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SEPTIEME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S 2017-4074
Audience publique du 13 octobre 2017
Prononcé du 19 décembre 2017
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION
ALSACE
Exercice 2014
Rapport n° R 2017-1117
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire en date du 2 novembre 2016, par lequel le Procureur général près la Cour
des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charge,
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et Mme Y,
agents comptables de l
a Chambre d’agriculture de région Alsace, au titre d’opérations relatives
à l’exercice 2014
; notifié le 22 novembre 2016 à Mme Y et le 23 novembre 2016 à M. X.
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de M. X, du 1
er
juillet 2013 au 30 novembre
2014 et Mme Y, à compter du 1
er
décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les lois, décrets et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics
nationaux à caractère administratif et les textes spécifiques applicables aux chambres
d’agriculture ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2013-556 du 26 juin 2013 portant création de la C
hambre d’agriculture de
région Alsace à compter du 1er juillet 2013 ;
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Vu les lettres, en date du 16 janvier 2015 et du 12 février 2016 de notification du contrôle des
comptes de la C
hambre d’agriculture de régio
n Alsace pour les exercices 2013 et 2014 ;
Vu les pièces de mutation et les cautionnements des comptables ;
Vu le rapport n° R-2017-1117 de M. Julien MARCHAL, auditeur, magistrat chargé de
l’instruction
;
Vu les conclusions n° 675 du 6 octobre 2017 du Procureur général ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
13 octobre 2017, M. Julien MARCHAL, auditeur, en
son rapport, M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du ministère public,
les parties, informées de
l’audience,
n’étant ni
présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Eric THEVENON, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de
M. X et Mme Y, au titre de
l’exercice 2014
:
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de
la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X et Mme Y
au titre de l’exercice
2014 à raison de la prise en charge de sept mandats admettant en non-valeur des titres de
recettes sans vérifier que les pièces requises étaient complètes,
et notamment qu’une
délibération de la session de la Chambre ne les ait autorisées ;
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi de finances modifiée n°
63-156 susvisée «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes, (…) des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, (…) dans
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
» ;
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du d
écret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique «
le comptable public est tenu d'exercer le contrôle
(…) s'agissant des ordres de recouvrer (…) dans la limite des éléments dont il dispose, de la
mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des
ordres de recouvrer
» et «
(…) s'agissant des ordres de payer (…) de la validité de la dette
dans les conditions prévues à l'article 20
» ; que
l’article
20 du même décret dispose que «
le
contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (…) la production des
pièces justificatives
».
Attendu que l’article 193
du même décret
dispose que l’adm
ission en non-
valeur d’une créance
irrécouvrable relève de la compétence de l’organe délibérant des établissements publics de
l’Etat
;
Attendu
que les dispositions de l’instruction codificatrice n° 03
-032-M92 du 22 mai 2003
relative à la règlementation bu
dgétaire, financière et comptable des chambres d’agriculture et
de leur assemblée permanente prévoient bien que les admissions en non-valeur doivent être
approuvées
par la chambre départementale d’agriculture réunie en session ordinaire
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Concernant le mandat n° 1970 du 7 mai 2014
Attendu que ce mandat concerne
l’admission en non
-valeur
d’un titre de recette d’un montant
de 2 471,58 euros, émis le
24 octobre 2011 à l’encontre de la société SEFOREST dans le
cadre d’une aide à la passation d’un marché
;
Attendu que ce mandat a été pris en charge par l’agent comptable sur la base d’une
délibération du bureau de la Chambre et non de sa session ;
Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, Mme Y justifie la prise en charge par M. X, du
mandat admettant en non-valeur le titre de recette détenu sur la société SEFOREST, par une
décision
de l’ordonnateur
;
qu’au cas d’espèce, le président de la Chambre aurait exprimé sa
volonté, dans un courrier daté du 13 janvier 2014, d’abandonner la créance en raison de l’issue
incertaine d’une procédure contentieuse visant à la recouvrer ;
Attendu que Mme Y
fait valoir, en outre, qu’aucun préjudice financier n’aurait été causé à
l’établissement car «
c’est bien l’ordonnateur qui est, dans le cas présent, à l’origine du n
on-
recouvrement de la créance initiale
» ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu que l’agent comptable en poste, M.
X, a néanmoins procédé à la prise en charge du
mandat d’a
dmission en non-
valeur sans disposer de l’ensemble des pièces justificatives, et
notamment de la
délibération de la session de la Chambre d’agriculture de région
;
Attendu qu’en application de l’article 193 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique et de l
’instruction codificatrice
M92, qui
établissent que les admissions en non-
valeur relèvent de la compétence de l’organe délibérant
et non du bureau
, l’agent comptable aurait dû suspendre
la prise en charge de ce mandat ;
que M. X a donc manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la
dépense
et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens de l’article 60
de la
loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que la décision
d’admission en non
-valeur correspondant au mandat n° 1970 du 7 mai
2014, a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour engager l'établissement ;
que le préjudice financier est dès lors constitué ;
Attendu que les éléments de réponses transmis par Mme Y, établissant que la
méconnaissance des relations entre la société SEFOREST et l’un de ses partenaires, de
même que l’absence de contrat de prestation en bonne et due forme ne sauraient
apporter la
preuve de l’absence de lien entre son manquement et le préjudice
;
Attendu que le manquement du comptable a donc bien causé un préjudice financier au sens
des dispositions du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu'ainsi,
il y a lieu de constituer M. X
débiteur de la Chambre d’agriculture de région Alsace pour la
somme de 2 471,58
€ au titre de l'exercice
2014, le débet portant intérêts au taux légal
à compter du 23 novembre 2016, date de réception du réquisitoire par le comptable ;
Concernant le mandat n° 5414 du 12 décembre 2014
Attendu que ce mandat concerne l’admission en non
-
valeur d’un titre de recette d’un montant
de 936,46 euros, émis à l’encontre de la COOP COPRAVO
au titre du règlement de loyers ;
Attendu que ce mandat a été pris en charge par l’agent comptable sur la base d’une
délibération du bureau de la Chambre et non de sa session ;
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Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, Mme Y indique que
cette décision n’aurait pas
dû relever d’une admi
ssion en non-valeur
mais que l’intention du bureau de la Chambre
était
de procéder à une «
réduction de dette
» ou à une «
réduction de titre de recette
» ;
que l’agent
comptable précise qu’
«
il s’agit en réalité d’une transaction entre l’ordonnateur et
le débiteur
»
et que l’ordonnateur disposerait
de «
prérogatives lui permettant de procéder, dans les
conditions énumérées par le décret susvisé
[du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique]
, à une réduction de dette
» .
Sur
l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu qu’il n’apparaît pas possible,
au vu des pièces transmises
au cours de l’instruction
,
d’interpréter rétroactivement la décision du bureau comme son intention de transiger ou de
procéder à une remise gracieuse
; qu’en effet, l’agent comptable n’a pas communiqué de
réponse de la Chambre à la demande des liquidateurs judiciaires de la COOP COPRAVO
d’annuler la facture de 936,4
6
€ correspondant à des loyers pour l’exercice 2012
; que les
remises gracieuses, comme les admissions en non-valeur relèvent de la compétence de
l’organe délibérant et non du bureau, conformément aux dispositions du décret du 7 novembre
2012 et de
l’instruction codificatrice M92
précitées ;
Attend
u qu’il n’apparaît pas
non plus possible de requalifier la décision du bureau de la
Chambre du 24 octobre 2014 en réduction de titre de recette, puisque ces dernières ont pour
objet, d’une part de rectifier des erreurs matérielles commises par les services liquidateurs lors
de l
a constatation de la créance, d’autre part, de constater la décharge de l’obligation de payer
prononcée, dans le cadre d’un contentieux relatif au bien
-fondé de la créance, par décision de
justice passée en force de chose jugée ;
Attendu qu’en application
de l’article 193 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique et de l
’instruction codificatric
e M92, qui
établissent que les admissions en non-valeur relèvent de la compétence de la session et non
du bureau
, l’agent comptable aurait dû suspendre la prise en charge de ce mandat
; que
Mme Y a donc manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dépense et
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens de l’article 60
de la loi de finances
n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que si un courrier des liquidateurs de la COOP COPRAVO du 15 octobre 2014
adressé au vice-président de la chambre, confirme que cette entité était alors en liquidation,
aucun autre document écrit ne permet d’attester
du caractère irrécouvrable de cette créance ;
Attendu que la décision
d’admission en non
-valeur
correspondant au mandat n° 5414 du 12
décembre 2014 a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour engager
l'établissement ; que
le manquement du comptable a donc bien causé un préjudice financier
au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963,
qu'ainsi, il y a lieu de constituer Mme Y
débitrice de la Chambre d’agriculture de région
Alsace
pour la somme de 936,46
€ au titre de l'exercice
2014, le débet portant intérêts au taux légal
à compter du 22 novembre 2016 ;
Concernant les mandats n° 4114 et n° 4115 du 26 septembre 2014, n° 4269, n° 4270 et
n° 4272 du 8 octobre 2014
Attendu que les mandats précités n° 4114, 4115, 4269, 4270 et 4272 ont admis en non-valeur
cinq titres de recettes émis respectivement les 21 octobre 2008, 29 juin 2012, 16 septembre
2010, 2 février 2009 et 15 mars 2010 ;
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Attendu que ces mandats admettant en non-
valeur les titres de recette précités l’ont été sur la
base d’une délibération du bureau de la Chambre d’agriculture de région Alsace et non de sa
session ;
qu’en réponse au réquisitoire, Mme
Y ne conteste pas ces éléments ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu qu’en application de
l’article 193 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique et de l
’instruction codificatrice M9
2, qui
établissent que les admissions en non-
valeur relèvent de la compétence de l’organe délibérant
et non du bureau, M. X aurait dû suspendre la prise en charge des mandats n° 4114, 4115,
4269, 4270 et 4272 ;
qu’il a
donc manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité
de la dépense
et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens de l’article 60
de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que les entités débitrices des cinq créances admises en non-valeur, étaient en
procédure de liquidation judiciaire, que les certificats d’irrécouvrabilité ont été produits au cours
de l’instruction
; que, dès lors, il est établi que toutes les créances étaient devenues
irrécouvrables ;
Attendu qu’en
fonction de ces éléments
issus de l’instruction
, le manquement du comptable
n’a pas causé de préjudice financier à la Chambre d’agriculture de région d’Alsace
;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée, «
lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce »
; que
le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième
et
demi
du
montant
du
cautionnement
prévu
pour
le
poste
comptable
;
Attendu
que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’exercic
e 2014, est fixé à 24 500
jusqu’au 30 juin et à 37
000 € à compter du 1
er
juillet ;
qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de
M. X
s’élève
à 55,50
;
Attendu que,
dans le cas d’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme
au montant maximum,
arrondi à
55 €
;
Sur la présomption de charge n° 2
, soulevée à l’encontre de
M. X et Mme Y, au titre de
l’exercice 2014
:
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de
la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X et Mme Y à raison de la prise en
charge de dépenses correspondant au remboursement d’indemnités kilométriques à des élus
de la Chambre, payées sur la base du tarif de 0,46 € par kilomètre, sans toutefois qu’une
délibération de la session n’ait préalablement fixé ce taux
;
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi de finances modifiée n° 63
-156 susvisée «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes, (…) des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, (…) dans
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
» ;
Attendu qu’aux termes de l’artic
le 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique «
le comptable public est tenu d'exercer le contrôle
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«
(…) s'agissant des ordres de payer (…) de la validité de la dette dans les conditions prévues
à l'article 20
» ; que
l’article
20 du même décret dispose que «
le contrôle des comptables
publics sur la validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives
».
Attendu que
l’article D.511
-54-1 16° devenu R.511-54-1 16° du code rural et de la pêche
maritime dispose que «
La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement. Elle délibère notamment sur : (...) Les modalités
de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture (...)
» ;
Sur les faits et les éléments apportés par les comptables
Attendu que les deux agents comptables successifs de la C
hambre régionale d’agriculture
Alsace ont bien procédé au paiement des mandats n° 69, 174, 185, 194, 195, 196, 198, 200,
205, 1070, 1884, 2338, 2487, 2622, 2667, 2887, 3024, 3675, 3955, 4146, 4147, 4645, 4647,
4649 et 5513 en
remboursement d’indemnités kilométriques à des élus sans qu’une
délibération de la session n’en ait fixé le montant
; que ces indemnités ont, en outre, été
payées au taux le plus élevé,
fixé par la Commission régionale paritaire (CRP), soit 0,46 € par
kilomètre
; qu’un
montant de 28 036,08
a été pris en charge par M. X
au titre de l’exercice
2014
et qu’un montant de 269,56 € a été pris e
n charge par Mme Y au titre du même exercice ;
Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, Mme Y indique les paiements effectués aux élus
de la Chambre au titre du remboursement d’indemnités kilométrique ne seraient pas
constitutifs d’irrégularités puisqu’ils auraient été pris en charge, non pas sur la base d’une
délibération de la C
hambre d’agriculture régionale
Alsace mais sur la base des taux fixés par
des délibérations des deux chambres départementales d’agriculture
, fusionnées au 1er juillet
2013 ; q
ue selon l’agent comptable en poste,
les dispositions du décret du 26 juin 2013 portant
création de la chambre d’agriculture de région Alsace entraîn
eraient le transfert aux élus de la
nouvelle Chambre d’agriculture de région
, les droits et obligations des élus des chambres
fusionnées,
sans qu’il soit besoin de prendre une nouvelle délibération
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Attendu
qu’en cas de fusion d’établissements publics, la nouvelle entité doit prendre un certain
nombre de délibérations afin d’assurer la régularité de son fonctionnement,
sauf exceptions
prévues par des dispositions législatives ou réglementaires pouvant dans certains cas,
autoriser le maintien temporaire de délibérations antérieures à la fusion ;
Attendu que le décret précité
portant création de la Chambre d’agriculture de région
Alsace ne
prévoit pas expressément que le régime de remboursement des frais kilométriques aux élus
de la chambre d’agriculture de région relève d’un de ceux en vigueur au sein des deux
chambres départementales fusionnées ; qu
’au surplus,
l’agent comptable en poste n’a pas été
en mesure de fournir les délibérations des deux chambres départementales fusionnées fixant
le régime de remboursement des frais kilométriques aux élus ;
Attendu que les agents comptables auraient dû exiger la production
d’une délibération de la
session de la chambre nouvellement créée et suspendre
en l’attente
la prise en charge des
mandats
; qu’
à défaut, M. X et Mme Y ont manqué à leur obligation de contrôle de validité de
la dépense et engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire au sens de l’article
60 de
la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
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Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que ces paiements ont été pris en charge à tort, au taux maximal fixé par la
commission régionale paritaire pour les agents et non pour les élus,
qu’aucune délibération de
la session de la Chambre d’agri
culture de région Alsace ne fonde juridiquement ces
remboursements et qu’ils constituent en conséquence des dépenses
indues causant un
préjudice financier au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi
du 23 février 1963 ; qu'ainsi il y a lieu de constituer M. X
débiteur de la Chambre d’agriculture
de région Alsace pour la somme de 28 036,08
€ et Mme
Y débitrice de la Chambre pour un
montant de 269,56
€ au titre de l'exercice
2014, les débets portant intérêts au taux légal
à compter du 23 novembre 2016 pour M. X et du 22 novembre 2016 pour Mme Y ;
Attendu que
pour l’exercice 2014, il n’existait pas
de contrôle sélectif ou hiérarchisé de la
dépense au sein de la Chambre d’agriculture de région Alsace
;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice 2014 (charge n° 1)
Article 1
er
: M. X
est constitué débiteur de la Chambre d’agriculture de région Alsace
au titre
de l’exercice
2014 pour la somme de 2
471,58 €
, augmentée des intérêts de droit à compter
du 23 novembre 2016.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. X
la somme non rémissible de 55 €.
Au titre de l’exercice 2014 (charge n° 2)
Article 3 : M. X
est constitué débiteur de la Chambre d’agriculture de région Alsace
au titre de
l’exercice
2014 pour la somme de 28
036,08 €
, augmentée des intérêts de droit à compter du
23 novembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
En ce qui concerne Mme Y
Au titre de l’exercice
2014 (charge n° 1)
Article 4 : Mme Y
est constituée débitrice de la Chambre d’agriculture de région Alsace
au titre
de l’exercice
2014 pour la somme de 936,46 €
, augmentée des intérêts de droit à compter du
22 novembre 2016.
Au titre de
l’exercice 2014 (
charge n° 2)
Article 5 : Mme Y
est constituée débitrice de la Chambre d’agriculture de région Alsace
au titre
de l’exercice
2014 pour la somme de 269,56 €
, augmentée des intérêts de droit à compter du
22 novembre 2016.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
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Article 6 : La décharge de M. X pour la période du 1
er
juillet 2013 au 30 novembre 2014 ne
pourra être donnée qu’après apurement d
es débets et de la somme à acquitter, mentionnés
aux articles 1
er
, 2 et 3.
Article 7 : La décharge de Mme Y pour la période du 1
er
décembre 2014 au 31 décembre 2014
ne pourra être donnée qu’après apurement d
es débets mentionnés aux articles 4 et 5.
Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation,
MM. Jean GAUTIER, Gilles MILLER, Éric THEVENON, Roberto SCHMIDT, conseillers
maîtres.
En présence de Mme Michelle OLLIER, greffière de séance.
Michelle OLLIER
Annie PODEUR
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à to
us commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dis
positions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent
faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.