PREMIERE SECTION
Séance du 25 Avril 2008
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION
COLLECTIVE CENON FLOIRAC
Trésorerie de CENON
(033 029 983)
(département de la Gironde)
Articles L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales
et L. 232-1 du code des juridictions financières
AVIS n° 2008 - 0119
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AQUITAINE
VU le code général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses articles
L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-20, R. 1612-8, R. 1612-19 à R. 1612-25 ;
VU le code des
juridictions
financières
notamment ses articles L. 211-7,
L. 232-1, L. 241-13, L. 242-1, L. 242-2, R. 232-1;
VU l’arrêté n° 2007/06 du Président de la chambre régionale des comptes
d’Aquitaine en date du 21 décembre 2007 portant organisation et détermination de la
compétence des formations de délibéré de la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine ;
VU l’arrêté n° 2007/07 du Président de la chambre régionale des comptes
d’Aquitaine en date du 21 décembre 2007 fixant la composition des sections de la Chambre
régionale des comptes d’Aquitaine ;
VU la décision n° 2007/17 du Président de la chambre régionale des comptes
d’Aquitaine en date du 21 décembre 2007 donnant délégation de signature aux présidents de
section pour signer les jugements et avis rendus par leur section respective ;
3, place des Grands-Hommes – CS 30059 – 33064 Bordeaux Cedex – Tél. : 05 56 56 47 00 – Fax : 05 56 56 47 77
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VU les lois et règlements relatifs aux budgets et aux comptes des établissements
publics locaux ;
VU la lettre en date du 28 mars 2008, enregistrée au greffe le 4 avril 2008, par
laquelle le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde a saisi la Chambre régionale
des comptes d'Aquitaine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1612-5 du code
général des collectivités territoriales, du défaut d’équilibre réel du budget primitif pour 2008
du Syndicat intercommunal de restauration collective entre Cenon et Floirac (SIREC) ;
VU le bordereau d’envoi adressé à la chambre le 9 avril 2008, enregistré au greffe le
11 avril 2008, par lequel le président du SIREC a transmis à la chambre la copie de son
courrier adressé le 8 avril 2008 au Préfet de la Gironde expliquant qu’il n’y a pas déséquilibre
réel mais erreur d’imputation comptable ;
VU les lettres remises à la chambre les 14 avril et 16 avril 2008 par le directeur
général des services de la commune de Floirac au nom et pour le compte du SIREC ;
ENTENDU le directeur financier de la commune de Floirac au nom et pour le
compte du SIREC ;
VU les pièces produites à la chambre par le directeur financier de la commune de
Floirac les 18 et 24 avril 2008 ;
VU le budget du Syndicat intercommunal de restauration collective pour l’exercice
2008 et les délibérations du comité syndical s’y rapportant, ensemble le compte administratif
pour l'exercice 2007 ;
VU l’ensemble des pièces à l’appui du dossier ;
Après avoir entendu Mme PASSICOT, première conseillère, en son rapport ;
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BUDGET PRIMITIF 2008
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU qu’au regard des dispositions de l’article L. 1612 -4 du code général
des collectivités territoriales, «
le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel
lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées
en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section
d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des
emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions,
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités
d'emprunt à échoir au cours de l'exercice
» ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article L. 1612-5 du code
général des collectivités territoriales, «
lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est
pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes (est) saisie par le représentant
de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles
L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1,(…)
» ;
ATTENDU que le SIREC a adopté le 4 mars 2008 son compte administratif pour
2007 et son budget primitif pour 2008 et que les deux documents ont été rendus exécutoires le
11 mars 2008 ;
CONSIDERANT que le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde a saisi
la chambre du budget primitif 2008 du Syndicat intercommunal de restauration collective de
Cenon et Floirac au motif que l’annuité en capital de 300 000 € inscrite en dépense à l’article
1641 n’était pas couverte par des ressources propres, celles-ci se limitant à 100 000 € au titre
du virement de la section de fonctionnement et à 2 916,60 € au titre de la dotation aux
amortissements ;
CONSIDERANT que le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde a
compétence pour saisir la chambre sur le fondement des articles L. 1612-4 et L. 1612-5 du
code général des collectivités territoriales ; que cette saisine est motivée et accompagnée des
justifications utiles et que, par suite, elle est recevable ;
- 4 -
SUR LE FOND
CONSIDERANT que le budget 2008 du SIREC a intégré les résultats du compte
administratif 2007, y compris les restes à réaliser ;
CONSIDERANT que les recettes et les dépenses de ce budget ont été évaluées de
façon sincère ; que les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en
équilibre ;
CONSIDERANT que le SIREC a contracté un emprunt de type « ouverture de
crédit à long terme renouvelable » (OCLTR) de 3 669 688 € par contrat signé le 9 décembre
2005, rendu exécutoire le 13 février 2006, pour le financement de la construction d’une
cuisine centrale ;
CONSIDERANT que la période limite de consolidation des fonds appelés en ligne
de trésorerie est fixée au 30 mars 2009 et que la durée d’amortissement de l’emprunt
consolidé est de 20 ans ;
CONSIDERANT que le SIREC a effectué dans ce cadre des appels de fonds pour
un montant total de 2 200 000 € au 31 décembre 2007 ;
CONSIDERANT que cette recette a été imputée à tort à l’article 1641, « emprunts
en euros » alors qu’elle aurait dû l’être à l’article 1644 «
emprunts assortis d’une option de
tirage » et, plus exactement à l’article 16441, «
opérations afférentes à l’emprunt » ;
CONSIDERANT que par avis de tirage en date du 30 janvier 2006, le SIREC avait
décidé de consolider la somme de 2 000 000 €, sur le total mobilisé de 2 200 000 €, à la date
du 31 décembre 2007 ; que la différence entre ces deux sommes, soit 200 000 €, ne
correspond pas à un remboursement au titre de l’annuité en capital de l’emprunt mais à un
simple mouvement de trésorerie opéré dans le cadre de l’option de tirage des fonds en ligne
de trésorerie à imputer au débit du compte 16449, «
opérations afférentes à l’option de tirage
en ligne de trésorerie » et non au débit du compte 1641 ;
CONSIDERANT que le mouvement de trésorerie est intervenu en même temps
que la mise à disposition des fonds au titre du solde de l’emprunt, soit 1 669 688 €, les deux
mouvements se compensant à la date convenue contractuellement du 10 janvier 2008 ;
CONSIDERANT que l’option de tirage en ligne de trésorerie du montant de
l’emprunt se constate en cours d’exercice au crédit et au débit du compte 519 et non en
compte budgétaire ;
- 5 -
CONSIDERANT en conséquence qu’il n’y avait pas lieu de faire apparaître au
budget 2008 du SIREC le mouvement de trésorerie de 200 000 € mais uniquement le solde de
l’emprunt à réaliser ;
CONSIDERANT qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de proposer de
mesures pour couvrir le remboursement du capital de l’emprunt ;
CONSIDERANT au surplus que le paiement de l’assurance dite de dommage –
ouvrage, obligatoirement souscrite pour la construction d’un équipement peut être considérée
comme se rattachant raisonnablement au coût de production de la cuisine centrale en
application des dispositions combinées de l’instruction comptable M14 et de la note du
7 décembre 2005 adressée par le Ministre des finances aux Trésoriers payeurs généraux ;
qu’en conséquence l’imputation de cette dépense en section d’investissement à hauteur de
55 000 € est justifiée ; qu’elle est couverte par les recettes de ladite section ;
PAR CES MOTIFS
1 -
DECLARE RECEVABLE
la saisine du Préfet de la Région aquitaine, Préfet de la
Gironde sur le fondement des articles L. 1612-4 et L. 1612-5 ;
2 - CONSTATE
que le SIREC a imputé l’emprunt de 3 669 688 €
de type OCLTR en cours
de réalisation à l’article 1641 du compte administratif 2007 et du budget primitif 2008 votés le
4 mars 2008 et rendus exécutoires le 11 mars 2008, alors que cette recette aurait dû être
inscrite au crédit du compte 1644, sous-compte 16441 ;
3 - CONSTATE
que le SIREC a inscrit la somme de 200 000 € au débit du compte 1641 au
budget primitif 2008 alors que cette somme ne correspond pas à un remboursement
contractuel de l’emprunt de 3 669 688 € de type OCLTR, celui-ci n’étant pas entré en période
d’amortissement, mais à un simple mouvement de trésorerie effectué dans le cadre de l’option
offerte par ce type de produit financier de fonctionner en ligne de trésorerie jusqu’au 30 mars
2009 ; que le mouvement de trésorerie a été régulièrement effectué le 10 janvier 2008 par
compensation avec le versement du solde de l’emprunt;
4 - CONSTATE
que l’assurance dommage–ouvrage obligatoirement souscrite pour la
construction d’un bâtiment est payable en une seule fois et constitue une dépense
d’investissement financée sur les crédits ouverts dans la section ;
- 6 -
5 - CONSTATE
que le budget 2008 a été voté en équilibre réel au sens des articles
L. 1612-4 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales ;
6 - ESTIME
qu’il n’y a pas lieu de proposer des mesures de rétablissement de l’équilibre
budgétaire.
7
- RAPELLE
qu’aux termes l’article L. 1612-19 du code général des collectivités
territoriales, l’assemblée délibérante du SIREC devra être informée de la présente décision
dès sa plus proche réunion.
Le présent avis sera notifié au Préfet de la Région Aquitaine, Préfet du
département de la Gironde et au Président du SIREC ; copie en sera adressée au Trésorier de
la commune.
Fait et délibéré à la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine par Monsieur
CHEVILLOTTE, président de section, Monsieur MONAMICQ, conseiller, et Madame
PASSICOT, conseillère-rapporteure.
Bordeaux, le 25 avril 2008.
La Conseillère-rapporteure
Le Président de section
Fabienne PASSICOT
Jean Paul CHEVILLOTTE