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REPUBLIQUE FRANÇAISE
__
COMMUNE DE MANA
Poste comptable :
Centre des finances publiques
de Saint-Laurent du Maroni
Exercices 2010 à 2014
Jugement n° 2017-0018
Séance plénière et publique du 15 décembre 2017
Délibéré le 15 décembre 2017
Prononcé le 22 décembre 2017
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUYANE,
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifiée,
notamment par l’article 90 de la loi de finance
s rectificative n° 2011-1978 du
28 décembre 2011 ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, alors applicable ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
VU
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l’article
60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
VU
les comptes rendus, en qualité de comptables de la commune de Mana, par M. W,
du 1
er
janvier 2010 au 21 avril 2013, M. X, du 22 avril 2013 au 31 janvier 2014,
M. Y, du 1
er
février 2014 au 31 mars 2014 et par M. Z, du 1
er
avril 2014 au
31 décembre 2014 ;
VU
le réquisitoire n° 2017-19-CJU-027 du 16 août 2017 de M. Fabrice LANDAIS,
procureur financier,
saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits
susceptibles d’engager la responsabili
té personnelle et pécuniaire de MM. W, X, Y
et Z ;
2/26
VU
la décision n° 16/2017 du 23 août 2017 du président de la chambre, attribuant à
M. Serge
MOGUÉROU, président de section, l’instruction du jugement des
comptes de la commune de Mana ;
VU
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à
l’ordonnateur, le
8 septembre 2017 ;
VU
la notification de ce réquisitoire le 6 septembre 2017 à MM. W et X, le
8 septembre 2017 à M. Y et le 2 septembre 2017 à M. Z ;
VU
la lettre du rapporteur du 7 juin 2017 invitant l’ordonnateur à faire part de
ses
observations sur les manquements constatés ;
VU
la lettre du rapporteur du 7 juin 2017 invitant les comptables à faire part de leurs
observations et à produire toutes les pièces complémentaires utiles ;
VU
la lettre du rapporteur du 7 juin 2017 invitant le directeur régional des finances
publiques de la Guyane à communiquer le montant du cautionnement du poste
comptable de Saint-Laurent du Maroni sur la période en jugement ;
VU
les réponses apportées par le maire de Mana, par courrier du 10 octobre 2017,
enregistré au greffe le 27 octobre 2017 ;
VU
les réponses apportées par M. W par courriers du 25 septembre 2017, du 11 et du
30 octobre 2017, enregistrés au greffe respectivement le 17 et 7 novembre 2017 ;
VU
le courriel de réponse de M. X en date du 13 octobre 2017 ;
VU
les réponses apportées par M. Z, lors de son entretien avec le rapporteur le
13 novembre 2017, enregistrées au greffe le même jour ;
VU
le montant du cautionnement des comptables, communiqué par la direction
régionale des finances publiques de la Guyane, par courriel, le 30 octobre 2017,
VU
les lettres, en date du 4 décembre 2017, informant les parties de la clôture de
l’instruction, du dépôt du rapport et des conclusions
et
de la date de l’audience
publique ;
VU
l’ensemble des pièces du dossier
;
VU
les conclusions n° 2017-180-CJU-248 du procureur financier en date du
5 décembre 2017 ;
Après avoir entendu, lors de l’audience publique,
M. Serge MOGUÉROU en son rapport
et M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
En présence de M. Z, comptable public ;
Après avoir délibéré hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;
3/26
ORDONNE CE QUI SUIT :
PREMIÈRE CHARGE :
Paiement des frais d
e déplacement d’
élus
Attendu
que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre
régionale des comptes de la Guyane de statuer sur la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de MM. W, X et Z, à raison du paiement, pour un montant total
de 19 284,29
,
de dépenses relatives à des frais de déplacement d’élus
de la commune,
sans que
l’exacte imputation de ces dépenses
ait été contrôlée ni que l
’existence d’une
délibération du conseil municipal accordant à ces élus un mandat spécial pour ces
déplacements ait été vérifiée ;
Attendu
que les sommes
en cause s’établissent comme dans le
tableau ci-après :
Paiement de des frais de déplacements d’élus de la commune de Mana
Compte
Date du
mandat
Date de
paiement
Montant
Bénéficiaire
Objet
Pièces
jointes
2455
6251
31/12/2013
20/01/2014
5 294,32
A
96
e
CONGRÈS DES
MAIRES
Facture
n° 66071.
Ordres de
mission
411
6251
22/03/2013
03/04/2013
1 600,00
A
VOYAGE CULTUREL
PARIS
Facture
n° 61829
Ordres de
mission
1186
6251
05/07/2013
16/07/2013
897,14
A
SÉMINAIRE
REFONDATION ÉCOLE
FORT-DE-FRANCE
Facture
n° 63839
Ordre de
mission, état
de frais
2234
6256
16/12/2013
24/12/2013
139,50
B
REMBOURSEMENT DE
FRAIS SÉMINAIRE
REFONDATION ÉCOLE
FORT-DE-FRANCE
Ordre de
mission, RIB,
état de frais
2235
6251
02/12/2014
31/12/2014
8 413,33
A
97
e
CONGRÈS DES
MAIRES
Facture
n°72129.
Ordres de
mission
2041
6256
05/11/2014
20/11/2014
490,00
C
AVANCE FRAIS DE
MISSION, 97
e
CONGRÈS
DES MAIRES
Ordre de
mission,
RIB
2042
6256
05/11/2014
04/12/2014
490,00
D
AVANCE FRAIS DE
MISSION, 97
e
CONGRÈS
DES MAIRES
Ordre de
mission,
RIB
2043
6256
05/11/2014
20/11/2014
490,00
B
AVANCE FRAIS DE
MISSION, 97
e
CONGRÈS
DES MAIRES
Ordre de
mission,
RIB
2044
6256
05/11/2014
20/11/2014
490,00
E
AVANCE FRAIS DE
MISSION, 97
e
CONGRÈS
DES MAIRES
Ordre de
mission,
RIB
4/26
2045
6256
05/11/2014
20/11/2014
490,00
F
AVANCE FRAIS DE
MISSION, 97
e
CONGRÈS
DES MAIRES
Ordre de
mission,
RIB
2046
6256
05/11/2014
20/11/2014
490,00
G
AVANCE FRAIS DE
MISSION, 97
e
CONGRÈS
DES MAIRES
Ordre de
mission,
RIB
Total
19 284,29
Source : mandats de paiement et pièces justificatives
Su
r l’existence de manquements de la part des
comptables
Attendu
qu'en vertu de l'article 19 du décret du 29 décembre 1962, applicable jusqu'au
31 décembre 2012, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables de l'exercice régulier des contrôles prévus à ses articles 12 et 13 ; qu'aux
termes de l'article 12 dudit décret, «
Les comptables sont tenus d'exercer
: [...] B. -
En
matière de dépenses, le contrôle
: [...]
de la validité de la créance dans les conditions
prévues à l'article 13 ci-après
[...] » ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret, «
En
ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur
:
la justification du service
fait et l'exactitude des calculs de liquidation
;
l'intervention préalable des contrôles
réglementaires et la production des justifications
[...] » ;
Attendu
qu'en vertu de l'article 17 du décret n
o
2012-1246 du 7 novembre 2012,
applicable à compter du 1
er
janvier 2013, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application de
ses articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du
23 février 1963 ; qu'aux termes de l'article 19 de ce décret, «
Le comptable public est tenu
d'exercer le contrôle
[...] :
2.°S'agissant des ordres de payer
[...]
; d) de la validité de la
dette dans les conditions prévues à l'article 20
[...]
» ; qu'aux termes de l'article 20 du
même décret, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur :
1.° la justification du service fait ; 2.° l'exactitude de la liquidation ;
[...]
5.° la production
des pièces justificatives
[...]
» ;
Attendu
que, dans sa réponse concernant les frais de déplacement, objets des charges n° 1,
n° 2 et n° 3,
l’ordonnateur et M.
W ont affirmé que ces dépenses étaient justifiées par des
délibérations, des ordres de mission, des factures et des états de frais ;
Attendu
que, comme indiqué dans le tableau ci-dessus, selon le cas, ne figuraient
à l’appui
des mandats litigieux que les factures
et le relevé d’identité bancaire du créancier
et deux
états de frais (mandats 6251 et 6256) ; que les ordres de mission
ainsi qu’une
délibération
du 20 juin 2014, reçue au contrôle de légalité le 25 juin 2014, fixant les «
Modalités de
prise en charge des frais de déplacements pour les élus et les agents de la COMMUNE
DE MANA et pour les personnes extérieures
» ont été produits à la demande du rapporteur
durant l
’examen des comptes
;
a.
Sur l’imputation des dépenses
Attendu
que, selon l'instruction budgétaire et comptable M. 14 dans sa rédaction
applicable à compter du 1
er
janvier 2013, le compte 625
« Déplacements, missions et
réceptions [...] retrace les frais payés au personnel (frais de transport, indemnités
kilométriques, frais de séjour, frais de mission, frais de déménagement), ainsi que les
frais de réception. Le compte 6251 « Voyages et déplacements » concerne exclusivement
les frais de transport individuel du personnel, alors que le compte 6256 « Missions »
5/26
retrace l’ensemble des frais exposés à l’occasion de l’envoi en mission d’un agent
: frais
de transport, nourriture et logement [...] Les missions et déplacements des élus sont
imputés au compte 6532 « Frais de mission des maires, adjoints et conseillers » ; que la
même instruction précise que le compte 653 « Indemnités, frais de mission et de formation
des maires, adjoints et conseillers [...] enregistre les indemnités, les frais de mission et
de déplacement, ainsi que les frais de représentation des maires, adjoints et
conseillers [...] » ;
Attendu
qu'il appartient aux comptables publics de vérifier la nature des dépenses qu'ils
prennent en charge, laquelle conditionne, à la fois, l'exactitude de leur imputation
comptable et la production des justifications prévues par la réglementation ; qu'en
l'espèce, il ressortait des éléments matériels produits par l'ordonnateur que lesdites
dépenses étaient relatives
à
des frais de déplacement d'élus municipaux, à l'exception
de M. H
, adjoint d’animation
; que,
dès lors, l’exacte imputation était
le compte
6532
« Frais de mission des maires, adjoints et conseillers » ;
b.
Sur l’absence de la délibération accordant un mandat spécial aux élus
Attendu
que,
selon l’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales
(CGCT),
« Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre
de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements
publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les
pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à
l'annexe I du présent code »
; que ladite annexe constitutive de la nomenclature des pièces
justificatives, dans sa rédaction alors en vigueur issue du décret n° 2007-450 du
25 mars 2007, prévoit, dans sa
« Rubrique 3. Dépenses liées à l'exercice de fonctions
électives ou de représentation [...] 32. Remboursement de frais : 321. Frais d'exécution
d'un mandat spécial / 3211. Pièces générales : Délibération accordant un mandat spécial
[...] »
.
Attendu
qu’un
mandat spécial est nécessaire dès lors que le déplacement lui-même relève
de ceux nécessitant un tel mandat ;
Attendu
que, par mandat spécial, l’on désigne l’autorisation accordée à un élu par l’organe
délibérant de la collectivité pour
qu’il accomplisse
une mission particulière dans l'intérêt
des affaires de la collectivité, à l'exclusion seulement de celles qui lui
incombent en vertu
d'une obligation résultant d'une disposition législative ou réglementaire et,
de façon plus
générale,
à l’exclusion
des activités courantes de l'élu qui sont censées être couvertes par
l’indemnité de fonctions qui lui est versée
;
Attendu
que ce mandat spécial doit être produit pour les déplacements à l'étranger mais,
aussi, en dehors du département ;
qu’en l’es
pèce, les déplacements en cause hors du
département de la Guyane revêtent bien un caractère exceptionnel et temporaire ;
Attendu
qu
’en dépit de sa récurrence annuelle, la
participation des élus au congrès des
maires ne supprime en rien le caractère exceptionnel de la mission et du déplacement ; que
la participation à ce congrès ne constitue aucunement une obligation statutaire ou
réglementaire ; que la délibération du conseil municipal de Mana accordant un mandat
spécial aux élus pour participer à ce congrès était exigible, conformément à l'article
L. 2123-18 du CGCT ;
6/26
c.
Sur les avances et les remboursements de frais aux élus
Attendu
que
, selon l’article L.
2123-18 du CGCT,
« Les fonctions de maire, d'adjoint, de
conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au
remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi
exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités
journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'État. Les dépenses de transport
effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un
état de frais. Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être
remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du
conseil municipal […]
»
;
Attendu
qu’en l’espèce,
six élus (mandats n° 2041 à 2046), participant au 97
e
congrès des
maires,
ont bénéficié d’une avance de 490
chacun sur leurs frais de déplacement ; que
les
modalités de calcul de l’avance figurent sur le mandat comme suit
:
70 % de 140
= 98
€ x 5
jours = 490
;
Attendu
que la délibération du 20 juin 2014 précitée, en vigueur au moment du paiement,
fixe, à titre dérogatoire, à 140
l’indemnité de journalière de mission
; que, toutefois, elle
ne prévoit pas d
e versement d’avance
;
Attendu
que, par ailleurs, le conseiller municipal délégué aux affaires scolaires a bénéficié
d’un remboursement de 139,50
(mandat n° 2234) correspondant à deux repas (36,50
)
et à quatre trajets en taxi (103
) durant son déplacement au séminaire sur la fondation de
l’école qui s’est tenu
du 24 au 26 juin 2013 à Fort-de de-France ;
Attendu
que
l’ordre de mission
de l’agent
ne prévoit pas l’utilisation de taxi mais du
véhicule communal et de l’avion
;
que le comptable n’a produit aucune autorisation de
l’ordonnateur ou de son délégué autorisant l’utilisation de taxi
;
Attendu
qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’
en prenant en charge les mandats en cause
en 2013 et en 2014,
sans qu’ils soient
accompagnés des justifications réglementaires et en
procédant à leur paiement, M. W, X et M. Z ont manqué à leurs obligations de contrôle ;
qu’en
application de l’article 60
-I de la loi n° 63-156, leur responsabilité personnelle et
pécuniaire est engagée parce «
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» pour un total
de 19 284,29
;
Attendu
que, compte tenu de la date de paiement des mandats, la responsabilité de M. Y
n’est pas engagée sur cette charge
;
Attendu
que des circonstances de force majeure ne sont ni alléguées, ni établies ; que les
moyens soulevés par l’ordonnateur et les comptables relèvent des éléments de contexte du
poste comptable de Saint-Laurent du Maroni (insuffisance des effectifs, isolement du
poste, éloignement de Cayenne, turn-over, problèmes informatiques, inadaptation et
vétusté des locaux, désordres multiples) ; que les éléments soulevés pourraient intervenir,
le cas échéant,
à l’appui d’une demande de remise gracieuse
formulée par les comptables ;
Sur l’existence d’un préjudice
financier
Attendu
qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par
le paiement
d’une
dépense ou le
défaut de recouvrement d’une recette
, constatée dans la comptabilité de
7/26
l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la pers
onne publique
non recherché par cette dernière ;
Attendu
que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de
l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge
;
Attendu
que l’ordonnateur et M.
W souti
ennent l’absence de préjudice financier
pour les
charges n° 1, n° 2 et n° 3 ;
Attendu
que,
s’agissant du déplacement des élus, en l’espèce, il
n’est nul besoin d’analyser
la conformité des avances et remboursements
de frais d’hébergement, de repas et autres
frais accessoires aux élus avec les textes en vigueur ou avec la délibération du 20 juin 2014,
compte tenu
que les déplacements en cause n’ont pas été autorisés par
le conseil municipal
au moyen d
’une délibération
leur accordant un mandat spécial ; que, dès lors, toutes les
dépenses réalisées à l'occasion de ces déplacements étaient indues ;
Attendu
,
s’agissant du déplacement d
e M. H,
qu’il résulte des dispositions de l’article 5
du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, que l'autorité territoriale ou le
fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet signe l'ordre de mission dont doit être muni,
au préalable, l'agent envoyé en mission ; que l
’ordre de mission couvre l'agent en
déplacement pendant toute la durée de sa mission et atteste qu'il est en position régulière ;
Attendu
qu’en l’absence d
e son ordre de mission, le déplacement de cet agent n'était pas
autorisé par l'autorité territoriale compétente
qu’en
conséquence, toutes les dépenses
réalisées à l'occasion de ce déplacement étaient indues ;
Attendu
, qu’il résulte de ce qui précède que les manquements des comptables
ont causé
un préjudice financier à la commune de Mana ;
Attendu
que le lien de causalité entre les manquements reprochés à MM. W, X et Z et le
préjudice financier causé à la collectivité est avéré par le simple fait que les dépenses ont
été irrégulièrement payées, parce que ces comptables ont ouvert leur caisse sans effectuer
les contrôles dont ils étaient chargés ;
Attendu
que l’article 60
-VI de la loi n°63-156 susvisée précise que, si le manquement du
comptable a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, «
le comptable a
l’obligation
de
verser
immédiatement
de
ses
deniers
personnels
la
somme
correspondante »
;
Attendu
qu’il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du VI du
troisième
alinéa de l’article 60
-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précitée et de
constituer M. W, X et M. Z pour la somme de 19 1284,29
, répartie comme indiqué dans
le tableau ci-après :
Imputation du débet à chaque comptable
N° de mandat
Date de
paiement
M. W
M. X
M. Y
M. Z
TOTAL
411
03/04/2013
1 600,00
1 600,00
1186
16/07/2013
897,14
897,14
2234
24/12/2013
139,50
139,50
8/26
2455
20/01/2014
5 294,32
5 294,32
2041
20/11/2014
490,00
490,00
2042
04/12/2014
490,00
490,00
2043
20/11/2014
490,00
490,00
2044
20/11/2014
490,00
490,00
2045
20/11/2014
490,00
490,00
2046
20/11/2014
490,00
490,00
2235
31/12/2014
8 413,33
8 413,33
Total
1 600,00
6 330,96
0,00
11 353,33
19 284,29
Date de notification
du réquisitoire
6 sept. 2017
6 sept. 2017
8 sept. 2017
2 sept. 2017
Attendu
qu’en application
de
l’article 60
-VI précité, lesdits débets portent intérêts de droit
à compter de la notification du réquisitoire ;
Attendu
, par ailleurs, que l’article 60
-IX de la loi n° 63-156 précise que les comptables
constitués débiteurs
« peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par
celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée »
.
Attendu
, qu’en l’espè
ce, les documents transmis
n’ont pas permis à la chambre
d’apprécier l’effectivité de la mise en œuvre d’un
contrôle sélectif des dépenses de la
commune de Mana ; que la simple validation
d’un
contrôle sélectif de la dépense ne saurait
suffire pour démontrer s
a mise en œuvre
;
Attendu
que, dès lors,
en l’absence du respect des règles de contrôle sélectif des dépenses,
les comptables concernés ne pourront pas prétendre à une remise gracieuse totale du débet
qui leur est imputé ;
qu’un montant d’au mo
ins 3/1000
e
du cautionnement du poste
comptable devra être laissé à leur charge ;
DEUXIEME CHARGE :
Paiement des frais de déplacement
d’
agents
Attendu
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre
régionale des comptes de la Guyane
afin qu’elle
statue sur la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. W, X et Z, à raison du paiement direct à
divers prestataires, pour un montant total de 2 724
, de dépenses relatives à des frais
d
’hébergement
d’
agents communaux, sans disposer de leur ordre de mission ;
9/26
Attendu
que les sommes
en cause s’établissent comme indiqué dans le
tableau suivant :
Paiement des frais de déplacement d’agents communaux
N° du
mandat
Compte
Date
Date de
paiement
Montant
Créancier
Objet
Pièces jointes
451
6256
28/03/2013 08/04/2013
1 600
I
(Formation BAFA)
Facture n° 10708
1716
6256
19/092013 27/09/2013
350
I
(Formation FIMO)
Facture n° 11097
Extrait d'état de
frais
737
6256
06/05/2014 13/05/2014
774
J
Hébergement salon
tourisme
Trois factures
non nominatives
du 12 avril 2014
Total
2 724
Source : mandats de paiement et pièces justificatives
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
que selon l’article D.
1617-19 du CGCT «
Avant de procéder au paiement d'une
dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales
de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code »
; que ladite annexe
constitutive de la nomenclature des pièces justificatives, dans sa rédaction alors en vigueur
issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, prévoit, dans sa : «
Rubrique 2181. Prise en
charge des frais de déplacement », la production des pièces suivantes : «
[…]
21812.
Pièces particulières : a) Mission accomplie hors la résidence administrative et hors la
résidence familiale :
ordre de mission indiquant notamment l’objet du déplacement, la
classe autorisée e
t le moyen de transport utilisé […]
»
;
Attendu
qu’il
ressort, tant
des pièces à l’appui et des indications figurant sur les mandats
que de l'imputation comptable au compte 6256 «
Missions
», que les dépenses en cause se
rapportaient à des frais de mission, fussent-elles réglées directement à des hôteliers ; que,
de surcroît, le mandat n°
1716 était accompagné d’un état des frais de l’agent
concerné ;
Attendu
que, s
’agissant du mandat
737, l’absence d’indication
du nom et de la qualité
des bénéficiaires des prestations d’hébergement aurait dû conduire le comptable à
suspendre la prise en charge de ces mandats et à se rapprocher de l’ordonnateur afin d
e
d
’obtenir les renseignements manquants
et réclamer les pièces justificatives réglementaires
en découlant ;
Attendu
qu’en prenant en charge ces mandats, sans les suspendre
, et en procédant à leur
règlement, M. W, X et M. Z ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la
dette et, précisément, de «
la production des pièces justificatives
»
; qu’e
n application de
l’article 60
-I de la loi n° 63-156, leur responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée
parce «
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
», pour un total de 2 724
;
Attendu
qu’il
n’en irait autrement que si les comptables pouvaient exciper de la force
majeure, les arguments tirés du contexte difficile du poste comptable de Saint-Laurent du
Ma
roni, invoqués par l’ensemble des comptables et par l’ordonnateur ne revêta
nt pas une
telle portée ;
10/26
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que l’
article 5 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 prévoit que
« Les
administrations peuvent conclure dans le respect du code des marchés publics,
directement avec des compagnies de transport, des établissements d'hôtellerie ou de
restauration, des agences de voyages, et autres prestataires de services, des contrats ou
conventions, pour l'organisation des déplacements »
;
Attendu
que,
compte tenu de l’imputation comptable au compte 6256 «
Missions
» et non
au compte 611 «
Contrats et prestations de services avec des entreprises »,
le paiement
direct aux prestataires
des frais d’hébergement en cause
est assimilable à une prise en
charge selon les frais réellement engagés ;
Attendu
que les trois paiements litigieux sont intervenus antérieurement à
l’adoption de
la délibération du 20 juin 2014 fixant les modalités de prise en charge des frais de
déplacements des élus, des agents et des personnes extérieures à la commune de Mana ;
Attendu
qu’
outre le fait que ladite délibération ne pouvait constituer la pièce justificative
à joindre aux mandats litigieux, cette délibération ne prévoit pas de prise à charge directe
des frais d’hébergement
par la collectivité comme
l’y
l’autorise pourtant l’article
5 du
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
Attendu
qu’en l’absence d’ordre de mission, le déplacement des agents n'était pas autorisé
par l'autorité territoriale compétente
; qu’e
n conséquence, toutes les dépenses réalisées à
l'occasion de ces déplacements étaient indues et ont causé un préjudice financier à la
commune de Mana ;
Attendu
que le lien de causalité entre les manquements reprochés à M. W, X et Z et le
préjudice financier causé à la collectivité est avéré par le simple fait que les dépenses ont
été irrégulièrement payées, parce que les comptables ont ouvert leur caisse sans effectuer
les contrôles dont ils étaient chargés ;
Attendu
que l’article 6
0-VI de la loi n°63-156 susvisée précise que, si le manquement du
comptable a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, «
le comptable a
l’obligation
de
verser
immédiatement
de
ses
deniers
personnels
la
somme
correspondante »
;
Attendu
qu’il y a
lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du VI du
troisième
alinéa de l’article 60
-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précité et de
constituer MM. W, X et M. Z pour la somme de 2 724
répartie comme au tableau ci-
après :
11/26
Imputation des débets aux comptables
N° de mandat
Date de paiement
M. W
M. X
M. Y
M. Z
TOTAL
451
08/04/2013
1 600,00
1 600,00
1716
27/09/2013
350,00
350,00
737
13/05/2014
774,00
774,00
Total
1 600,00
350,00
0,00
774,00
2 724,00
Date de notification du réquisitoire
6 sept. 2017
6 sept. 2017
8 sept. 2017
2 sept. 2017
Attendu
qu’en application
de
l’article 60
-VI précité, lesdits débets portent intérêts de droit
à compter de la notification du réquisitoire ;
Attendu
, par ailleurs, que l’article 60
-IX de la loi n° 63-156 précise que les comptables
constitués débiteurs
« peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par
celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée »
;
Attendu
, qu’en l’espèce,
les documents transmis
n’ont pas permis à la chambre
d’apprécier l’effectivité de la mise en œuvre d’un
contrôle sélectif des dépenses de la
commune de Mana ; que la simple validation
d’un
contrôle sélectif de la dépense ne saurait
suffire pour démontrer s
a mise en œuvre
;
Attendu
, dès lors,
qu’en l’absence du respect des règles de contrôle sélectif des dépenses,
les comptables incriminés ne pourront pas prétendre à une remise gracieuse totale du débet
qui leur est imputé
; qu’un montant d’au moins
3/1000
e
du cautionnement du poste
comptable devra être laissé à leur charge ;
TROISIEME CHARGE :
Paiement des frais de déplacement de tiers
Attendu
que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre
régionale des comptes de la Guyane de statuer sur la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de MM. W, X et Y, à raison du paiement direct à divers
prestataires, pour un montant total de 10 874,75
, de dépenses relatives à des frais
d’hébergement de personnes extérieures à la commune de Mana, sans qu’ils disposent
de
la décision de l'autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ;
Attendu
que les sommes
en cause s’établissent comme dans le tableau suivant
:
Paiement des frais de déplacement de tiers
Compte
Date
Paiement
Montant
Créanciers
Objet
Pièces jointes
Objet
452
6257
28/03/2013
08/04/2013
1 788,38
AS
Transport aérien et
hébergement
Facture
n° 62259
Facture
n° 62476
Conférence
historique
684
6257
25/04/2013
30/04/2013
348,00
K
Hébergement
4 adultes
Facture
n° 3008
Manifestation
culturelle
12/26
685
6257
25/04/2013
30/04/2013
408,00
K
Hébergement
5 adultes
Facture
n° 3040
Nuit du conte
778
6257
07/05/2013
23/05/2013
136,00
K
Hébergement
Facture
n° 3063
Invités du maire
(conférence
historique)
1130
6257
27/06/2013
10/07/2013
304,00
K
Hébergement 8
adultes
Facture
n° 3064
Commémoration
esclavage
1360
6257
26/07/2013
13/08/2013
700,00
L
L
Déplacement
aller-retour
Cayenne-
Mana
Manifestation
culturelle
1633
6251
05/09/2013
17/09/2013
944,08
AS
Transport aérien
Facture
n° 64629
Congrès des
pompiers à Paris
1922
6257
23/10/2013
07/11/2013
1 349,00
K
Hébergement
12 adultes
Facture
n° 3665
Foire aux livres
2456
6251
31/12/2013
20/01/2014
2 994,24
AS
TRANSPORT
AÉRIEN
Facture
n° 66430
"L'arrestation"
2464
6257
31/12/2013
20/01/2014
612,00
K
Séjour
Facture
n° 3896
"L'arrestation"
120
6257
05/02/2014
13/02/2014
418,00
K
Hébergement
6 adultes
Facture
n° 3828
"Ronde des
animaux"
121
6257
05/02/2014
13/02/2014
873,05
M
Hébergement
4 adultes
Devis du
20/01/2014
Théâtre
Total
10 874,75
Source : mandats de paiement et pièces justificatives
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
que,
selon l’article 1
er
du décret du 19 juillet 2001 susvisé,
« Les conditions et
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires […] de
toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de
ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret,
celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'État […]
»
;
Considérant
que l’art
icle 2 du même décret du 19 juillet 2001 prévoit que
« Les personnes
autres que celles qui reçoivent d'une collectivité ou d'un de ses établissements publics à
caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale ne peuvent
être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité territoriale ou du
fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet
[…]
»
et que son article 7-1 dispose que
« L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de
l'établissement fixe, en métropole, le barème des taux du remboursement forfaitaire des
frais d'hébergement et, outre-mer, le barème des taux des indemnités de mission, dans la
limite du taux maximal prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du
3 juillet 2006 précité »
;
Attendu
que, selon l'article D. 1617-19 du CGCT,
« Avant de procéder au paiement d'une
dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales
13/26
de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code »
;
Attendu
que ladite annexe constitutive de la nomenclature des pièces justificatives, dans
sa rédaction alors en vigueur issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, prévoit, dans
sa rubrique 218 : «
Indemnités et remboursements de frais relatifs aux déplacements et
changement de résidence
:
21812. Pièces particulières : g) personnes autres que celles qui
reçoivent d'une collectivité ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif
une rémunération au titre de leur activité principale : décision de l'autorité territoriale
prescrivant la prise en charge des frais, et précisant, le cas échéant les modalités de prise
en charge
[…]
» ;
a.
Sur l’imputation de la dépense
Attendu
qu'il appartient aux comptables publics de vérifier la nature des dépenses qu'ils
prennent en charge, laquelle conditionne à la fois l'exactitude de leur imputation
comptable et la production des justifications prévues par la réglementation ; qu'en
l'espèce, les mandats n° 1633 et 2456 ont été imputés au compte 6251 «
Voyages et
déplacements
» réservé exclusivement aux frais de déplacement du personnel communal ;
Attendu
que le mandat 1633 concerne la prise en charge par la commune de Mana des
frais de transport aérien d’un sapeur
-pompier pour se rendre au congrès des sapeurs-
pompiers, à la demande de l’amical des sapeurs
-pompiers ;
Attendu
que le mandat 2456, concerne la prise en charge du transport aérien de trois
intervenants du spectacle «
L’Arrestation
», pour un montant de 2 994,24
;
Attendu
que l’
imputation de ces deux mandats au compte 6251 est erronée ; que comme
les autres mandats de paiements, ces deux mandats auraient dû être imputés au compte
6257«
Réceptions
», admis pour les dépenses de cette nature ;
b.
Sur l’absence de pièce justificative
Attendu
qu’il
ressort des dispositions de l’annexe 1 de l’article D.
1617-19 du CGCT,
qu’à l’appui de la demande de paiement de frais de déplacement de personnes extérieures
à la commune, le comptable doit exiger la production d’une décision de l’autorité
territoriale ou de son représentant, prescrivant la prise en charge des frais et précisant, le
cas échéant, les modalités de prise en charge et, d’autre part, la production d’un état de
frais ;
Attendu
qu’en l’
espèce, aucune des pièces justificatives susmentionné
es n’é
tait jointe aux
mandats, et n’a
transmise durant l’instruction du réquisitoire
; que, de surcroît, le nom des
bénéficiaires des prestations ne figurait pas sur les factures d’hébergement à l’appui d
u
mandat n°
737, en règlement de l’occupation de trois chambres d’hôtel
;
Attendu
que, s’agissant de la
«
Foire aux livres
», objet du mandat n° 1922, la délibération
du 21 juin 2013 décidant de la mise en place de la manifestation ne prévoit nullement la
prise en charge par la collectivité des dépenses liées au
transport ou à l’hébergement
d’intervenants
ou de participants ;
14/26
Attendu
que, concernant la pièce de théâtre «
L’arrestation
» (mandat n° 2456 et 2464),
la programmation de la manifestation par le service culturel lors de la mise en place de
l’agenda cultu
rel 2013 ne peut se
substituer à la décision de l’autorité territoriale requise
;
Attendu
que, pour sa part, la délibération du 20 juin 2014 fixant
« les modalités de prise
en charge des frais de déplacements des élus, des agents et des personnes extérieures à la
commune de Mana »
ne saurait régulariser les paiements intervenus antérieurement à son
adoption ;
Attendu
qu’en conséquence, en s’abstenant de suspendre les paiements, MM.
W, X et Y
ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire, pour un total de 10 874,75
, pour
n’avoir pas effectué, en application
de l’article 60
-I de la loi n°63-156, les contrôles
auxquels ils étaient tenus en matière de dépenses, dans les conditions prévues par les
articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, précisément «
De la
production des pièces justificatives
» et «
De l’exacte imputation des dépenses au regard
des règles relatives à la spécialité des crédit
s »
;
Attendu
qu’il
n’en irait autrement que si les comptables pouvaien
t exciper de la force
majeure ; que les arguments tirés du contexte difficile du poste comptable de Saint-Laurent
du Maroni, invoqués par l’ensemble des comptables et par l’ordonnateur
, ne revêtent pas
une telle portée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que, comme pour les deux précédentes charges, les mandats sont libellés au profit
d’hôteliers et de voyagistes
; que, toutefois, compte tenu, tant, de leur imputation que des
indications figurant sur les factures, les comptables concernés ne pouvaient ignorer que les
dépenses concernaient des frais de déplacement
et d’hébergement
;
Attendu
que, d
ès lors, ils devaient s’enquérir de la qualité des bénéficiaires afin de
s’assurer de la production de toutes les pièces
justificatives prévues par la règlementation ;
Attendu
que la prise en charge de ces déplacements sur le budget communal n'était
autorisée ni par l’assemblée délibérante, ni par l'autorité territoriale compétente
; qu’en
conséquence, toutes les dépenses réalisées à l'occasion de ces déplacements étaient indues
et ont donc causé un préjudice financier à la commune de Mana.
Attendu
que le lien de causalité entre les manquements reprochés à MM. W, X et Y et le
préjudice financier causé à la collectivité est avéré par le simple fait que les dépenses ont
été irrégulièrement payées, parce que les comptables ont ouvert leur caisse sans effectuer
les contrôles dont ils étaient chargés ;
Attendu
que l’article 60
-VI de la loi n°63-156 susvisée précise que, si le manquement du
comptable a causé un préju
dice financier à l’organisme concerné, «
le comptable a
l’obligation
de
verser
immédiatement
de
ses
deniers
personnels
la
somme
correspondante »
;
Attendu
qu’il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du VI du
troisième
alinéa de l’article 60
-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précité et de
constituer MM. W, X et Y pour la somme de 10 874,75
, répartie comme indiqué dans le
tableau suivant :
15/26
Imputation du débet aux comptables
N° du mandat
Date
de paiement
M. W
M. X
M. Y
Total
452
08/04/2013
1 788,38
1 788,38
684
30/04/2013
348,00
348,00
685
30/04/2013
408,00
408,00
778
23/05/2013
136,00
136,00
1130
10/07/2013
304,00
304,00
1360
13/08/2013
700,00
700,00
1633
17/09/2013
944,08
944,08
1922
07/11/2013
1 349,00
1 349,00
2456
20/01/2014
2 994,24
2 994,24
2464
20/01/2014
612,00
612,00
120
13/02/2014
418,00
418,00
121
13/02/2014
873,05
873,05
Total
1 788,38
7 795,32
1 291,05
10 874,75
Attendu
qu’en application
de
l’article 60
-VI précité, lesdits débets portent intérêts de droit
à compter de la notification du réquisitoire ;
Attendu
, par ailleurs, que l’article 60
-IX de la loi n° 63-156 précise que les comptables
constitués débiteurs
« peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par
celui-
ci, sous l’appréciation du juge des compte
s, des règles de contrôle sélectif des
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée »
.
Attendu
, qu’en l’espèce,
les documents transmis
n’ont pas permis à la chambre
d’apprécier l’effectivité de la mise en œuvre d’un
contrôle sélectif des dépenses de la
commune de Mana ; que la simple validation
d’un
contrôle sélectif de la dépense ne saurait
suffire pour démontrer s
a mise en œuvre
;
Attendu
, dès lors,
qu’en l’absence du respect des règles de contrôle sélectif des dépe
nses,
les comptables incriminés ne pourront pas prétendre à une remise gracieuse totale du débet
qui leur est imputé
; qu’un montant d’au moins
3/1000
e
du cautionnement du poste
comptable devra être laissé à leur charge ;
QUATRIEME CHARGE :
Paiement de frais de bouche
Attendu
que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre
régionale des comptes de la Guyane
afin qu’elle
statue sur la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. Y et Z, à raison du paiement, pour un
montant total de 2 916
, de dépenses relatives à des frais de bouche, sans vérification
préalable du caractère libératoire du règlement ;
Attendu
que les sommes en cause s’établissent comme au tableau ci
-après :
16/26
Paiement de frais de bouche
N° de
mandat
Comptes
Date du
mandat
Date de
paiement
Montant
Créancier
Pièces
jointes
Bénéficiaire du
paiement
77
6257
27/01/2014 13/02/2014
110,00
N
Facture
n° 01/2014
O
194
6257
14/02/2014 21/02/2014
2 170,00
N
Facture
n° 02/2014
O
637
611
24/04/2014 13/05/2014
312,00
N
Facture
n° 04/2014
O
638
611
24/04/2014 13/05/2014
80,00
N
Facture
n° 03/2014
O
1006
6232
16/06/2014 23/06/2014
244,00
N
Facture
n° 07/2014
O
Total
2 916,00
Source : mandats de paiement et pièces justificatives
Sur
l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
qu’en
vertu des dispositions d
e l’article 36 d
u décret du 7 novembre 2012,
applicable au 1
er
janvier 2013, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des
articles 18, 19 et 20
; qu’aux
termes de l’article 20 de ce décret
: «
Le comptable public est
tenu d’exercer le contrôle […] du caractère libératoire du paiement
» ;
Attendu
que les comptables ont payé des factures portant sur la fourniture en 2014,
à
la
commune de Mana, de gâteaux, petits-déjeuners et boissons,
à
l'occasion de divers
évènements, pour un
montant de 2 916
;
Attendu
que les factures étaient libellées au nom de Mme N alors qu
’à l’appui de ces
mandats et factures,
figurait le relevé d’identité bancaire de
Mme O ; que,
comme l’a
relevé le réquisitoire, Mme N
disposait d’un compte bancaire
différent,
sur lequel d’autres
paiement étaient intervenus ;
Attendu
que
l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoir
e sur cette charge ;
Attendu
que M. Z a produit un extrait de livret de famille de Mme O ; que cette dernière
est la mère de Mme O ; que le comptable a également produit une attestation
dactylographiée sous la signature manuscrite de Mme O, en date du 30 octobre 2017, par
laquelle cette dernière «
ATTESTE avoir reçu la somme totale de 636,00
, en espèce, de
la part de Mme O
correspondant à des prestations que j’ai effectuées pour le compte de la
mairie de Mana
».
Attendu
qu’il ressort du journal de pay
e de la commune de Mana que Mme O est
employée en qualité d’
adjoint administratif principal de 2
e
classe au sein de la collectivité ;
Attendu
qu'il appartient aux comptables publics de s'assurer du caractère libératoire des
paiements auxquels ils procèdent en vérifiant, notamment, la cohérence entre elles des
pièces justificatives produites à l'appui des mandats ; qu'en l'espèce, la discordance entre
l'identité du créancier et celui du titulaire du compte indiqué par le relevé d'identité
17/26
bancaire joint au mandat aurait dû conduire les comptables à suspendre le paiement et à se
retourner vers l'ordonnateur ;
Attendu
qu’en conséquence, en payant ces cinq mandats
, sans effectuer les contrôles
auxquels ils étaient tenus, MM. Y et Z ont engagé leur responsabilité personnelle et
pécuniaire est susceptible à concurrence de 2 916
;
Attendu
qu’il
n’en irait autrement que si les comptables pouvaien
t exciper de la force
majeure ; que les arguments tirés de l
a qualité d’intérimaire, invoquée
par M. Y, et au
contexte difficile du poste comptable de Saint-Laurent du Maroni, invoqué par M. Z, ne
revêtent pas une telle portée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par
le paiement
d’une
dépense ou le
défaut de recouvrement d’une recette
, constaté dans la comptabilité de
l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique
non recherché par cette dernière ;
Attendu
que ni l’ordonnateur, ni les comptables ne se
sont prononcé sur le préjudice
financier lié à cette charge ;
Attendu
que M. Y
n’a apporté aucun élément quant aux mandats
n° 77 et 194 pris en
charge et payés durant son intérim, pour un montant total de 2 280
; que ces sommes ont
été versées à Mme O
qui n’a p
as effectué les prestations et au profit de laquelle les
paiements n’étaient pas destinés
;
Attendu
que par son attestation, signée le 30 octobre 2017, Mme O reconnaît avoir perçu
de Mme O les sommes relatives aux mandats 637, 638 et 1006, soit un total de 636
; que
ces mandats ont été payés par M. Z ; que, cependant, M. Z a apporté la preuve la preuve
que la personne qui a réalisé la prestation a bien été désintéressée
; qu’ainsi
, la commune
n’aura pas à payer deux fois la prestation réalisée
;
qu’en con
séquence, les paiements
effectués par M. Z
n’ont pas causé de préjudice financier
à la collectivité ;
Attendu
que, par conséquent, la commune de Mana a subi un préjudice financier résultant
du manquement de M. Y ; que celui-ci peut être estimé aux montants des mandats payés
par M. Y, soit 2 280
;
Attendu
que le lien de causalité entre les manquements reprochés à MM. Y et le préjudice
financier causé à la collectivité est avéré par le simple fait que les dépenses ont été
irrégulièrement payées, parce que le comptable a ouvert sa caisse sans effectuer les
contrôles dont il était chargé.
Attendu
que l’article 60
-VI de la loi n°63-156 susvisée précise que, si le manquement du
comptable a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, «
le comptable a
l’obligation
de
verser
immédiatement
de
ses
deniers
personnels
la
somme
correspondante »
;
Attendu
qu’il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du VI du
troisième
alinéa de l’article 60
-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précité et de
constituer M. Y débiteur pour la somme de 2 280
;
18/26
Attendu
qu’en application
de
l’article 60
-VI précité, lesdits débets portent intérêts de droit
à compter de la notification du réquisitoire ;
Attendu
, par ailleurs, que l’article 60
-IX de la loi n° 63-156 précise que les comptables
constitués débiteurs
« peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par
celui-
ci, sous l’appréciation du juge des c
omptes, des règles de contrôle sélectif des
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée »
.
Attendu
, qu’en l’espèce,
les documents transmis
n’ont pas permis à la chambre
d’apprécier l’effectivité de la mise en œuvre d’un
contrôle sélectif des dépenses de la
commune de Mana ; que la simple validation
d’un
contrôle sélectif de la dépense ne saurait
suffire pour démontrer s
a mise en œuvre
;
Attendu
, dès lors,
qu’en l’absence du respect des règles de contrôle sélectif des dépe
nses,
les comptables incriminés ne pourront pas prétendre à une remise gracieuse totale du débet
qui leur est imputé
; qu’un montant d’au moins
3/1000
e
du cautionnement du poste
comptable devra être laissé à leur charge ;
Attendu
que,
s’agissant de M.
Z, i
l doit être fait application du deuxième alinéa de l’article
60-IV de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, aux termes duquel, «
lorsque le manquement
du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à
l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme
arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant
maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des
garanties mentionnées au I
»
; que l’appréciation des circonstances de l’espèce con
duit à
mettre à la charge de M. Z une somme irrémissible de 30,00
;
CINQUIEME CHARGE :
Recouvrement de titres de recettes
Attendu
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre afin
qu’elle statue sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de
MM. W, X, Y et Z pour
avoir définitivement compromis,
à défaut de mise en œuvre
de diligences adéquates,
complètes et rapides, le recouvrement de dix titres de recettes, à concurrence de
32 748,80
, détaillés dans le tableau suivant :
Restes à recouvrer au 31 décembre 2014
Compte
Date PEC
Débiteur
Objet
Montant
RAR *
Diligences
4111
219
31/12/2005 P
Acquisition
parcelle
zone
d'activité
17 134,00
17 134,00
CDT 17/10/2006,
LR 07/09/2007,
CDT 27/09/2007,
CDT 11/07/2008,
CDT 03/02/2009,
MED 26/08/2013
4141
3
17/04/2007 Q
Loyer
2 195,16
1 399,96
LR 07/09/2007,
LR 09/11/2007,
COMP 17/09/2007
(795,20
),
MED 28/08/2013
19/26
4141
6
17/04/2007 R
Loyer
2 195,16
1 266,08
LR 07/09/2007,
LR 09/11/2007,
CDT 11/07/2008,
CDT 03/02/2009,
COMP 03/07/2008
(929,08
),
MED 28/08/2013
4141
8
17/04/2007 S
Loyer
2 195,16
2 194,08
LR 13/09/2007,
LR 12/11/2007,
CDT 11/07/2008,
MED 07/12/2014
4141
9
17/04/2007 T
Loyer
957,00
957,00
LR 12/11/2007,
MED 28/08/2013
4141
35
29/04/2008 U
Loyer
1 646,37
1 463,44
CDT 11/07/2008,
PP 02/10/2008
(182,93
),
CDT 03/02/2009,
MED 28/08/2013
4141
41
29/04/2008 R
Loyer
2 195,16
1 748,76
CDT 11/07/2008,
CDT 03/02/2009,
COMP 31/12/2009
(446,40
),
MED 28/08/2013
4141
44
29/04/2008 S
Loyer
2 195,16
2 195,16
CDT 11/07/2008,
MED 28/08/2013
4141
3
23/03/2009 U
Loyer
2 195,16
2 195,16
LR 15/10/2010,
MED 28/08/2013
4141
12
23/03/2009 S
Loyer
2 195,16
2 195,16
LR 15/10/2010,
MED 28/08/2013
Total
35 103,49
32 748,80
(*) Hors frais de 42
pour le titre n° 3 du 17 avril 2007 et de 29
pour le titre n° 9 du 17 avril 2007.
NB
GOT pour commandement, COMP pour compensation, LR pour lettre de rappel, MEO pour mise en
demeure de payer, PEC pour prise en charge, PP pour paiement partiel, RAR pour reste à recouvrer.
Sources : état des restes à recouvrer au 31 décembre 2014 sous Hélios, complété par état OOPAC au 20
avril 2010.
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
que, selon les dispositions de l’article 11 du décret
n° 62-1587 du
29 décembre 1962, dans sa rédaction en vigueur sur les exercices en jugement,
« Les
comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des
ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par
un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation, ainsi que
de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes
publics sont habilités à recevoir […] de la conservation des pièces justificatives des
opérations et des documents de comptabilité, de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu'ils dirigent »
;
Attendu
que, selon l’article L.
1617-5 du CGCT,
« 3° L'action des comptables publics
chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des commune s et des
établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge
du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu
par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes
interruptifs de la prescription […]
»
;
20/26
Attendu
que, dans sa lettre du 10 octobre 2017 susvisée, le maire a indiqué que
« Concernant les restes à réaliser, ils ont été soit recouvrés, soit annulés ou soit mis en
non-valeur » ;
Attendu
que M. W a répondu que
« Pour la charge n° 5 portant sur les titres en reste à
recouvrer, il est indéniable que des actions en recouvrement ont été effectuées : LR, CDT,
OTD, MED »
;
Attendu
que M. X
n’a apporté aucune réponse relative aux restes à recouvrer.
Attendu
que M. Y a indiqué que
« Le suivi des états de restes avait été abandonné et les
contrôles relatifs au paiements des dépenses malheureusement peu efficients »
;
Attendu
que les recouvrements, annulations ou admissions en non-valeur annoncés par le
maire n’ont pas été justifiés
; que, de ce fait, la chambre
n’a pas été
en mesure
d’analyser
le bien-fondé de ces actions au regard des diligences auxquelles les comptables étaient
tenus ;
Attendu
que M. W, pour sa part, estime que les actions en recouvrement ont été effectuées,
sans
qu’il apporte
la preuve de la notification aux débiteurs des actes interruptifs
mentionnés à l’état des restes
à recouvrer ;
Attendu,
cependant, qu’il convient de
prendre en compte certaines actions du comptable,
indiquées à l’état des restes à recouvrer,
qui ont pu interrompre
l’action en recouvrement
;
a.
S’agissant du titre recette
n° 35
Attendu
que ce titre de recette, pris en charge le 29 avril
2008, a fait l’objet d’un
commandement de payer le 11 juillet 2008 ; que le paiement partiel de 182,93
, enregistré
le 2 octobre 2008, pourrait résulter de la notification au débiteur de ce commandement ;
que le terme de
l’action en recouvrement
a ainsi été prolongée au 2 octobre 2012 ; que
cependant, aucun
e preuve de la notification d’
actes ultérieurs
, susceptibles d’avoir
interrompu l’action en recouvrement,
n’a été apporté
e par les comptables ;
b.
S’agissant des titres d
e recettes n° 3, n° 6 et n° 41
Attendu
que les titres n° 3 et n° 6 ont été pris en charge le 17 avril 2007 ; que la possibilité
d
action en recouvrement expirait donc le 17 avril 2011 ; que le titre n° 41 a été pris en
charge le 29 avril 2008, ce qui conduit à présumer une date de prescription, au plus tard,
le 29 avril 2012 ;
Attendu
que c
es trois titres ont fait l’objet de compensation
s, diminuant ainsi le montant
du reste à recouvrer et ramenant le terme de l’action en recouvrement au
17 septembre 2011 pour le titre n° 3, au 3 juillet 2012 pour le titre n° 6 et au
31 décembre 2013 pour le titre n° 41 ;
Attendu
qu’il n’a pas été possible à la chambre
de déterminer si cette compensation a été
effectuée sur la seule initiative du comptable ou à la demande des débiteurs qui auraient
ainsi reconnu leur dette ;
Attendu
que la situation des titres de recettes en cause a été arrêtée au 31 décembre 2014 ;
que ni
les comptables ni l’ordonnateur n’ont produit une situation plus récente de ces
titres ;
qu’
aussi
, en l’absence de preuve de la notification des actes interruptifs mentionnés
21/26
à l’état des
restes au 31 décembre 2014, y a-t-il
lieu de considérer que l’action en
recouvrement des titres de recettes a expiré aux dates indiquées dans le tableau suivant :
Responsabilité des comptables dans la prescription des titres
Compte
N° du titre
de recette
Date de prise en
charge ou de
l'acte interruptif
Débiteurs
Restes à
recouvrer
Date de
prescription
Comptable
en fonction
4111
219
31/12/2005
P
17 134,00
31/12/2009 REMY
4141
3
17/09/2007
Q
1 399,96
17/09/2011 REMY
4141
6
03/07/2008
R
1 266,08
03/07/2012 REMY
4141
8
17/04/2007
S
2 194,08
17/04/2011 REMY
4141
9
17/04/2007
T
957,00
17/04/2011 REMY
4141
35
02/10/2008
U
1 463,44
02/10/2012 REMY
4141
41
31/12/2009
R
1 748,76
31/12/2013 X
4141
44
29/04/2008
S
2 195,16
29/04/2012 REMY
4141
3
23/03/2009
U
2 195,16
23/03/2013 REMY
4141
12
23/03/2009
S
2 195,16
23/03/2013 REMY
Source : procès-verbaux de remise de service, états des restes à recouvrer au 31 décembre 2014
Attendu
qu’en
n
’effectuant pas les diligences adéquates, rapides et complètes, l’action en
recouvrement de ces titres a expiré,
en application de l’article L.
1617-5 du CGCT, entre
le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2013, sous la gestion de MM. W et X, en fonction,
respectivement, du 7 janvier 2009 au 21 avril 2013 et du 22 avril 2013 au 31 janvier 2014 ;
Attendu
que, par conséquent, leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve
engagée en application des dispositions précitées de l’article 60
de la loi
du 23 février 1963 ;
Attendu
qu’il
n’en irait autrement que si les comptables pouvaien
t exciper de la force
majeure ; que les arguments de contexte difficile du poste comptable de Saint-Laurent du
Maroni, invoquées par l’ensemble des comptables et par l’ordonnateur
, ne revêtent pas une
telle portée
; qu’ils pourraient inter
venir, le cas échéant,
à l’appui d’une dem
ande de remise
gracieuse formulées par les comptables ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’en matière de recette non recouvrée, le manquement du comptable cause un
préjudice financier à l'organisme public concerné sauf si l'insolvabilité du débiteur est
avérée avant la prise en charge du titre
; qu’en l’espèce,
une insolvabilité des débiteurs,
antérieure à la prise en charge des dix
titres de recettes visés par le réquisitoire, n’est pas
établie ; que leur non-recouvrement a donc causé un préjudice financier à la commune de
Mana ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à MM. W et X et le
préjudice causé à la commune de Mana est établi par le simple fait que, faute de diligences
adéquates, complètes et rapides, la comptable a compromis les chances de la collectivité
de recouvrer ses créances ;
22/26
Attendu
que l’article 60
-VI de la loi n°63-156 susvisée précise que, si le manquement du
comptable a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, «
le comptable a
l’obligation
de
verser
immédiatement
de
ses
deniers
personnels
la
somme
correspondante »
;
Attendu
, en ce qui concerne le montant du débet, que le réquisitoire du procureur financier
a inclus dans le périmètre de la charge le titre de recette n° 219, pris en charge le
31 décembre 2005 ; que, cependant
, en l’absence de la preuve matérielle de l’interruption
de la prescription, l’action en recouvrement
de ce titre a expiré le 31 décembre 2009, sous
la gestion de M. W ;
Attendu
que le compte de ges
tion de l’exercice 2009 ayant été produit à la chambre le
15 avril
2011, conformément à l’article 60
-IV de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée, l’exercice 2009 est atteint par la prescription extinctive
quinquennale ; que la
responsabilité de M. W ne peut être engagée au motif de la prescription du titre de recette
n° 219, pour un montant de 17 134,00
;
Attendu
que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions du VI du
3
e
alinéa de l’article 60
-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de constituer M. W
débiteur de la somme de 13 866,04
et de constituer M. X débiteur de la somme de
1 748,76
;
Attendu
que ces sommes sont augmentées des intérêts de droit à compter de la date de la
notification du réquisitoire aux comptables, soit le 6 septembre 2017 ;
Attendu
, par ailleurs, que l’article 60
-IX de la loi n° 63-156 précise que les comptables
constitués débiteurs
« peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par
celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée »
;
Attendu
, dès lors, que les comptables ne pourront pas prétendre à une remise gracieuse
totale du débet qui leur est imputé, celui-ci étant fondé sur une perte de recette et non sur
une dépense
; qu’un montant d’au moins
3/1000
e
du cautionnement du poste comptable
devra être laissé à leur charge ;
DECIDE :
Article 1
M. W est constitué débiteur de la commune de Mana pour la somme de mille six cents
euros (1 600
), au titre de la charge n° 1, somme augmentée des intérêts de droit à compter
du 6 septembre 2017, date de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1000e du cautionnement du poste comptable devra rester à la charge
de M. W.
23/26
Article 2
M. W est constitué débiteur de la commune de Mana pour la somme de mille six cents
euros (1 600
), au titre de la charge n° 2, somme augmentée des intérêts de droit à compter
du 6 septembre 2017, date de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1000e du cautionnement du poste comptable devra rester à la charge
de M. W.
Article 3
M. W est constitué débiteur de la commune de Mana pour la somme de mille sept cent
quatre-vingt-huit euros et trente-huit centimes (1 788,38
), au titre de la charge n° 3,
somme augmentée des intérêts de droit à compter du 6 septembre 2017, date de la
notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1000e du cautionnement du poste comptable devra rester à la charge
de M. W.
Article 4
M. W est constitué débiteur de la commune de Mana pour la somme de treize mille huit
cent soixante-six euros et quatre centimes (13 866,04
), au titre de la charge n° 5, somme
augmentée des intérêts de droit à compter du 6 septembre 2017, date de la notification du
réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1000e du cautionnement du poste comptable devra rester à la charge
de M. W.
Article 5
M. X est constitué débiteur de la commune de Mana pour la somme de six mille trois cent
trente euros et quatre-vingt-seize centimes (6 330,96
), au titre de la charge n° 1, somme
augmentée des intérêts de droit à compter du 6 septembre 2017, date de la notification du
réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1000e du cautionnement du poste comptable devra rester à la charge
de M. X.
Article 6
M. X est constitué débiteur de la commune de Mana pour la somme de trois cent cinquante
euros (350
), au titre de la charge n° 2, somme augmentée des intérêts de droit à compter
du 6 septembre 2017, date de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, celle-ci ne pourra
porter que sur l’excédent éventuel par rapport à un minimum représentant 3/1000
e
du
cautionnement du poste comptable qui devra rester à la charge de M. X ; si le débet est
inférieur à cette somme, il ne pourra pas faire l’objet d’une remise gracieuse.
24/26
Article 7
M. X est constitué débiteur de la commune de Mana pour la somme sept mille sept cent
quatre-vingt-quinze euros et trente-deux centimes (7 795,32
), au titre de la charge n° 3,
somme augmentée des intérêts de droit à compter du 6 septembre 2017, date de la
notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1000e du cautionnement du poste comptable devra rester à la charge
de M. X.
Article 8
M. X est constitué débiteur de la commune de Mana pour la somme de mille sept cent
quarante-huit euros et soixante-seize centimes (1 748,76
), au titre de la charge n° 5,
somme augmentée des intérêts de droit à compter du 6 septembre 2017, date de la
notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1000
e
du cautionnement du poste comptable devra rester à la charge
de M. X.
Article 9
M. Y est constitué débiteur de la commune de Mana pour la somme de mille deux cent
quatre quatre-vingt-onze euros et cinq centimes (1 291,05
), au titre de la charge n° 3,
somme augmentée des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2017, date de la
notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1000
e
du cautionnement du poste comptable devra rester à la charge
de M. Y.
Article 10
M. Y est constitué débiteur de la commune de Mana pour la somme de deux mille deux
cent quatre quatre-vingt euros (2 280
), au titre de la charge n° 4, somme augmentée des
intérêts de droit à compter du 8 septembre 2017, date de la notification du réquisitoire au
comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1000
e
du cautionnement du poste comptable devra rester à la charge
de M. Y.
Article 11
M. Z est constitué débiteur de la commune de Mana pour la somme de onze mille trois
cent cinquante-trois euros et trente-trois centimes (11 353,33
), au titre de la charge n° 1,
somme augmentée des intérêts de droit à compter du 2 septembre 2017, date de la
notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1000
e
du cautionnement du poste comptable devra rester à la charge
de M. Z.
25/26
Article 12
M. Z est constitué débiteur de la commune de Mana pour la somme de sept cent soixante-
quatorze euros (774
), au titre de la charge n° 2, somme augmentée des intérêts de droit à
compter du 2 septembre 2017, date de la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum
représentant 3/1000
e
du cautionnement du poste comptable devra rester à la charge
de M. Z ; si le débet est inf
érieur à cette somme, il ne pourra pas faire l’objet d’une remise
gracieuse.
Article 13
M. Z devra
s’acquitter d’une somme de trente euros (3
0
), au titre de la charge n°4, en
application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du
23 février
1963. Cette somme n’est pas susceptible de remise gracieuse en vertu du
paragraphe IX de l’article 60 précité
.
Article 14
MM. W, X, Y et Z ne seront déchargés de leur gestion respective, au titre des exercices
2010 à 2014,
qu’après apu
rement des débets et de la somme irrémissible fixés ci-dessus,
chacun pour ce qui le concerne.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de la Guyane, le 15 décembre 2017.
Présents :
-
M. COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
MM. ABOU,
PLANTARD,
STEFANIZZI
et
PARTOUCHE,
premiers
conseillers ;
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Guyane et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation
La greffière
Martine AZARES
26/26
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main
; à
tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsq
u’ils en
seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 et R. 242-23 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 et R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un
jugement peut être demandée après expir
ation des délais d’appel, et ce, dans les
conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.