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DEUXIÈME CHAMBRE
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Cinquième section
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Arrêt n° S2018-1853
Audience publique du 1
er
juin 2018
Prononcé du 12 juillet 2018
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE
D’AGRICULTURE DE
S VOSGES
Exercices 2011 à 2015
Rapport n° R-2018-0617
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2017-62 RQ-DB en date du 24 novembre 2017, par lequel
le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la Cour
des comptes de charges
soulevées à l’encontre de M
me X, agent comptable de la chambre départementale
d’agriculture de
s Vosges, au titre des exercices 2011 à 2015, notifié le 30 novembre 2017 à la
comptable concernée ain
si qu’au président de la chambre départementale d’agriculture de
s
Vosges ;
Vu les comptes rendus, en qualité de comptable de la chambre départementale
d'agriculture des Vosges, par Mme X, du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, ainsi que les lois, décrets et règlements
sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et les textes
spécifiques applicables aux chambres d'agriculture, notamment les instructions comptables
M92 et M91 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, en vigueur
jusqu’à la clôture de l’exercice 2012 et le décret n°
2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable
depuis lors ;
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Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du
d
euxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction
issue de l’article 90 de la loi n° 2011
-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour
2011 ;
Vu le rapport n° R-2018-0617 de M. Éric THÉVENON, conseiller maître, chargé
de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 328 du Procureur général du 25 mai 2018 ;
Entendu lors de l’audience publique du
1
er
juin 2018, M. Éric THÉVENON,
conseiller maître en son rapport, M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions
du ministère public, les parties,
informées de l’audience
,
n’étant ni présentes, ni représentées
;
Entendu en délibéré M. Jacques BASSET, conseiller maître, réviseur, en ses
observations ;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de
Mme X, au titre des exercices
2014 et 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes, de la responsabilité encourue par Mme X à raison de l
’admi
ssion en non-valeur
(ANV) de plusieurs créances, à hauteur de 5
318,41 € pour l’exercice 2014 et de 5
336,57 €
pour l’exercice 2015
,
en l’absence de dé
libération de la session ;
Sur le droit applicable
Attendu que
l’article 193 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique et
l’instruction M9
2, en son titre 2, chapitre 6, § 4,
attribuent à «
l’organe délibérant
» et à «
l’assemblée des élus
» la compétence pour statuer
sur les propositions d’admission en non
-valeur ;
Sur les faits
Attendu que 17 créances ont été admises en non-valeur
, au titre de l’exercice
2014, par les mandats n° 761 du 1
er
juillet 2014, n° 1218 du 28 octobre 2014 et n° 1396 du
2 décembre 2014, pour un montant total de 5
318,41 €, et au titre de l’exercice 2015, par les
mandats n° 156 du 17 février 2015, n° 1157 du 3 novembre 2015 et n° 1425
du 29 décembre 2015, pour un montant total de 5
336,57 €
; que ces mandats ont tous été
pris en charge par Mme X, sur le fondement de décisions du bureau et non de délibérations
de la session ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
Attendu que, dans sa réponse écrite, Mme X indique que «
Les décisions
d’admission en non
-val
eur des créances dont le recouvrement s’est révélé impossible malgré
les démarches effectuées par l’agent comptable ont été prises par le bureau de la chambre
d’agriculture. Cette position de la chambre d’agriculture reposait sur un souci de confidentialit
é,
les élus de la chambre, membres du bureau, ne souhaitant pas exposer les problèmes des
agriculteurs en séance publique. Suite aux premières observations du Procureur général quant
à l’incompétence du bureau en la matière, à défaut de délégation, cette s
ituation a été
régularisée, à la session du 11 septembre 2017, au cours de laquelle délégation a été donnée
au bureau pour se prononcer sur toute demande d’admission en non
-valeur formulée par
l’agent comptable.
» ;
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Attendu qu’est jointe à la réponse susv
isée de Mme X, la délibération de la
session en date du 11 septembre 2017, disposant que
«
La chambre d’agriculture des Vosges,
réunie en session ordinaire le 11 septembre 2017 (…) décide à l’unanimité de donner pouvoir
au bureau pour se prononcer en ses l
ieu et place, sur toute demande d’admission
en non-
valeur sur les créances irrécouvrables formulées par l’agent comptable.
»
;
Sur
l’existence d’un manquement
Attendu que la session constitue, de plein droit,
l’organe délibérant de la
chambre, le
bureau n’exerçant cette compétence que par délégation
;
Attendu qu’à la date de la prise en charge des mandats précités, le bureau
n’avait reçu, par délibération de la session, que le pouvoir de se prononcer en ses lieu et place
«
sur toutes les modifica
tions des budgets proposées par le président dans l’intervalle des
sessions
» et pour «
exécuter le budget
» ; que cette délégation ne mentionne pas le pouvoir
d’admettre les créances en non
-valeur ;
Attendu que si cette délégation a été expressément donnée au bureau pour
l’avenir
, par la délibération de la session du 11 septembre 2017, cette délibération
n’a aucun
effet rétroactif ; qu
’il résulte de ce qui précède que la situation antérieure au 11 septembre
2017
n’
a été justifiée que par des considération
s d’opportunité qui
ne peuvent être admises à
la décharge de l’agent comptable
;
Attendu qu’en n’exigeant pas la production d’une délibération
de la session
autorisant les admissions en non-valeur, la comptable a manqué à son obligation de contrôle
de la production des pièces justificatives
définie à l’
article 20
5° du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 précité ;
qu’e
n
l’absence
de nomenclature des pièces justificatives alors
applic
able aux chambres d’agriculture,
il appartenait aux comptables
d’identifier les pièces
justificatives pertinentes et nécessaires à l’exercice de
leurs contrôles ; que, dans le cas
présent, un vote de la session était nécessaire à la validité de la dépense ; que la comptable
aurait donc dû exig
er la production d’une délibération de la session approuvant les admissions
en non-valeur
; qu’en manquant à
ses obligations de contrôle, constitutives du contrôle de la
validité de la créance, elle a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, telle que
définie par l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que les
délibérations du bureau indiquent pour chaque créance concernée, les motifs de la
présentation en non-valeur
; qu’il s’agissait de créances d’un montant peu élevé ou pour
lesquelles le retour d’huissier était négatif, les démarches d’exécution n’ayant pu aboutir
; que
le préjudice financier déc
oulant de la perte de recette pour l’établissement n’apparaît pas dès
lors imputable au manquement de l’agent comptable
;
Attendu que les créances ont fait l’objet d’un suivi précis et de diligences en vue
de leur recouvrement pouvant être considérées comme satisfaisantes ;
qu’eu
égard à leur
nature et au montant des créances, aux diligences accomplies et à la situation des débiteurs
concernés, le manquement de la comptable
n’a pas causé de préjudice financier à la
chambre
départementale d'agriculture des Vosges ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
lorsque le manquement du com
ptable […] n’a pas causé
de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
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s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu
que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
considéré à la date des écritures en cause était fixé à 177 000
; qu’ainsi
, le montant maximum
de la somme suscept
ible d’être mise à la charge de
la comptable
s’élève à
265,50
par
manquement et par exercice, les manquements de Mme X au cours de chacun des exercices
2014 et 2015 étant de même nature ;
Attendu qu
’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en
fixant la somme mise à la charge de Mme X à 150
au titre de chacun des exercices 2014 et
2015 ;
Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M
me X au titre des exercices
2011 à 2015 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes de la responsabilité encourue par Mme X pour avoir payé, à son bénéfice, au cours
des exercices 2011 à 2015, des indemnités
pour rémunération de services d’un montant total
de 52 216,08 €, en l’absence de délibération ou décision de la chambre déterminant le taux
applicable pour le calcul de ces indemnités ;
Sur le droit applicable
Attendu que l’article R. 511
-80 du code rural et de la pêche maritime, devenu
l’
article D. 511-80, p
révoit que l’agent comptable
« perçoit une rémunération fixée par la
chambre d’agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l’agriculture
et le ministre du budget »
;
Atte
ndu que l’arrêté interministériel n° 3272 du 20 juin 1985 fixe le maximum de
l’indemnité pour rémunération de services
allouée aux agents comptables des chambres
d’agricul
ture, en pourcentage du salaire mensuel indicatif de base 100 en fonction du budget
géré ;
Sur les faits
Attendu que
l’indemnité pour rémunération de service de Mme
X a été payée
par les mandats suivants :
-
Exercice 2011 : n°
150, 287, 360, 479, 616, 817 à hauteur de 859,88 € par
mandat, n° 861, 985, 1033, 1178, 1273 et 1425 à hauteur de
866,74 € par mandat, soit
au total 10
359,72 €
;
-
Exercice 2012 : n° 77, 239, 296, 437, 573, 688, 757, 910, 995, 1132 et
1207, à hauteur de 866,74
par mandat, et n°
1310 à hauteur de 902,86 €, soit au total
10
437 €
;
-
Exercice 2013 : n° 65, 230, 357, 454, 596, 751, 864, 963, 1092, 1209,
1327 et 1454, à hauteur de 872,76 € par mandat, soit au total 10
473,12 €
;
-
Exercice 2014 : n° 25, 190, 308, 475, 617, 744, 893, 968, 1119, 1220,
1367 et 1531,
à hauteur de 872,76 € par mandat, soit au total 10
473,12 €
;
-
Exercice 2015 : n° 65, 201, 338, 489, 572, 712, 839, 915, 1036, 1129,
1240 et 1428, à hauteur de 872,76 € par mandat, soit au total 10 473,12 €
;
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Attendu que ces indemnités ont été payées sur la base du taux plafond de
140 % ; que cependant, aucune dé
libération fixant ce taux au maximum n’a pu être produite
;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
Attendu qu’en réponse au réquisitoire, Mme
X a précisé que son indemnité pour
rémunération de services a été calculée dans les conditions fixées par l’arrêté du
20 juin 1985
; que la chambre d’agriculture des Vosges, réunie en session le 6 mars 2017, a
régularisé la situation, en délibérant sur la fixation du montant de cette indemnité ; que le service
a bien été fait, puisqu’elle a exercé les fonctions d’agent comptable en adjonction de service
depuis le 1
er
janvier 2001 ;
Attendu qu’est jointe à la réponse de Mme
X, une délibération de la chambre
départementale d’agriculture des Vosges en date du 6 mars 2017, qui décide à l’unanimité de
fixer le montant de l’indemnité de Mme
X
au taux maximum prévu par l’arrêté interministériel du
20 juin 1985 ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu qu’à
défaut de liste des pièces justificatives de dépenses applicable, à
l’époque des faits,
à la chambre départementale d'agriculture des Vosges, il appartenait au
comptable public de s’assurer de la production de toute pièce justificative pertinente, nécessai
re
à l’exercice des contrôles qui lui incombent en vertu des lois et règlements ; qu’en vertu des
dispositions du B de l’article 12 et de l’article 13 du déc
ret du 29 décembre 1962, et des articles
19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique susvisés
, les pièces justificatives pertinentes et nécessaires à l’exercice des contrôles
incombant au comptable étaient celles qui lui permettaient de contrôler notamment la validité
de la dette, la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;
Attendu qu’en l’absence de délibération de la session, la comptable aurait dû
suspendre le paiement des mandats précités et en informer l’ordonnateur
;
qu’en
ne suspendant
pas le paiement des mandats en cause et en
n’exigeant pas la production d
e la délibération qui
aurait permis l’exercice de ce contrôle,
l
agent comptable a manqué à ses obligations de
contrôle de la validité de la dette et, ainsi, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire
telle que définie par l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’un paiement irrégulier n’entraîne pas de préjudice pour l’organisme
public lorsqu’il correspond à une dette exigible
de cet organisme, et donc échue, certaine,
liquide, non sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant ; que dans le cas
d’espèce, la liquidation de l’indemnité pour rémunération de
service ne pouvait se fonder que
sur une délibération de la session de la chambre d’agriculture attribuant cette indemnité et en
fixant le taux
; qu’à défaut d’une telle délibération, le paiement de l’indemnité n’était pas dû, et
cause, de ce fait, un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, à la chambre départementale d'agriculture de
s
Vosges ;
Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable
[…] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…], le comptable a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ; qu’ainsi il y
a lieu de constituer Mme X débitrice des sommes ainsi indument payées, augmentées des
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intérêts de droit, soit : 10
359,72 € au titre de l’exercice 2011, 10
437 € au titre de l’exercice
2012, et 10
473,12 € respectivement au titre des exercices 2013, 2014 et 2015
;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce, cette date
est le 30 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par Mme X ;
Attendu que n’existait pas, pour la période considérée de plan de contrôle sélectif
de la dépense à la chambre départementale d'agriculture des Vosges ; que cette circonstance
fait obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: En ce qui concerne la charge n° 1, Mme X
devra s’acquitter d’une
somme de 150
€, au titre de l’exercice 201
4, en application
du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise
gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la loi précitée.
Article 2 : En ce qui concerne la charge n° 1, Mme X
devra s’acquitter d’une
somme de 150
€, au titre de l’exercice 201
5
, en application du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire l’objet d’une remise
gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de la
loi précitée.
Article 3 : En ce qui concerne la charge n° 2, Mme X est constituée débitrice de
la chambre d’agriculture des Vosges au titre de l’exercice 2011, pour la somme de
10
359,72 €,
augmentée des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2017.
Le paiement n’entrait pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Article 4 : En ce qui concerne la charge n° 2, Mme X est constituée débitrice de
la chambre départementale
d’agriculture des Vosges au titre de l’exercice 2012, pour la somme
de 10 437
€,
augmentée des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2017.
Le paiement n’entrait pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Article 5 : En ce qui concerne la charge n° 2, Mme X est constituée débitrice de
la chambre départementale
d’agriculture des Vosges au titre de l’exercice 2013, pour la somme
de 10 473,12
€,
augmentée des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2017.
Le paiement n’entrait pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
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Article 6 : En ce qui concerne la charge n° 2, Mme X est constituée débitrice de
la chambre départementale
d’agriculture des Vosges au titre de l’exercice 2014, pour la somme
de 10 473,12
€,
augmentée des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2017.
Le paiement n’entrait pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Article 7 : En ce qui concerne la charge n° 2, Mme X est constituée débitrice de
la chambre départementale
d’agriculture des Vosges au titre de l’exercice 2015, pour la somme
de 10 473,12
€,
augmentée des intérêts de droit à compter du 30 novembre 2017.
Le paiement n’entrait pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Article 8 : La décharge de Mme X
ne pourra être donnée qu’après l’apurement
des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la
formation
;
MM. Alain LE ROY, Gilles MILLER, Jacques BASSET et Pierre ROCCA, conseillers maîtres.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
Stéphanie MARION
Annie PODEUR
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance
d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions
financières, les arrêts prononcés par la Cou
r des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en
cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans
les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.