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jugement n° 2018-0026
RAPPORT N
°
2018-0189
COMMUNE DE MOIRANS
(
ISERE
)
JUGEMENT N
° 2018-0026
TRESORERIE DE MOIRANS VOREPPE
AUDIENCE PUBLIQUE DU
4
SEPTEMBRE
2018
CODE N
°
038024239
DELIBERE DU
4
SEPTEMBRE
2018
EXERCICES
2013
A
2015
PRONONCE LE
10
OCTOBRE
2018
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTIONS REUNIES
Vu
le réquisitoire n° 43-GP/2018 en date du 20 novembre 2017, par lequel le procureur
financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire de Mme Claudine X..., comptable de la commune de Moirans au titre d
’o
pérations
relatives aux exercices 2013 à 2015, notifié le 9 février 2018 à la comptable concernée ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Moirans, par Mme Claudine
X..., du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2015, ensemble les comptes annexes ;
Vu
l’article 60 de la loi de finance
s n° 63-156 du 23 février 1963
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 20111-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
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jugement n° 2018-0026
Vu
les observations écrites présentées par Mme Claudine X..., enregistrées au greffe les 26
mars, 9 avril et du 24 mai 2018 ;
Vu
les observations écrites présentées par M. Gérard Y..., maire de Moirans, par courrier
enregistrées au greffe le 22 mars 2018 ;
Vu
le rapport de Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, magistrat chargé de
l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier ;
Vu
les pièces du dossier ;
Entendu
lors de l’audience publique
du 4 septembre 2018, Mme Sophie CORVELLEC,
premier conseiller en son rapport, M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses
conclusions, Mme Claudine X..., comptable et M. Gérard Y..., ordonnateur, présents ayant eu
la parole en dernier ;
Vu
les observations écrites déposées et lues par Mme Claudine X... lors de cette audience ;
Entendu
en délibéré M. Alain LAIOLO, président de section, réviseur, en ses observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne l
’unique
présomption de charge, soulevée à l’encontre de
Mme Claudine X..., au titre des exercices 2013 à 2015 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
que
le procureur financier relève que Mme Claudine X... a, au cours des exercices
2013 à 2015, procédé au paiement, pour un montant total de 326
886,68 €, de vingt mandats
établis en exécution d’un marché public à bons de commande, sans avoir disposé, à l’appui
du premier paiement, d’un
bon de commande signé par une autorité régulièrement habilitée à
cette fin et comportant l’ensemble des mentions requises par l’article 1.4. du cahier des
clauses administratives particulières ; que ces paiements ont ainsi été effectués sans que la
qualité
de l’ordonnateur n’ait été préalablement contrôlée par la comptable et sans que
l’ensemble des justifications requises par l’annexe I du code général des collectivités
territoriales n’aient été jointes
aux mandats en cause ;
Attendu
que le procureur en conclut que la comptable mise en cause a commis un
manquement aux obligations de contrôle lui incombant en vertu des articles 18 à 20 du décret
du 7 novembre 2012 et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur
le fondement de l’a
rticle 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur les observations des parties,
Attendu
que Mme Claudine X... a exposé par écrit que les factures correspondantes,
indiquant le nombre de repas livrés et le prix, étaient également jointes aux mandats en litige ;
que les bordereaux de mandats étaient régulièrement revêtus d’une signature, attestant ainsi
du service fait et du caractère exécutoire des pièces justificatives ; que la liste des pièces
justificatives issue du décret du 25 mars 2007 exigeait, pour les marchés à bons de
commande, «
le premier bon de commande afférent au premier paiement d’un marché à bons
de commande joint à l’appui du premier mandat
», exigence supprimée depuis le décret du
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jugement n° 2018-0026
20 janvier 2016 ; que Mme Z...
disposait d’une délégation de signature exécutoire depuis les
élections de 2008 et de 2014
; qu’un certificat administratif a été produit à l’égard de Mme
A... ;
que les différentes pièces du marché étaient jointes à l’appui d
u premier mandat ; que les
différents mandats ont été rattachés sur une même fiche « marché » dans le logiciel Helios ;
que la commune n’a pas subi de préjudice, dès lors que le conseil municipal a délibéré le 7
février 2013, que l’acte d’engagement a été
signé par le maire et que les repas ont été livrés
dans les cantines scolaires
; que l’ordonnateur, qui a confirmé dans la présente instance
l’absence de préjudice subi, a attesté du service fait et donné l’ordre de payer en signant les
bordereaux de mandats ; que ce marché constitue la base juridique des paiements ; que la
volonté de la commune d’effectuer ces paiements est démontrée
; que les repas de cantine
sont facturés aux parents des enfants ;
qu’
un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense a été
validé en 2010 et actualisé en 2015 ;
qu’elle a assumé du 1
er
mars au 1
er
septembre 2013 la
gestion intérimaire de la trésorerie de Tullins, ce qui a généré, pendant cette période, une
importante charge supplémentaire pour l’ensemble du personnel de la tréso
rerie de Moirans
Voreppe ;
Attendu
que, dans ses observations du 24 mai 2018, elle a ajouté, en se prévalant des
décisions du Conseil d’Etat
« Ecole nationale de formation agronomique » du 4 mai 2018
n° 410880 et « Port autonome de Bordeaux » du 8 février 2012 n° 342825, que le contrôle de
la qualité de l’ordonnateur qui incombe aux comptables publics est circonscrit au contrôle de
la qualité du signataire de l’ordre de payer sans s’étendre ni au contrôle de la qualité du
signataire de la décision fondant
la dépense, telle qu’un bon de commande
, ni au contrôle de
la légalité des pièces justificatives
; qu’un tel manquement n’aurait, en tout état de cause, pas
causé de préjudice, le bon de commande ne constituant qu’une modalité d’exécution du
marché, et non le fondement de la dépense ;
Attendu
que, lors de
l’audience
, Mme Claudine X... a déposé et lu de nouvelles observations,
indiquant que le réquisitoire est uniquement fondé sur le défaut de contrôle de la qualité de
l’ordonnateur
; qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la légalité de l’acte fondant la dépense,
lequel n’est, en tout état de caus
e, pas le bon de commande mais le marché précédemment
conclu ; que la sous-
rubrique 423 n’exige pas la transmission des bons de commande
; qu’un
éventuel manquement devrait, en tout état de cause, être réduit au seul premier paiement en
application de la sous-rubrique 4312 de la nomenclature
; qu’un tel manquement n’a pas causé
de préjudice à la commune, conformément à la décision de la Cour des Comptes, « Commune
de Janzé », du 18 décembre 2014, les sommes payées, même irrégulièrement, ayant été dues
en application du marché précédemment conclu
; qu’en outre, ce marché s’engageait à
commander 40 000 repas par an, soit un montant minimal annuel dû de 126
800 €
, somme
qui ne saurait être regardée comme ayant été indument versée ;
Attendu
que M. Gérard Y... a exposé que le marché public relatif à la fourniture et à la livraison
de repas destinés à la restauration scolaire, visé par le réquisitoire, a été conclu au terme
d’une procédure dérogatoire prévue par l’article 30 du code des marchés publics de
2006,
lancée le 7 décembre 2012
; qu’il a été signé le 13 février 2013 pour une durée d’un an,
reconductible trois fois ; que Mme Z...
bénéficiait d’une délégation pour signer les bons de
commande pris en exécution de ce contrat, par arrêté du 25 mars 2008
; que la commune n’a
subi aucun préjudice, dès lors que les dépenses en litige, qui n’étaient pas indues, étaient la
contrepartie financière des prestations réalisées et étaient inscrites au budget ; que la
délibération du 7 février 2013 atteste de la vo
lonté des élus d’engager ces dépenses et de
l’ouverture de ces droits par l’autorité compétente
; que la comptable mise en cause a toujours
mené une gestion rigoureuse au service de la commune ;
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jugement n° 2018-0026
Attendu
qu’à l’audience
, M. Gérard Y... a souligné les qualités professionnelles dont Mme
Claudine X... a toujours fait preuve
; qu’il a ajouté que les irrégularités soulevées par le
réquisitoire ne sont pas imputables à cette dernière,
mais à un problème d’organisation de la
mairie ;
Sur la responsabilité de la comptable,
Attendu
qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
: «
les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables (…)
du paiement des dépenses (…)
,
de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi
que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent
», ainsi que «
des
contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que
l’article 19 de ce règlement général
,
qui, depuis l’exercice 2013, résulte du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, dispose que : «
Le comptable public est
tenu d'exercer le contrôle :
(…) 2° S'agissant des ordres de payer
: a) De la qualité de
l'ordonnateur ; ( …) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20
» ;
que cet article 20 précise que : «
Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette
porte sur :
(…) 5° La production des pièces justificatives »
;
Attendu
qu’au titre du contrôle de la qualité de l’ordonnateur que les comptables sont tenus
d’exercer s’agissant des ordres de payer, il leur incombe de s’assurer que le signataire de cet
or
dre a la qualité d’ordonnateur de la personne morale concernée ou a reçu de ce dernier une
délégation lui donnant qualité pour agir en son nom
; qu’en revanche, c
es dispositions ne
sauraient être interprétées comme mettant, à ce titre, à la charge des comp
tables l’obligation
de vérifier la compétence de l’autorité ayant pris la décision qui constitue le fondement
juridique de la dépense, les comptables n’ayant, d’ailleurs, pas le pouvoir de se faire juge de
la légalité de cette décision ;
Attendu,
en consé
quence, qu’il ne saurait être reproché à Mme Claudine
X...
de ne pas s’être
assurée de la compétence du signataire des bons de commande
joints aux mandats qu’elle a
pris en charge au titre des contrôles lui incombant à l’égard de la qualité de l’ordonnat
eur ;
Attendu,
en revanche, qu’il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité
des créances, les comptables doivent également exercer leur contrôle sur la production des
justifications
; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si
les pièces fournies présentent un
caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant,
il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de
la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense
telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu
que, s’agissant des dépenses fondées sur des marchés, la nomenclature des pièces
justificatives, figurant en annexe 1 du code général des collectivités territoriales, distingue les
pièces requises selon que le marché soit passé « selon une procédure adaptée prévue par les
articles 28 ou 30 du code des marchés publics », dans sa rubrique 42,
ou qu’il l’ait été «
selon
une procédure formalisée prévue par l'article 26 du code des marchés publics », dans sa
rubrique 43 ;
Attendu
que, contrairement à ce que prétend Mme Claudine X..., le réquisitoire susvisé lui
reproche également un défaut de contrôle des pièces justificatives produites à l’appui des
mandats en litige ;
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jugement n° 2018-0026
Attendu
qu’en l’espèce, il ressort des mentions même de l’acte d’engagement que le marché
a été passé selon la procédure adaptée prévue par l’article 30 du code des marchés publics,
sans que la commune n’ait fait expressément le choix d’une procédure formalisée
;
Attendu
, en conséquence, que, contrairement à ce que retient le réquisitoire, il ne peut être
fait application du paragraphe 4312 de la rubrique 43 de la nomenclature ; que la circonstance,
invoquée par la comptable mise en cause, que cette rubrique, dans sa version désormais
applicable issue du décret du 20 janvier 2016, n’exige plus aujourd’hui la production des bons
de commande s’avère, dès lors, dépourvue d’incidence
;
Attendu
que doit ainsi être appliquée la rubrique 42 relative aux contrats conclus au terme
d’une
procédure adaptée, et plus particulièrement son paragraphe 423 relatif aux « prestations
fixées par contrat
», dès lors que, nonobstant l’absence de référence à ce marché dans les
pièces qui lui ont été soumises, Mme Claudine X... a admis avoir alors eu connaissance du
lien existant entre ces bons de commande et le marché conclu par écrit le 13 février 2013 avec
la société Trait Alpes ;
Attendu
que,
dans le cadre d’un marché à bons de commande, les bons de commande font
pleinement partie des pièces du marché que le comptable doit exiger ; que, sans pouvoir en
apprécier la légalité, il lui appartient alors, contrairement à ce que soutient Mme Claudine X...,
d’en
contrôler la régularité externe, et notamment la compétence de leur signataire ;
Attendu
que le réquisitoire est motivé par le paiement de vingt mandats assortis de bons de
commande, tels qu’énumérés ci
-dessous :
N° titre
Date émission
Date paiement
Période concernée
Montant
1108
13/05/2013
29/05/2013
mars-13
15 466,13 €
1357
06/06/2013
13/06/2013
avr-13
15 774,56 €
1597
27/06/2013
10/07/2013
mai-13
17 696,13 €
1885
30/07/2013
02/08/2013
juin-13
21 165,64 €
2120
26/08/2013
09/09/2013
juil-13
4 764,33 €
3142
28/11/2013
12/12/2013
sept-13
18 458,96 €
3143
28/11/2013
12/12/2013
oct-13
15 497,11 €
3472
24/12/2013
09/01/2014
nov-13
20 561,06 €
3522
26/12/2013
09/01/2014
déc-13
16 265,66 €
Sous-total 2013:
145 649,58 €
425
27/02/2014
05/03/2014
janv-14
21 008,12 €
608
20/03/2014
03/04/2014
févr-14
21 143,57 €
1018
05/05/2014
21/05/2014
mars-14
11 963,82 €
1295
05/06/2014
13/06/2014
avr-14
18 699,76 €
1518
26/06/2014
03/07/2014
mai-14
13 265,30 €
1832
04/08/2014
07/08/2014
juin-14
19 037,96 €
2049
28/08/2014
05/09/2014
juil-14
4 786,50 €
2768
03/11/2014
24/11/2014
sept-14
21 336,59 €
3114
04/12/2014
09/12/2014
oct-14
12 765,53 €
3376
22/12/2014
08/01/2015
nov-14
20 581,49 €
Sous-total 2014:
164 588,64 €
169
28/01/2015
déc-14
16 648,46 €
Total :
326 886,68 €
6/8
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jugement n° 2018-0026
Attendu
, à titre liminaire, que la circonstance, dont se prévaut la comptable mise en cause,
qu’elle ait assumé la gestion intérimaire de la trésorerie de Tullins au premier semestre 2013,
occasionnant une importante charge supplémentaire pour les services de la trésorerie de
Moirans Voreppe, ne saurait, à elle seule, constituer une circonstance de force majeure propre
à l’exonérer de sa responsabilité
;
Attendu
qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que l’un des bons de commande
visés, joint
au mandat 2013-3472, était dépourvu de signature ; que Mme Claudine X... a ainsi manqué à
ses obligations de contrôle des pièces justificatives en s’abstenant de suspendre ce paiement
;
Attendu
, d’autre part, que les autres bons de commande qui lui ont été soumis comporta
ient
soit le paraphe de Mme A..., soit celui de Mme
Z
…
, voire les deux ;
Attendu
qu’ainsi que l’a confirmé l’ordonnateur, il est constant que Mme
A... ne disposait, à la
date des paiements en litige, d’aucune délégation de signature à cette fin
; q
u’à cet égard, le
certificat établi par le maire de la commune le 29 juin 2017, qui se borne à constater que Mme
A... a signé certains des bons de commande visés par le réquisitoire et ne prétend pas même
valoir délégation, ne saurait nullement régulari
ser ce vice d’incompétence
; qu’ainsi, Mme
Claudine X... a également manqué à ses obligations de contrôle des justificatifs en procédant
au paiement des sept mandats accompagnés de bons de commande signés par la seule Mme
A... ;
Attendu
, en revanche, que Mme Z...
disposait d’une délégation l’habilitant à signer de tels
actes contractuels, depuis un arrêté du maire de la commune du 25 mars 2008, renouvelé par
arrêtés du 7 avril 2014 et du 26 mai 2014 ; que les douze bons de commande comportant
notamment sa signature ayant ainsi été signés par une autorité régulièrement habilitée à cette
fin, aucun manquement ne saurait être imputé à Mme Claudine X... au titre de ces mandats ;
Attendu
, en outre, que la circonstance, relevée par le réquisitoire, que certains de ces bons
de commande ne comportaient pas l’ensemble des mentions requises par l’article 1.4. du
cahier des clauses administratives particulières du marché,
est dépourvue d’incidence,
l’exigence de telles mentions ne résultant pas de la nomenclatu
re annexée au code général
des collectivités territoriales, laquelle constitue, comme le précise son introduction,
« à la fois
le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable
» ;
Attendu,
enfin, que sont dépourvues d’incidenc
e sur la réalité des manquements
précédemment retenus à Mme Claudine X... les circonstances, au demeurant non contestées,
et pour certaines également invoquées par l’ordonnateur de la commune, qu’un contrat à bons
de commande avait été régulièrement signé et était exécutoire et que les bordereaux de
mandats, également signés, attestaient notamment du service fait ;
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de suspendre huit des vingt
paiements visés par le réquisitoire, Mme Claudine X... a manqué à ses obligations de contrôle
de
la
production
des
justificatifs, telles que
définies
par
l’article
20
du
décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la comptabilité publique, au
titre des exercices 2013 et 2014 ;
Attendu
, en revanche, qu’en l’absence de manquement retenu à l’égard de l’
exercice 2015, il
n’
y a pas lieu
d’engager la responsabilité de
Mme Claudine X... au titre de cet exercice ;
Sur le préjudice financier causé à la commune de Moirans,
7/8
–
jugement n° 2018-0026
Attendu
qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : «
lorsque le
manquement du comptable [...] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque
exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce
» ; que le décret du
10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu
que la délibération du 7 février 2013 autorise le maire à signer un marché à bons de
commande pour un nombre de repas compris entre 40 000 et 80 000 par an ; que, sur les
exercices visés par le réquisitoire, le plafond annuel a été respecté au vu des factures jointes
à l’appui du réquisitoire
; que, dès lors, les paiements en litige
n’ont pas méconnu
ou excédé
l’autorisation de l’assemblée délibérante
; qu’ainsi, le manquement précédemment retenu n’a
pas causé de préjudice financier à la commune ;
Attendu
que le montant maximal de la somme susceptible d’être laissée à la charge
de la
comptable mise en cause, pour chaque exercice, s’élève à un millième et demi du montant du
cautionnement de 151 000 € du poste comptable, soit 226,50 € ;
Attendu
qu’eu égard au nombre l
imité de paiements irréguliers, ainsi que des carences de
gesti
on de la mairie évoquée par l’ordonnateur
, y a lieu de mettre à la charge de
Mme Claudine X... la so
mme de 150 € au titre du seul
exercice 2013
; qu’aucune somme n’est
laissée à sa charge au titre de l’exercice 2014
;
8/8
–
jugement n° 2018-0026
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1
: Mme Claudine X...
devra, au titre de l’exercice 2013, s’acquitter d’une somme
non
rémissible
de 150 €, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article
60 de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire l’objet d’une
remise gracieuse en vertu du paragr
aphe IX de l’article 60 précité
;
Article 2
: Mme Claudine X... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre
de l’exercice
2013 qu’après apurement de la som
me à acquitter, fixée ci-dessus ;
Article 3
:
Mme Claudine X... est déchargée de sa gestion de la commune de Moirans pour la
période du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2015
aucune somme n’ayant été laissée
à sa charge au titre de l’exercice 2014 et aucun manquement n’ayant été retenu à
son égard au titr
e de l’exercice 2015.
Fait et jugé par M. Michel PROVOST, vice-président, président de séance ; M. Alain LAÏOLO,
président de section ; Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET, M. Antoine LANG, premiers
conseillers ; Mme Lucille LEJEUNE, M. Joris MARTIN, Mme Jennifer EL-BAZ, conseillers.
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance
Brigitte DESVIGNES
Le président de séance
Michel PROVOST
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte l
orsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être
demandée a
près expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.