à M
me
CN infirmière en soins généraux ;
CONSIDERANT que le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des
emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière
en prévoit l’attribution, à hauteur de 10 points,
pour les fonctionnaires nommés dans le corps des infirmiers-cadres de santé ou dans celui des infirmiers exerçant auprès
des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée
auprès de personnes n’ayant pas leur autonomie
;
CONSIDÉRANT que l’annexe I à l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux
établissements publics de santé et aux établissements sociaux et médico-sociaux, fixant la liste des pièces justificatives des
paiements, prévoit à la rubrique 220222
, à l’appui des dépenses relatives
à la nouvelle bonification indiciaire,
« Décision du
directeur fixant le nombre de points attribués à l’agent
»
;
CONSIDÉRANT qu’il ressort de l’instruction que les mandats
de paiement relatifs aux salaires de M
me
CN au cours des
exercices 2012 à 2015 n’étaient pas accompagnés de la décision d’attribution de la NBI établie par le directeur de
l’établissement et fixant le nombre de points qui lui était attribué
;
CONSIDERANT
qu’en application
des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la
comptabilité publique applicable à l’exercice 2012 et
des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux exercices 2013 et suivants
, les comptables sont tenus d’exercer
le contrôle de la validité des créances, en veillant en particulier à la production des justifications
; qu’en vertu des articles 3
7
et 38 de ces mêmes décrets, les comptables
sont tenus de suspendre les paiements et de demander à l’ordonnateur la
production des pièces justificatives manquantes
, l’absence de celles
-ci constituant une irrégularité justifiant la suspension ;
que dès lors, faute de disposer de la pièce
justificative requise, les comptables successifs auraient dû constater l’impossibilité
de vérifier si l’agent concerné pouvait prétendre au paiement d’une NBI de 13 points et suspendre le paiement dans l’attente
de la production par l’ordonnateur de ladite
pièce ;
CONSIDÉRANT
qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifiée, les
comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de
dépenses ;
CONSIDERANT que le
paiement d’une dépense indue ou un appauvrissement patrimonial définitif sont susceptibles de
constituer un préjudice à la collectivité ; que les dispositions du paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié
par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le
manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;
CONSIDERANT dès lors,
que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Jean-Raymond X... et Franck Y... pour les exercices 2012
à 2015
, jusqu’au 30 juin
;
2.
Sur la
réponse de l’ordonnateur
CONSIDERANT que
l’ordonnateur n’a apporté aucune réponse
;
3.
Sur les réponses des comptables
CONSIDERANT que l
’argumentaire
des comptables
s’appuie sur l’article 27 de la loi
n° 91-73 du 18 janvier 1991 instaurant
la NBI à certains fonctionnaires ; que s
elon leur interprétation, l’ordonnateur avait compétence liée pour attribuer cette
indemnité et lui donnant un caractère automatique en l’absence de délibération de l’organe délibérant
; que cet argumentaire
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
3/21
s’appuie égalemen
t sur le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 attribuant la NBI à certains fonctionnaires territoriaux pour en
justifier le paiement à M
me
CN
; qu’enfin,
les comptables citent le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 qui prévoit
l’attribution de 13 poin
ts de NBI «
aux agents nommés dans le corps des IDE ou infirmiers en soins généraux et infirmiers
spécialisés de la fonction publique hospitalière (…) et affectés en service de néonatalogie
» ;
4.
Sur la force majeure
CONSIDERANT
qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de nature à exonérer l
es
comptables de leur responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par ceux-ci ;
5.
Sur le manquement des comptables
CONSIDERANT que par divers mandats collectifs de paye joints en annexe MM. Jean-Raymond X... et Franck Y... ont
procédé au cours des exercices 2012 à 2015 au paiement
d’une NBI à M
me
CA, infirmière en soins généraux et spécialisés à
l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras à hauteur de 361,1
4 € au titre de l’exercice 2012 pour le premier, et à hauteur de
2
166,84 € pour le second au
x titres des exercices 2012 à
2015, jusqu’au 30 juin, soit 361,14
€ au titre de 2012, 722,28 € au
titre de 2013, 722,88 € au titre de 2014 et 361,14 € au titre de 2015, jusqu’au 30 juin
;
CONSIDERANT que
comme l’indique
le procureur financier dans ses conclusions et la magistrate instructeur en son rapport,
le comptable a procédé aux paiements de la NBI sans disposer de la pièce justificative établie conformément aux exigences
règlementaires et en particulier à celles exigées à la rubrique 22022
de l’annexe 1 à l’article D. 1619
-17 du CGCT ; applicable
aux établissements publics de santé et aux établissements sociaux et médico-
sociaux, en l’occurrence la décision du directeur
de
l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras, ordonnateur ;
CONSIDERANT
que contrairement à ce qu’affirment les comptables et nonobstant le caractère automatique du versement
de la NBI sous réserve que le b
énéficiaire remplisse les conditions de son attribution, ce qui en l’espèce, n’est pas le cas
,
l’intéressée n’exerçant pas ses fonctions dans un service de néonatalogie, ce caractère automatique n’implique pas que le
directeur se dispense de prendre une dé
cision individuelle d’attribution fixant le nombre de points dont l’agent bénéfice
; qu’au
surplus les comptables visent des textes relatifs à la fonction publique territoriale inapplicable en l’espèce, l’intéressée
étant
titulaire d’un grade de la fonctio
n publique hospitalière ;
C
ONSIDERANT qu’aux termes du § I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 «
les comptables publics sont personnellement
et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […]
dans les conditions
prévues par le règlement général de la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus
se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […]
» ;
qu’ainsi, en s’absten
ant de suspendre
les paiements dans l’attente de la production des pièces justificatives requises M
M. Jean-Raymond X... et Franck Y... ont
engagé leurs responsabilités personnelles et pécuniaires au titre des exercices 201
2 pour le premier, 2012 à 2015 (jusqu’au
30 juin) pour le second ;
6.
Sur le préjudice financier
CONSIDERANT qu’un préjudice financier au sens de la loi résulte d’une dépense indue ou encore d’une perte provoquée par
une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette, se traduisant
par un appauvrissement patrimonial non
recherché de la personne publique
; qu’au cas particulier,
l’absence des pièces justificatives
correctement établies
indispensables à la vérification par le comptable public de l’exactitude des calculs de liquidation,
entraîne un préjudice
financier au détriment de
l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras ;
7.
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
CONSIDERANT
qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : «
(…) / Les comptables publics dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du
comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a
été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI.
» ;
CONSIDERANT que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense
produit durant l’instruction
est daté du 5 juillet 2009 et
qu’
il
ne ressort pas de l’instruction que ce plan ait été explicitement prorogé
;
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
4/21
Sur la deuxième présomption de charge à l’encontre
de MM. Jean-Raymond X... a
u titre de l’exercice 2012, de
Franck
Y... au titre des exercices 2012 à 2015, et de Jean-Luc Z...
au titre de l’exercice 2015 pour paiement de l’indemnité de
sujétion spéciale en l’absence de décision individuelle d’attribution
1.
Sur le réquisitoire du procureur financier
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine de la responsabilité susceptible d’être encourue par MM.
Jean-Raymond X..., Franck Y... et Jean-Luc Z...,
comptables de
l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras au cours des exercices 2012 à 2015, en raison du paiement, par
mandats collectifs, d’une indemnité de sujétion spéciale à des personnels non médicaux titulaires
;
CONSIDERANT que le décret n° 90-693 du 1
er
août 1990
prévoit l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale au
x
personnels de la fonction publique hospitalière ;
CONSIDÉRANT que l’annexe I à l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux
établissements publics de santé et aux établissements sociaux et médico-sociaux, fixant la liste des pièces justificatives des
paiements, prévoit à la rubrique 220223
, à l’appui des dépenses relatives au
primes et indemnités des personnels non
médicaux :
«
Décision individuelle d’attribution prise par le directeur
et pour les contractuels mention au contrat, et pour la
prime de service, décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime »
CONSIDÉRANT qu’il ressort de l’instruction qu’aucune décision individuelle d’attribution du directeur de
l’EPMSD Jean
-Elien
JAMBON de Coutras
ne se trouvait à l’appui des mandats de paiement des indemnités de chacun des agents concernés et
ce pour les exercices 2012 à 2015 ;
CONSIDERANT
qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la
comptab
ilité publique applicable à l’exercice 2012 et des articles 19 et 20 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux exercices 2013 et suivants, les comptables sont tenus d’exercer
le contrôle de la validité des créances, en veillant en particulier à la production des justifications
; qu’en vertu des articles 37
et 38 de ces mêmes décrets, les comptables sont tenus de suspendre les paiements et de demander à l’ordonnateur la
production des pièce
s justificatives manquantes, l’absence de celles
-ci constituant une irrégularité justifiant la suspension ;
que dès lors, faute de disposer de la pièce justificative requise, les comptables successifs auraient dû constater l’impossib
ilité
de vérifier si le
s agents concernés pouvaient prétendre au paiement d’une indemnité de sujétion spéciale et suspendre les
paiements dans l’attente de la production par l’ordonnateur de la pièce adéquate
;
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi
de
finances
63-156
du
23 février 1963 modifiée, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière de dépenses
;
CONSIDERANT que le paiement d’une dépense indue ou un appauvrissemen
t patrimonial définitif sont susceptibles de
constituer un préjudice à la collectivité ; que les dispositions du paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié
par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoient un
mécanisme de sanction différent selon que le
manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;
CONSIDERANT dès lors, que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités susc
eptibles de fonder la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Jean-Raymond X..., Franck Y... et Jean-Luc Z... ;
2.
Sur la réponse de l’ordonnateur
CONSIDERANT que l’ordonnateur produit une attestation sur laquelle s’appuie les comptables arguant d’une part
que le texte
sur les pièces justificatives
étant postérieur au texte relatif à l’indemnité de sujétion spéciale il ne concernerait pas cette
dernière
; et d’autre part que le
caractère modeste de la prime (13/1900
ème
du traitement annuel) empêche toute modulation
ou suppression
; enfin, l’ordonnateur estime que l’attestation de service fait emporte ordre de paiement
;
3.
Sur la réponse des comptables
CONSIDERANT que
l’argumenta
ire des comptables repose sur une contradiction entre des textes de portée normative
équivalente, l’impossibilité de verser une indemnité de sujétion spéciale en l’absence de décision individuelle d’attribution
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
5/21
s’opposant à l’article 1
er
du décret du 1
er
août 1990 qui dispose que les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les
contractuels exerçant des fonctions équivalentes ont droit au versement de ladite prime
; ils estiment que l’interdiction qui leur
est faite d’apprécier la légalité d’un texte leur interdit d’exiger la production d’une pièce à l’ordonnateur celui
-
ci n’étant pas
tenu de l’établir
; ils en déduisent une absence de manquement et ajoutent au surplus qu’en tout état de cause
un éventuel
manquement mis à leur charge n’aurait pas produit de préjudice, l’attestation de service fait valant habilitation de la part de
l’ordonnateur
;
4.
Sur la force majeure
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de nature à exonérer le
s
comptables de leur responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par ceux-ci ;
5.
Sur le manquement des comptables
CONSIDERANT que par divers mandats collectifs de paye joints en annexe MM. Jean-Raymond X..., Franck Y... et Jean-Luc
Z... ont procédé au cours des exercices 2012 à 2015 aux paiements
d’une indemnité de sujétion spéciale à divers personnels
non-médicaux de
l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras à hauteur de 61 485,47
€ au titre de l’exercice 2012 pour le
premier, à hauteur de 360
097,12 € pour le second au
titre des exercices 2012 à
2015, jusqu’au 30 juin, soit
61
246,65 € au
titre de 2012, 116
077,75 € au titre de 2013, 120
177,32
€ au titre de 2014 et 62
595,40
€ au titre de 2015, jusqu’au 30 juin
;
et à hauteur de 64
261,67 €
pour le troisième, au titre de l’exercice
2015, à compter du 1
er
juillet ;
CONSIDERANT que comme l’indique
le procureur financier dans ses conclusions et la magistrate instructeur en son rapport,
les comptables ont procédé aux paiements des indemnités de sujétion spéciale à divers personnels non médicaux de
l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras sans disposer des pièces justificatives établies conformément aux exigences
règlementaires et en particulier à celles exigées à la rubrique 220223
de l’annexe 1 à
l’article D. 1619
-17 du CGCT ; à savoir
une décision individuelle d’attribution établie par le directeur
; que contrairement à ce que soutiennent les comptables,
appuyés
en cela par l’ordonnateur,
et au regard de la hiérarchie des normes, le régime juridique instaurant la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics,
d’origine législative, qui leur impose
, avant de procéder à tout paiement,
de diligenter un certain nombre de vérifications et en particulier de s’assurer de la production d
es pièces justificatives exigées
par la règlementation, ne vient pas en contradiction avec un texte de portée limitée instaurant une prime au bénéfice de
certains agents de la fonction publique hospitalière
; qu’en outre le principe de l’application de la règle dans le temps n’interdit
pas, au contraire,
l’application d’un texte plus récent au regard d’un autre plus ancien
;
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions
des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général
de la comptabilité publique
, applicable à l’exercice 2012 et
des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux exercices 2013 et suivants, que les comptables sont tenus
d’exercer
le contrôle de la validité des créances, en veillant en particulier à la justification du service fait et à la production des
justifications ;
CONSIDERANT qu’aux termes du § I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 «
les comptables publics sont personnellement
et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions
prévues par le règlement général de la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus
se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […]
» ; qu’ainsi, en s’absentant de suspendre
les paiements dans l’attente de la production de l’ensemble des pièces justificatives requises M
M. Jean-Raymond X..., Franck
Y... et Jean-Luc Z... ont engagé leurs responsabilités personnelles et pécuniaires au titre des exercices 2012 pour le premier,
2012 à 2015 (jusqu’au 30 juin) pour le second et 2015 à compter du 1
er
juillet pour le troisième ;
6.
Sur le préjudice financier
CONSIDERANT qu’un préjudice financier au sens de la loi résulte d’une dépense indue ou encore d’une perte provoquée par
une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette, se traduisant par un appauvrissement patrimonial non
recherché de la personne publique
; qu’au cas particulier, l’absence des pièces justificatives correctement établies
indispensables à la vérification par les comptables
publics de l’exactitude des calculs de liquidation, entraîne un préjudice
financier au détriment de
l’
EPMSD Jean-Elien JAMBON de Coutras
; qu’en effet,
il est constant que
l’absence de fondement
juridique de la dépense, en l’absence de décision individuelle d’attribution, ne permet
pas de déduire purement et simplement
d’une attestation de service fait, résultant de la signature d’un bordereau de mandats
,
l’absence de préjudice
;
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
6/21
7.
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
CONSIDERANT
qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : «
(…) / Les comptables publics dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du
comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a
été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI
» ;
CONSIDERANT que le plan
de contrôle hiérarchisé de la dépense produit durant l’instruction est daté du 5 juillet 2009 et qu’il
ne ressort pas de l’instruction que ce plan ait été explicitement prorogé
;
Sur la troisième présomption de charge à l’encontre de
MM. Jean-Raymond X...
au titre de l’exercice 2012, de Franck
Y... au titre des exercices 2012 à 2015, et de Jean-Luc Z...
au titre de l’exercice 2015 pour paiement de la prime
d’encadrement des cadres sociaux sans décision d’attribution individuelle
1.
Sur le réquisitoire du procureur financier
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine de la responsabilité susceptible d’être encourue par
MM. Jean-Raymond X..., Franck Y... et Jean-Luc Z...,
comptables de
l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras au cours des exercices 2012 à 2015, en raison du paiement, par
mandats collectifs, d’une prime d’encadrement des cadres sociaux au bénéfice de trois agents titulaires et de deux agents
contractuels de
l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras ;
CONSIDERANT que le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 modifié prévoit
l’attribution d’une prime d’encadrement
à certains
agents de la fonction publique hospitalière ; que le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint des ministres de la santé
et du budget
; que ce montant est aujourd’hui fixé à 76,22 €
;
CONSIDÉRANT que l’annexe I à l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux
établissements publics de santé et aux établissements sociaux et médico-sociaux, fixant la liste des pièces justificatives des
paiements, prévoit à la rubrique 220223, à l’appui des dépenses relatives au
x primes et indemnités des personnels non
médicaux
«
Décision individuelle d’attribution prise p
ar le directeur et pour les contractuels mention au contrat, et pour la
prime de service, décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime » ;
CONSIDÉRANT qu’il ressort de l’instruction qu’aucune décision individuelle d’attribution du directeur de l’EPMSD Jean
-Elien
JAMBON de Coutras
ne se trouvait à l’appui des mandats de paiement des indemnités de chacun des agents concernés et
ce pour les exercices 2012 à 2015 ;
CONSIDERANT qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la
comptabilité publique applicable à l’exercice 2012 et des articles 19 et 20 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux exercices 2013 et suivants, les comptables sont tenus d’exercer
le contrôle de la validité des créances, en veillant en particulier à la production des justifications
; qu’en vertu des artic
les 37
et 38 de ces mêmes décrets, les comptables sont tenus de suspendre les paiements et de demander à l’ordonnateur la
production des pièces justificatives manquantes, l’absence de celles
-ci constituant une irrégularité justifiant la suspension ;
que dè
s lors, faute de disposer de la pièce justificative requise, les comptables successifs auraient dû constater l’impossibilité
de vérifier si les agents concernés pouvaient prétendre au paiement d’une prime d’encadrement
et suspendre les paiements
dans l’attente de la production par l’ordonnateur de la pièce adéquate
;
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n°
63-156
du
23 février 1963 modifiée, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des co
ntrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière de dépenses
;
CONSIDERANT que le paiement d’une dépense indue ou un appauvrissement patrimonial définitif sont susceptibles de
constituer un préjudice à la collectivité ; que les dispositions du paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié
par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le
manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
7/21
CONSIDERANT dès lors, que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Jean-Raymond X..., Franck Y... et Jean-Luc Z... ;
2
Sur la réponse de l’ordonnateur
CONSIDERANT que l’ordonnateur produit une attestation sur laquelle s’appuie les comptables arguant d’une part que le texte
sur les pièces justificatives étant postérieur au texte relatif à
la prime d’
encadrement il ne concernerait pas cette dernière ; et
d’autre part que le caractère
fixe de la prime empêche toute modulation ou suppression
; enfin, l’ordonnateur estime que
l’attestation de service fa
it emporte ordre de paiement ;
3
Sur la réponse des comptables
CONSIDERANT que l’argumentaire des comptables repose sur une contradiction entre des textes de portée normative
équivalente, l’impossibilité de verser une prime d’encadrement en l’absence de décision individuelle d’attribution s’opposant
au décret du 2 janvier 1992 modifié qui dispose que les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les contractuels
exerçant des fonctions équivalentes ont droit au versement de ladite prime ; au demeurant fixe et donc impossible à moduler
ou à supprimer,
ils en déduisent une absence de manquement et ajoutent au surplus qu’en tout état de cause un éventuel
manquement mis à leur charge n’aurait pas produit de préjudice, l’attestation de service fait valant habilitation de la part
de
l’ordonnateur
;
4
Sur la force majeure
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de nature à exonérer le
s
comptables de leur responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par ceux-ci ;
5
Sur le manquement des comptables
CONSIDERANT que par divers mandats collectifs de paye joints en annexe MM. Jean-Raymond X..., Franck Y... et Jean-Luc
Z... ont procédé au cours des exercices 2012 à 2015 aux paiements
d’une prime d’encadrement
à divers personnels non-
médicaux titulaires et contractuels de
l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras à hauteur de 1 219,52
€ au titre de l’exercice
2012 pour le premier, à hauteur de 5 574,23
€ pour le second au titre
des exercices 2012 à
2015, jusqu’au 30 juin, soit
1 371,96
€ au titre de 2012,
1 829,28
€ au titre de 2013,
1 514,23
€ au titre de 2014 et
858,76
€ au titre de 2015, jusqu’au 30
juin ; et à hauteur de 914,64
€ pour le troisième, au titre de l’exercice
2015, à compter du 1
er
juillet ;
CONSIDERANT que comme l’indique
le procureur financier dans ses conclusions et la magistrate instructeur en son rapport,
les comptables ont procédé aux paiements des indemnités
d’encadrement
à divers personnels non médicaux titulaires et
contractuels de
l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras sans disposer des pièces justificatives établies conformément aux
exigences règlementaires et en particulier à celles exigées à la rubrique 220223 de l’annexe 1 à l’article D. 1619
-17 du CGCT ;
à savoir une décision individuelle d’attribution établie par
le directeur ; que contrairement à ce que soutiennent les comptables,
appuyés en cela par l’ordonnateur, et au regard de la hiérarchie des normes, le régime juridique instaurant la responsabilité
personnelle
et pécuniaire des comptables publics, d’origine
législative, qui leur impose avant de procéder à tout paiement de
diligenter un certain nombre de vérifications et en particulier de s’assurer de la production des pièces justificatives exigé
es
par la règlementation ne vient pas en contradiction avec un texte de portée limitée instaurant une prime au bénéfice de
certains agents de la fonction publique hospitalière
; qu’en outre le principe de l’application de la règle dans le temps n’interdit
pas au contraire l’application d’un texte plus récent au
regard d
’un autre plus ancien
; qu’enfin, la circonstance que la prime
soit fixe est sans incidence sur l’obligation de disposer de la pièce justificative adéquate
;
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 p
ortant règlement général
de la comptabilité publique
, applicable à l’exercice 2012 et
des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux exercices 2013 et suivants, que les comptables sont tenus
d’exercer le contrôle de la validité des créances, en veillant en particulier à la justification du service fait et à la prod
uction des
justifications ;
CONSIDERANT qu’aux termes du § I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 «
les comptables publics sont personnellement
et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions
prévues par le règlement général de la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus
se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […]
» ; qu’ainsi, en s’abs
tenant de suspendre
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
8/21
les paiements dans l’attente de la production de l’ensemble des pièce
s justificatives requises, MM. Jean-Raymond X..., Franck
Y... et Jean-Luc Z... ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des exercices 2012 pour le premier,
2012 à 2015 (jusqu’au 30 juin) pour le second et 2015 à compter du 1
er
juillet pour le troisième ;
6
Sur le préjudice financier
CONSIDERANT qu’un préjudice financier au sens de la loi résulte d’une dépense indue ou encore d’une perte provoquée par
une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette, se traduisant par un appauvrissement
patrimonial non
recherché de la personne publique
; qu’au cas particulier, l’absence des pièces justificatives correctement établies
indispensables à la vérification par les comptables publics de l’exactitude des calculs de liquidation, entraîne un préjudi
ce
financier au dé
triment de l’EPMSD
Jean-Elien JAMBON de Coutras
; qu’en effet, il est constant que l’absence de fondement
juridique de la dépense, en l’absence de décision individuelle d’attribution, ne permet pas de déduire purement et simplement
d’une attestation de service fait, résultant de la signature d’un bordereau de mandats l’absence de préjudice
;
7
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
CONSIDERANT
qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : «
(…) / Les comptables publics dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du
comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a
été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI
» ;
CONSIDERANT que le plan
de contrôle hiérarchisé de la dépense produit durant l’instruction est daté du 5 juillet 2009 et qu’il
ne ressort pas de l’instruction que ce plan ait été explicitement prorogé
;
Sur la quatrième présomption de charge à l’encontre de
MM. Jean-Raymond X...
au titre de l’exercice 2012, de Franck
Y... au titre des exercices 2012 à 2015, et de Jean-Luc Z...
au titre de l’exercice 2015 pour paiement d’indemnités de
travaux dangereux et insalubres
sans décision d’attribution individuelle
1
Sur le réquisitoire du procureur financier
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine de la responsabilité susceptible d’être encourue par MM. Jean
-Raymond X..., Franck Y... et Jean-Luc Z...
comptables de
l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras au cours des exercices 2012 à 2015, en raison du paiement, par
mandats collectifs, d’une indemnité de travaux dangereux et insalubres au bénéfice de dix agents de l’EPMSD Jean
-Elien
JAMBON de Coutras ;
CONSIDERANT que le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967
modifié prévoit l’attribution d’une indemnité spécifique à certains
personnels chargés d’effectuer des travaux comportant des risques ou des incommodités qui subsistent malgré les
précautions prises et les mesures de précaution adoptées ; que ces indemnités sont classées en trois catégories en fonction
de la nature des risques encourus ou des travaux incommodes et salissant à réaliser ;
CONSIDÉRANT que l’annexe I à l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux
établissements publics de santé et aux établissements sociaux et médico-sociaux, fixant la liste des pièces justificatives des
paiements, prévoit à la rubrique 220223, à l’appui des dépenses relatives au prim
es et indemnités des personnels non
médicaux
«
Décision individuelle d’attribution prise par le directeur
et pour les contractuels mention au contrat, et pour la
prime de service, décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime » ;
CONSIDÉRANT qu’il ressort de l’instruction qu’aucune décision individuelle d’attribution du directeur de l’EPMSD Jean
-Elien
JAMBON de Coutras
ne se trouvait à l’appui des mandats de paiement des indemnités de chacun des agents
concernés et
ce pour les exercices 2012 à 2015 ; interdisant ainsi aux comptables de vérifier si les agents étaient effectivement éligibles à
cette prime au regard des travaux effectués et si le taux servi correspondait à la catégorie de travaux effectués ;
CONSIDERANT qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la
comptabilité publique applicable à l’exercice 2012 et des articles 19 et 20 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion
budgétaire et comptable publique applicable aux exercices 2013 et suivants, les comptables sont tenus d’exercer
le contrôle de la validité des créances, en veillant en particulier à la production des justifications
; qu’en vertu des articles 37
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
9/21
et 38 de ce
s mêmes décrets, les comptables sont tenus de suspendre les paiements et de demander à l’ordonnateur la
production des pièces justificatives manquantes, l’absence de celles
-ci constituant une irrégularité justifiant la suspension ;
que dès lors, faute de d
isposer de la pièce justificative requise, les comptables successifs auraient dû constater l’impossibilité
de vérifier si les agents concernés pouvaient prétendre au paiement d’une indemnité de travaux dangereux et insalubres
et
suspendre les paiements dan
s l’attente de la production par l’ordonnateur de la pièce adéquate
;
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n°
63-156
du
23 février 1963 modifiée, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière de dépenses
;
CONSIDERANT que le paiement d’une dépense indue ou un appauvrissement patrimonial définitif sont susceptibles de
constituer un préjudice à la collectivité ; que les dispositions du paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié
par l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 prévoient un mécanisme de sanction différent selon que le
manquement du comptable à ses obligations de contrôle a causé ou non un préjudice financier à la collectivité ;
CONSIDERANT dès lors, que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Jean-Raymond X..., Franck Y... et Jean-Luc Z... ;
2
Sur la réponse de l’ordonnateur
CONSIDERANT que l’ordonnateur produit une attestation sur laquelle s’appuie les comptables arguant que les sommes
étaient dues, ce qu’atteste le service fait, tout en admettant qu’une déc
ision individuelle manquait ;
3
Sur la réponse des comptables
CONSIDERANT que l’argumentaire des comptables repose sur une contradiction entre des textes de portée normative
équivalente, l’impossibilité de verser une
indemnité de travaux dangereux et insalubres
en l’absence de décision individuelle
d’attribution s’opposant au décret du
23 juillet 1967 qui instaure ladite prime
; pour autant ils reconnaissent qu’ils auraient dû
disposer d’une décision individuelle émanant de l’ordonnateur dans la mesure où le versement de cette prime n’est pas
automatique ;
4
Sur la force majeure
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de nature à exonérer le
s
comptables de leur responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par ceux-ci ;
5
Sur le manquement des comptables
CONSIDERANT que par divers mandats collectifs de paye joints en annexe MM. Jean-Raymond X..., Franck Y... et Jean-Luc
Z... ont procédé au cours des exercices 2012 à 2015 aux paiements
d’indemnités de travaux dangereux et insalubres à dix
agents de
l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras
à hauteur de 623,40 € au titre de l’exercice 2012 pour le premier, à
hauteur de 3 740,40
€ po
ur le second au titre des exercices 2012 à
2015, jusqu’au 30 juin, soit
623,40
€ au titre de 2012,
1 246,80
€ au titre de 2013,
1 246,80
€ au titre de 2014 et
623,40
€ au titre de 2015, jusqu’au 30 juin
; et à hauteur de 561,06
€ pour le troisième, au titre de l’exercice
2015, à compter du 1
er
juillet ;
C
ONSIDERANT que comme l’indique
le procureur financier dans ses conclusions et la magistrate instructeur en son rapport,
les comptables ont procédé aux paiements des indemnités de travaux dangereux et insalubres à dix agents de
l’EPMSD
Jean-Elien JAMBON de Coutras sans disposer des pièces justificatives établies conformément aux exigences règlementaires
et en particulier à celles exigées à la rubrique 220223 de l’annexe 1 à l’article D. 1619
-17 du CGCT ; à savoir une décision
individuelle d’attribution établie par le directeur
; que contrairement à ce que soutiennent les comptables, et au regard de la
hiérarchie des normes, le régime juridique instaurant la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics,
d’origine législative, qui leur impose avant de procéder à tout paiement de diligenter un certain nombre de vérifications et
en
particulier de s’assurer de la production des pièces justificatives
, exigées par la règlementation, ne vient pas en contradiction
avec un texte de portée limitée, instaurant une prime au bénéfice de certains agents de la fonction publique hospitalière ;
qu’en outre le principe de l’application de la règle dans le temps n’interdit pas
, au contraire,
l’application d’un texte plus récent
au regard d’un autre plus ancien
; que cependant ils admettent la nécessité pour l’ordonnateur d’établir une décision
individuelle d’attribution en l’absence d’automaticité de ladite indemnité
;
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
10/21
CONSIDERANT qu’il résulte des disposit
ions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général
de la comptabilité publique
, applicable à l’exercice 2012 et
des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux exercices 2013 et suivants, que les comptables sont tenus
d’exercer le contrôle de la validité des créances, en veillant en particulier à la justification du service fait et à la prod
uction des
justifications ;
CONSIDERANT qu’aux termes du § I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 «
les comptables publics sont personnellement
et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions
prévues par le règlement général de la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus
se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […]
» ; qu’ainsi, en s’absentant de suspendre
les paiements dans l’attente de la production de l’ensemble des pièce
s justificatives requises MM. Jean-Raymond X..., Franck
Y... et Jean-Luc Z... ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des exercices 2012 pour le premier,
2012 à 2015 (jusqu’au 30 juin) pour le second et 2015 à compter du 1
er
juillet pour le troisième ;
6
Sur le préjudice financier
CONSIDERANT qu’un préjudice financier au sens de la loi résulte d’une dépense indue ou encore d’une perte provoquée par
une opération de décaissement ou de non recouvrement d’une recette, se traduisant par un appauvrissement patrimonial non
recherché de la personne publique
; qu’au cas particulier, l’absence des pièces justificatives correctement établies
indispensables à la vérification par les comptables publics de l’exactitude des calculs de liquidation, entraîne un préjudice
financier au détriment de
l’
EPMSD Jean-Elien JAMBON de Coutras
; qu’en effet, il est constant que l’absence de fondement
juridique de la dépense, en l’absence de décision individuelle d’attribution, ne permet pas de déduire purement et simplement
d’une attestation de service fait, résultant de la signature d’un bordereau de mandats
,
l’absence de préjudice
;
7
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
CONSIDERANT
qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la même loi : «
(…) / Les comptables publics dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du
comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a
été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI
» ;
CONSIDERANT que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépens
e produit durant l’instruction est daté du 5 juillet 2009 et qu’il
ne ressort pas de l’instruction que ce plan ait été explicitement prorogé
;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de la première charge
Article
1er
: M. Jean-Raymond X... est déclaré débiteur d
e l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de la somme de 361,14
au titre
de l’exercice 201
2, avec intérêt à compter du 14 mai 2018 ;
Article 2 :
Une éventuelle remise gracieuse, par le ministre chargé du budget, fixée au minimum à hauteur de 3
de son
cautionnement, soit 447 €
, ne pourra être accordée à M. Jean-Raymond X..., car supérieure au montant du débet prononcé ;
Article 3 :
M. Franck Y... est déclaré débiteur
de l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras de la somme de 2 166,84
€,
dont
361,14 € au titre de l’exercice 2012, 722,28 € au titre de l’exercice 2013, 722,28 € au titre de l’exercice 2014 et 361,14 €
au
titre de l’exercice 2015
avec intérêt à compter du 16 mai 2018 ;
Article 4 :
Une éventuelle remise gracieuse, par le ministre chargé du budget, fixée au minimum à 3
du cautionnement,
soit 528
, au titre de 2012, ne pourra être accordée à M. Franck Y..., car supérieure au montant du débet prononcé ; un
montant minimum de 528 €
au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 correspondant à 3
du cautionnement sera laissé à
la charge de M. Franck Y... ;
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
11/21
Au titre de la deuxième charge
Article 5 :
M. Jean-Raymond X...
est déclaré débiteur de l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras de la somme de
61 485,47
au titre de l’exercice 2012, avec i
ntérêt à compter du 14 mai 2018 ;
Article 6 :
Une éventuelle remise gracieuse, par le ministre chargé du budget, du débet prononcé fixée au minimum à
447
, correspondant à 3
de son cautionnement, sera laissé à la charge de M. Jean-Raymond X... ;
Article 7 :
M. Franck Y...
est déclaré débiteur de l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras de la somme de 360
097,12 €,
dont 61 246
,65 € au titre de l’exercice 2012,
116 077,75
€ au titre de l’exercice 2013,
120 177,32
€ au titre de l’exercice 2014
et 62 595,40
€ au titre de l’exerci
ce 2015 avec intérêt de retard à compter du 16 mai 2018 ;
Article 8 :
Une éventuelle remise gracieuse, par le ministre chargé du budget, des sommes prononcées fixée au minimum à
528 €, au titre de l’exercice 2012 et 531 € au titre des exercices 2013, 2014
et 2015, correspondant à 3
de son
cautionnement, sera laissé à la charge de M. Franck Y... ;
Article 9 :
M. Jean-Luc Z...
est déclaré débiteur de l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras de la somme de 64 261,67
au titre de l’exercice 2015 avec intérêt à
compter du 14 mai 2018 ;
Article 10 :
Une éventuelle remise gracieuse, par le ministre chargé du budget, du débet prononcé fixée au minimum à 540
correspondant à 3
de son cautionnement, sera laissé à la charge de M. Jean-Luc Z... ;
Au titre de la troisième charge
Article 11 :
M. Jean-Raymond X...
est déclaré débiteur de l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras de la somme de 1 219,
52 €
au titre de l’exercice 2012, avec i
ntérêt à compter du 14 mai 2018 ;
Article 12 :
Une éventuelle remise gracieuse, par le ministre chargé du budget, du débet prononcé fixée au minimum à
447
, correspondant à 3
de son cautionnement, sera laissé à la charge de M. Jean-Raymond X... ;
Article 13 :
M. Franck Y...
est déclaré débiteur de l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras de la somme de 5
274,23 €,
dont 1
371,96 € au titre de l’exercice 2012 ,1 529,28 € au titre de l’exercice 2013, 1
514,23 € au titre de l’exercice 2014 et
858,76 € au titre de l’exercice 2015 ave
c intérêt à compter du 16 mai 2018 ;
Article 14 :
Une éventuelle remise gracieuse, par le ministre chargé du budget, des sommes prononcées fixée au minimum
à
528 €, au titre de l’exercice 2012 et 531 € au titre des exercices 2013, 2014 et 2015
, correspondant à 3
de son
cautionnement, sera laissé à la charge de M. Franck Y... ;
Article 15 :
M. Jean-Luc Z...
est déclaré débiteur de l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras de la somme de 914,64
€ au
titre de l’exercice 2015 avec intérêt à compter du 14 mai
2018 ;
Article 16 :
Une éventuelle remise gracieuse, par le ministre chargé du budget, du débet prononcé fixée au minimum à 540
correspondant à 3
de son cautionnement, sera laissé à la charge de M. Jean-Luc Z... ;
Au titre de la quatrième charge
Article 17 :
M. Jean-Raymond X...
est déclaré débiteur de l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras de la somme de 623,40
au titre de l’exercice 2012, avec i
ntérêt à compter du 14 mai 2018 ;
Article 18 :
Une éventuelle remise gracieuse, par le ministre chargé du budget, du débet prononcé fixée au minimum à
447
, correspondant à 3
de son cautionnement, sera laissé à la charge de M. Jean-Raymond X... ;
Article 19 :
M. Franck Y...
est déclaré débiteur de l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras de la somme de 3
740,40 €,
dont 623,40 € au titre de l’exercice 2012 ,1 246,80 € au titre de l’exercice 2013, 1
246,80 € au titre de l’exercice 2014 et
623,40 € au titre de l’exercice 2015 avec
intérêt à compter du 16 mai 2018 ;
Article 20 :
Une éventuelle remise gracieuse, par le ministre chargé du budget, des sommes prononcées fixée au minimum
à
528 €, au titre de l’exercice 2012 et 531 € au titre des exercices 2013, 2014 et 2015
, correspondant à 3
de son
cautionnement, sera laissé à la charge de M. Franck Y... ;
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
12/21
Article 21 :
M. Jean-Luc Z...
est déclaré débiteur de l’EPMSD Jean
-Elien JAMBON de Coutras de la somme de 561,06
€ au
titre de l’exercice 2015 avec intérêt à compter du 14 mai
2018 ;
Article 22 :
Une éventuelle remise gracieuse, par le ministre chargé du budget, du débet prononcé fixée au minimum à 540
correspondant à 3
de son cautionnement, sera laissé à la charge de M. Jean-Luc Z... ;
Article 23 :
En conséquence, il est sursis à la décharge de M. Jean-Raymond X...
au titre de l’exercice 2012
du 1
er
janvier au
1
er
juillet, M. Franck Y... au titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 du 2 juillet 2012 au 30 juin 2015 et M. Jean-Luc Z...
au titre de l’exercice 2015, du 1
er
juillet au 31 décembre 2015,
jusqu’à l’apurement d
es sommes prononcées ci-dessus.
Fait et jugé par M. Philippe HONOR, président de section, président de séance, M. Philippe LERUSTE, premier conseiller, et
M. Philippe ALBRAND, premier conseiller.
En présence de Mme Evelyne LEGRAND, greffière de séance.
Evelyne LEGRAND
Greffier
Philippe HONOR
Président de séance
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de
grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
Certifié c
onforme à l’original
Le secrétaire général
Olivier JULIEN
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour
des comptes dans le délai de
deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du
même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un
jugemen
t peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.
242-26 du même code.
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
13/21
ANNEXE I
liste des mandats de paye 2012 à 2015, par gestion de comptables
mois de
paye
n°mandat
cpte 6411
date
Montant
total
janv.-12
28
10/01/2012
99 347,60
févr-12
237
14/02/2012
82 192,56
mars-12
393
13/03/2012
94 032,74
avr-12
565
11/04/2012
96 301,46
mai-12
679
11/05/2012
94 072,71
juin-12
859
11/06/2012
93 439,02
559 386,09
juil-12
1046
09/07/2012
98 548,80
août-12
1185
09/08/2012
94 392,70
sept-12
1298
13/09/2012
93 184,87
oct-12
1399
09/10/2012
92 939,37
nov-12
1675
13/11/2012
93 618,44
déc-12
1838
07/12/2012
98 328,46
Total 2012
571 012,64
janv.-13
29
14/01/2013
105 391,01
févr-13
185
13/02/2013
82 584,34
mars-13
343
05/03/2013
86 873,83
avr-13
514
12/04/2013
92 383,30
mai-13
675
14/05/2013
89 910,76
juin-13
852
10/06/2013
90 470,63
juil-13
1034
10/07/2013
88 965,91
août-13
1196
12/08/2013
85 977,34
sept-13
1300
11/09/2013
85 209,24
oct-13
1468
07/10/2013
87 958,27
nov-13
1712
13/11/2013
83 212,62
déc-13
1791
05/12/2013
100 233,60
total 2013
1 079 170,85
janv.-14
52
15/01/2014
83 033,14
févr-14
182
12/02/2014
75 316,41
mars-14
351
11/03/2014
83 177,13
avr-14
551
09/04/2014
88 140,09
mai-14
707
15/05/2014
85 517,45
juin-14
841
11/06/2014
84 844,43
juil-14
1013
09/07/2014
93 004,47
août-14
1123
11/08/2014
84 851,73
sept-14
1290
12/09/2014
90 488,20
oct-14
1434
13/10/2014
89 455,90
nov-14
1618
13/11/2014
90 115,79
déc-14
1795
09/12/2014
100 672,03
total 2014
1 048 616,77
janv.-15
32
07/01/2015
100 146,39
févr-15
187
09/02/2015
81 521,79
mars-15
392
13/03/2015
95 396,95
avr-15
565
14/04/2015
87 416,87
mai-15
692
07/05/2015
87 244,18
juin-15
902
10/06/2015
90044,29
total 2015
541 770,47
juil-15
1118
08/07/2018
94 960,24
août-15
1209
05/08/2015
92 915,77
sept-15
1361
10/09/2015
92 761,88
oct-15
1509
15/10/2015
94 645,04
nov-15
1644
13/11/2015
99 741,05
déc-15
1773
08/12/2015
120 764,06
TotaL 2015
595 788,04
Gestion de M.
Total
01/01 à 30/06 2012
Gestion de M.
Gestion de M.
Z...
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
14/21
ANNEXE II - Première présomption de charge
CN -Infirmière soins généraux -
mois de paye
N° mandat
cpte 6411
date
Montant
total
Montant NBI versé
Gestion de M. X…
janv.-12
28
10/01/2012
99 347,60
60,19
févr-12
237
14/02/2012
82 192,56
60,19
mars-12
393
13/03/2012
94 032,74
60,19
avr-12
565
11/04/2012
96 301,46
60,19
mai-12
679
11/05/2012
94 072,71
60,19
juin-12
859
11/06/2012
93 439,02
60,19
TOTAL M. X…
361,14
Gestion de M. Y...
juil-12
1046
09/07/2012
98 548,80
60,19
août-12
1185
09/08/2012
94 392,70
60,19
sept-12
1298
13/09/2012
93 184,87
60,19
oct-12
1399
09/10/2012
92 939,37
60,19
nov-12
1675
13/11/2012
93 618,44
60,19
déc-12
1838
07/12/2012
98 328,46
60,19
Total 2012
361,14
janv.-13
29
14/01/2013
105 391,01
60,19
févr-13
185
13/02/2013
82 584,34
60,19
mars-13
343
05/03/2013
86 873,83
60,19
avr-13
514
12/04/2013
92 383,30
60,19
mai-13
675
14/05/2013
89 910,76
60,19
juin-13
852
10/06/2013
90 470,63
60,19
juil-13
1034
10/07/2013
88 965,91
60,19
août-13
1196
12/08/2013
85 977,34
60,19
sept-13
1300
11/09/2013
85 209,24
60,19
oct-13
1468
07/10/2013
87 958,27
60,19
nov-13
1712
13/11/2013
83 212,62
60,19
déc-13
1791
05/12/2013
100 233,60
60,19
total 2013
722,28
janv.-14
52
15/01/2014
83 033,14
60,19
févr-14
182
12/02/2014
75 316,41
60,19
mars-14
351
11/03/2014
83 177,13
60,19
avr-14
551
09/04/2014
88 140,09
60,19
mai-14
707
15/05/2014
85 517,45
60,19
juin-14
841
11/06/2014
84 844,43
60,19
juil-14
1013
09/07/2014
93 004,47
60,19
août-14
1123
11/08/2014
84 851,73
60,19
sept-14
1290
12/09/2014
90 488,20
60,19
oct-14
1434
13/10/2014
89 455,90
60,19
nov-14
1618
13/11/2014
90 115,79
60,19
déc-14
1795
09/12/2014
100 672,03
60,19
total 2014
722,28
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
15/21
Mois de paye
N° mandat
cpte 6411
Date
Montant
total
Montant NBI versé
janv.-15
32
07/01/2015
100 146,39
60,19
févr-15
187
09/02/2015
81 521,79
60,19
mars-15
392
13/03/2015
95 396,95
60,19
avr-15
565
14/04/2015
87 416,87
60,19
mai-15
692
07/05/2015
87 244,18
60,19
juin-15
902
10/06/2015
90044,29
60,19
total 2015
361,14
TOTAL M. Y...
2 166,84
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
16/21
ANNEXE III - Deuxième présomption de charge
Indemnités de sujétions spéciales
Mois de paye
N° Mandat
cpte 6411
Date
Montant
total
Montant versé
Gestion de M. X…
janv.-12
28
10/01/2012
99 347,60
10 169,28
févr-12
237
14/02/2012
82 192,56
10 199,30
mars-12
393
13/03/2012
94 032,74
10 193,51
avr-12
565
11/04/2012
96 301,46
10 359,43
mai-12
679
11/05/2012
94 072,71
10 399,25
juin-12
859
11/06/2012
93 439,02
10 164,70
TOTAL M. X…
61 485,47
Gestion de M. Y...
juil-12
1046
09/07/2012
98 548,80
10 145,93
août-12
1185
09/08/2012
94 392,70
10 258,26
sept-12
1298
13/09/2012
93 184,87
10 375,80
oct-12
1399
09/10/2012
92 939,37
10 246,37
nov-12
1675
13/11/2012
93 618,44
10 145,83
déc-12
1838
07/12/2012
98 328,46
10 074,46
Total 2012
61 246,65
janv.-13
29
14/01/2013
105 391,01
9 526,66
févr-13
185
13/02/2013
82 584,34
9 775,75
mars-13
343
05/03/2013
86 873,83
9 790,22
avr-13
514
12/04/2013
92 383,30
9 656,68
mai-13
675
14/05/2013
89 910,76
9 630,26
juin-13
852
10/06/2013
90 470,63
9 991,95
juil-13
1034
10/07/2013
88 965,91
9 494,05
août-13
1196
12/08/2013
85 977,34
9 888,32
sept-13
1300
11/09/2013
85 209,24
9 512,39
oct-13
1468
07/10/2013
87 958,27
9 600,47
nov-13
1712
13/11/2013
83 212,62
9 608,33
déc-13
1791
05/12/2013
100 233,60
9 602,67
total 2013
116 077,75
janv.-14
52
15/01/2014
83 033,14
9 759,94
févr-14
182
12/02/2014
75 316,41
9 804,13
mars-14
351
11/03/2014
83 177,13
9 720,96
avr-14
551
09/04/2014
88 140,09
9 842,59
mai-14
707
15/05/2014
85 517,45
9 877,90
juin-14
841
11/06/2014
84 844,43
10 028,10
juil-14
1013
09/07/2014
93 004,47
10 108,38
août-14
1123
11/08/2014
84 851,73
10 149,88
sept-14
1290
12/09/2014
90 488,20
10 180,28
oct-14
1434
13/10/2014
89 455,90
10 195,51
nov-14
1618
13/11/2014
90 115,79
10 206,61
déc-14
1795
09/12/2014
100 672,03
10 303,04
total 2014
120 177,32
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
17/21
mois de paye
N°mandat
cpte 6411
date
Montant
total
Montant versé
janv.-15
32
07/01/2015
100 146,39
10 586,03
févr-15
187
09/02/2015
81 521,79
10 579,67
mars-15
392
13/03/2015
95 396,95
10 464,57
avr-15
565
14/04/2015
87 416,87
10 229,85
mai-15
692
07/05/2015
87 244,18
10 356,07
juin-15
902
10/06/2015
90044,29
10 379,21
total 2015
62 595,40
TOTAL M. Y...
360 097,12
Gestion de M. Z...
juil-15
1118
08/07/2018
94 960,24
10 561,49
août-15
1209
05/08/2015
92 915,77
10 600,28
sept-15
1361
10/09/2015
92 761,88
10 746,72
oct-15
1509
15/10/2015
94 645,04
10 992,57
nov-15
1644
13/11/2015
99 741,05
10 731,15
déc-15
1773
08/12/2015
120 764,06
10 629,46
Total 2015
64 261,67
TOTAL M. Z...
64 261,67
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
18/21
ANNEXE IV - Troisième présomption de charge
Prime d'encadrement des cadres sociaux
Mois de paye
N° Mandat
cpte 6411
Date
Montant
total
Montant versé
Gestion de M. X…
janv.-12
28
10/01/2012
99 347,60
76,22
févr-12
237
14/02/2012
82 192,56
228,66
mars-12
393
13/03/2012
94 032,74
228,66
avr-12
565
11/04/2012
96 301,46
228,66
mai-12
679
11/05/2012
94 072,71
228,66
juin-12
859
11/06/2012
93 439,02
228,66
TOTAL M. X…
1 219,52
Gestion de M. Y...
juil-12
1046
09/07/2012
98 548,80
228,66
août-12
1185
09/08/2012
94 392,70
228,66
sept-12
1298
13/09/2012
93 184,87
228,66
oct-12
1399
09/10/2012
92 939,37
228,66
nov-12
1675
13/11/2012
93 618,44
228,66
déc-12
1838
07/12/2012
98 328,46
228,66
Total 2012
1 371,96
janv.-13
29
14/01/2013
105 391,01
152,44
févr-13
185
13/02/2013
82 584,34
152,44
mars-13
343
05/03/2013
86 873,83
152,44
avr-13
514
12/04/2013
92 383,30
152,44
mai-13
675
14/05/2013
89 910,76
152,44
juin-13
852
10/06/2013
90 470,63
152,44
juil-13
1034
10/07/2013
88 965,91
152,44
août-13
1196
12/08/2013
85 977,34
152,44
sept-13
1300
11/09/2013
85 209,24
152,44
oct-13
1468
07/10/2013
87 958,27
152,44
nov-13
1712
13/11/2013
83 212,62
152,44
déc-13
1791
05/12/2013
100 233,60
152,44
total 2013
1 829,28
janv.-14
52
15/01/2014
83 033,14
152,44
févr-14
182
12/02/2014
75 316,41
152,44
mars-14
351
11/03/2014
83 177,13
142,27
avr-14
551
09/04/2014
88 140,09
114,33
mai-14
707
15/05/2014
85 517,45
114,33
juin-14
841
11/06/2014
84 844,43
114,33
juil-14
1013
09/07/2014
93 004,47
114,33
août-14
1123
11/08/2014
84 851,73
114,33
sept-14
1290
12/09/2014
90 488,20
114,33
oct-14
1434
13/10/2014
89 455,90
114,33
nov-14
1618
13/11/2014
90 115,79
114,33
déc-14
1795
09/12/2014
100 672,03
152,44
total 2014
1 514,23
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
19/21
mois de paye
N° mandat
cpte 6411
date
Montant
total
Montant versé
janv.-15
32
07/01/2015
100 146,39
96,56
févr-15
187
09/02/2015
81 521,79
152,44
mars-15
392
13/03/2015
95 396,95
152,44
avr-15
565
14/04/2015
87 416,87
152,44
mai-15
692
07/05/2015
87 244,18
152,44
juin-15
902
10/06/2015
90044,29
152,44
total 2015
858,76
TOTAL M. Y...
5 574,23
Gestion de M. Z...
juil-15
1118
08/07/2018
94 960,24
152,44
août-15
1209
05/08/2015
92 915,77
152,44
sept-15
1361
10/09/2015
92 761,88
152,44
oct-15
1509
15/10/2015
94 645,04
152,44
nov-15
1644
13/11/2015
99 741,05
152,44
déc-15
1773
08/12/2015
120 764,06
152,44
Total 2015
914,64
TOTAL M. Z...
914,64
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
20/21
ANNEXE V: Quatrième présomption de charge
indemnités pour travaux dangereux et insalubres
Mois de paye
N° Mandat
cpte 6411
Date
Montant
total
Montant versé
Gestion
de M. X…
janv.-12
28
10/01/2012
99 347,60
103,90
févr-12
237
14/02/2012
82 192,56
103,90
mars-12
393
13/03/2012
94 032,74
103,90
avr-12
565
11/04/2012
96 301,46
103,90
mai-12
679
11/05/2012
94 072,71
103,90
juin-12
859
11/06/2012
93 439,02
103,90
TOTAL M. X…
623,40
Gestion de M. Y...
juil-12
1046
09/07/2012
98 548,80
103,90
août-12
1185
09/08/2012
94 392,70
103,90
sept-12
1298
13/09/2012
93 184,87
103,90
oct-12
1399
09/10/2012
92 939,37
103,90
nov-12
1675
13/11/2012
93 618,44
103,90
déc-12
1838
07/12/2012
98 328,46
103,90
Total 2012
623,40
janv.-13
29
14/01/2013
105 391,01
103,90
févr-13
185
13/02/2013
82 584,34
103,90
mars-13
343
05/03/2013
86 873,83
103,90
avr-13
514
12/04/2013
92 383,30
103,90
mai-13
675
14/05/2013
89 910,76
103,90
juin-13
852
10/06/2013
90 470,63
103,90
juil-13
1034
10/07/2013
88 965,91
103,90
août-13
1196
12/08/2013
85 977,34
103,90
sept-13
1300
11/09/2013
85 209,24
103,90
oct-13
1468
07/10/2013
87 958,27
103,90
nov-13
1712
13/11/2013
83 212,62
103,90
déc-13
1791
05/12/2013
100 233,60
103,90
total 2013
1 246,80
janv.-14
52
15/01/2014
83 033,14
103,90
févr-14
182
12/02/2014
75 316,41
103,90
mars-14
351
11/03/2014
83 177,13
103,90
avr-14
551
09/04/2014
88 140,09
103,90
mai-14
707
15/05/2014
85 517,45
103,90
juin-14
841
11/06/2014
84 844,43
103,90
juil-14
1013
09/07/2014
93 004,47
103,90
août-14
1123
11/08/2014
84 851,73
103,90
sept-14
1290
12/09/2014
90 488,20
103,90
oct-14
1434
13/10/2014
89 455,90
103,90
nov-14
1618
13/11/2014
90 115,79
103,90
déc-14
1795
09/12/2014
100 672,03
103,90
total 2014
1 246,80
JUGEMENT N° 2018-0029 EPMSD Jean-Elien JAMBON
21/21
Mois de paye
N° Mandat
cpte 6411
Date
Montant
total
Montant versé
janv.-15
32
07/01/2015
100 146,39
103,90
févr-15
187
09/02/2015
81 521,79
103,90
mars-15
392
13/03/2015
95 396,95
103,90
avr-15
565
14/04/2015
87 416,87
103,90
mai-15
692
07/05/2015
87 244,18
103,90
juin-15
902
10/06/2015
90044,29
103,90
total 2015
623,40
TOTAL M. Y...
3 740,40
Gestion de M. Z...
juil-15
1118
08/07/2018
94 960,24
93,51
août-15
1209
05/08/2015
92 915,77
93,51
sept-15
1361
10/09/2015
92 761,88
93,51
oct-15
1509
15/10/2015
94 645,04
93,51
nov-15
1644
13/11/2015
99 741,05
93,51
déc-15
1773
08/12/2015
120 764,06
93,51
total 2015
561,06
TOTAL M. Z...
561,06