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TROISIEME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2018-0290 rectifié
Audience publique du 1
er
décembre 2017
Prononcé du 1
er
février 2018
CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES
(CROUS) DE CRETEIL
Exercices 2011 et 2012
Rapport n° R-2017-1027-1
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2015-67-RQ-DB en date du 18 septembre 2015, par lequel le
Procureur général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des
comptes de présomptions de charge, en vue de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X, agent comptable
du Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil
, au titre d’opérations relatives aux exercices
2011 et 2012, notifié le 8 octobre 2015 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus par M. X, en qualité de comptable du Centre régional des
œuvres universitaires et scolaires
(CROUS) de Créteil, du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre
2012 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu les lois, décrets et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics
administratifs ;
Vu le rapport de M. Loïc ROBERT, conseiller référendaire, magistrat chargé de
l’instruction
;
Vu les conclusions n° 890 du 27 novembre 2017 du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu l
ors de l’audience publique du 1
er
décembre 2017, M. Loïc ROBERT,
conseiller référendaire, en son rapport, M. Benoît GUERIN, avocat général, en les
conclusions du ministère public, et M. X, agent comptable, présent ayant eu la parole en
dernier ;
Entendu en délibéré Mme Mireille RIOU-CANALS, conseillère maître, en ses
observations ;
Sur toutes les présomptions de charge
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Attendu qu’aucune circonstance de force majeure n’
a été établie ni même alléguée ;
Sur le droit applicable aux présomptions de charge n° 1 à 4
Attendu que selon le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, « les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes » ; que «
la responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès
lors […] qu'une recette n'a pas été recouvrée, […]
» ;
Attendu qu’aux termes des articles 11 et 12 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962
susvisé, les comptables publics sont seuls chargés « de la prise en charge et du
recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances
constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation
ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les
organismes publics sont habilités à recevoir
» ; qu’ils sont tenus
d’exercer le contrôle «
de la
mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions
et des annulations des ordres de recettes » ;
Attendu que
la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard de
l’étend
ue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre de
l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes de la présomption de responsabilité encourue par M. X à raison de
l’absence de
diligences adéquates en vue du recouvrement d’une créance de
loyer d’un montant de
885,54 euros
, auprès d’
un étudiant locataire dans une résidence universitaire gérée par le
CROUS de Créteil
, jusqu’au constat de l’irré
couvrabilité de la créance par son admission en
non-valeur en 2012 ;
Sur les faits
Attendu qu’il n’est pas contesté que ladite créance, qui n’avait
donné lieu à aucune
action de recouvrement amiable avant le mois de mai 2010
, n’a
fait
l’objet que d’une
simple
relance
, suivie d’une
mise en demeure, avec accusé de réception, les 25 mai et 7 juin 2010,
sans qu’aucune procédure d’exécution forcée ne soit mise en œuvre
; que la créance a
ensuite fait l’objet d’une admission en non
-
valeur, sur le fondement d’un protocole
d’apurement spécial
, signé le 28 septembre 2010 par le contrôleur général et économique
de la région Île-de-France, le directeur, le président
du conseil d’administration et l’agent
comptable du CROUS, et présenté au
conseil d’administration
le 1
er
décembre 2010 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X soutient que les actions en recouvrement amiable
qu’il a engagé
par
des courriers envoyés à différentes adresses ainsi que la tentative de mise en jeu de la
caution ont échoué, pour une large part en raison de leur caractère tardif,
peu d’actions
formalisées ayant été entreprises par les gestionnaires en matière de recouvrement amiable
avant son arrivée dans le poste comptable en juillet 2009 ;
Sur
l’existence d’un manquement
Attendu que le défaut
d’engagement, par l’agent
comptable, de diligences
complémentaires, notamment
par l’émission d’un titre, en vue d’une procédure de
recouvrement plus contraignante, ont définitivement compromis les chances de
recouvrement ;
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Attendu qu’il n’apparaît pas que la créance était devenue irrécouvrable à l’issue de ces
premières diligences ;
Attendu, par ailleurs,
que la mise en place d’une procédure d’apurement spécial
des
impayés de loyers
ne dispensait nullement le comptable de mettre en œuvre les diligences
requises pour recouvrer les sommes en jeu ;
Attendu, en conséquence,
qu’en
ne procédant pas à des diligences adéquates,
complètes et rapides pour assurer le recouvrement de la créance, le comptable a manqué à
ses obligations en matière de contrôle et de recouvrement de recettes, définies aux articles
12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
qu’il a
ainsi engagé sa responsabilité ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes
du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février
susvisée, «
lorsque le manquement du comptable […] a
causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le manquement à ses obligations de M. X a entraîné la perte définitive de
la somme non encaissée,
que la proposition d’admission en non
-valeur de la créance a
consacré ;
qu’en conséquence
ce manquement a causé un préjudice financier à
l’
établissement et
qu’il y a lieu de constituer
M. X débiteur du CROUS de Créteil de la somme
de 885,54 euros
au titre de l’exercice 201
2 ;
Sur la présomption de charge n°
2, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre de
l’exercice 201
1
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes de la présomption de responsabilité encourue par M. X, en 2012, à raison de
l’absence de toute diligence de recouvrement de deux titres portant sur une créance totale
de 11
086,20 euros sur l’
institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Créteil ;
Sur les faits
Attendu qu’il n’est pas contesté que le comptable n’a procédé à aucune diligence de
recouvrement sur les deux titres émis à l’encontre de l’IUFM de Créteil en 2008 pour un
montant de 11
086,20 euros, qu’en particulier la procédure de mandatement d’office prévue
à l’article 33 du décret
n° 2008-618 du 27 ju
in 2008 n’a pas été utilisée
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X ne justifie
s’être abstenu d’utiliser la procédure de mandatement
d’office à l’égard de l’
IUFM que du fait de la proximité
qu’il allègue
avec l’université
, à
l’exception de tout autre argument à décharge
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que
l’absence de diligence en vue du recouvrement de la dette de l’IUFM, n’est
pas contestée par M. X, qui
n’avance aucun argument de nature à dégager sa
responsabilité ;
Attendu, en effet, que
l’IUFM de Créteil peut se prévaloir d’une prescription acquise au
31 décembre 2012, en vertu des règles de prescription quadriennale
édictées par l’article 1er
de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
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Attendu qu’en conséquence,
M. X a manqué à ses obligations en matière de contrôle
et de recouvrement de recettes, définies aux articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962
; qu’il a ainsi engagé sa
responsabilité ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février
susvisée, «
lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que l
e manquement de l’agent comptable à ses obligations
a entraîné la perte
définitive de la somme non encaissée
; qu’en
conséquence ce manquement a causé un
préjudice financier à l’établissement
et
qu’il y a lieu de constituer M.
X débiteur du CROUS
de Créteil de la somme de 11 086,20 euros
au titre de l’exercice 2012
;
Sur la présomption de charge n°
3, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre de
l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes de la responsabilité encourue par M. X en 2012, à raison de
l’absence de diligences
de recouvrement pour des créances globalisées, totalisant la somme de 48 795,81 euros
relative
à des frais de repas, créances constatées au plus tard au cours de l’année 2004,
le
comptable ayant justifié son inaction par une réserve générale lors de son entrée en
fonctions
, les moyens d’identifier les débiteurs desdites créances faisant défaut
et leur
caractère irrécouvrable étant allégué à compter de juillet 2009 ;
Sur les faits
Attendu que le réquisitoire du Parquet invite la Cour à établir si la responsabilité du
comptable
peut être dégagée, en raison de l’
irrécouvrabilité des créances constatées dès
juillet 2009, date de l’entrée en fonction
s
du comptable, ou si à l’inverse la
responsabilité du
comptable doit
être engagée du fait de la perte de recettes car ces créances n’auraient été
prescrites qu’en 2011 ou 2012.
Sur les éléments apportés à décharge et sur
l’existence d’un manquement du
comptable à ses obligations
Attendu que
, d’après l’argumentation défendue par M.
X, les créances en question
n’ont pas fait l’objet de diligence
s de sa part sur les exercices 2011 et 2012 au motif qu
’il
avait émis une réserve sur leur gestion par son prédécesseur, le 15 juillet 2010, lors de sa
prise de fonctions, et que lesdites créances auraient été prescrites dès la date de la remise
de service, intervenue en 2009 ;
Attendu que le délai de prescription des créances et, par voie de conséquence, de
l’action en recouvrement
des comptables publics, à défaut de disposition plus favorable, était
de trente
ans avant l’intervention de la réforme de la prescription en matière civile par la loi
n° 2008-561 du 17 juin 2008, laquelle a ramené ce délai à cinq ans à compter de 2008 ; que
de ce fait les créances nées en 2003 et 2004 ne se trouvaient prescrites qu’à compter du
19 juin 2013 ;
qu’
i
l s’ensuit que, contrairement aux allégations de M.
X, ces créances
n’étaient pas prescrites
en 2009 à la date de la remise de service ;
Attendu
que si les pièces justificatives à l’appui de la réserve sont précises et
permettent de correctement identifier les montants en jeu, la motivation de la réserve à
l’inverse ne peut
être considérée comme recevable
, dès lors qu’il existait encore des chance
s
raisonnables d’engager avec succès des diligences en vue de leur recouvrement
;
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Attendu que, pour autant, il ne peut être établi que ces titres sont devenus
définitivement irrécouvrables au cours de la période sous revue dès lors que leur caractère
irrécouvrable ne pourrait être constaté
qu’à l’expiration du délai de prescription, soit
au cours
de l’exercice
2013, dont la
Cour n’
est pas saisie ;
qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la
responsabilité de M. X à raison de la présomption de charge n°3 ;
Sur la présomption de charge n°
4, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre des
exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes d
’une
présomption de charge à l’encontre de
M. X, à raison
de l’absence de mise
en recouvrement de charges locatives dues par les bénéficiaires de logements attribués par
nécessité absolue de service, alors que dûment informé que les stipulations des conventions
d’occupation de ces logements prévoyaient que les locataires devaient s’acquitter de
s
charges qu’ils supportent habituellement, il n’a pas cherché à provoquer leur mise en
recouvrement ;
Attendu qu’elle porte également sur le paiement de charges dues p
ar les occupants de
logements attribués pour utilité de service ;
Sur les faits
Attendu qu’il ressort des pièces produites par le comptable que les bénéficiaires de
logements de fonction pour utilité de service ou en vertu d’une convention d’occupation
précaire ont bien été soumis au paiement d’une redevance mensuelle augmentée d’un forfait
provisionnel pour les charges ;
Sur les éléments apportés à décharge
et sur l’existence d’un manquement du
comptable à ses obligations
Attendu que M. X précise les m
odalités de recouvrement mises en œuvre pour les
charges locatives supportées par les agents logés pour utilité de service ou bénéficiant d’un
convention d’occupation précaire, sans évoquer celles relatives aux charges locatives
supportées par les personnels logés par nécessité absolue de service qui sont pourtant
principalement concernées dans le cadre du réquisitoire susvisé ;
Attendu cependant que, concernant les charges locatives des logements octroyés par
nécessité absolue de service, l’absence de
titre émis par l
’ordonnateur
pourrait être justifiée
par l’inexistence de dépassement du forfait pris en charge par l’employeur
, à moins qu
elle
ne
résulte d’une négligence de l’ordonnateur, alors même que le dépassement du forfait pris
en charge par l’établissement aurait bien justifié l’émission d’un titre de recette pour assurer
le recouvrement de la part des charges locatives dues par le locataire ; que
c’est seulement
dans cette deu
xième hypothèse que l’abstention
de l’ordonnateur doit être regardée co
mme
justifi
ant l’intervention du comptable
;
Mais a
ttendu que la réponse du comptable indique que l’absence de compteur
individuel pour ces logements situés en résidence universitaire ne permet pas d’établir
l’éventuelle part résiduelle de charges
locatives à la charge du locataire, et donc de produire
les décomptes susceptibles de permettre l’établissement des justificatifs de facturation de
consommation nécessaires à cette régularisation ;
Attendu que le manquement du comptable, en matière de diligences de mise en
recouvrement, ne saurait être constitué que si, conformément à une jurisprudence constante,
l’existence certaine et la
consistance de la créance sont précisément connues de lui ;
Attendu, en l’
espèce, que ni le dépassement des seuils prévus par les décisions
d’attribution des logements, ni l’existence de
charges locatives résiduelles dues par les
locataires ne sont établis ;
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Attendu que dans ces conditions, le manquement du comptable
à l’obligation
de
signaler par écrit à
l’ordonnateur l’existence d’une créance et
à lui
demander l’émission d’
un
titre correspondant, n’est pas constitué
;
qu’il n’y a
donc pas lieu de mettre en jeu la
responsabilité de M. X à raison de la présomption de charge n°4 ;
Sur le droit applicable aux présomptions de charges n° 5 à 13
Attendu que selon le I de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963 susvisée, « les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matière [.] de dépenses et de patrimoine dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que « la responsabilité
personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été
irrégulièrement payée » ;
Attendu q
u’aux termes des articles 12 et
13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
susvisé,
les comptables sont tenus d’exercer
notamment « le contrôle
[…]
de l’exacte
imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet
;
de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci
-après ; du caractère
libératoire du règlement […]
» ; que « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle
porte sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention
préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. En outre, dans la
mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics
vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et
financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux
[…]
. » ;
Attendu, en outre,
pour l’application en tant que de besoin du paragraphe VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, que le cautionnement du poste comptable de M. X
s’élève à 159
700 euros
(extrait d’inscription en date du 11 août 2010)
;
Sur la présomption de charge n°
5, soulevée à l’encontre de M.
X, au titre de
l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes d’une
présomption de charge à l’encontre de
M. X
à raison d’un
double paiement
de la même somme, en 2012, à hauteur de 350 euros,
au bénéfice d’un étudiant,
sans
contrôle de la validité de la créance ;
Sur les faits
Attendu
que l’examen du compte de dépenses à régulariser 4728 laisse apparaître un
solde non régularisé de 350
euros qui résulterait d’un second paiement, intervenu au mois
de mai 2012 au bénéfice d’un étudiant en difficulté financière, identifié par M.
X comme un
« doublon de paiement Fnau », intervenu précédemment, à concurrence du même montant
;
Attendu que M. X
n’a pas fait d’observation sur cette charge dans sa réponse au
réquisitoire
; qu’il apparaît
en outre
que l’étudiant bénéficiaire du paiement n’a pas répondu
aux demandes de reversement ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses
obligations
Attendu q
u’en effectuant un
second paiement, en mai 2012, identifié par lui comme le
« doublon
» d’un premier paiement identique,
sans procéder au contrôle de validité de la
créance, conformément aux dispositions de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du
23 février 1963, M. X a manqué à ses obligations définies aux articles 12 et 13 du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
qu’il a
ainsi engagé sa responsabilité ;
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Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que le paiement d’une dépense indue constitue
un préjudice financier pour
l’établissement
, au sens
du VI de l’article 60, de la loi du 23 février 1963
susvisée
; qu’
il y a
donc lieu de constituer M. X débiteur du CROUS de Créteil de la somme de 350 euros au
titre de
l’exercice
2012 ;
Sur les présomptions de charge n° 6 et 7, soulevées
à l’encontre de
M. X, au titre
de l’exercice 2013
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes de deux présomptions
de charge à l’encontre de
M. X à raison du paiement,
respectivement en 2011 et en 2012, de deux factures sur deux marchés publics distincts, en
l’absence de preuve d’
un visa préalable
du contrôleur financier sur l’acte d’engagement
produit en guise de justification, formalité expressément prévue par
la convention passée
avec l’établissement le 28 juillet 2008
, pour tous les contrats, conventions, marchés ou
commandes supérieurs à 300 000 euros HT ;
Sur les faits
Attendu que le comptable a procédé au premier paiement du marché de travaux
n° 11- 500-
26 (restaurant universitaire de l’Allée verte à St
-Denis), en exécution du mandat
n° 20153 du 26 octobre
2011, d’un montant de 152
013,24 euros TTC, puis au premier
paiement du marché de travaux n° 11-4500-33 (restaurant universitaire Arlequin à Champs-
sur-Marne) en exécution du mandat n° 8576 du 27 avril
2012, d’un montant de
101 504,41 euros
TTC, qui n’avaient pas fait l’objet du visa préalable du contrôleur financier
sur les actes d’engagement desdits marc
hés ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable indique simplement que la transmission tardive des pièces
des deux marchés ne lui a pas permis de repérer, au moment de la mise en paiement des
factures, l'absence de visa du contrôleur financier ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu qu’il n’est pas contesté que ces paiements ont été pris en charge pa
r l
’agent
comptable
de l’établissement public
et effectués en l’absence de
visa préalable du contrôleur
financier de l’établissement, dont l’
exigence
n’est en l’espèce ni contestée, ni contestable
;
Attendu que la seule circonstance de la transmission tardive des pièces justificatives
des deux marchés ne dispensait pas M. X de procéder au contrôle du visa du contrôleur
financier de l’établissement sur les
actes d’engagement des marchés
;
Attendu que l’agent comptable, en s’abstenant
de ce contrôle explicitement, mentionné
par le règlement général de la comptabilité publique, applicable en 2011 et en 2012, comme
un élément indispensable du contrôle de la validité de la créance, a manqué à ses obligations
et engagé sa responsabilité pe
rsonnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu toutefois que les dépenses en cause correspondaient non seulement aux
prestations commandées dans le cadre des marchés précités, et effectivement réalisées,
mais encore qu’elles n’ont pas été affectées par une erreur de liquidation qui aurait conduit
à la rémunération indue du cocontractant
; qu’en conséquence
,
elles n’
ont pas causé de
préjudice financier à cet établissement ;
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Attendu
qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2,
de l’article 60 de la
loi du 23
février 1963 modifiée, «
lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compt
e des circonstances de l’espèce
» ;
que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un
millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
qu’
ainsi, il y
a lieu
, en l’absence de circonstance particulière à l’espèce,
d’arrêter cette somme à
239 euros
au titre de l’exercice 2011 et à 239
euros
au titre de l’exercice 2
012 ;
Sur la présomption de charge n° 8
, soulevée à l’encontre de
M.X, au titre des
exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes
d’une présomption de charge à l’encontre de M.
X à raison du paiement de trois
mandats en 2011 et de trois mandats en 2012 en règlement de factures
sans production d’
un
contrat écrit, exigé par les dispositions du code des marchés publics pour le paiement de
dépenses de cette nature et de ces montants ;
Sur les faits
Attendu que le comptable a pris en charge, sans en suspendre le règlement, en 2011
trois mandats relatifs à des factures de travaux, de respectivement 31 574,40 euros,
20 607,02 euros et 42 182,07 euros, et en 2012, trois autres mandats, de même nature, de
respectivement 39 942,09 euros, 100 226,04 euros et 29 620,81 euros, qui tous excédaient
le seuil de 15 000 euros en vigueur au moment des faits
, à partir duquel la production d’un
contrat écrit est exigible ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X fait valoir :
-
que trois mandatements, au bénéfice respectivement des sociétés SOJEC
Sari (31 754,40 euros), SOJEC travaux (20 607,02 euros) et Sté REA-BAT
(100 226,04
euros) pouvaient être rattachés à l’exécution de marchés
antérieurs,
formalisés ;
-
mais qu’aucune pièce jointe n’avait été produite par le service des marchés
en ce qui concernait le mandatement de 42 187,07 euros à la société Ets P. GILLE
peinture (dépense comptabilisée en investissement pour des opérations de gros
entretien, financées, à titre exceptionnel, par une subvention d'équilibre versée par le
CNOUS) et le mandatement de 39 942,09 euros à la société T2M pour la chambre froide
du restaurant universitaire Pont-de-Pierre ;
-
enfin,
que s’agissant du mandatement de 29
620,81
euros à l’entreprise Sari
MERESE pour la rénovation de colonnes de chauffage dans une résidence universitaire,
ces travaux ont été appelés par le bailleur du bâtiment, la société OSICA, par un bon de
commande du
13 février 2012, véritable donneur d’ordre auquel ces prestations ont été
refacturées, après avoir été réceptionnées ;
-
que le service financier du CROUS a émis un titre de recette à l'ordre du
bailleur pour la prise en charge financière des travaux opérés sur le bâtiment du bailleur
dont la gestion était confiée au CROUS de Créteil ;
Sur
l’existence d’un manquement
Attendu
qu’il appartenait à l’agent comptable avant d’ouvrir sa caisse de s’assurer de
la présence des pièces exigibles, pour s’assurer de le
ur validité, en fonction de leur nature
et de leur objet ;
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Attendu qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 11 du code des marchés publics, dans
sa version en vigueur en 2011 et 2012, les marchés et accords-
cadres d’un montant total
égal ou supérieur à 15 000 euros HT (seuil en vigueur au moment des faits) doivent
obligatoirement être passés sous forme écrite ;
que mis en présence d’un ordre de payer une
facture d’un montant égal ou supérieur à ce montant, il appartient au comptable, sans qu’il
se fasse juge de la légalité de l’acte, d’en suspendre le paiement et de demander à
l’ordonnateur la production d’un co
ntrat écrit ou de toute autre justification de nature à
l’exonérer de son obligation de contrôler la validité de la créance
, conformément à l
’article
12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
en vigueur au moment des faits ;
Attendu que
la régularité d’une dépense s’apprécie à la date du paiement
et qu’ainsi
l’agent comptable engageait sa responsabilité chaque fois qu’il ouvrait sa caisse, sans
disposer de la preuve que la facture qu’il acquittait
, pour un montant supérieur à
15 000 euros,
se rattachait à l’exécution d’un contrat
écrit ;
Attendu qu
’en n’effectuant pas les contrôles réglementaires auxquels il
était tenu, le
comptable a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire
au titre de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’il n’est pas contesté que deux mandatements n’ont été accompagnés
d’aucune pièce justificative, contractuelle ou autre, de nature à en garantir la validité
;
Attendu qu’au vu des pièces produites en réponse au réquisitoire, pour les trois
paiements, pour lesquels le rattachement à un marché préexistant a été allégué, il apparaît,
pour deux d’entre eux, (mandats n°16545 d’un montant de 31 754,40 euros et n° 27785, d’un
montant de 20 607,02 euros) que les objets exposés dans l’acte d’engagement ainsi que le
détail des prestations à réaliser sont sans rapport avec le détail des factures sur lesquelles
le service fait a été attesté ; que, cependant, le troisième mandat n° 20330 correspond bien
aux prestations qui ont donné lieu au paiement de la somme de 100 226,04 euros au
bénéfice de REA-BAT ;
Attendu, par ailleurs, que, concernant le paiement à l’entreprise Sarl MERESE, ces
travaux ont été effectués pour le compte d’un bailleur qui, après avoir choisi le prestataire, a
désintéressé le CROUS après réception des travaux et leur facturation par l’
entreprise ;
Attendu que dans le cas des deux paiements pour lesquels aucune pièce justificative
n’a été produite, à savoir le paiement en 2011 de 42 182,07 euros aux Ets P. GILLE et le
paiement en 2012 de 39 942,09 euros à T2M, ainsi que les deux paiements de 2011 pour
lesquels les marchés produits
a posteriori
ne correspondaient pas aux prestations réalisées,
à savoir le paiement
de 31 754,40 euros à SOJEC Sari et le paiement de 20 607,02 euros
à SOJEC travaux,
aucun élément, même tardif, n’a pu être a
pporté, qui attesterait de la
volonté de l’établissement public de contracter
avec le prestataire à l’origine de la
facturation
; qu’
il appartenait donc au comptable de suspendre les paiements et
d’en informer
l’ordonnateur
;
Attendu que dans ces quatre cas, les dépenses revêtent un caractère indu et que leur
paiement a causé un préjudice au CROUS de Créteil
au sens de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée ;
Attendu, en conséquence,
qu’il y a lieu de constituer M.
X débiteur des sommes
correspondantes, soit 94 363,49 euros au titre de 2011, et 39 942,09 euros au titre de 2012 ;
Attendu, en revanche, pour les deux autres paiements, datés de 2012, le mandat
n° 20330 de 100 226,04 euros au bénéfice de REA-BAT, et le mandat n°20779 de
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29 620,81 euros au bénéfice de Sari MERESE, il a pu être produit, quoique postérieurement
au paiement, un contrat écrit pour le premier paiement et, pour le second, un devis accepté
et signé par l’ordonnateur
;
qu’il peut ainsi être considéré
que, dans ces deux cas, le
manquement du comptable
n’a pas causé de préjudice à l’établissement
;
Attendu qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2,de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 modifiée, «
lorsque le manquement du comptable […] n’a pas
causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »
;
que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un
millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
; qu’il y a lieu
d’arrêter cette somme à 23
9 euros au titre du seul exercice 2012 ;
Sur la présomption de charge n° 9
, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre de
l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes
d’une présomption de charge à l’encontre de
M. X en raison du paiement en 2012
de charges locatives sans production du décompte de charges afférent, par un mandat de
4 366,23 euros, et du paiement également en 2012, par deux mandats de 4 170,67 euros
chacun, de loyers afférents aux troisième et quatrième trimestres 2012 alors que le bail
prenait fin au 31 juillet 2012 ;
Sur les faits
Attendu que la charge présumée concerne le paiement de trois mandats en application
d’une convention d’occupation précaire signée le 27 janvier 2004 pour une durée de neuf
années consécutives du 1er août 2003 au 31 juillet 2012 ;
Attendu en effet que les deux mandats de 4 170,67 euros chacun, datés
respectivement des 16 octobre et 31 décembre 2012, ont été pris en charge en règlement
des loyers afférents aux troisième et quatrième trimestres d
e l’exercice 2012, alors que le
bail de neuf ans, signé entre le CROUS et la société, prenait fin le 31 juillet 2012, en l’absence
de reconduction explicite, et alors que la nature des droits dont disposait le loueur du bien
ne permettait pas de recourir à la tacite reconduction ;
Attendu que le mandat visant à régler les charges locatives aurait été pris en charge
sans production préalable du décompte desdites charges, production pourtant prévue par les
stipulations de la convention d’occupation précaire
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que les deux mandats visant le règlement des loyers pour le troisième et le
quatrième trimestre 2012 ont été pris en charge au-delà du terme fixé par le contrat ;
Attendu que la
pièce justificative produite à l’appui du mandat du 4 mai 2012, pour un
montant de 4 366,23 euros, montre que sur ce total, seuls 163,51 euros concernent la
régularisation des charges 2011, le reste étant constitué du paiement de l’avis de loyer pour
la période concernée (1er janvier 2012 au 31 mars 2012) ; que le manquement est donc
constitué, puisque le décompte desdites charges n’est pas produit
;
Attendu en conséquence que l
’agent comptable a manqué à ses obligations
, résultant
de l’application des dis
positions des articles 12-B et 13 du règlement général sur la
comptabilité publique susvisé applicable en l’espèce,
en procédant à ces différents
paiements sans s’assurer de la validité de la créance,
qui porte notamment sur la présence
des justifications et sur la
vérification de l’exactitude des calculs de liquidation
;
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Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’il y a lieu de distinguer entre le paiement des charges et le règlement des
loyers au titre d’un bail parvenu à terme
;
Attendu que
la régularisation des charges afférentes à l’exercice 2011 a été payée
sans justificatif permettant au comptable de s’assurer de l’exactitude des calculs de
liquidation ; que cette somme était donc indue, et que le manquement constaté a causé un
préjudice
à l’établissement
; qu’il y a donc lieu de constituer M.
X débiteur de la somme de
163,51 euros au titre de 2012 ;
Attendu que les sommes versées au titre de loyers pour les troisième et quatrième
trimestres 2012 correspondent bien à une occupation effective des locaux, décidée par les
autorités du CROUS
, même en l’absence de reconduction
formelle du bail
; qu’ainsi
, le
manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier
à l’établissement public
;
Attend
u qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’
une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »
;
que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un
millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; qu
’il sera fait
une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somm
e, à 120 euros
au titre de l’exercice 2012
;
Sur la présomption de charge n° 10
, soulevée à l’encontre de
M. X au titre des
exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes
d’une présomption de charge à l’encontre de
M. X à raison du paiement de quatre
mandats de 84 785,57 euros chacun, en 2011,
et d’un
cinquième mandat de même montant
en 2012, correspondant au règlement de loyers trimestriels relatifs à
l’exécution d’un bail
commercial qui n’a été signé que le 21 mars 2012, apparemment avec effet rétroactif
;
Sur les faits
Attendu que la charge concerne le paiement de loyers pour les locaux occupés par les
services centraux du CROUS pour l’année 2011 et le premier trimestre 2012, en exécution
de quatre mandats datant de 2011 et d’un mandat de février 2012, sans passation préalable
d’un contrat de bail puisque celui produit par le compt
able a été signé le 21 mars 2012 avec
effet rétroactif à compter du 1er juillet 2010, postérieurement aux mandats mis en cause ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que, en réponse au réquisitoire, l’agent comptable soutient que
les loyers de
2011 et du premier trimestre 2012 ont été réglés en application de cinq contrats de baux
commerciaux signés entre 1992 et 1995, pour l’occupation de divers locaux appartenant à la
BRED
; qu’en mars 2012, après avis des domaines de juin 2011,
un nouveau contrat
regroupant les précédents est intervenu avec une date de mise en œuvre rétroactive au
1er juillet 2010, une régularisation étant intervenue sur l’avis d’échéance du 3e trimestre
2012 ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que le réquisitoire du ministère public retient comme élément à charge le fait
que le comptable, en l’absence de disposition contractuelle stipulant la tacite reconduction
d’un précédent contrat de bail, ne s’est pas assuré de la validité de la créance
;
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Attendu q
ue si le libellé des mandats et les pièces justificatives à l’appui, en particulier
les avis d’échéances, mentionnent de manière claire que les paiements interviennent en
exécution des contrats sus-mentionnés
, aucun de ces contrats n’a fait l’objet d’une décision
explicite de prolongation, alors qu’ils ont tous été signés pour une durée de neuf années et
qu’ils
étaient donc échus en 2011 et en 2012 ;
Attendu que les mandats payés en exécution de ces contrats de bail étaient ainsi
dépourvus de base juridique lors des paiements intervenus entre la
date d’expiration desdits
baux et la date de
signature d’un nouveau contrat le 21 mars 2012
;
Attendu que l’agent comptable
, qui ne disposait pas, durant cette période des pièces
requises pour prendre en charge ces paiements
a manqué à ses obligations en n’effectuant
pas les contrôles réglementaires auxquels il était tenu, au titre des articles 12-B et 13 du
règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits, et
qu’il a, en
conséquence,
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de
la loi n°63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que les sommes versées au titre de loyers pour le siège central du CROUS
pour l’année 2011 et le premier trimestre 2012 correspondent bien à une occupation effective
des locaux ;
qu’en produisant
le bail signé en mars 2012, et comportant un effet rétroactif au
15 juillet 2010, le comptable a apporté postérieurement aux paiements
les pièces
justificatives nécessaires au contrôle de la validité de la créance, de l’exactitude des calculs
de liquidation et du caractère libératoire du paiement
; qu’ainsi,
le manquement du comptable
n’a pas ca
usé de préjudice financier
à l’établissement public
;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »
;
que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un
millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; qu
’il sera fait
une juste appréciation des circonstances de l’espèce, en arrêtant
cette somme à 120 euros
au titre de l’exercice
2011 et à 120 euros
au titre de l’exercice
2012 ;
Sur la présomption de charge n°
11, soulevée à l’encontre de M.
X au titre des
exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes
d’une présomption de charge à l’encontre de
M. X à raison du paiement de frais de
déplacement,
en l’absence d’ordre de mission,
en 2011, à concurrence de 110,50 euros au
bénéfice d’un agent de l’établissement,
et de 410,45 euros
au bénéfice d’
un prestataire de
services chargé
d’
actions de formation, puis, en 2012, à concurrence de 204,16 euros et de
271,25 euros au bénéfice de deux agents ;
Sur les faits et sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que la charge concerne quatre mandats, deux en 2011 et deux en 2012,
correspondant à des remboursements de frais de déplacement ;
Attendu qu
’en réponse au réquisitoire, l’agent comptable confirme l’absence d’ordre de
mission et précise que dans un cas, qui ne concerne pas un agent
de l’établissement
, les
dépenses ont été acquittées dans
le cadre d’une mission de formation confiée
à une
personne extérieure au personnel du CROUS
, sur production d’un mémoire conforme à l’état
des présences relevées par le comptable ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
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Attendu que le réquisitoire du ministère public retient comme élément à charge, pour
chacun des paiements susmentionnés l’absence d’ordre de mission, contrairement à ce que
prévoit la réglementation applicable en la matière, en particulier l’article 2 du décret n°
206-
781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État et des établissements
publics nationaux à caractère administratif, applicable au cas d’espè
ce ;
Attendu que les paiements des frais de déplacement à concurrence de 110,50 euros
en 2011, de 204,16 euros et de 271,25 euros en 2012
, pour trois agents de l’é
tablissement,
n’ont pas été appuyés par des
ordres de mission de nature à en justifier la validité ;
Attendu que, concernant le quatrième remboursement, le règlement de frais de
déplacement au profit
d’un intervenant à concurrence de 410,45
euros en 2011 résulte de
l’exécution d’une mission d’assistance et de formatio
n prise en charge par une personne en
qualité d’auto
entrepreneur
, que le comptable a produit , au cours de l’instruction, une pièce
justificative,
sous la forme d’
une lettre de mission signée et adressée au bénéficiaire du
paiement par le directeur du
centre national des œuvres universitaires et scolaires (
CNOUS),
prévoyant la prise en charge des frais de déplacement de cet intervenant ;
Attendu que l’agent comptable a donc manqué à ses obligations, à l’égard des trois
paiements de frais de mission à des agents,
en n’effectuant pas les contrôles réglementaires
auxquels il était tenu,
en ne s’assurant pas de la production des justifications requises
;
qu’il
a ainsi
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi
n°63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Attendu, pour le quatrième paiement, qu’il a apporté la preuve d’une justification
suffisante et qu’il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité pour le paiement de 410,45 euros
;
Sur l’existence d’un préjudice
financier
Attendu qu
’ainsi M.
X a ouvert sa caisse et procédé à trois paiements indus, quand il a
remboursé des frais de déplacement, dont la preuve n’était pas rapportée qu’ils
correspondaient à des missions préalablement autorisées, ;
Attendu
qu’en
conséquence, ces paiements ont
causé un préjudice à l’établissement
;
qu’il y a donc lieu de constituer M.
X débiteur du CROUS à concurrence de la somme de
110,50 euros au titre de 2011 et de la somme de
475,41 € au titre de 2012
;
Sur la présomption de charge n°
12, soulevée à l’encontre de M.
X au titre de
l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes
d’une présomption de charge à l’encontre de
M. X
à raison d’une erreur d’imputation
pour le règlement en 2011,
d’un mandat de 2
284,36 euros pour
l’achat d’un ordinateur
;
Sur les faits
Attendu que le réquisitoire retient le fait que le comptable a pris en charge le mandat
en acceptant l’imputation de
la dépense sur un compte de classe 6 et non sur un compte de
classe 2, conformément à ce que prévoient les préconisations de la nomenclature M 9-1 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu qu
’en réponse au réquisitoire, l’agent com
ptable, qui ne conteste pas
qu’aucune circonstance ne lui permettait d’envisager une imputation dérogatoire,
indique que
cette dépense a été engagée pour l’acquisition d’un matériel qui a ensuite été remboursé par
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l’agent qui devait en bénéficier, celui
-ci
ayant quitté le CROUS peu après l’acquisition et
con
servé l’équipement, et qu’au vu
de cette opération de remboursement intégral du
matériel,
il n’a pas jugé utile de procéder
à la ré-imputation de la dépense en période
d’inventaire
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu qu
’une dépense d’investissement a été comptabilisée à tort
comme une
dépense de fonctionnemen
t et qu’ainsi
l’agent comptable a manqué à son devoir de contrôle
de «
l’exacte imputation des dépenses aux
chapitres qu’elles concernent
selon leur nature
ou leur objet »
; qu’il a en conséquence
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire
au titre de l’article 60 de la loi n°63
-156 du 23 février 1963 modifié ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
et sur la sanction éventuelle du manquement
Attendu que, si l’erreur d’imputation n’est pas contestée, et aurait pu conduire à ce
qu’une dépense d’investissement imputée par erreur sur un compte retraçant des dépenses
de fonctionnement ne permette pas la
bonne comptabilisation du bien à l’actif de
l’établissement, le retrait de fait du bien de l’actif ph
ysique et son remboursement rapide ont
limité dans le temps les conséquences éventuellement préjudiciables de cette écriture sur
l’actif tant matériel que financier de l’établissement
;
qu’il n’est donc résulté de ce
manquement formel aucun préjudice financier
pour l’établissement
;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée, « lorsque le manquement
du comptable […] n’a pas c
ausé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »
;
que, compte tenu des circons
tances de l’espèce, et notamment de la rapide régularisation
de la somme versée, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du comptable une somme non
rémissible ;
Sur la présomption de charge n°
13, soulevée à l’encontre de M.
X, au titre de
l’exercice 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes
d’une présomption de charge à l’encontre de
M. X en raison du paiement en
décembre 2012 de rémunérations accessoires non conformes à l’état liquid
atif transmis par
l’ordonnateur
;
Sur les faits
Attendu que la charge concerne des indemnités versées à trois agents de
l’établissement en décembre 2012, l’indemnité d’administration et de technicité
(IAT) pour la
première, la prime de fonction et de résultat (PFR) pour les deux autres, pour lesquelles
l’examen des bu
lletins de salaires fait apparaître un écart significatif entre le montant
effectivement versé et l’état liquidatif des rémunérations accessoires établi par l’ordonnateur
au 31 décembre 2012 et produit lors de
l’examen du compte
;
Attendu que le réquisitoire du Parquet a retenu en particulier comme élément à charge
le fait que le comptable a ouvert sa caisse sans suspendre le paiement pour vérifier la validité
de la créance, sous réserve de la production par le comptable de pièces justificatives
cohérentes
; qu’il souligne également l’absence de formalisation des décisions individuelles
d’attribution des primes ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X,
en réponse au réquisitoire, soutient d’une part que, concernant le
versement de l’IAT, il n’y a pas d’écart entre l’état liquidatif et le bulletin de salaire, et d’autre
part que, concernant le versement de la PFR à deux autres agents, le tableau transmis par
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l’ordonnateur et produit par le comptable
lors de
l’instruction
, comportait des erreurs
matérielles mais que les montants effectivement versés, saisis dans l’outil national de paie
paramétré par le CNOUS, correspondaient bien à la valeur des primes qui devaient être
versées aux agents par applic
ation d’un
barème national ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que,
concernant le versement de l’IAT à un agent, l’état liquidatif transmis par
l’ordonnateur le 31 décembre 2012 et produit à l’appui de
la demande de paiement comporte
bien le détail des éléments permettant la bonne compréhension des sommes versées ; que
l’examen de ce document permet d’identifier un risque de con
fusion provenant du fait que le
tableau comportait deux lignes au nom du béné
ficiaire, l’une d’entre elles ne faisant pas
apparaître
d’IAT,
la seconde comportant seule les éléments permettant de vérifier la correcte
liquidation de la dépense ;
Attendu que, concernant les deux PFR, la liquidation de la prime est réalisée par
l’applicatif de gestion des ressources humaines de l’établissement, paramétré par le CNOUS
du fait de la mise en œuvre d’un barème national, et que c’est donc l’état liquidatif qui
comportait deux erreurs matérielles
; que la transmission très tardive de l’état
liquidatif (le
31
décembre 2012) n’a pas permis
au comptable de faire des contrôles
ex ante
de la bonne
liquidation de la paie, laquelle est assurée bien avant la fin du mois de décembre ;
Attendu que le comptable ne disposait donc pas, au moment du paiement,
d’un état
liquidatif conforme à la réalité des primes liquidées pour deux agents concernant leur prime
de fonction et de résultat ; que
la régularité d’une dépense s’apprécie à la date du paiement
;
Attendu
qu’
en ne contrôlant pas la validité de
la créance, et notamment l’exactitude
des calculs de liquidation et la production des justifications, l’agent comptable a manqué à
ses obligations
, telles qu’elles résultent des dispositions des articles 12
-b et 13 du règlement
général sur la comptabilité
publique applicable en l’espèce
;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu toutefois que les explications fournies par le comptable
a posteriori
permettent
de vérifier que les primes ont été versées sans erreur de liquidation et conformément à la
réglementation applicable ; qu
’ainsi
le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice
à l’établissement
;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [
…] n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »
;
que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un
millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable; qu
’il sera fait
une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant
cette somme à 120 euros
au titre de l’exercice 2012
;
Sur le mode de calcul des intérêts supportés par les débets
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’es
pèce, cette
date est le 9 octobre 2015, date de réception du réquisitoire
à l’origine de l’instance
par M. X ;
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Sur l’inexistence d’un plan de contrôle sélectif
Attendu qu’aucun des paiements mis à la charge d’un comptable, en l’espèce, n’entrait
dans
le champ d’un plan de contrôle sélectif
de la dépense ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Charge n°1
Article 1
er
M. X est constitué débiteur du CROUS de Créteil de la somme de 885,54
au titre de
l’exercice
2012, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2015.
Charge n°2
Article 2 - M. X est constitué débiteur du CROUS de Créteil de la somme de
11 086,20
au titre de l’exercice 2012, augmentée des intérêts de droit à compter
du 9 octobre 2015.
Charges n°3 et 4
Article 3
Il n’y a pas lieu
de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre des
charges n° 3 et n° 4.
Charge n°5
Article 4 -
M. X est constitué débiteur du CROUS de Créteil de la somme de 350
au
titre de 2012, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2015.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Charges n° 6 et 7
Article 5 - M. X
devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, d’une somme
irrémissible de 239
au titre de 2011,
et d’une somme
irrémissible
de 239 € au titre de 2012
.
Charge n° 8
Article 6 - M. X est constitué débiteur du CROUS de Créteil des sommes de
94 363,49
au titre de 2011, et de
39 942,09 € au titre de 2012, augmentées des intérêts de
droit à compter du 9 octobre 2015.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant
l’objet de règles
de contrôle sélectif.
Article 7 - M. X
devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, d’une somme
irrémissible de 239
au titre de 2012.
Charge n° 9
Article 8 - M. X est constitué débiteur du CROUS de Créteil de de la somme de 163,51
au titre de 2012, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2015.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 9 - M. X
devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, d’une somme
irrémissible de 120
au titre de 2012.
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Charge n° 10
Article 10 - M. X
devra s’acquitter, en application
du deuxième alinéa du paragraphe VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, d’une
somme irrémissible de 120
au titre de 2011
et d’une somme
irrémissible de 120
au titre de 2012.
Charge n° 11
Article 11 - M. X
est constitué débiteur du CROUS de Créteil de la somme de 110,50 €
au titre de 2011, et de la somme de 475,41
au titre de 2012, augmentées des intérêts de
droit à compter du 9 octobre 2015.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles
de contrôle sélectif.
Charge n° 12
Article 12 -
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge
de M. X une somme non rémissible.
Charge n° 13
Article 13 - M. X
devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, d’une somme
irrémissible de 120
au titre de 2012.
Article 14 - La décharge de M. X
, comptable, ne pourra être donnée qu’après
apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par Madame Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la
formation ; Monsieur Emmanuel GLIMET, Monsieur Jacques BASSET, Madame Michèle
COUDURIER, Madame Mireille RIOU-CANALS, conseillers maîtres.
En présence de Monsieur Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Rectifié le 5 février 2018
Aurélien LEFEBVRE
Annie PODEUR
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions
financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi
en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil
d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt
ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en
cassation, et ce dans les conditions prévues au I de
l’article R. 142
-19 du même code.