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avis n°
2017-0191
Avis n° 2017-0191
Séance du 18 juillet 2017
5
e
section
DEUXIEME AVIS
Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales
Budget 2017
COMMUNE DE MANIGOD
Département de la Haute-Savoie
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES,
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-5 et R. 1612-
23 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l’arrêté d
e la présidente de la chambre régionale des comptes
d’
Auvergne-Rhône-Alpes
fixant la composition des sections et l’arrêté po
rtant délégation de signature à M. Alain
LAÏOLO, président de la 5
ème
section ;
VU
la lettre du 3 mai 2017, enregistrée au greffe le 4 mai 2017, par laquelle le préfet de la
Haute-Savoie a transmis à la chambre le budget primitif 2017 de la commune de Manigod, le
budget 2016 de la commune ayant été réglé par arrêté préfectoral ;
VU
son avis n° 2017-119 du 1
er
juin 2017
rendu sur le fondement de l’article L. 1612
-5 du code
général des collectivités territoriales ;
Vu
la délibération en date du 28 juin 2017 du conseil municipal de Manigod, enregistrée le 12
juillet 2017 au greffe ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller ;
VU
les conclusions du ministère public ;
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Après avoir entendu Mme Sophie CORVELLEC, en son rapport ;
1. Par un avis n°2017-119 délibéré le 1
er
juin 2017, la chambre a constaté que le budget primitif
2017 de la commune de Manigod
n’avait pas été voté en équilibre réel et
lui a proposé des
mesures de redressement. Cet avis a été reçu en mairie le 15 juin 2017. Le conseil municipal
s’est réuni le
28 juin 2017 et a délibéré sur les propositions formulées par la chambre et sur
les modifications à apporter à son budget 2017. Sa délibération a été adressée à la chambre,
par courrier enregistré au greffe le 12 juillet 2017.
SUR LE DELAI IMPARTI A LA CHAMBRE POUR STATUER
2. Selon l
’article L. 1612
-5 du code général des collectivités territoriales : «
lorsque le budget
d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes,
saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission
prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité
territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au
rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle
délibération.
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à
partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise
ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale
des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la
transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par
la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite
».
3. La délibération adoptée par le conseil municipal de Manigod le 28 juin 2017 ayant été
enregistrée au greffe le 12 juillet 2017, le délai imparti à la chambre pour rendre son avis par
le troisième alinéa de l’article L. 1612
-5 précité a commencé à courir à compter de cette date.
SUR LE DELAI IMPARTI A LA COLLECTIVITE POUR DELIBERER
4. L
’avis de la chambre
du 1
er
juin 2017 a été notifié à la commune le 15 juin 2017. Ayant
délibéré le 28 juin 2017, l
e conseil municipal a respecté le délai d’un mois prévu par
le
deuxième alinéa de
l’article L.1612
-5 du code général des collectivités territoriales.
SUR LES MESURES DE REDRESSEMENT PRISES PAR LA COLLECTIVITE
5. Par sa délibération du 28 juin 2017, le conseil municipal de Manigod a adopté
l’essentiel
des mesures de redressement préconisées par la chambre dans son avis du 1
er
juin 2017. Elle
a, en particulier, inscrit 15
820,93 € de crédits
supplémentaires en dépenses d’investissement,
au chapitre D 001, afin de reprendre le
déficit d’investissement constaté à la clôture du budget
annexe « ZAC ». Elle a en outre prévu le même montant en virement de la section de
fonctionnement à la section d
’investissement pour couvrir ce besoin de financement et
réduit
les crédits inscrits en dépenses de fonctionnement au titre de sa participation au fonds national
de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) de 33
000 €, ainsi
que les recettes de fonctionnement attendues au chapitre 74 de 3
123 €.
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6. Si, à la différence de ce que préconisait la chambre, la commune
a fait le choix de n’affecter
en dépenses de fonctionnement imprévues (chapitre 022, 3
575,07 €) qu’une partie seulement
du surplus des ressources dégagées et de consacrer le solde de 10
481 € au financement de
quatre
dépenses d’investissement, en augmentant de ce montant le virement
de la section de
fonctionnement
à la section d’investissement (
chapitres 023 et 021), ce choix n
’a pas
d’incidence sur l’équilibre budgétaire.
7.
N’a pas davantage d’incidence sur cet équilibre la modification de l’imputation d’une
dépense d’investissement de 7 875 €
,
de l’article 23159 à l’article 20141582
, à laquelle cette
délibération procède également.
8. Enfin, les autres modifications proposées par la chambre, consistant à réintégrer, au
chapitre 77, 350
000 €
que la commune avait
d’abord
envisagé de consigner auprès de la
Caisse des dépôts et consignations et à constituer corrélativement une provision du même
montant au chapitre 68, se bornaient à prendre acte de modifications budgétaires déjà
adoptées par une délibération du conseil municipal du 10 mai 2017.
9. En conséquence, la commune de Manigod a, par
l’ensemble des mesures ainsi adoptées
,
tabli l’équilibre réel de son budget 2017.
PAR CES MOTIFS
Article 1 : PREND ACTE
que les mesures de redressement prises par la commune de
Manigod sont suffisantes.
Article 2 : DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Haute-Savoie
, à l’ordonnateur
et au comptable de la commune de Manigod, sous couvert du directeur
départemental des finances publiques de la Haute-Savoie.
Article 3 : RAPPELLE
que le conseil municipal de Manigod doit être tenu informé du présent
avis dès sa plus proche réunion, conformément aux dispositions de l'article
L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales, et que cet avis
doit, par ailleurs, faire l’objet d’une publicité immédiate
.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
5
ème
section, dix-huit juillet deux mille dix-sept.
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Présents :
M. Alain LAÏOLO, président de section président de séance ;
Mme Sophie CORVELLEC, premier conseiller, rapporteur ;
M. Joris MARTIN, conseiller.
Le rapporteur
Le président de séance
Le président de la chambre
régionale des comptes
par intérim
Sophie
CORVELLEC
Alain LAÏOLO
Michel PROVOST
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.