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QUATRIÈME CHAMBRE
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Première section
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Arrêt rectifié n° S2018-0961
Audience publique du 22 mars 2018
Prononcé du 19 avril 2018
INSTITUT
NATIONAL
DE
POLICE
SCIENTIFIQUE (INPS)
Exercices 2010 à 2015
Rapport n° R-2017-1252
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2016-49 RQ-DB en date du 31 août 2016, par lequel le
Procureur général près la Cour des comptes a saisi la quatrième chambre de charges soulevées
à l’encontre
de MM. X et Y, successivement comptables de
l’Institut national de police
scientifique au titre
d’opérations relatives
aux exercices 2010 à 2015, notifié le 14 février 2017
aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de
l’Institut national de police
scientifique de M. X du 1
er
janvier 2010 au 31 août 2014 et de M. Y du 1
er
septembre 2014 au
31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction iss
ue de
l’article 90 de la loi n°
2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu les arrêtés du 8 février 2008 et du 17 novembre 2015 relatifs aux modalités
d’exercice du contrôle financier sur l’Institut national de police scientifi
que ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le rapport
à fin d’arrêt
de Mme Catherine DÉMIER, conseillère maître, chargée
de l’instruction
;
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Vu les conclusions n° 196 du Procureur général du 16 mars 2018 ;
Vu le mémoire en date du 17 novembre 2017 et celui produit en audience publique
en date du 21 mars 2018 par M. X ;
Entendu lors de l’audience publique du
22 mars 2018, Mme Catherine DÉMIER,
conseillère maître, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions
du ministère public, M. X et M. Y, agents comptables, présents, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Denis BERTHOMIER, conseiller maître, réviseur, en ses
observations ;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de
MM. X et Y, agents comptables,
au titre des exercices 2010 à 2015
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la quatrième
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par MM. X et Y à raison de
paiements intervenus dans le cadre de marchés à bons de commande ; que les bons de
commande concernés par ces paiements, d’un montant unitaire supérieur à 100
000 euros hors
taxes (HT), auraient dû être soumis au visa préalable du contrôleur financier ; que ces
paiements seraient
intervenus en contravention avec les modalités d’exercice du contrôle
financier fixées par l’arrêté du 8
février 2008 et par son
protocole d’application
, qui prévoient un
visa préalable du contrôleur s’agissant des «
contrats, conventions marchés ou commandes
»
«
dont les montants sont égaux ou supérieurs à 100 000
€
H.T
», étant précisé que «
ces
modalités
d’exercice
du
contrôle
budgétaire
ont
été
reconduites
par
arrêté
du
17 novembre 2015 et par le protocole du 21 décembre 2015 pris pour son application
»
; qu’en
conséquence, ces paiements seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y à raison de défaut de
contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamm
ent sur l’existence du visa des membres
du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les
ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux,
ou l’avis préalable du contrôleur
budgétaire sur les engagements, s’agissant des
exercices 2013 à 2015 ;
Attendu que les comptables font valoir qu’il s’agi
rai
t selon eux d’une erreur
d’interprétation
des arrêtés susvisés du 8 février 2008 et du 17 novembre 2015 relatifs aux
modalités d’exercice du
contrôle financier sur
l’Institut
national de police scientifique, et de leurs
documents
d’application
;
qu’en effet,
dès lors que les marchés à bons de commande avaient
fait l’objet d’un visa préalable du contrôleur financier, il leur apparaissait redondant de soumettre
au visa chaque bon émis dans le cadre de son marché, puisque la dépense avait été admise
dans son principe ;
Attendu qu’aux termes du I de l’article 77 du code des marchés publics, en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2015
: «
Un marché à bons de commande est un marché conclu avec
un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons
de commande
.
[…]
L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise
en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le
marché. Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché.
Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et
en déterminent la quantité
»
; qu’il en résulte
qu
’
un marché à bons de commande est un marché
qui s’exécute au fur et à mesure de l’émission de bons de commande
; qu’il peut ou non prévoir
un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; que
l’émission des bons de commande
s’effectue sans
négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des
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modalités expressément prévues par le marché ; que ces bons de commande précisent celles
des prestations, décrites dans le marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent la
quantité, sans toutefois pouvoir modifier le prix ou les spécificités de ces prestations ;
Attendu que
l’article 5
-1
de l’arrêté du 8 février 2008 susvisé
précise que : «
sont
soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu’il fixe après consultation de
l’établissement
:
(…) l
es contrats, conventions, marchés ou commandes
; (…)
»
; qu’entrent
dans le champ de cette exigence les bons de commande émis dans le cadre d’un marché à
bons de commande alors même que ce marché aurait été lui-même soumis à visa du contrôleur
financier en application des mêmes dispositions, dès
lors que rien ne permet d’exclure ces
bons de la catégorie générique des commandes même s’ils ne sont pas explicitement visés
;
Attendu en conséquence que les comptables ont fait une interprétation erronée de
ce texte ; que
l’absence de visa sur l’ensemble des commandes supérieures à 100 000 €
aurait
dû conduire les agents comptables à suspendre le paiement des commandes litigieuses dans
l’attente du
visa du contrôleur financier ;
Attendu que l’article 7 de l’arrêté du 17 novembre 2015 susvisé a apporté
à cet
égard une clarification en soumettant expressément les bons de commandes au visa du
contrôleur financier ; que M. Y
n’est donc pas fondé à invoquer une interprétation erronée de
cet arrêté pour justifier qu’il n’a pas suspendu le paiement de ces bons
de commande dans
l’attente du visa du contrôleur financier
;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la responsabilité personnelle et
pécuniaire de MM.
et Y doit être engagée à hauteur respective des bons de commande
irrégulièrement payés sous leur gestion ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’un
tel
manquement des comptables est susceptible d’entraîner un
préjudice pour l’établissement public considéré
;
Attendu
que l’ordonnateur fait valoir que l’Institut national de police scientifique n’a
subi aucun préjudice du fait du paiement de dépenses en l’absence de visa sur les bons de
commande ;
Attendu
qu’il ressort toutefois des réponses de M.
X et de M. Y
et de l’instruction
que les sommes ont été versées dans le cadre d’un marché visé
par le contrôleur budgétaire et
comptable ministériel, lequel n’a pas exigé de viser les bons de commande
; que les dépenses
dues par l’INPS ont été honorées au vu des pièces justificatives requises et après service fait
;
que, par voie de conséquence, il
y a lieu de considérer que ces dépenses n’ont pas entraîné de
préjudice financier pour l’établissement
;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en
ne
mettant pas de somme non rémissible à la charge de M. X et de M. Y au titre de la charge n°1
du réquisitoire ;
Sur la charge n° 2
, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre d
e l’
exercice 2011
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que le réquisitoire susvisé du procureur général fait grief à M. X
d’avoir payé
les mandats n° 2646, n° 2763, n° 2764 et n°
3077 de l’exercice 2011 au vu d’un bon de
commande d’un montant de 429
411,84 euros
qui n’aurait pas été signé par
l’ordonnateur
; que
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les paiements ainsi effectués seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de
fonder la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pour défaut de contrôle de la
qualité de l
’ordonnateur ou de son délégué
;
Attendu que dans sa réponse, l
’ordonnateur qualifie l’oubli de signature sur le bon
de commandes «
d’éto
urderie
» de sa part, «
que l’agent comptable n’a pas relevé dans le souci
de satisfaire au plus vite une demande dont il connaissait le caractère incontournable. Là
encore, l’établissement n’a subi aucun préjudice financier
» ;
Attendu que l’agent comptable indique que l’organisation de l’INPS ne laissait
aucune possibilité aux laboratoires de valider leurs bons de commande ; que cette validation,
centralisée au niveau du siège de l’établissement, n’impliquait pas de signature formelle des
bons de commande ;
Attendu que l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 dispose que «
la
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue
[…]
se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou
un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée,
qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme
public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer
un commis d'office pour produire les comptes
» ;
Attendu que la vérification de la présence de la signature
de l’ordonnateur sur un
bon de commande
, qui atteste de sa volonté d’effectuer la dépense concernée, est l’une des
principales formalités de contrôle dont doit s’acquitter l’agent comptable
;
qu’au cas d’espèce,
les faits ne sont pas contestés
; qu’
en conséquence, la responsabilité du comptable doit être
mise en jeu ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que l’ordonnateur précise que le bon de commande litigieux a été émis dans
le
cadre d’un marché à bons de commande
et que la dépense était due au fournisseur
; qu’il en
résulte qu
e l’établissement n’a pas, de ce
fait, subi de préjudice ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que le bon de commande incriminé a été passé
dans le ca
dre d’un marché à bons de commandes
;
que les dépenses dues par l’INPS ont été
honorées au vu des pièces justificatives requises et après service fait ; que, par voie de
conséquence, il y a lieu de considérer que ces dépenses n’ont pas entraîné de préjudic
e
financier pour l’établissement ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 susvisée, «
lorsque le manquement du comptable
[…]
n’a pas causé
de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de
l’espèce »;
que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
pour l’exercice 2011 est fixé à
196 400 euros ;
qu’il sera fait une juste application des
circonstances de l’espèce en mettant à la charge de M.
X une somme non rémissible de 290
€
;
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Sur charge n° 3
, soulevée à l’encontre de
MM. X et Y, au titre des exercices
2012 et 2015
Attendu que réquisitoire susvisé du procureur général fait grief aux agents
comptables successifs
d’avoir
procédé à des paiements (mandat n° 1 2
94 sur l’exercice
2012
pour M. X et mandat n° 3 669 en 2015 pour M. Y),
postérieurs au terme d’un
marché à bons de
commande ;
S’agissant du
mandat n° 1 294 payé en 2012
Attendu que, selon le réquisitoire, ce mandat se rattachait au marché
n° 2007-10-02, qui
aurait fait l’o
bjet de plusieurs reconductions ; que les bons de commande
correspondants seraient postérieurs à la date limite de validité du marché, fixée au
5 février 2012 ;
qu’
ainsi le paiement dudit mandat,
intervenu en l’absence de contrat écrit
, était
susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pour
défaut de contrôle de la validité de la créance ;
Attendu que M. X
et l’ordonnateur
font valoir que le paiement hors marché a été
effectué dans le cadre des conditions
du précédent marché en vigueur et avant l’entrée en
vigueur du nouveau marché négocié avec le même bénéficiaire le 20 avril 2012 ; que dans cet
intervalle est intervenu le paiement de la facture de 49 272,23 euros ; que
l’appel d’offres «
pour
assurer un phasage entre les deux marchés a été un peu tardif
», et qu’il a fallu
, compte-tenu
de la croissance pendant cette période de l’activité du laboratoire de police scientifique de
Marseille, assurer la continuité du service
même en l’absence de marché mais sur la base des
prix du précédent marché récemment échu ; que l
’ordonnateur fait valoir que l’I
nstitut national
de police scientifique
n’a subi aucun préjudice du
fait de ce paiement hors marché ;
Attendu
qu’aux termes de l’article 11 du code des marchés publics,
en vigueur au
moment des faits, «
les marchés et accords-cadre
s d’un montant égal ou supérieur à
15 000 euros HT sont passés sous forme écrite
» ;
qu’en l’absence de marché, le comptable
doit, conformément au même article
, vérifier l’existence d’un contrat écrit pour les dépenses
hors marché d’un montant supérieur à
15 000 euros hors taxe ;
que tel n’a pas été le cas en
l’espèce
;
Attendu que, pour ce motif, la responsabilité du comptable est engagée pour le
paiement de la somme 49 272,23 euros, pour laquelle il aurait dû exiger, comme pièce
justificative, le contrat écrit correspondant ;
Attendu toutefois
que l’INPS a conclu un nouveau marché avec le même fournisseur
en avril 2012, manifestant ainsi son souhait de poursuivre ses relations contractuelles avec lui ;
qu’il résulte
de cette volonté des parties une absence de préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 susvisée,
« lorsque le manquement du comptable
[…]
n’a pas causé
de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de
l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
pour l’exercice 2011 est fixé à 196
400 euros
; qu’il sera fait une juste application des
circonstances de l’espèce en mettant
à la charge de M. X une somme non rémissible de
150
€
;
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Concernant le mandat payé en 2015 par M. Y
Attendu que, selon le réquisitoire, le mandat n° 3 669 payé le 25 septembre 2015,
d’un montant de 1841,40 euros
se rattacherait, selon les mentions portées sur le bon de
commande, au marché n° 2010-12-001 qui
aurait fait l’objet de plusieurs reconductions, f
ixant
son terme au 30 mars 2014 ; que dans ces conditions, le bon de commande concerné par ce
paiement serait postérieur à la période de validité du marché ; que le paiement ainsi effectué
serait présomptif d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. Y à hauteur de 1 841,40
euros au titre de l’exercice 2015, pour
défaut de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur la production des pièces
justificatives ;
Attendu que M. Y
et l’ordonnateur expliquent
, dans leurs réponses respectives,
qu’il
ne s’agit pas d’un paiement hors marché, mais d’
une simple erreur de référence ; que le bon de
commande se référait à tort au précédent marché n° 2010-12-001 ; que les prestations sur le
bon de commande correspondaient aux prix figurant sur le bordereau de prix du marché
n° 2014-01-001 conclu le 23 mai 2014, en vigueur au moment du paiement ;
qu’enfin,
l
’ordonnateur fait valoir que l’INPS n’a subi aucun préjudice
;
Attendu que le marché n° 2014-01-001 et le bordereau de prix dudit marché ont été
produits
au cours de l’instruction
; que les dires de l’ordonnate
ur et du comptable sont
confirmés ;
qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
de M. Y à raison de la
charge n° 3 ;
Sur la charge n° 4, soulevée à l’encontre de M.
Y
au titre de l’exercice 2015
Attendu que le réquisitoire susvisé fait grief à M. Y
d’avoir pris en charge
23 mandats
pour un montant total de 22 251,72 euros hors taxes
au cours de l’exercice
2015 correspondant
à des prestations intervenues dans le cadre d’un
marché à bons de commande n° 2012-01-002
dont le paiement est intervenu en dépassement du montant maximum du marché ;
que les
paiements ainsi effectués
seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à hauteur de 22 251,72 euros hors
taxes au titre de l’exercice 2015, pour défaut de contrôle de la validité de la dette
;
Attendu que M. Y et
l’ordonnateur font valoir que le marché
incriminé est le seul
marché conclu par l’établissement
comportant un montant maximal ;
qu’en outre, l
e module de
suivi d
es marchés n’était pas installé et qu’ainsi
le progiciel de gestion utilisé par
l’INPS
ne
permettait pas de contrôler si le montant ma
ximum d’un marché était atteint
;
Attendu qu
’il n’est pas contesté qu
e le montant maximum des commandes pouvant
être régulièrement passées dans le cadre de ce marché a été dépassé ; que le paiement en
dépassement
est constitutif d’un manquement
du comptable ; que la responsabilité personnelle
et pécuniaire de M. Y doit être engagée ;
Attendu que depuis lors, un nouveau marché pour les mêmes prestations avec une
seule estimation du volume des prestations demandées, sans maximum retenu, a été passé
avec la même société attributaire du précédent marché ; qu
’ainsi
le maintien des conditions
financières du marché établit la volonté des parties de poursuivre leurs relations contractuelles ;
que le manquement n’a donc pas causé de préjudice
financier à l’INP
S ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 susvisée, «
lorsque le manquement du comptable
[…]
n’a pas causé
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de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des
circonstances de
l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
pour l’exercice 2015
est fixé à 110 000
euros ; qu’il sera fait une juste application des
circonstances de l’espèce en mettant à la charge de M.
Y une somme non rémissible de
165
€
;
Sur la décharge des comptables
Attendu que, par l’effet de la prescription édictée par l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée, la responsabilité de M. X ne peut plus être recherchée au titre de
l’exercice
2010, produit à la Cour avant le 1
er
janvier 2012 ;
Par ces motifs,
CONSTATE :
En ce qui concerne M. X
Article unique : M. X est déchargé de sa gestion au 31 décembre 2010.
DÉCIDE :
Au titre des exercices 2011 à 2014 (au 31 août) (charge n°1)
Article 1
er
:
Il n’y a pas lieu
à obliger M. X
à s’acquitter d’une somme
en application
du deuxième aliné
a du VI de l’article 60 de la loi de finances n°63
-156 du 23 février 1963.
Au titre de l’exercice 2011 (charge n°2)
Article 2 : M. X
devra s’acquitter d’une somme de
290
€
, en application du deuxième
alinéa du VI de l’articl
e 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire
l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Au titre de l’exercice
2012 (charge n°3) :
Article 3 : M. X
devra s’acquitter d’une somme de
150
€
, en application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire
l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
En ce qui concerne M. Y:
Au titre des exercices 2014 (du 1
er
septembre) et 2015 (charge n°1) :
Article 4 :
Il n’y a pas lieu à obliger M.
Y
à s’acquitter d’une somme en application
du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances n°63
-156 du 23 février 1963.
Au titre de l’
exercice 2015 (charge n°3) :
Article 5 :
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire
de M. Y.
Au titre de l’exercice 2015 (charge n° 4)
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Article 6 : M. Y
devra s’acquitter d’une somme de
165
€
, en application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire
l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.
Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la
formation ; M. Yves ROLLAND, président de section, MM. Denis BERTHOMIER et Olivier
ORTIZ, conseillers maîtres, Mmes Dominique DUJOLS, Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS,
conseillères maîtres, et M. Jean-Luc GIRARDI, conseiller maître.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Rectifié le 30 mai 2018
Aurélien LEFEBVRE
Jean-Philippe VACHIA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Conformément
aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions
financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en
cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Éta
t
dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans
les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.