CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
D’AQUITAINE
FR/GC
Troisième Section
Rapport n° 2005-0213
Séance du 25 octobre 2005
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE FUMEL
(047 021)
Trésorerie de FUMEL
(département de Lot-et-Garonne)
Exercices 1999 à 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE,
JUGEMENT N° 2005-0666
VU le jugement n° 2004-1130 du 30 novembre 2004 par lequel il a été statué sur
les
comptes
rendus
pour
les
exercices
1999
à
2002
par
M.
X
jusqu'au
10 avril 2002 et par Mme Y à partir du 11 avril 2002, en qualité de comptables du Centre
communal d’action sociale de FUMEL ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 241-13 et
L. 243-1 et 2 ;
VU la loi de finances n° 63.156 du 23 février 1963 et notamment l'article 60
relatif à la responsabilité des comptables publics ;
VU le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs
établissements publics ;
2.
VU l’arrêté n° 2004.6 du Président de la Chambre régionale des comptes
d’Aquitaine en date du 23 décembre 2004 fixant la composition des sections de la chambre
régionale des comptes d’Aquitaine ;
VU la décision n° 2004.12 du Président de la Chambre régionale des comptes
d’Aquitaine en date du 23 décembre 2004 donnant délégation de signature aux présidents de
section pour signer les jugements rendus par leur section respective ;
VU la lettre en date du 14 septembre 2005, enregistrée au greffe de la juridiction
le 6 octobre 2005, par laquelle M. X indique que son état de santé ne lui permet pas de
répondre aux injonctions de la chambre, certificat médical à l’appui ;
VU les conclusions du commissaire du Gouvernement, entendu en ses
observations orales ;
Après avoir entendu Mme REY, conseiller, en son rapport ;
ORDONNE ce qui suit :
STATUANT DEFINITIVEMENT
Sur l’injonction unique
:
ATTENDU que par jugement du 30 novembre 2004, la Chambre avait enjoint à
M. X de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme de 3 794,81 € dans la
caisse du Centre communal d’action sociale de Fumel, égale au montant des dépenses payées
irrégulièrement ou de produire toute autre justification à décharge ;
ATTENDU qu’au vu des documents budgétaires du centre communal d’action
sociale de la ville de Fumel produits au titre de l’exercice 2001, les crédits ouverts au chapitre
globalisé 012 « charges de personnel et frais assimilés » s’élevaient à 330 391 F
(50 367,78 €) ;
ATTENDU que M. X, comptable du centre communal d’action sociale de la ville
de Fumel, a effectué des paiements, au chapitre sus-indiqué, pour un montant total de
355 283,34 F (54 162,60 €), et qu’il a ainsi payé, en l’absence de crédits régulièrement
ouverts, une somme de 24 892,34 F (3 794,81 €) ;
3.
ATTENDU qu’aux termes de l’article 12-B du décret du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer,
en matière de dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits, et que cette disponibilité
s’apprécie au niveau du chapitre ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156
du 23 février 1963, la responsabilité pécuniaire des comptables publics se trouve engagée dès
lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
ATTENDU qu’à l’issue du délai de deux mois, M. X n’a pas répondu à
l’injonction ; que par lettre du 23 août 2005, le rapporteur a précisé au comptable les
conséquences que la Chambre pouvait tirer de cette absence de réponse et l’a invité à faire
part, le cas échéant, de ses remarques ; que M. X a répondu par lettre du
14 septembre 2005, enregistrée au greffe de la chambre le 6 octobre 2005 ;
ATTENDU que M. X a indiqué dans cette lettre que son état de santé ne lui a pas
permis de répondre aux injonctions contenues dans le jugement susvisé et que les éléments
contenus dans sa réponse ne sont pas de nature à faire obstacle à la mise en jeu de sa
responsabilité mais qu’ils peuvent venir à l’appui, ultérieurement, d’une demande de décharge
ou de remise de responsabilité dont l’examen n’incombe pas au juge des comptes ;
ATTENDU que M. X n’a pas apporté la preuve du reversement de la somme de
3 794,81 € ; qu’il n’a donc pas satisfait aux dispositions du jugement provisoire lui enjoignant
de rétablir la situation du compte ; qu’aux termes de l’article R. 231-13 du code des
juridictions
financières,
il
y
a
lieu
de
lever
l’injonction
et
de
constituer
M. X débiteur envers le centre communal d’action sociale de Fumel d’une somme de
3 794,81 € ; que ce débet est majoré des intérêts aux taux légal décomptés, en l’espèce, à
partir du jour du paiement de la dernière dépense irrégulièrement payée ; que cette date est
fixée au 20 décembre 2001 ;
PAR CES MOTIFS,
M. X est constitué débiteur de la somme de 3 794,81 € envers le centre
communal d’action sociale de Fumel, augmentée des intérêts légaux à compter du 20
décembre 2001 ;
Sur la réserve concernant la gestion de Mme Y du 11 avril au
31 décembre 2002
ATTENDU que l’injonction formulée à l’encontre de M. X a été transformée en
débet et qu’il n’y a pas lieu de rechercher la responsabilité de Mme Y ;
4.
La réserve formulée à l’encontre de Mme Y sur sa gestion du
11 avril 2002 au 31 décembre 2002 est levée.
ATTENDU que la reprise, au 1
er
janvier 2003, des soldes au 31 décembre 2002 a
été
constatée
et
qu’aucune
charge
ne
subsiste
à
l’encontre
de
Mme
Y,
Mme Y est déchargée de sa gestion, pour la période du 11 avril 2002 au
31 décembre 2002.
Fait
et
jugé
en
la
Chambre
régionale
des
comptes
d'Aquitaine
par
M. CHASSIN, Président de section, M. GRIES, conseiller et Mme REY, conseiller
rapporteur.
Bordeaux, le vingt-cinq octobre deux mille cinq.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous.
Le conseiller rapporteur,
Florence REY
Le Président de section,
Dany CHASSIN
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de
justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.