Chambre
Jugement n° 2018-0007
Audience publique du 19 juin 2018
Prononcé du 19 juillet 2018
Centre communal d’action sociale
de Saint-
Brieuc (
Côtes d’Armor)
Trésorerie de Saint-Brieuc
Exercice : 2015
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 15 mars 2018, par lequel le procureur financier par intérim a saisi la
chambre régionale des comptes Bretagne en vue de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de MM. Z et A, comptables
du centre communal d’action sociale (CCAS)
de Saint-Brieuc
au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015
, notifié le 29 mars 2018 aux
comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du CCAS de Saint-Brieuc par M. Z, du 1
er
janvier
2015 au 1
er
mars 2015 et M. A à compter du 2 mars 2015
jusqu’au 31 décembre 2015
;
Vu la décision du Procureur général près la Cour des comptes en date du 18 décembre 2017
portant organisation de l’intérim du ministère public près la chambre régionale des comptes
Bretagne ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la
loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. François GUEGUEN, premier conseiller
, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
19 juin 2018 M. François GUEGUEN, conseiller en son
rapport, M. Yann SIMON, procureur financier, en ses conclusions, et M. A, comptable, présent
ayant eu la parole en dernier,
2
M. Z, comptable et Mme B, présidente du
centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint
-
Brieuc
, régulièrement informés, n’étant ni présents, ni représentés à l’audience publique
;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de MM.
Z et A
, au titre de l’exercice
2015 pour versement d’une indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux
supplémentaires (IFRSTS) :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier par intérim a saisi la chambre
régionale des comptes Bretagne de la responsabilité encourue par MM. Z et A à raison du
paiement d’une indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires
(IFRSTS) en l’absence de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixan
t le
coefficient
applicable à l’agent
;
Sur le manquement :
Attendu qu
’
aux termes du I de l'article 60 de la loi de finances
du 23 février 1963 : «
(…) les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des
recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs
appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable
public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu'ils dirigent (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci
-dessus se
trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) »
;
Attendu que les comptables produisent le plan de contrôle de la paye validé le 10 février 2015 par
le comptable supérieur
; que ce plan de contrôle doit être regardé comme couvrant l’ensemble de
l’exercice 2015
;
Attendu que les comptables font valoir que les indemnités litigieuses ne relevaient pas de ce plan
de contrôle et, par conséquent, ne devaient pas faire l’objet d’un contrôle
;
qu’il ressort de
l’instruction que ce plan de contrôle n’évoque pas explicite
ment la catégorie des dépenses en
cause ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que le silence du plan de
contrôle sur une catégorie de dépenses implique qu’elles font l’objet d’un contrôle exhaustif
;
Attendu qu’il incom
bait donc à MM. Z et A de procéder au contrôle exhaustif du paiement des
dépenses en cause ;
Attendu qu’en vertu des articles 19
-2 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable est tenu en matière de dépenses
d’exercer le contrôle de la validité de la dette ; qu’à ce titre, il lui appartient de s’assurer notamment
de l’exactitude de la liquidation, de l’intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation et de la production des pièces justificatives ;
3
Attendu que la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux figurant en annexe de l’article D. 1617
-9 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) impose au comptable, en cas de
versement d’une indemnité,
d’exiger la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à
chaque agent ;
Attendu que les comptables font valoir que l’établissement des bulletins de paye par le président
du CCAS de Saint-Brieuc et la signature par celui-ci des mandats correspondants attestent de
l’intention de l’ordonnateur d’attribuer les primes au moment du paiement
;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que les bulletins de paye en
qu
estion ne faisaient apparaître mensuellement qu’un montant d’indemnité ne précisant pas le
montant de référence, ni le taux applicable ; que, dès lors, les bulletins de paye ne peuvent être
regardés comme une décision de l’autorité investie du pouvoir de n
omination fixant le taux
applicable à l’agent concerné
;
Attendu que MM. Z et A
ont procédé, au cours de l’exercice 2015, au paiement d’une
IFRSTS au
bénéfice de Mme X, assistante socio-éducative au CCAS de Saint-Brieuc, pour un montant total
de 4627,80 euros
, sans qu’ait été jointe à l’appui
des mandats la décision de l’autorité investie du
pouvoir de nomination fixant le taux applicable à
l’agent concerné
, exigée par la réglementation ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que
les comptables ne disposaient pas, au moment des
paiements, de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable au
bénéfice de l’agent concerné
;
Attendu
qu’en prenant en charge les mandats correspondants, les comptable
s ont donc manqué
à leur obligation de contrôle de la production des pièces justificatives et, par conséquent, à leur
obligation de contrôle de la validité de la dette ; que, ce faisant, MM. Z et A ont engagé leur
responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi
de finances du
23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
:
Attendu que, dans leur réponse au réquisitoire du procureur financier par intérim, les comptables
font
valoir que la signature des mandats par l’ordonnateur et le fait que les versements soient
restés dans la limite des crédits budgétaires attestent que les paiements intervenus n’ont pas lésé
les intérêts de la collectivité ;
Attendu qu’aux
termes du 3ème
alinéa du VI de l’article 60 de la loi
de finances du 23 février 1963
: «
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses de
niers personnels la
somme correspondante »
; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article : « Les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’il ressort de la délibération n°21 du 13 décembre 2012 que la bénéficiaire était éligible
au versement d’une
IFRSTS ; que ladite
délibération prévoit d’affecter cette somme d’un
coefficient compris entre un et cinq par référence à un montant annuel fixé, pour les assistants
socio-éducatifs principaux, à 1 050 euros par un arrêté ministériel du 30 août 2002 ;
4
Attendu que le coefficient le plus faible pouvant être décidé par l’autorité investie du pouvoir de
nomination est égal à un ; que dès
lors, il résulte des pièces du dossier que même en l’absence
d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, le versement de la somme de
1 050
euros, résultant de l’application du coefficient multiplicateur le plus faible, ne peut être
considéré comme indu
; qu’en effet, si les comptables s’étaient limités à verser cette somme, leur
manquement n’aurait pas généré de préjudice financier pour le CCAS
;
Attendu néanmoins que la bénéficiaire a reçu la somme de 4 627,80 euros, soit 3 577,80 euros
de plus que le montant minimum auquel l’intéressée pouvait prétendre
; qu’en l’absence de
décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, les sommes versées au
-delà de 1 050
euros sont indues et ont généré un préjudice financier pour le CCAS
; qu’il convient donc de
constituer MM. Z et A débiteurs du CCAS de Saint- Brieuc pour la somme de 3 577,80 euros selon
la répartition suivante ;
Charge n°1
M. Z
M. A
596,30 €
2 981,50
€
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de MM.
Z et A
au titre de l’exercice
2015 pour versement irrégulier d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures
(IEMP) :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier par intérim a saisi la chambre
régionale des comptes Bretagne de la responsabilité encourue par MM. Z et A à raison du
paiement d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures
(IEMP)
en l’absence de décision
de l’autorité investie du pouvoir de
nomination fixant le coefficient à appliquer
à l’agent
;
Sur le manquement :
Attendu qu’
aux termes du I de l'article 60 de la loi de finances
du 23 février 1963 : «
(…) les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des
recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs
appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable
public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu'ils dirigent (…)
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se
trouve engagée dès lors
(…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Attendu que les comptables produisent le plan de contrôle de la paye validé le 10 février 2015 par
le comptable supérieur
; que ce plan de contrôle doit être regardé comme couvrant l’ensemble de
l’exercice 2015
;
Attendu que les comptables font valoir que les indemnités litigieuses ne relevaient pas de ce plan
de contrôle et, par conséquent, ne devaient pas faire l’objet
d’un contrôle
;
qu’il ressort de
l’instruction que ce plan de contrôle n’évoque pas explicitement la catégorie des dépenses en
cause ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que le silence du plan de
contrôle sur une catégo
rie de dépenses implique qu’elles font l’objet d’un contrôle exhaustif
;
5
Attendu qu’il incombait donc à MM.
Z et A de procéder au contrôle exhaustif du paiement des
dépenses en cause ;
Attendu qu’en vertu des articles 19
-2 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable est tenu en matière de dépenses
d’exercer le contrôle de la validité de la dette ; qu’à ce titre, il lui appartient de s’assurer notamment
de l’exactitude de la liquidation, de l’intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation et de la production des pièces justificatives ;
Attendu que la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales
et des établissements publi
cs locaux figurant en annexe de l’article D. 1617
-9 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) impose au comptable, en cas de versement d’une indemnité,
d’exiger la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applica
ble à
chaque agent ;
Attendu que les comptables font valoir que l’établissement des bulletins de paye par le président
du CCAS de Saint-Brieuc et la signature par celui-ci des mandats correspondants attestent de
l’intention de l’ordonnateur d’attribuer
les primes au moment du paiement ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que les bulletins de paye en
question ne faisaient apparaître mensuellement qu’un montant d’indemnité ne précisant pas le
montant de référence, ni le taux applicable ; que, dès lors, les bulletins de paye ne peuvent être
regardés comme une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux
applicable à l’agent concerné
;
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède que
les comptables ne disposaient pas, au moment des
paiements, de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le
taux applicable au
bénéfice de l’agent concerné ;
Attendu que MM. Z et A
ont procédé, au cours de l’exercice 2015, au paiement d’une
IEMP au
bénéfice de Mme X, assistante socio-éducative au CCAS de Saint-Brieuc, pour un montant total
de 1 100,64 euros
, sans qu’ait été jointe à l’appui
des mandats la décision de l’autorité investie du
pouvoir de nomination fixant le taux applicable à
l’agent concerné
, exigée par la réglementation ;
Attendu
qu’en prenant en charge les mandats correspondants, les comptables ont
donc manqué
à leur obligation de contrôle de la production des pièces justificatives et, par conséquent, à leur
obligation de contrôle de la validité de la dette ; que, ce faisant, MM. Z et A ont engagé leur
responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi
de finances du
23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
:
Attendu que dans leur réponse au réquisitoire du procureur financier par intérim, les comptables
font valoir que la signature des mandats par l’ordonnateur et le fait que les versements soient
restés dans la limite des crédits budgétaires attestent que les
paiements intervenus n’ont pas lésé
les intérêts de la collectivité ;
6
Attendu qu’aux termes du 3
ème
alinéa du VI de l’article 60 de la loi
de finances du 23 février 1963
: «
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’
organisme public
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante
» ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article : « Les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’il ressort de la délibération n°21 du 13 décembre 2012 que la bénéficiaire était éligible
au versement d’une
IEMP ; que ladite
délibération prévoit d’affecter cette somme d’un coefficient
compris entre 0,8 et 3 par référence à un montant de référence annuel, fixé pour les assistants
socio-éducatifs principaux à 1 219 euros par un arrêté ministériel du 24 décembre 2012 ;
Attendu
que le coefficient le plus faible pouvant être décidé par l’autorité investie du pouvoir de
nomination est égal à 0,8
; que dès lors, il résulte des pièces du dossier que même en l’absence
d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, le
versement de la somme de
975,20
euros, résultant de l’application du coefficient multiplicateur le plus faible, ne peut être
considéré comme indu
; qu’en effet, si les comptables s’étaient limités à verser cette somme, leur
manquement n’aurait pas généré d
e préjudice financier pour le CCAS ;
Attendu néanmoins que la bénéficiaire a reçu la somme de 1 100,64 euros, soit 125,44 euros de
plus que le montant minimum auquel l’intéressée pouvait prétendre
; qu’en l’absence de décision
de l’autorité investie du p
ouvoir de nomination, les sommes versées au-delà de 975,20 euros sont
indues et ont généré un préjudice financier pour le CCAS
; qu’il convient donc de
constituer MM.
Z et A débiteurs du CCAS de Saint- Brieuc pour la somme de 125,44 euros selon la répartition
suivante :
Charge n°2
M. Z
M. A
20,90
€
104,54
€
Sur la présomption de charge n° 3
soulevée à l’encontre de MM.
Z et A
au titre de l’exercice
2015 pour versement irrégulier d’une prime de service
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier par intérim a saisi la chambre
régionale des comptes Bretagne de la responsabilité encourue par MM. Z et A à raison du
paiement d’une
prime de service
en l’absence de décision de l’autorité investie du pouvoir de
nomination fixant le taux à appliquer
à l’agent
;
Sur le manquement :
Attendu qu’
aux termes du I de l'article 60 de la loi de finances
du 23 février 1963 : «
(…) les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des
recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs
appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable
public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu'ils dirigent (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci
-dessus se
trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
7
Attendu que les comptables produisent le plan de contrôle de la paye validé le 10 février 2015 par
le comptable supérieur
; que ce plan de contrôle doit être regardé comme couvrant l’ensemble de
l’exercice 2015
;
Attendu que les comptables font valoir que les indemnités litigieuses ne relevaient pas de ce plan
de contrôle et, par conséquent, ne devaient pas faire l’objet d’un contrôle
;
qu’il ressort de
l’instruction que ce plan de contrôle n’évoque pas explicitement la catégorie des dépenses en
cause ;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que le silence du plan de
contrôle sur une catégorie de dépenses implique qu’elles font l’objet d’un contrôle exhaustif
;
Attendu qu’il incombait donc à MM.
Z et A de procéder au contrôle exhaustif du paiement des
dépenses en cause ;
Attendu qu’en vertu des articles 19
-2 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable est tenu en matière de dépenses
d’exercer le contrôle de la validité de la dette ; qu’à ce titre, il lui appartient de s’assurer notamment
de l’exactitude de la liquidation, de l’intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation et de la production des pièces justificatives ;
Attendu que la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux figurant en annexe de l’article D. 1617
-9 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) impose au comptable, en cas de vers
ement d’une indemnité,
d’exiger la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à
chaque agent ;
Attendu que les comptables font valoir que l’établissement des bulletins de paye par le président
du CCAS de Saint-Brieuc et la signature par celui-ci des mandats correspondants attestent de
l’intention de l’ordonnateur d’attribuer les primes au moment du paiement
;
Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que les bulletins de paye en
question ne faisaient apparaître mensuellement qu’un montant d’indemnité ne précisant pas le
montant de référence, ni le taux applicable ; que, dès lors, les bulletins de paye ne peuvent être
regardés comme une décision de l’autorité investie du pouvoir de
nomination fixant le taux
applicable à l’agent concerné
;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que
MM. Z et A
ont procédé, au cours de l’exercice 2015, au
paiement d’une
IEMP au bénéfice de Mme Y, cadre de santé au CCAS de Saint-
Brieuc sans qu’ait
été
jointe à l’appui des mandats la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant
le taux applicable à Mme Y exigée par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; que, par conséquent, les
comptables ne disposaient pas, au moment des paiements, de décision de l’autorité investie du
pouvoir de nomination fixant le taux applicable
au bénéfice de l’agent concerné, exigée par la
réglementation ;
Attendu qu’en prenan
t en charge les mandats correspondants, les comptables ont donc manqué
à leur obligation de contrôle de la production des pièces justificatives et, par conséquent, à leur
obligation de contrôle de la validité de la dette ; que, ce faisant, MM. Z et A ont engagé leur
responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement de l’article 60 de la loi
de finances du
23 février 1963 ;
8
Sur l’existence d’un préjudice financier
:
Attendu que dans leur réponse au réquisitoire du procureur financier par intérim, les comptables
font
valoir que la signature des mandats par l’ordonnateur et le fait que les versements soient
restés dans la limite des crédits budgétaires attestent que les paiements intervenus n’ont pas lésé
les intérêts de la collectivité ;
Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi
de finances du 23 février 1963
: «
lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser imméd
iatement de ses deniers personnels la
somme correspondante.
» ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article : « Les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’il ressort de la délibération n°21 du 13 décembre 2012 que la bénéficiaire était éligible
au versement d’une
prime de service ; que ladite délibération précise que le président du CCAS
fixe les attributions individuelles de chacune des primes dans la limite des montants autorisés ;
que, par conséquent, elle ne fixe pas de montant minimum ;
Attendu que la bénéficiaire a reçu la somme de 2 962 euros
; qu’en l’absence de décision de
l’autorité investie du pouvoir de nominati
on, cette somme est indue et a généré un préjudice
financier pour le CCAS
; qu’il convient donc de
constituer MM. Z et A débiteurs du CCAS de Saint-
Brieuc pour cette somme selon la répartition suivante :
Charge n°3
M. Z
M. A
493,68 €
2 468,40
€
Sur l
’éventuel
laissé à charge de MM. Z et A
au titre de l’exercice 2015
Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose
que «
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu
dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du
budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du
comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du j
uge des comptes, des règles de
contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au
comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes, le ministre chargé du budget
étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable
une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI
» ;
Attendu qu’
une
décision de remise gracieuse d’un débet prononcé à l’encontre d’un compt
able
doit laisser à sa charge une somme minimale égale aux trois millièmes du montant du
cautionnement prévu pour le poste comptable considéré conformément à l’article 1
er
du décret du
10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’arti
cle 60 de la loi de finances
du 23 février 1963 ;
9
Attendu que
le plancher de la somme mise à la charge du comptable s’apprécie manquement par
manquement ; que les trois présomptions de charges présentées
supra
ont trait, pour chacun des
comptables, à
un même manquement, en l’espèce le paiement d’indemnités en l’absence de
décisions individuelles attributives ;
qu’il y a donc lieu de ne retenir qu’un seul manquement pour
chacun des comptables ;
Attendu que les comptables mis en cause ne peuvent, comme établi précédemment, se prévaloir
de leur plan de contrôle ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet d’un
contrôle exhaustif
; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre
chargé
du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge pour chacun des comptables une
somme inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce
531 euros ;
Par ces motifs,
DÉCIDE
:
Article 1er :
charge n°1 au titre de l’exercice 2015
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif
et devaient donc faire l’objet d’un contrôle exhaustif
.
M. Z
est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Saint
-Brieuc pour la somme
de cinq cents quatre-vingt-seize euros et trente centimes
, au titre de l’exercice 2015, augmentée
des intérêts de droit à compter du 29 mars 2018.
M. A est constitué
débiteur du centre communal d’action sociale de Saint
-Brieuc pour la somme
de deux mille neuf cents quatre-vingt-un euro et cinquante centimes
, au titre de l’exercice 2015,
augmentée des intérêts de droit à compter du 29 mars 2018.
Article 2 : charge n°2
au titre de l’exercice 2015
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif
et devaient donc faire l’objet d’un contrôle exhaustif
.
M. Z
est constitué débiteur du centre communal d’action socia
le de Saint-Brieuc pour la somme
de vingt euros et quatre-vingt-dix centimes
, au titre de l’exercice 2015, augmentée des intérêts de
droit à compter du 29 mars 2018.
M. A
est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Saint
-Brieuc pour la somme
de cent quatre euro et cinquante-quatre centimes
, au titre de l’exercice 2015, augmentée des
intérêts de droit à compter du 29 mars 2018.
Article 3 : charge n°3
au titre de l’exercice 2015
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif
et devaient donc faire l’objet d’un contrôle exhaustif
.
M. Z
est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Saint
-Brieuc pour la somme
de quatre cents quatre-vingt-treize euros et soixante-huit centimes
, au titre de l’exercice 2015,
augmentée des intérêts de droit à compter du 29 mars 2018.
M. A
est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Saint
-Brieuc pour la somme
de deux mille quatre cents soixante-huit euros et quarante centimes
, au titre de l’exercice 2015,
augmentée des intérêts de droit à compter du 29 mars 2018.
10
Article 4
: La décharge de M. Z, comme celle de M. A,
ne pourra être donnée qu’après apurement
des débets ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Sophie Bergogne, présidente de séance et présidente de la chambre ;
M. Didier Gory, président de section ; MM. Pierre Michelin et Eric Thibault, premiers conseillers ;
M. Philippe Baudais, conseiller ;
En présence de Mme Annie Fourmy, greffière de séance.
Annie Fourmy
Sophie Bergogne
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de
grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les
modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de
deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger
1
.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242
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29 du même code.
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Vaut également pour les envois vers l’Outre
-mer