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COMMUNE DE LOSSE
(Département des Landes)
(040 014 158)
Budget primitif 2010
Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales
2
ème
section
Séance du 1
er
juillet 2010
AVIS N° 2010-0237
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES d’AQUITAINE ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1,
L. 244-1, L 244-2, R. 232-1 et R. 242-1 à R. 242-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-4,
L. 1612-5, L. 1612-19 et R. 1612-23 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté n°2009-05 du président de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine en
date du 16 décembre 2009 portant organisation et détermination de la compétence des formations
de délibéré de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine ;
Vu la décision n°2010-09 du président de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine
en date du 11 mai 2010 donnant délégation de signature aux présidents de section pour signer les
jugements et avis rendus par leur section ;
Vu l’avis n°2010-0124 en date du 25 mai 2010 de la chambre régionale des comptes
d’Aquitaine proposant à la commune de LOSSE les mesures nécessaires au rétablissement de
l’équilibre réel du budget primitif de l’exercice 2010 ;
Vu la lettre du président de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine en date du 1
er
juin 2010 notifiant cet avis au maire de LOSSE et l’accusé de réception de cette notification le 3
juin 2010 ;
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Vu la délibération du conseil municipal de LOSSE en date du 14 juin 2010 enregistrée
au greffe de la chambre régionale des comptes le 23 juin 2010 ;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Après avoir entendu M. Philippe FAUSTIN, conseiller, en son rapport ;
REND l’avis suivant :
I - SUR LE PREMIER AVIS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
CONSIDERANT que dans son premier avis, la chambre a constaté que le budget
primitif de la commune de LOSSE pour l’exercice 2010 n’a pas été voté en équilibre réel faute
de reposer sur une prévision de recette sincère au compte 74718 (Etat, autres subventions) ;
CONSIDERANT que pour rétablir l’équilibre du budget, la chambre a proposé de
modifier le budget principal de la commune en supprimant cette prévision de recette d’un
montant de 68.919 € et en ramenant ainsi à 437.050 € l’excédent de la section de
fonctionnement ;
II - SUR LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES
DANS LE CADRE DU SECOND AVIS
CONSIDERANT qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1612-5
du code général des collectivités territoriales, «
La nouvelle délibération, rectifiant le budget
initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de
la chambre régionale des comptes.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération
prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale
des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la
transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
» ;
CONSIDERANT que selon l’article R.1612-23 du code général des collectivités
territoriales : «
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre
régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au
représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel
elle en prend acte. Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement
adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement
public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à
l'article L. 1612-5
» ;
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III - SUR LES SUITES DONNEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU PREMIER
AVIS DE LA CHAMBRE
CONSIDERANT que le maire de LOSSE a accusé réception du premier avis de la
chambre régionale des comptes le 3 juin 2010 ;
CONSIDERANT que par délibération du 14 juin 2010, le conseil municipal de LOSSE
s’est prononcé, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, sur les propositions de la chambre
régionale des comptes ;
CONSIDERANT que l’assemblée délibérante a décidé de modifier le budget primitif de
l’exercice 2010 en adoptant la proposition de la chambre ;
PAR CES MOTIFS,
1- PREND ACTE
de la modification du budget 2010 de la commune de LOSSE ;
2- CONSTATE
le caractère suffisant des mesures de rétablissement de l’équilibre
budgétaire ainsi adoptées par la commune de LOSSE ;
3- DIT
qu’il n’y a pas lieu de proposer au préfet des Landes de régler le budget de la
commune de LOSSE pour 2010 ;
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-
RAPPELLE
qu’aux termes de l’article L. 1612-19 du code général des
collectivités territoriales, «
les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus
proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes (…)
» ;
Le présent avis sera notifié au préfet des Landes ainsi qu’au maire de LOSSE et une
copie en sera adressée au comptable de la commune ;
Fait et délibéré à la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine par Monsieur Stéphane
LUCIEN-BRUN, président de section, président de séance, Monsieur Alain RIEUF, conseiller,
Madame Eliette GERME-TELLEZ, conseillère, Monsieur Gérard MATAMALA, conseiller et
Monsieur Philippe FAUSTIN, conseiller-rapporteur.
Bordeaux, le premier juillet deux mil dix.
Le conseiller-rapporteur,
Le Président de séance,
Philippe FAUSTIN
Stéphane LUCIEN-BRUN