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PREMIERE CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S 2017-2297
Audience publique du 4 juillet 2017
Prononcé du 31 juillet 2017
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES
D’ILE
-DE-FRANCE ET DU
DEPARTEMENT DE PARIS
POLE DE GESTION FISCALE DE PARIS
NORD-EST
ANCIENNE DIRECTION DES SERVICES
FISCAUX DE PARIS NORD
Service des Impôts des entreprises
EUROPE ROME
PARIS 8
ème
arrondissement
Exercice 2011
Rapport n° R-2017-0433
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire en date 30 janvier 2017, par lequel le Procureur général près la Cour des
comptes a saisi la première chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges,
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable du
service des impôts des entreprises (SIE) Europe-Rome de Paris 8
ème
, au titre d’opérations
relatives
à l’
exercice 2011, notifié le 6 février 2017 ;
Vu les comptes de la direction régiona
le des finances publiques d’Ile
-de-France et du
département de Paris rendus pour les exercices 2003 à 2011, y annexés les états des restes
à recouvrer établis en leur qualité de receveur des administrations financières, par M. X pour
la période du 27 décembre 2006 au 17 mars 2011 ;
Vu les justifications produites au soutien de ces états annexes, ensemble les pièces recueillies
au cours de l’instruction
;
Vu le code général des impôts, ensemble son annexe 3 et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1
er
septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des
administrations financières ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
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Vu les pièces du dossier ;
Vu le rapport de M. Daniel-Georges COURTOIS, conseiller maître, magistrat chargé de
l’instruction
;
Vu les conclusions du Procureur général n° 461 du 27 juin 2017 ;
Ente
ndu lors de l’audience publique du
4 juillet 2017 M. Daniel-Georges COURTOIS, en son
rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X,
informé de l’audience
,
n’étant ni présent, ni représenté
;
Entendu en délibéré M. Jean-Christophe CHOUVET, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la charge n° 1
, soulevée à l’encontre de
M. X, au
titre de l’exercice
2011 :
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a saisi la première chambre de la
Cour des comptes de la responsabilité encourue
au titre de l’exercice 2011
par M. X,
comptable en fonctions au SIE « Europe Rome » de Paris 8
ème
, à raison d
’une
absence de
diligences en ce que l’avis de mise en recouvrement
d’une créance sur une société à
responsabilité débitrice à hauteur de 85 021
aurait
été émis à l’encontre d’un
e personne
autre que le débiteur et que le plan d
e règlement de la créance n’aurait pas été dénoncé par
le comptable ;
Sur l’existence d’un manquement du
comptable à ses obligations
Sur la règle de droit
Attendu qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des
contrôles qu’ils sont tenus d’
assurer en cette matière dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité personnelle et
pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée
; que la
responsabilité du comptable public en matière de recettes s’apprécie au regard de ses
diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu que l
’article L.
274 du livre des procédures fiscales dispose que « les comptables
publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable
reliquataire pendant quatre années consécutives, à compter du jour de la mise en
reco
uvrement du rôle ou de l’
avis de mise en recouvrement (AMR), perdent leurs recours et
sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable »
;
Sur les faits
Attendu qu’une société à responsabilité limitée
restait
redevable d’une créance
globale de taxe
sur la valeur ajoutée et d’impôts sur les sociétés de 85
021
€ mise en recouvrement le
12 novembre 2007 par avis notifié le 15 novembre 2007 à une personne physique pour la
société débitrice et non au dirigeant de celle-ci ;
Attendu que le dirigeant de la société débitrice a signé un plan de règlement, le 10 septembre
2008 ; que ce plan, non respecté par le redevable
, n’a pas été dénoncé par le comptable
; que
la créance a été admise en non-valeur en date du 7 mai 2012 à hauteur de 60 483
, compte
tenu
d’un versement de 24
538
€ intervenu le
même jour ;
Attendu que Mme Y, qui a succédé à M. X dans les fonctions de comptable le 18 mars 2011,
avait formulé des réserves sur ces créances le 13
février 2012 à l’encontre de son
prédécesseur ;
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Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X
n’a pas présenté d’observation suite à la notification du réquisitoire
;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que
l’
avis de mise en recouvrement précité
a été envoyé à l’adresse de la société
débitrice ; que le nom de celle-ci
figurait sur la suscription de l’envoi en recommandé
; que la
personne physique nommément désignée
, pour n’être pas
le dirigeant de la société, était
destinataire pour le compte de cette société ;
que l’a
ccusé de réception a été dûment retourné
au poste comptable ; que cet avis est ainsi réputé avoir été porté à la connaissance de la
société redevable le 15 novembre 2007 ;
Attendu que le comptable a conclu un
plan de règlement avec le dirigeant de la société le
10 septembre 2008 ; que, nonobstant le fait que M. X se soit, par la suite, abstenu de le
dénoncer
alors qu’il n’était pas respecté faute de paiement par l’intéressé
, ledit plan a prorogé
pour une nouvelle période de quatre ans le délai de prescription, le portant au-delà de la
gestion de M. X, terminée le 17 mars 2011 ;
Attendu au surplus que le comptable a adressé des avis à des tiers détenteurs, en 2009 et
2011 ; que si ces avis se sont révélés improductifs, la créance
n’ét
ait pas définitivement
compromise au moment de la sortie de fonctions de M. X, comme
l’atteste
un paiement de
24
538 € afférent à la créance en cause
, effectué par la société débitrice le 7 mai 2012 ;
Attendu
qu’
ainsi il
n’
y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. X
au titre de l’exercice 20
11 à ces motifs ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de l’exercice
2011, charge n° 1
Article unique.
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
X au titre de la charge
n° 1 relevée dans le réquisitoire du 30 janvier 2017.
Fait et jugé par M. Philippe Geoffroy, président de section, présidant la séance, MM. Olivier
Mousson, Vincent Feller, Jean-Christophe Chouvet, Guy Fialon et Alain Levionnois,
conseillers maîtres.
En présence de Mme Marie-Noëlle TOTH, greffière de séance
Marie-Noëlle TOTH
Philippe GEOFFROY
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux disposit
ions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
dél
ai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.