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RAPPORT N
°
2018-0011
C
OMMUNE D
ISSOIRE
(P
UY
-
DE
-
DOME
)
JUGEMENT N
° 2018-0006
T
RESORERIE
D’ISSOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU
13
FÉVRIER
2018
CODE N
°
063 064
178
DELIBERE DU
13
FÉVRIER
2018
EXERCICE
2012
PRONONCÉ LE
:
19
FEVRIER
2018
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES
(STATUANT EN 5
EME
SECTION)
VU
le réquisitoire n° 27-GP/2017 à f
in d’instruction de charge
pris le 11 mai 2017 par le
procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU
les courriers de notification du réquisitoire en date du 22 juin et du 28 juin 2017 adressés
à M. Bruno X... et à M. Bernard Y..., comptables concernés, et en date du 22 juin 2017 adressé
à M. Bertrand Z..., maire de la commune d
’Issoire
, dont ils ont accusé réception
respectivement les 23, 29 et 23 juin 2017 ;
VU
le courriel de M. Bruno X..., enregistré au greffe le 3 juillet 2017, par lequel il accepte de
recevoir et de transmettre les documents liés à l’instruction de ce réquisitoire sous forme
numérique en utilisant la plateforme d’échanges numériques sécurisés
« Correspondances
JF » ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment
par l’article 90 de la
loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, applicable
aux comptes de l’exercice 2012
;
2/8
jugement n° 2018-0006
VU
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements
publics locaux ;
VU
les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes
relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations
de délibéré ;
VU
les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes
portant délégation de signature au président de la 5
ème
section ;
VU
l’arrêté
du président de la cinquième section de la chambre régionale des comptes
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 2 juin 2017, désignant Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET,
premier conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire
susvisé ;
VU
la demande d’information
s adressée le 7 août 2017 à M. Bruno X... et à M. Bernard Y...,
comptables mis en cause,
ainsi qu’
à M. Bertrand Z...,
maire de la commune d’Issoire
;
VU
les observations écrites de M. Bruno X..., enregistrées au greffe le 11 septembre 2017 ;
VU
les observations écrites de M. Bertrand Z..., enregistrées au greffe le 7 septembre 2017 ;
VU
la demande d’informations
complémentaires adressée le 22 novembre 2017 à M. Bruno
X... et à M. Bernard Y..., comptables mis en cause, et à M. Bertrand Z..., maire de la commune
d’Issoire;
VU
les observations écrites de M. Bruno X..., enregistrées au greffe le 12 décembre 2017, et
celles de M. Bernard Y..., enregistrées au greffe le 11 décembre 2017, en réponse à la
demande d’informations complémentaires
;
VU
les comptes en examen, produits par M. Bernard Y... et M. Bruno X..., comptables de la
commune d’Issoire du 1er janvier au 31 juillet 2
012, pour le premier, et du 1
er
août au 31 décembre
2012, pour le second ;
VU
le rapport n° 2018-0011 de Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET, premier conseiller,
magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 11 janvier 2018 ;
VU
les lettres du 16 janvier 2018 informant les comptables concernés et
l’ordonnateur de la
clôture de l’instruction
;
VU
les lettres du 24 janvier 2018 informant les comptables
et l’ordonnateur
de la date fixée
pour l’audience publique et les accusés de réception
délivrés le 25 janvier 2018 par M. Bruno
X..., le 26 janvier 2018 par M. Bernard Y... et le 25 janvier 2018 par M. Bertrand Z... ;
VU
les conclusions n° 18-0011 du procureur financier en date du 22 janvier 2018 ;
VU
les observations écrites de M. Bernard Y... et celles de M. Bruno X..., formulées après la
clôture de l’instruction et enregistrées au greffe le 31 janvier 2018 et le 2
février 2018 ;
ENTENDU
en audience publique Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET, premier conseiller, en
son rapport ;
ENTENDU
en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses
conclusions ;
3/8
jugement n° 2018-0006
En
l’absence des
comptables concernés
et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de
l’audience
;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Après avoir entendu en délibéré, M. Franck PATROUILLAULT, premier conseiller, réviseur en
ses observations ;
En ce qui concerne la charge unique
relative au paiement d’indemnités horaires pour
travaux supplémentaires
(IHTS) en l’absence de délibération fixant la liste des emplois
susceptible
s d’effectuer des heures supplémentaires po
ur un montant total de
118 610,39
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
que par le réquisitoire n° 27-GP/2017 du 11 mai 2017, le procureur financier près la
chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement
de l’article L. 242
-4 du code des juridictions financières en vigueur,
à fin d’ouverture
d’une
instance à
l’encontre de M. Bernard
Y... au titre de sa gestion comptable
de l’exercice 2012
de la commune d’Issoire pour la période allant du 1
er
janvier au 31 juillet 2012 et à l’encontre
de M. Bruno X... pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2012 ;
Attendu
qu’en son réquisitoire,
le procureur financier relève que les comptables publics mis
en cause ont payé au cours de
l’année 2012
, des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (IHTS)
au profit d’agent
s titulaires et non titulaires sans disposer des pièces
justificatives prévues par la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales
annexée à l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales dont notamment
une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires
;
Attendu
que le procureur conclut de ce
qui précède qu’en l’absence d
es pièces justificatives
devant
être jointes à l’appui
des mandats de paiement
en application de l’artic
le D. 1617-19
du code général des collectivités territoriales, M. Bernard Y... et M. Bruno X... paraissent avoir
engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire
; qu’il
s se trouveraient ainsi dans le cas
déterminé
par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
et qu
’il y a lieu, en
conséquence, d’ouvrir l’instance pr
évue à
l’article L.
242-4 du code des juridictions financières
en vigueur aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur les observations des parties,
Attendu
que, dans ses observations reçues à la chambre le 11 septembre 2017, M. Bruno
X... indique que la délibération du conseil municipal du 31 mars 2003 liste la nature des primes
attribuées aux agents fonctionnaires et à certains agents contractuels au sein de la commune,
que, s’agissant des IHTS, cette délibération mentionne le décret n°
2002-60 et que les agents
de catégories C et B peuvent y prétendre ; que la délibération du 25 juin 2015 portant adoption
du règlement intérieur, dont le chapitre III, consacré aux heures supplémentaires, précise que
ces dernières sont limitées à 25 heures mensuelles et fixe les missions impliquant leur
réalisation tout en prévoyant leurs modalités de rémunération ou récupération ;
qu’actuellement aucun texte ne s’oppose à ce qu’une délibération
vise tous les agents d’une
catégorie (en
l 'espèce,
tous
les
agents
de
catégorie
B
et
C)
dès
lors
que l'organe
délibérant considère que
l'ensemble des cadres
d'emplois et grades de
la catégorie
concernée exerce des missions impliquant la réalisation effective d 'heures supplémentaires ;
4/8
jugement n° 2018-0006
que le décret n° 2002-60
n’interdit pas à l’organe délibérant de faire bénéficier l'ensemble des
personnels remplissant les conditions statutaires du régime des IHTS
; qu’
à sa connaissance,
aucune jurisprudence administrative ne précise les sanctions attachées au respect de
conditions de présentation s'imposant à l'assemblée délibérante décidant d'instaurer les IHTS;
que s
’agissant de la
question du préjudice financier, M. Bruno X... explique que les
lHTS ont
été
effectuées par
les
agents
afin
d'assurer
des
missions
permettant
d'éviter
des
perturbations
dans le fonctionnement des services, à la demande de la hiérarchie et des élus,
que ces IHTS ont
bien été effectuées par ceux
qui étaient
autorisés par
la délibération
exécutoire du 31 mars 2003
à en accomplir, que les heures ont été payées
aux
bons taux
correspondant aux grades de chacun
des
intervenants, que les heures
mandatées par
l'ordonnateur attestent de la justification du « service fait », ce qui implique son accord
à ce
qu'elles soient réglées ; que, par ailleurs, M. Bruno X... mentionne des difficultés affectant le
poste comptable avec des délais de paiement à améliorer, la gestion intérimaire de la
trésorerie voisine
et l’absentéisme des agents
; q
u’il
relève également que le mandat
n° 4475/2012, a été pris en charge le 13/07/2012, soit à une date antérieure à sa prise de
fonction et qu’il n’était donc pas
encore en poste lors du traitement et du paiement de cette
dépense, contrairement à ce qui était indiqué dans le réquisitoire ;
qu’enfin
, dans ses
observations du 2 février 2018
, reçues à la chambre après la clôture de l’instruction, M. Bruno
X... porte à la connaissance de la chambre un jugement de non-lieu pris par la chambre
régionale des comptes des Hauts-de-France en date du 30 novembre 2017 dans une affaire
similaire à la sienne, ainsi qu’une délibération du conseil municipal du 21 septembre 2017
, qui,
à sa demande, décrit avec précision les cadres d’emplois et missions concernés par l’octroi
éventuel d’IHTS
;
Attendu
que, dans ses observations reçues à la chambre le 11 décembre 2017, M. Bernard
Y..., ne conteste pas le fait que le mandat n° 4475/2012 a été pris en charge le 13/07/2012
dans le cadre de sa gestion comptable et prend acte de la correction du périmètre de la charge
le concernant ;
Attendu que
le
maire de la commune d’Issoire a précisé
que les indemnités horaires pour
travaux supplémentaires indiquées ont bien été versées par les deux trésoriers, M. Y... et M.
X...
, à la demande de la ville d’Issoire après service
fait ; que s
elon lui, ces versements n’ont
donc occasionné aucun préjudice financier à la commune ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu
qu'aux termes de l'article 60-1 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables
(…)
du paiement des dépenses,
(…)
de la conservation des pièces justificatives
des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité »
; que
« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matière
(…)
, de dépenses et de patrimoine dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique »
; que leur
« responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue (ci-dessus) se trouve engagée dès lors
(…) qu’une dépense
a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
que le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique dispose, à son article 11, que « les comptables publics sont seuls
chargés (…) du paiement des dépenses soit sur ordres émanant
des ordonnateurs accrédités,
soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative », à son article
12 que « les comptables sont tenus d'exercer (…) B.
- En matière de dépenses, le contrôle
(…)
de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après , à son article
13 que, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : La justification du
service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; L'intervention préalable des contrôles
réglementaires et la production des justifications (…) », à son article 19 que « dans les
5/8
jugement n° 2018-0006
conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11
ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-
dessus », à son article 37 que « lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article
12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent
les paiements et en informent l'ordonnateur » et à l’article 47 que « Les opérations
mentionnées aux chapitres précédents doivent être appuyées des pièces justificatives prévues
dans des nomenclatures établies par le ministre des finances» ;
Attendu
qu’il résulte de l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales,
qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de
réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les
pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I
du présent code ; que, pour ce qui concerne les indemnités horaires pour travaux
supplémentaires, la rubrique 210224 de la liste des pièces justificatives des dépenses
publiques locales annexée à l’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales
prévoit
, en son premier point, la production d’une
«
délibération fixant la liste des emplois dont
le
s missions impliquent la réalisation effectives d’heures supplémentaires
» ;
Attendu
que par bordereaux n°17, 76, 132, 197, 272, 325 et 384 ont été prises en charge par
M. Bernard Y... des dépenses pour les mois de janvier à juillet 2012 comprenant le paiement
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires sur le compte 64118 pour les agents
titulaires et le compte 64131 pour les agents non titulaires pour un montant total de 85 496,36
; que par bordereaux n° 419, 501, 560, 620, 675, ont été prises en charge par M. Bruno X...
des dépenses pour les mois d’août à décembre 2012 comprenant le paiement d’indemnités
horaires pour travaux supplémentaires sur le compte 64118 pour les agents titulaires et le
compte 64131 pour les agents non titulaires pour un montant total de 33
114,03€
;
Attendu
que ces paiements ont été effectués
sur la base d’une délibération du 31 mars 2003
relative au régime indemnitaire applicable aux agents municipaux
de la ville d’Issoire
, qui, pour
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, fait référence
au décret n°2002-60 du
14 janvier 2002
et mentionne «
les agents de catégorie C et B qui peuvent y prétendre
», sans
fixer la liste des emplois concernés ; que si
aucun texte ne s’oppose à ce qu’une délibération
vise
en matière d’IHTS tous les agents d’une même catégorie, l
a volonté de l
’organe délibérant
doit en revanche être clairement exprimée ;
que l’article 2 du décret
n° 91-875 du 6 septembre
1991
, modifié par l’article 2
-I du décret n° 2008-1451 du 22/12/2008, stipule ainsi que, en
matière indemnitaire, «
l’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective d’he
ures supplémentaires ouvrant droit aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires
» ;
qu’il ne ressort pas de la
formulation de
la délibération du 31 mars 2003 que le conseil municipal ait entendu faire bénéficier des IHTS
l’ensemble des personnels d
es catégories C et B
; qu’a
u contraire, la délibération retreint la
réalisation effective d'heures supplémentaires au sein des catégories C et B aux agents « qui
peuvent y prétendre » ;
que cette restriction rejoint celle posée par l’article 2 I
- 1° du décret
n°2002-60 du 14 janvier 2002 visé par la délibération, à savoir que «
les indemnités horaires
pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou
appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation
effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires
de catégorie B
» ;
qu’il en résulte que la délibération prise par le conseil municipal d’Issoire le
31 mars 2003 déterminant le régime indemnitaire des agents de la commune ne peut être
regardée comme étant suffisamment précise au regard de la nomenclature des pièces
justificatives,
ni comme permettant d’apprécier la volonté de l’organe délibérant,
à défaut de
fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures
supplémentaires ;
6/8
jugement n° 2018-0006
Attendu
que les sanctions attachées au respect de conditions de présentation
d’une
délibération relèvent précisément de la compétence du comptable public qui, sous le contrôle
du juge des comptes, doit en cas de pièce justificative insuffisante
s’opposer au paiement
;
Attendu
que les délibérations du 25 juin 2015 et du 21 septembre 2017, plus précises dans
la fixation des missions concernées par les IHTS, ne sont pas applicable aux paiements
effectués en 2012 ;
Attendu
qu’un juge n’est pas tenu par la solution donnée par un autre juge ou par lui
-même
dans une affaire alléguée comme similaire ;
Attendu
qu’en procédant à ces paiement
s
litigieux en l’absence d’une délibération répondant
aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, M. Bernard Y... et M. Bruno X...
ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la créance telle que définies par le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Bernard Y... se trouve ainsi
engagée à hauteur de 85
496,36 €
et celle de M. Bruno X... à hauteur de 33 114,03
;
Sur le préjudice financier pour la commune,
Attendu
que
l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011, dispose que,
« lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge
des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret
en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à
l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû
procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un
commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu
que les paiements d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires
en
l’absence
d’une délibération répondant aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives
revêtent un caractère, non seulement irrégulier, mais également indu
; qu’en effet, une telle
délibération est une pièce justificative nécessaire pour considérer que les droits au paiement
étaient ouverts
par l’autorité compétente
;
Attendu
qu’il en résulte
que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement des
comptables à leurs obligations de contrôle de la validité de la créance, ont causé un préjudice
financier à la commu
ne d’Issoire
;
qu’il y a lieu
, en conséquence, de prononcer un débet à
l’
encontre de M. Bernard Y... et de mettre à sa charge une somme de 85 496,36
, de même
montant que les dépenses irrégulièrement payées ;
qu’il y a également
lieu de prononcer un
débet à l’encontre de M.
Bruno X... et de mettre à sa charge une somme de 33
114,03 €,
de
même montant que les dépenses irrégulièrement payées ;
qu’en application des dispositions
de l’article
60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, lesdits débets portent intérêts de droit à
compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 22 juin 2017 pour M. Bruno
X... et du 28 juin 2017 pour M. Bernard Y... ;
En ce qui concerne le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense
7/8
jugement n° 2018-0006
Attendu
que M. Bruno X... a joint à sa réponse du 12 décembre 2017 une copie du plan de
contrôle hiérarchisé de la dépense daté du 18/10/2010 ;
qu’il a indiqué qu’il était dans
l'incapacité d’apporter des preuves tangibles des contrôles effectués par l'agent en charge du
visa des dépenses de la ville d'Issoire, la traçabilité de ce travail n'ayant pas été retrouvé au
sein des archives ; que cette situation a été confirmée par M. Bernard Y... dans sa réponse du
11 décembre 2017 ;
Attendu
que ce plan de contrôle établit la liste des collectivités relevant du poste comptable
pour lesquelles les paramétrages de contrôle doivent être appliqués, que la commune d’Issoire
n’y figure pas
; que ce document prévoit que le contrôle des différents éléments composant la
rémunération sera effectué par sondage à partir d’un plan de contrôl
e plus détaillé soumis à
validation
, que ce plan détaillé n’a pas été produit
;
Attendu
que
l’absence de plan
précis, détaillé et validé de contrôle hiérarchisé des dépenses
rend impossible la mise en œuvre effective d’un plan de contrôle sélectif des dépe
nses ; que
cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale du débet ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 :
M. Bernard Y... est constitué débiteur envers la
commune d’Issoire
d’une
somme
de 85 496,36
€,
augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter
de la date du 28 juin 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier
près la chambre régionale des comptes ;
Article 2 :
M. Bruno X... est constitué débiteur envers la commun
e d’Issoire d’une somme
de 33 11
4,03 €, augmentée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter
de la date du 22 juin 2017 de notification du réquisitoire du procureur financier
près la chambre régionale des comptes ;
Article 3 :
M. Bernard Y... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1
er
janvier au 31 juillet
2012 qu
’aprè
s avoir justifié, de
l’apurement
, en principal et intérêts, du débet
prononcé à son encontre ;
Article 4 :
M. Bruno X... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er août au 31 décembre
2012 qu’après avoir justifié, de l’apurement, en principal et intérêts, du débet
prononcé à son encontre.
8/8
jugement n° 2018-0006
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
5
ème
section, le treize février deux mille dix-huit.
Présents :
M Alain LAIOLO, président de section, président de séance ;
M. Michel BON, premier conseiller ;
M. Franck PATROUILLAULT, conseiller ;
La greffière
Le président de séance
Brigitte DESVIGNES
Alain LAÏOLO
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants
et offic
iers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours :
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être
frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement
peut être demandée
après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242
-29 du même code.