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PREMIERE CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S2017-3706
Audience publique du 18 octobre 2017
Prononcé du 29 novembre 2017
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES
DE SEINE-ET-MARNE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
(PRS) DE SEINE-ET-MARNE
Exercices 2009 à 2011
Rapport n° R-2017-0948
République Française,
Au nom du Peuple Français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2017-13 RQ-DB du 30 mars 2017, par lequel le Procureur général près la
Cour des comptes a saisi la première chambre de ladite Cour en vue de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable du pôle de recouvrement
spécialisé (PRS) de Seine-et-Marne, ou, à défaut, celle de M. Y ou de Mme Z, comptables du
service des impôts des entreprises (SIE) de Fontainebleau,
à raison d’opérations relatives
à
l’exercice 2011,
ensemble la preuve de sa notification aux trois comptables, le 29 avril 2017,
a
insi qu’au directeur
départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, le 2 mai 2017,
et au directeur général des finances publiques, le 2 mai 2017 ;
Vu les comptes rendus par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-
Marne pour l’
exercice 2011, y annexés les états des restes à recouvrer établis, en sa qualité
de comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne, par Mme X, ainsi que
les états des restes à recouvrer établis, en leur qualité de comptable du service des impôts
des entreprises de Fontainebeau, par M. Y, au 24 mai 2011, et Mme Z, du 25 mai 2011 ;
Vu les justifications produites au soutien des états des restes à recouvrer, ensemble les pièces
recueillies au cours de l’instruction ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 622-24 et L. 622-26 ;
Vu le code général des impôts, ensemble son annexe III et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1
er
septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des
administrations financières ;
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Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les décisions fixant à 174 000
€ le cautionnement
de chacun des susdits comptables ;
Vu les observations écrites présentées, le 27 mai 2017, par Mme X, le 30 mai 2017, par M. Y
et, le 31 mai 2017, par Mme Z ;
Vu le rapport de M. Hervé BOULLANGER, conseiller référendaire, magistrat chargé de
l’instruction
;
Vu les conclusions n° 689 du Procureur général en date du 9 octobre 2017 ;
Entendu, lors de l’audience publique du
18 octobre 2017, M. Hervé BOULLANGER, conseiller
référendaire, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du
ministère public,
les parties n’étant ni présentes ni représentées
;
Entendu en délibéré M. Guy FIALON, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la charge n° 2
, soulevée à l’enc
ontre de Mme X
ou, à défaut, à l’encontre de M.
Y ou
Mme Z, sur
l’exercice 2011
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité
personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-
et-Marne ou, à défaut, celle de M. Y ou de Mme Z, comptables du service des impôts des
entreprises de Fontainebleau, pourrait se trouver engagée, sur l
’exercice 2011
, au motif
qu
’une
créance sur une entreprise, d
’un montant de 5
798
, en droits,
n’avai
t pas été
recouvrée à la clôture de l’exercice 201
1, faute de diligences suffisantes de la part desdits
comptables ;
qu’entre autres griefs,
ladite créance
n’aurait pas été déclarée au mandataire
judiciaire, lors de la procédure collective concernant la société débitrice
, et qu’une décision de
décharge de droits aurait été prise, alors même que le délai pour engager une action en relevé
de forclusion aurait été ouvert au comptable ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, dans les
conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ; que leur
responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été
recouvrée ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière
de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, celles
-ci devant être
adéquates, complètes et rapides ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962
susvisé, « Les
comptables publics sont seuls chargés : / De la prise en charge et du recouvrement des ordres
de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat,
un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement
des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont
habilités à recevoir » ;
qu’aux termes de l’article 12 du même texte, «
Les comptables sont
tenus d'exercer : A. - En matière de recettes, le contrôle : Dans les conditions prévues pour
chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir
la recette ; / Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des
créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres
de recettes » ;
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Attendu qu’aux termes
des dispositions combinées des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code
de commerce, à partir de la publication du jugement d
’ouverture de la procédure collective,
tous les créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement, à l'exception des
salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de
deux mois
; qu’aux termes de l’article L.
622-
26 du code de commerce, faute d’avoir déclaré
leurs créances dans le délai prévu, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et
les dividendes, à moins que les juges commissaires ne les relèvent de leur forclusion s’ils
établis
sent que leur défaillance n’est pas due à leur fait
;
Sur les faits
Attendu que la société désignée dans le réquisitoire a été déclarée en redressement judiciaire
par un jugement du 16 février 2011, publié le 27 février 2011 ; que cette procédure a été
convertie en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement du 14 septembre 2011, publié le
23 septembre 2011 ; que la procédure de liquidation judiciaire a été close pour insuffisance
d’actif par un jugement du
12 juin 2013, publié le 27 juin 2013 ;
qu’
il résulte du compte établi
par le mandataire judiciaire que seuls les salaires et charges sociales et les frais de justice ont
pu être réglés avec le produit de la liquidation de ladite société ;
Attendu que le recouvrement des créances fiscales sur la société a été confié au pôle de
recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne à compter du 17 janvier 2011 ;
Attendu que, le 24 février 2011, un inspecteur du pôle de recouvrement spécialisé a demandé
au service des impôts des entreprises de Fontainebleau de lui indiquer les créances détenues
sur la susdite société qui étaient à déclarer à titre provisionnel au mandataire judiciaire ; que,
dans la demande, il était fait référence au jugement précité du 16 février 2011 par lequel la
société en cause avait été placée en redressement judiciaire
; que, sur l’état établi le
3 mars 2011 par un inspecteur du susdit service des impôts des entreprises et reçu le
4 mars 2011 par le pôle de recouvrement spécialisé, seul figurait le montant de la cotisation
foncière des entreprises, soit 1 700
€, étant précisé dans le document qu’il s’agissait d’une
créance échue ;
Attendu que, le 18 mars 2011, le service des impôts des entreprises de Fontainebleau a reçu
de la susdite société une déclaration relative à la TVA due pour la période du
1
er
au 15 février
2011, dont le montant s’élevait à 5
798
; qu’à ladite déclaration était jointe
une lettre du 17 mars 2011, par laquelle le gérant de la société invitait le service des impôts
des entreprises de Fontainebleau à se mettre en relation avec le mandataire judiciaire en vue
du règlement de la dette ;
Attendu que, par des messages numériques du 2 et du 17 mai 2011, Mme X, comptable du
pôle de recouvrement spécialisé, a demandé que la susdite somme de 5 798
€ fasse l’objet
d’un dégrèvement, au motif que cette créance n’avait pas été déclarée au mandataire
judiciaire ; que ladite créance a été admise en décharge par une décision du 17 juin 2011 ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que, dans ses observations écrites susvisées, Mme X a fait valoir que la charge du
recouvrement des créances sur la redevable avait été transférée, à compter du
17 janvier 2011, au pôle de recouvrement spécialisé dont elle était alors le comptable, le
service des impôts des entreprises de Fontainebleau conservant la gestion de l’assiette des
impôts dus par la redevable ; que, le 7 mars 2011, dans le cadre de la procédure collective
concernant la redevable, elle avait déclaré au mandataire judiciaire, à titre définitif, 12 690,66
de créances et, à titre provisionnel, une créance de 1 700
€, en l’occurrence la cotisation
foncière des entreprises due pour 2011 ; que le service des impôts des entreprises de
Fontainebleau ne l’avait pas informée de l’existence d’une créance de TVA de février 2011 à
déclarer à titre provisionnel dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la
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redevable, celle-ci disposant, en ef
fet, d’un crédit de TVA de 8
714
€ au titre de
janvier 2011 ;
qu’elle avait reçu, en mai 2011, du service d’assiette la déclaration de TVA
établie par la redevable pour le montant de 5 798
; qu’à cette date, le délai de deux mois
pour déclarer cette créance au mandataire judiciaire étant expiré, elle en avait demandé le
dégrèvement et celui-ci avait été accordé, le 30 mai 2011
; qu’elle n’avait pas demandé au
juge-
commissaire à être relevée de sa forclusion, estimant que cette démarche n’avait aucune
chan
ce d’aboutir, le défaut de déclaration de la créance en cause étant due à une erreur
interne à l’administration fiscale
;
Attendu que, dans ses observations susvisées, Mme X a fait également valoir que la procédure
collective avait été clôturée pour insuff
isance d’actif le 12 juin 2013
; que la perte de la créance
avait donc pour unique raison l’insolvabilité de la débitrice et que, de ce fait, les droits du Trésor
n’avaient pas été lésés
;
Attendu que, dans ses observations susvisées, M. Y a développé des arguments similaires,
quant à leur teneur, à ceux de Mme X ;
Attendu que, dans ses observations susvisées, Mme Z
a fait valoir qu’elle était entrée en
fonctions le 25 mai 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois dans lequel
la créance en cause devait être déclarée au mandataire judiciaire, et développé des arguments
similaires, quant à leur teneur, à ceux de Mme X ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que, dans ses observations susvisées, Mme X a reconnu que, dans le cadre de la
procédure collective concernant la redevable, elle avait déclaré, le 7 mars 2011, au mandataire
judiciaire, à titre définitif ou à titre provisionnel selon le cas, des créances détenues sur ladite
redevable par l’Etat dont elle avait, alors, connaissance
; que de ce fait, elle ne pouvait pas
ignorer que la redevable avait été placée en redressement judiciaire à compter du 16 février
2011
et qu’elle
avait ainsi eu, du 1
er
au 15 février 2011, une activité qui par nature était soumise
à la TVA ;
Attendu ainsi que, même
en l’absence d’une indication expresse du service des impôts des
entreprises sur la créance en question, il incombait également à Mme X, en application des
dispositions législatives et réglementaires précitées, de déclarer à titre provisionnel au
mandataire judiciaire, dans le délai de deux mois, un montant de TVA couvrant la période du
1
er
au février 2011 ;
qu’il y a donc lieu d’écarter l’argument tenant à la faible
probabilité de
succès d’une demande en relevé de forclusion
; que, faute de cette déclaration à titre
provisionnel, la créance de TVA effectivement due par la redevable pour la période concernée,
dont le montant s’est élevé à
5 798
€, n’a pas
été inscrite au passif de la procédure ;
Attendu que la décision du 30 mai 2011, par laquelle la redevable a été déchargée de sa
créance par le service des impôts des entreprises, a été motivée non par le défaut de bien-
fondé de ladite créance, mais par le défaut de diligences de la comptable ; que, de ce fait,
ladite décision n’
est pas de nature à dégager la responsabilité personnelle et pécuniaire de
cette dernière ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en ne déclarant pas la créance de
5 798
au
mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la
redevable, Mme X a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes dont
elle avait la charge ;
qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité à ce motif, au titre de
l’année
2011 ;
Attendu
qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Y ni
celle de Mme Z, comptables du service des impôts des entreprises de Fontainebleau ;
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Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat
Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier
à la collectivité publique créancière ; que le préjudice n’est absent que s’il est établi que ladi
te
collectivité n’aurait pas pu être désintéressée, quand bien même le comptable aurait satisfait
à ses obligations
; qu’au cas d’espèce, cette condition se trouve remplie
; qu’en effet, il résulte
du compte du mandataire chargé de la liquidation de la société débitrice
que l’actif brut
disponible n
’aurait pas permis d’apurer
, même partiellement, la créance en cause ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du
23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations fixées par le
I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont
il est le
comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque
exercice, en tenant compte des cir
constances de l’espèce ;
Attendu que le montant maximal de ladite somme a été fixé, par le décret du 10 décembre
2012 susvisé, à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que, le
montant du cautionnement de Mme X étant de 174 000
€, l
a somme pouvant être mise à la
charge de cette
comptable ne peut pas dépasser 261 € ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à
100
la somme à acquitter par Mme X ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Charge n° 2. Exercice 2011.
En ce qui concerne Mme X
Article 1
er
.
Mme X
devra s’acquitter d’une somme de 1
00
€, en application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire
l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 de ladite loi.
Article 2.
Mme X ne pourra être déchargée de
sa gestion pendant l’année 2011
qu’après
apurement de la somme non rémissible ci-dessus fixée.
En ce qui concerne M. Y
Article 3.
Il n’y a pas lieu d’e
ngager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à
raison de la charge n° 2 soulevée dans le réquisitoire susvisé.
En ce qui concerne Mme Z
Article 4.
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme
Z à
raison de la charge n° 2 soulevée dans le réquisitoire susvisé.
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Fait et jugé par M. Philippe GEOFFROY, président de section, présidant la formation ;
M. Bruno ORY-LAVOLLÉE, conseiller maître, Mme Dominique DUJOLS, conseillère maître,
MM. Guy FIALON, Alain LEVIONNOIS, conseillers maîtres et Mme Sophie THIBAULT,
conseillère maître.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
Philippe GEOFFROY
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous pei
ne d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions
prévues au I de l’
article R. 142-19 du même code.