Sort by *
25, rue Paul Bellamy B.P. 14119 - 44041 Nantes Cedex 01 - www.ccomptes.fr
Deuxième section
Jugement n° 2017-009
Audience publique du 23 mai 2017
Prononcé du 13 juin 2017
COMMUN
E D’H
ÉRIC
Poste comptable : NORT SUR ERDRE
Exercices : 2012 et 2013
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 30 novembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.
X…
,
pour sa gestion du 1
er
janvier 2012 au 30 juin 2013, et de M.
Y…
, pour sa gestion du
1
er
juillet 2013 au 31 décembre 2013, comptables de la commun
e d’Héric
, notifié
respectivement le 6 décembre 2016 et le 5 décembre 2016 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commun
e d’Héric
par M.
X…
, du
1
er
janvier 2012 au 30 juin 2013, M.
Y…
, du 1
er
juillet 2013 au 31 décembre 2013, ensemble
les comptes annexes ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements applicables aux communes ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article
90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Marion BARBASTE, conseillère, magistrate chargée
de l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les courriers du rapporteur en date du 3 janvier 2017 et les réponses de M.
X…
du
1
er
février 2017 enregistrées au greffe de la chambre le même jour et de M.
Y…
du
28 février 2017 enregistrées au greffe de la chambre le 3 mars 2017 ;
2 / 12
Entendu
lors de l’audience publique du
23 mai 2017 Mme Marion BARBASTE, conseillère, en
son rapport, M. Sébastien HEINTZ, en ses conclusions, et MM.
X…
et
Y…
, présents ayant eu
la parole en dernier ;
Sur la présomption de charge n° 1
, soulevée à l’encontre de M. X…
, au titre de
l’
exercice
2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M.
X…
pour des pénalités de
retard non liquidées concernant un marché ;
Attendu que la c
ommune d’Héric
a conclu en 2011 un marché décomposé en 15 lots de
travaux pour la construction de la médiathèque, selon une procédure adaptée, en application
des articles 26-II-5 et 28 du code des marchés publics ;
Attendu que, par mandat n° 11901 du 31 décembre 2012, M.
X…
a procédé au règlement du
solde du lot n° 8 de ce marché pour un montant total de 3 882,60
€ en 2013
;
Attendu
qu’avant
de procéder au paiement du solde d’un marché, le comptable doit contrôler
la validité de la créance, l’exactitude des calculs de
liquidation et la production des pièces
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste défi
nie à l’annexe I à
l’article D.
1617-19 du CGCT précité, à la rubrique 423 «
prestations fixées par contrat
», soit,
en l’espèce, notamment le
contrat et le cas échéant les avenants ;
que l’annexe G de ce code
précise à l’alinéa A que les marchés passés selon la procédure adaptée doivent comporter
notamment le prix ou les modalités de sa détermination ainsi que les conditions de règlement ;
Attendu que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) était commun à tous
les lots de ce marché
et que les actes d’engagement de chacun des lots, pièces constitutives
du marché,
étaient joints aux mandats d’acomptes versés aux prestataires
concernés ;
Attendu que l
’article 1
-4-1-1 «
calendrier prévisionnel d’exécution des travaux
» du CCAP
prévoit que «
le délai d’exécution des travaux est fixé
à l’article 4 de l’acte d’engagement. Le
délai global est de 12 mois. Les délais d’exécution des
travaux de chaque lot s’inscrivant dans
le délai d’exécution, conformément au calendrier prévisionnel joint en annexe à l’acte
d’engagement. Ils partent de la première intervention du titulaire sur le chantier, et expirent en
même temps que sa dernière interventio
n » ;
Attendu que l
’article 1
-4-1-2 «
période de préparation
» du CCAP prévoit que
« conformément
à l’article 28.1 du CCAG, une période de préparation de 1 mois est prévue à compter de la
notification du marché et préalablement à la délivrance
de l’ordre de service de démarrer
l’exécution des travaux
» ;
Attendu
que l’article 1.4.4.1 «
pénalités pour retard
primes d’avances
» du CCAP prévoit que
«
par dérogation à l’article 20.1 du C.C.A.G. le montant de la pénalité journalière est fixée à
1/1000
ème
du montant hors taxes du marché, éventuellement complété des avenants, et au
minimum de 155,00
€ (cent cinquante
-cinq euros) ;
Attendu q
ue l’ordre de service du lot n°
8 « plâtrerie isolation »,
joint au mandat d’acompte
versé au prestataire, prescrit un début de préparation de travaux au 8 novembre 2011, une
date de départ des travaux au 8 décembre 2011 et la fin des travaux au 11 décembre 2012 ;
3 / 12
Attendu
que la décision du maître d’ouvrage
, en date du 18 décembre 2012, ayant pour objet
la réception des travaux « plâtrerie isolation » précise que la réception des travaux est
prononcée sans réserve avec effet au 18 décembre 2012 ;
Attendu
qu’il s’ensuit un retard d’exécution des travaux de sept
jours par rapport au délai
contractuel global et, au vu des pièces contractuelles et du montant du lot n° 8, les pénalités
exigibles s’élevaient
à 155
€ par jour soit 1
085
€ au total
;
Attendu qu’en réponse, M. X…
considère que les dates mentionnées sur le procès-verbal de
récept
ion des travaux par le maître d’œuvre sont erronées
; que
les dates d’établissement du
procès-verbal des opérations relatives à la réception, à l
’achèvement des travaux et
à la
proposition du maître d’œuvre ont été rectifiées manuellement et recouvrent des
dates
préalablement inscrites, ce qui les rend illisibles ; que le seul fait de constater un retard est
insuffisant pour décompter des pénalités à l’encontre de l’entreprise titulaire
; que les pénalités
de retard ne peuvent s’appliquer que si le retard
est imputable au titulaire du marché ou à ses
sous-traitants et
enfin que les services de la mairie n’ont aucun document ou élément attestant
d’un quelconque retard imputable à l’entreprise
;
Attendu que l’ordonnat
eur, par courrier en date du 22 février 2017,
explique qu’il y a eu
confusion entre la date réelle d’achèvement de travaux et la date d’établissement du
procès-verbal de réception des travaux et de ce fait,
la date d’achèvement des travaux porté
e
sur le procès-verbal de réception de travaux serait erronée ; il ajoute
que les travaux se sont
déroulés normalement, qu’il n’y a pas eu de conséquences dommageables pour les finances
communales et donc, selon lui,
aucune pénalité de retard n’était due
;
Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et
documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils
dirigent, en application de
l’article 60
-I (1
e
alinéa) de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée, de l’arti
cle 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, applicable jusqu’à l’exercice 2012, et de l’article 18 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
applicable à compter de l’exercice 2013
;
Attendu
qu’en application de l’article 60
-I (3
e
alinéa) de la loi du 23 février 1963, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une
dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu
qu’en application des articles 12
-B et 13 du décret du 29 décembre 1962 et des
articles 19 et 20 du décret du 7 novembre
2012, il incombe aux comptables, s’agissant des
ordres de payer, d’exercer le contrôle portant notamment sur l’exactitude des calculs de
liquidation et la production des pièces justificatives ;
Attendu
qu’en application de l’article 37 du décret
du 29 décembre 1962 et
de l’article 38 du
décret du 7 novembre
2012, lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle, des irrégularités
sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent
l’ordo
nnateur ;
Attendu que le comptable est tenu, lors du paiement du solde au titulaire du marché, de
contrôler l’application éventuelle des pénalités de retard en fonction de la date d’achèvement
des travaux apparaissant sur le procès-verbal de réception définitive de travaux ;
Attendu
qu’il ressort des pièces du dossier, que le maître d’œuvre a proposé la réception des
travaux sans réserves avec effet à la date du 18 décembre 2012, que la personne responsable
du marché a validé cette proposition le 18 décembre 2012 ;
4 / 12
Attendu
que le comptable disposait de pièces qui aurait dû l’amener à constater la
contradiction entre l’existence de clauses de pénalités contractuelles prévues au CCAP
du
marché
et l’absence de déduction des pénalités de retard lors de l’établissement du décompte
général et définitif et du solde en résultant
; qu’il ne pouvait, en l’absence de toute pièce,
présumer que les parties avaient tacitement entendu écarter l’application des clauses
contractuelles ;
Attendu que
le courrier de l’ordonnateur daté du 22
février 2017, soit plus de quatre ans après
les faits, ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité, qui doit s’apprécier au moment
du paiement ; que les moyens tirés a poste
riori par le comptable et l’ordonn
ateur sur
d’éventuelles erreurs sur la date d’achèvement des travaux portée sur le procès
-verbal ou sur
de simples constatations de fait, ne sauraient être retenus ;
Attendu qu
’ainsi
M.
X…
n’a pas procédé au contrôle de l’exacte liquidation de la dépense
lors
de la prise en charge du mandat n° 1901 émis le 31 décembre 2012 ; que de ce fait, il a
manqué aux obligations qui lui incombaient au titre des articles 12-B et 13 du décret du
29 décembre 1962 et des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 ;
Attendu
qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive
de la force majeure au sens du premier alinéa du
V de l’article 60 de la loi n°
63-156 du
23 février 1963 ;
Attendu, en conséquence,
qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M.
X…
, faute de ne pas avoir suspendu le paiement du mandat en cause en
application des articles 37 du décret du 29 décembre 1962 et
de l’article 38 du décret du
7 novembre 2012 ;
Attendu
qu’il est constant au vu de la jurisprudence qu’en présence de pénalités de retard
prévues par un marché et non liquidées, la responsabilité du comptable est engagée à
concurrence du montant desdites pénalités ;
Attendu que, nonobstant le bon
déroulement des travaux souligné par l’ordonnateur, la volonté
de la collectivité de renoncer à ces pénalités avant le paiement n’est pas justifi
ée par une
délibération du conseil municipal ;
Attendu
qu’en s’abstenant de s’assurer de la liquidation des pé
nalités de retard et de
suspendre le paiement du mandat n° 1901 émis le 31 décembre 2012, le comptable a causé
un préjudice financier à la commune d’Héric d’un montant équivalent auxdites pénalités, soit
1 085
; que le préjudice ainsi subi par la commune
d’Héric
trouve son origine dans le
manquement du comptable, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de
l’article 60 de la loi du 23
février susvisée ;
Attendu
qu’aux termes du même article, «
l
orsque le manquement du comptable […] a
causé
un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ; qu’ainsi, il y a lieu de
constituer M.
X…
, débiteur de la c
ommune d’Héric
pour la somme de 1 085
;
5 / 12
Attendu
qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : «
les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de
respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif
de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes
(…)
» ;
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par M.
X…,
est applicable
au seul exercice 2010
; qu’ainsi il n’y a pas eu respect des règles du contrôle sélectif de la
dépense ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette date
est le 6 décembre 2016 ; date de réception du réquisitoire par M.
X…
;
Sur la présomption de charge n° 2
, soulevée à l’encontre de M.
Y…, au titre de l’exercice
2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M.
Y…
pour des pénalités de
retard non liquidées concernant un marché ;
Attendu que la
commune d’Héric
a conclu en 2010 un marché de travaux pour l’aménagement
des abords du collège et d’une salle des sports
; que, par délibération en date du
6 décembre 2010,
le conseil municipal a décidé d’autoriser le
maire à signer un marché pour
le lot n° 1 «
terrassements, voiries, assainissement, tranchées pour réseaux gaz, défense
incendie
» selon une procédure formalisée,
prévue par l’article 26 du code des marchés publ
ics
(appel d’offres ouvert)
;
Attendu que, par mandat n° 871 du 1
er
juillet 2013, M.
Y…
a procédé au règlement du solde
de ce lot pour un montant de 9 705,54
;
Attendu
qu’avant de procéder au paiement du solde d’un marché, le comptable doit contrôler
la validité de la créance, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à
l’annexe I à
l’article D.
1617-19 du CGCT précité, à la rubrique 423 «
4325. paiement partiel définitif,
paiement unique et intégral, paiement du solde
»
;
Attendu que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots
de ce marché
se trouvait joint au mandat d’acompte versé au prestataire concerné
;
Attendu
que l’article 5.1
«
d
élai d’exécution
des travaux » du CCAP prévoit que «
les
stipulations correspondantes figurent dans l’acte d’engagement. L’exécution des prestatio
ns
commencera soit dès réception de la notification du marché soit à la réception d’un ordre de
service qui sera émis par le maître d’œuvre ultérieurement à la notification
» ;
Attendu
que le délai maximum pour l’exécution des travaux est fixé à 13 mois
conformément
à l’article 3 de l’acte d’engagement de la société
; que
l’ordre de service du lot n°
1
«
terrassements généraux
voirie
assainissement
défense incendie
» en date du
8 décembre 2010 prescrit un débu
t d’exécution des travaux au 15
décembre 2010 ;
6 / 12
Attendu que la décision d
u maître d’ouvrage en date du 7
mai 2013 ayant pour objet la
ception des travaux dispose qu’
«
au vu du procès-verbal des opérations préalables à la
réception, et des propositions présentées par le
maître d’œuvre en date du 21
novembre 2012,
le maître d’ouvrage décide que la réception est prononcée avec réserve, le titulaire doit
remédier, avant le 31 janvier
2013, aux imperfections et malfaçons indiquées à l’annexe
ci-jointe
» ;
Attendu
qu’en répon
se à la demande du 11 juillet 2016 invitant le comptable en fonction à
adresser l’ensemble des ordres de service justifiant le cas échéant les interruptions de travaux
et expliquer les raisons pour lesquelles des pénalités de retard n’ont pas été appliquée
s à
l’encontre de l’entreprise, celui
-ci a indiqué, par courrier du 12 septembre 2016, que,
s’agissant de l’application des pénalités de retard, ses services n’étaient pas à même de
réaliser une telle vérification et un calcul de décompte
; qu’il joint à s
a réponse un courrier de
l’ordonnateur daté du 1
er
septembre
2016 l’informant que les pénalités de retard n’ont pas été
demandées par le maître d’œuvre
;
Attendu
qu’en retenant comme date d’achè
vement de travaux la date du 21 novembre 2012,
sans même considérer les réserves constatées dans la décision de réception et impliquant
des régularisations au 31 janvier
2013, le dépassement du délai d’exécution s’élève à
312
jours ;
Attendu que la pièce 4,
prévue
à
l’annexe I à l’article D.
1617-19 du CGCT précité, à savoir
« état liquidatif des pénalités de retard encourues par le titulaire lorsque leur montant est déduit
par l’ordonnateur sur les paiements ; en cas d’exonération ou de réduction de ces retenues :
délibération motivée de l’autorité compétente prononçant l’exonération ou la réduction
»,
n’a
pas été produite à l’appui du mandatement du solde d
e ce lot ;
Attendu
qu’ainsi
, M.
Y…
n’a pas procédé au contrôle des pièces justificatives ni à celui de
l’exacte liquidation de la dépense
;
Attendu qu’en réponse M. Y…
considère que
, les pièces jointes à l’appui du mandatement
permettaient le règlement et que le décompte général et final
du marché joint à l’appui du
mandatement ne
mentionnait aucun retard d’exécution
;
qu’
il produit le procès-verbal des
opérations préalables à la réception des travaux éta
bli par le maître d’œuvre le
21 novembre
2012 et validé par l’entreprise le 10
janvier 2013, procès-verbal qui mentionne
une date
d’achèvement des travaux au 21
novembre 2012 ;
Attendu qu
il considère, en outre, au regard de ces documents et de celui correspondant à la
décision de réception des travaux établi le 7 mai 2013 par le maître
d’ouvrage,
que des erreurs
matérielles ont été commises par le maître d’œuvre et l’entreprise sur les dates renseignées
et en conclut qu
’il
lui était impossible, à la date de prise en charge et de paiement du mandat,
de calculer certainement s’il existait ou non un dépassement du délai d’exécution du marché
;
qu’il estime enfin que seul le maître d’œuvre
,
qui a connaissance de l’ensemble du marché
,
est fondé à décompter des intérêts de retard si le retard est imputable au titulaire du marché
et à les présen
ter au maître d’ouvrage pour décider ou non de les appliquer
;
Attendu que l’ordonnateur, par cour
rier en date du 22 février 2017,
explique qu’il y a eu
confusion entre la date réelle d’achèvement de travaux et la date d’établissement du
procès-verbal de réception des travaux et, de ce fait,
la date d’achèvement des travaux porté
e
sur le procès-verbal de réception de travaux serait erronée ; il ajoute que les travaux se sont
déroulés normalement, qu’il n’y a pas eu de conséquences dommageables pour les fi
nances
communales et donc, selon lui
aucune pénalité de retard n’éta
it due ;
7 / 12
Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et
documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils
dirigent, en application de l’article 60
-I (1
e
alinéa) de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée
et de l’article 18 du décre
t n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Attendu
qu’en application de l’article 60
-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une
dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu
qu’en application des articles 19 et 20
du décret du 7 novembre 2012, il incombe aux
comptables, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle portant notamment sur
l’exactitude des calcul
s de liquidation et la production des pièces justificatives ;
Attendu que le comptable est tenu, lors du paiement du solde au titulaire du marché, de
contrôler l’application éventuelle des pénalités de retard en fonction de la date d’achèvement
des travaux apparaissant sur le procès-verbal de réception des travaux ;
Attendu
qu’il ressort des pièces du dossier, que l’achèvement des trav
aux est arrêté à la date
du 21 novembre 2012 et qu
’ainsi
le comptable disposait de pièces qui auraient
dû l’amener à
constater la contradiction entre l’existence de clauses de pénalités contractuelles prévues au
CCAP du marché
et l’absence de déduction des pénalités de retard lors de l’établissement du
décompte général et définitif et du solde en résultant
; qu’il ne pouvait, en l’absence de toute
pièce, présumer que les parties avaient tacitement entendu écarter l’application des clauses
contractuelles ;
Attendu
que le courrier de l’ordonnateur daté du 22
février 2017, soit plus de trois ans et demi
aprè
s les faits, ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité, qui doit s’apprécier au
moment du paiement ; que les moyens tirés a poste
riori par le comptable et l’ordonnateur sur
d’éventuelles erreurs sur la date d’achèvement des travaux portée sur les
documents de
réception des travaux ou sur de simples constatations de fait, ne sauraient être retenus ;
Attendu qu
’ainsi
M.
Y…
n’a pas procédé au contrôle de l’exacte liquidation de la dépense lors
de la prise en charge du mandat n° 871 émis le 1
er
juillet 2013 ; que de ce fait, il a manqué
aux obligations qui lui incombaient au titre des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 ;
Attendu
qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive
de la force majeure au sens du premier alinéa du
V de l’article 60 de la loi n°
63-156 du
23 février 1963 ;
Attendu, en conséquence,
qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M.
Y…
, faute de ne pas avoir suspendu le paiement du mandat en cause en
application des articles 37 du décret du 29 décembre
1962 et de l’article 38 du décret du
7 novembre 2012 ;
Attendu
qu’il est constant au vu de la jurisprudence qu’en présence de pénalités
de retard
prévues par un marché et non liquidées, la responsabilité du comptable est engagée à
concurrence du montant desdites pénalités, sauf si elles sont supérieures au montant du solde
qui est alors pris en compte ;
Attendu que, nonobstant le bon dér
oulement des travaux souligné par l’ordonnateur, la volonté
de la collectivité de renoncer à ces pénalités avant le paiement n’est pas justifi
ée par une
délibération du conseil municipal ;
8 / 12
Attendu
qu’en s’abstenant de s’assurer de la
liquidation des pénalités de retard et de
suspendre le paiement du mandat, le comptable a causé un préjudice financier à la commune
d’Héric d’un montant équivalent auxdites pénalités,
réduites en l
’espèce au montant du mandat
n° 871 émis le 1
er
juillet 2013, soit 9 705,54
; que le préjudice ainsi subi par la commune
d’Héric
trouve son origine dans le manquement du comptable, au sens des dispositions du
troisième alinéa du paragraphe VI
de l’article 60 de la loi du 23
février susvisée ;
Attendu
qu’aux termes du même article, «
l
orsque le manquement du comptable […] a causé
un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ; qu’ainsi, il
y a lieu de
constituer M.
Y…
, débiteur de la c
ommune d’Héric
pour la somme de 9 705,54
;
Attendu
qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : «
les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de
respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des r
ègles de contrôle sélectif
de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes
(…)
» ;
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par M.
Y…
, est applicable
au seul exercice 2010
; qu’ainsi il n’y a pas eu respect des règles du contrôle sélectif de la
dépense ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette date
est le 5 décembre 2016 ; date de réception du réquisitoire par M.
Y…
;
Sur la présomption de charge n° 3
, soulevée à l’encontr
e de M.
Y…
, au tit
re de l’exercice
2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M.
Y…
pour des pénalités de
retard non liquidées concernant un marché ;
Attendu que la
commune d’Héric
a conclu en 2010 un marché de travaux pour l’aménagement
des abords du collège et d’une salle des sports
; que, par délibération en date du
10 décembre
2010, le conseil municipal a décidé d’autoriser le
maire à signer un marché pour
le lot n° 2 «
espaces verts
» selon une procédure adaptée en application des articles 26-II-5
et 28 du code des marchés publics ;
Attendu que, par mandat n° 839 du 28 juin 2013, M.
Y…
a procédé au règlement du solde de
ce lot pour un montant de 7 240,67
€ en 2013
;
Attendu
qu’avant de procéder au paiement du solde d’un marché, le comptable doit contrôler
la validité de la créance, l’e
xactitude des calculs de liquidation et la production des pièces
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste défi
nie à l’annexe I à
l’article D.
1617-19 du CGCT précité, à la rubrique 423 «
prestations fixées par contrat
», soit,
en
l’espèce, notamment le contrat et le cas échéant les avenants ; que l’annexe G de ce code
précise à l’alinéa A que les marchés passés selon la procédure adaptée doivent comporter
notamment le prix ou les modalités de sa détermination ainsi que les conditions de règlement ;
9 / 12
Attendu que le CCAP du marché, commun à tous les lots du marché, était joint au mandat
d’acompte versé au prestataire concerné
;
Attendu
que l’article 5.1
«
d
élai d’exécution
des travaux
» du CCAP prévoit que «
les
stipulations correspondantes figurent dans l’acte d’engagement. L’exécution des prestations
commencera soit dès réception de la notification du marché soit à la réception d’un ordre de
service qui sera émis par le maître d’œuvre ultérieurement à la notifi
cation
» ;
Attendu q
ue l’ordre de service du lot n°
2 « espaces verts » prescrit un débu
t d’exécution des
travaux au 15 décembre 2010
; que le délai maximum pour l’exécution des travaux est fixé à
13 mois conformément à l’article 3 de l’acte d’engagement
;
Attendu que la décision de réception du
maître d’ouvrage en date du 18
décembre 2013 ayant
pour objet la réception des travaux «
aménagements paysagers des espaces extérieurs
»
dispose que «
au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du
19 décembre 2012, et des propositions présentées le 19 décembre 2012 par le maître
d’œuvre, le maître d’ouvrage décide que la date retenue, pour l’achèvement des travaux, est
fixée au 29 novembre 2013
» ;
Attendu
qu’en retenant comme date d’
achèvement de travaux la date du 19 décembre 2012,
le dépassement apparent du délai d’exécution s’élève à
340 jours ;
Attendu que le comptable a indiqué, par courrier du 12 septembre 2016
, que, s’agissant de
l’application des pénalités de retard, ses services n’étaient pas à même de réaliser une telle
vérification et un calcul de décompte
; qu’il joint à sa réponse un courrier de l’ordonnateur daté
du 1
er
septembre
2016 l’informant que les pénalités de retard n’ont pas été demandées par le
maître d’œuv
re ;
Attendu que M.
Y…
considère que
les pièces jointes à l’appui du mandatement
permettaient
le règlement sans recourir à une mise en instance de paiement pour non-respect des
conditions d’exécution des délais du marché
et que le décompte général et final du marché
joint à l’appui du mandatement
ne
mentionnait aucun retard d’exécution du marché et aucun
décompte ou calcul de pénalités de retard ;
Attendu également
qu’il produit une copie des courriels él
ectroniques échangés les 5 et
6 décembre 2016 avec
le maître d’œuvre, faisant état du décompte généra
l et définitif arrêté
au 4 juin 2013 ;
Attendu qu
’il estime enfin que seul le maître d’œuvre
,
qui a connaissance de l’ensemble du
marché, est fondé à décompter des intérêts de retard si le retard est imputable au titulaire du
marché et à les présenter au maître d’ouvrage pour décider ou non de les appliquer
;
Attendu que l’ordonnateur, par courrier en date du 22
février 2017,
explique qu’i
l y a eu
confusion entre la date réelle d’achèvement de travaux et la date d’établissement du procès
-
verbal de réception des travaux
; que de ce fait la date d’achèvement des travaux porté
e sur
le procès-verbal de réception de travaux serait erronée, que les travaux se sont déroulés
normalement, qu’il n’y a pas eu de conséquences dommageables pour les finances
communales et donc, selon lui,
aucune pénalité de retard n’était due
;
Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et
documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils
dirigent, en application de l’article 60
-I (1
e
alinéa) de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
modifiée
et de l’article 18 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
10 / 12
Attendu
qu’en application de l’article 60
-I (3e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une
dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu
qu’en application des articles 19 et 20
du décret du 7 novembre 2012, il incombe aux
comptables, s’agissant des ordres de payer, d’exercer le contrôle portant notamment sur
l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives
;
Attendu que le comptable est tenu, lors du paiement du solde au titulaire du marché, de
contrôler l’application éventuelle des pénalités de retard en fonction de la date d’achèvement
des travaux apparaissant sur le procès-verbal de réception des travaux ;
Attendu
qu’il ressort des pièces du
dossier, que l’achèvement des trav
aux est arrêté à la date
du 29 novembre 2013 sur la décision de réception du
maître d’ouvrage en date du
18 décembre 2013 ; que le procureur financier a retenu le 19 décembre 2012 comme date
d’achèvement des travaux, date
correspondant au procès-verbal des opérations préalables à
la réception des travaux établi par le maître d’œuvre ainsi qu’aux propositions de ce dernier
présentées le même jour ; que cette date du 19 décembre 2012 est plus favorable au
comptable pour le calcul des pénalités que celle du 29 novembre 2013 ;
Attendu que le comptable disposait de pièces qui auraien
t dû l’amener à constater la
contradiction entre l’existence de clauses de pénalités contractuelles prévues au CCAP
du
marché
et l’absence de déduction des pénalités de retard lors de l’établissement du décompte
général et définitif et du solde en résultant
; qu’il ne pouvait, en l’absence de toute pièce,
présumer que les parties avaient tacitement entendu écarter l’application des clauses
contractuelles ;
Attendu
que le courrier de l’ordonnateur daté du 22
février 2017, soit plus de trois ans et demi
après les faits, ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité, qui doit s’apprécier au
moment du paiement ; que les moyens tirés a posterio
ri par le comptable et l’ordonnateur sur
d’éventuelles erreurs sur la date d’achèvement des travaux portée sur les documents de
réception des travaux ou sur de simples constatations de fait, ne sauraient être retenus ;
Attendu que le courriel électronique
du maître d’œuvre en date du 6
décembre 2016 précisant
la réalisation de prestations ne se matérialise pas par la production d’ordre
s de service établis
par le maître d’œuvre justifiant les interruptions de chantier et la prolongation du délai
d’exécution
; que ce moyen tiré de la production d’un document ultérieur aux faits doit être
considéré comme inopérant ;
Attendu
qu’au vu des pièces contractuelles et du montant du marché, des pénalités
contractuellement exigibles auraient dû être appliquées ;
Attendu ainsi que M.
Y…
n’a pas procédé au contrôle de l’exacte liquidation de la dépense
lors de la prise en charge du mandat n° 839 émis le 28 juin 2013 ; que, de ce fait, il a manqué
aux obligations qui lui incombaient au titre des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 ;
Attendu
qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive
de la force majeure au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du
23 février 1963 ;
Attendu, en conséquence,
qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M.
Y…
, faute de ne pas avoir suspendu le paiement du mandat en cause en
application des articles 37 du décret du 29 décembre
1962 et de l’article 38 du décret
du
7 novembre 2012 ;
11 / 12
Attendu
qu’il est constant au vu de la jurisprudence qu’en présence de pénalités de retard
prévues par un marché et non liquidées, la responsabilité du comptable est engagée à
concurrence du montant desdites pénalités, sauf si elles sont supérieures au montant du solde
qui est alors pris en compte ;
Attendu que,
nonobstant le bon déroulement des travaux souligné par l’ordonnateur, la volonté
de la collectivité de renoncer à ces pénalités avant le paiement n’e
st pas justifiée par une
délibération du conseil municipal ;
Attendu
qu’en s’abstenant de s’assurer de la liquidation des pénalités de retard et de
suspendre le paiement du mandat, le comptable a causé un préjudice financier à la commune
d’Héric d’un mont
ant équivalent auxdites pénalités, réduites en l
’espèce au montant du mandat
n° 839 émis le 28 juin 2013, soit 7 240,67
; que le préjudice ainsi subi par la commune
d’Héric
trouve son origine dans le manquement du comptable, au sens des dispositions du
t
roisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23
février susvisée ;
Attendu
qu’aux termes du même article, «
l
orsque le manquement du comptable […] a causé
un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ; qu’ainsi, il y a lieu de
constituer M.
Y…
, débiteur de la c
ommune d’Héric
pour la somme de 7 240,67
;
Attendu
qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du
même article : «
les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de
respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif
de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes
(…)
» ;
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, fourni par M.
Y…
, est applicable
au seul exercice 2010
; qu’ainsi il n’y a pas eu respect des règles du contrôle sélectif de la
dépense ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette date
est le 5 décembre 2016 ; date de réception du réquisitoire par M.
Y…
;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: En ce qui concerne M.
X…
au titre de
l’exercice 2012,
présomption de charge
n° 1
M.
X…
est constitué débiteur d
e la commune d’Héric
pour la somme de mille quatre-vingt-cinq
euros (1 085
€)
, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 décembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélec
tif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
12 / 12
Article 2 : En ce qui concerne M.
X…
au titre de l’exercice 201
3, du 1
er
janvier au 30 juin
M.
X…
est déchargé de sa gestion pour la période du 1
er
janvier 2013 au 30 juin 2013.
Article 3 : En ce qui concerne M.
Y…
au titre de
l’exercice 2013, à compter du 1
er
juillet,
présomption de charge n° 2
M.
Y…
est constitué débit
eur de la commune d’Héric
pour la somme de neuf mille sept cent
cinq euros et cinquante-quatre centimes (9 705,54
€)
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 5 décembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire
l’objet d’un contrôle exhaustif.
Article 4 : En ce qui concerne M.
Y…
au titre
de l’exercice 2013,
à compter du 1
er
juillet,
présomption de charge n° 3
M.
Y…
est constitué débit
eur de la commune d’Héric
pour la somme de sept mille deux cent
quarante euros et soixante-sept centimes (7 240,67
€)
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 5 décembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire
l’objet d’un contrôle exhaustif.
Article 5 : La décharge de M.
X…
et de M.
Y…
ne pourra être donnée qu’après apurement
des débets, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Jean-Louis MONNIOT, président de section, président de séance,
MM. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ et Bertrand SCHNEIDER, premiers conseillers.
En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.
Marie-Andrée SUPIOT
greffière de séance
Jean-Louis MONNIOT
Président de séance
12 / 12
Article 2 : En ce qui concerne M.
X…
au titre de l’exercice 201
3, du 1
er
janvier au 30 juin
M.
X…
est déchargé de sa gestion pour la période du 1
er
janvier 2013 au 30 juin 2013.
Article 3 : En ce qui concerne M.
Y…
au titre de
l’exercice 2013, à compter du 1
er
juillet,
présomption de charge n° 2
M.
Y…
est constitué débit
eur de la commune d’Héric
pour la somme de neuf mille sept cent
cinq euros et cinquante-quatre centimes (9
705,54 €)
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 5 décembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
Article 4 : En ce qui concerne M.
Y…
au titre de l’exercice 2013,
à compter du 1
er
juillet,
présomption de charge n° 3
M.
Y…
est constitué débit
eur de la commune d’Héric
pour la somme de sept mille deux cent
quarante euros et soixante-sept centimes (7
240,67 €)
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 5 décembre 2016.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif et devaient, par conséquent, faire l’objet d’un contrôle exhaustif.
Article 5 : La décharge de M.
X…
et de M.
Y…
ne pourra être donnée qu’après apurement
des débets, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Jean-Louis MONNIOT, président de section, président de séance,
MM. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ et Bertrand SCHNEIDER, premiers conseillers.
En présence de Mme Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance.
Signé :
Marie-Andrée SUPIOT, greffière de séance
Jean-Louis MONNIOT, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
Christophe GUILBAUD
secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.