Sort by *
15, rue d'Escures
BP 2425
45032 ORLÉANS CEDEX 1
T
+33 2 38 78 96 00
F
+33 2 77 41 05 91
centre-val-de-loire@crtc.ccomptes.fr
Site internet www.ccomptes.fr
Avis du 29 mai 2017
Syndicat intercommunal des écoles primaires
du Val de Vienne
N° 3
(Indre-et-Loire)
2
e
section
Saisine du préfet d’Indre
-et-Loire
Article L. 1612.15 du
Code général des collectivités territoriales
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE-VAL DE LOIRE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15 et
L. 1612-20, R. 1612-8 et R. 1612-9, R. 1612-11 à R. 1612-14, R. 1612-32 à R. 1612-38 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
locaux ;
Vu la lettre du 27 avril 2017, enregistrée au greffe le 3 mai 2017, par laquelle le préfet
d’Indre
-et-Loire a saisi la chambre au titre de l'article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales, au motif qu’une dépense obligatoire n’a
pas été inscrite au budget
2017 du syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne ;
Vu la lettre du 10 mai 2017 de la présidente de la chambre, invitant le président du syndicat
intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne à faire connaître ses observations à la
chambre soit par écrit, soit oralement ;
Vu la lettre en réponse du 16 mai 2017 du président du syndicat intercommunal des écoles
primaires du Val de Vienne ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu les arrêtés de la présidente de la chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire
n° 2017-02 du 12 janvier 2017 relatif aux travaux de la chambre pour 2017, n° 2017-03 du
12 janvier 2017 fixant la composition des sections et n° 2016-15 du 17 octobre 2016 portant
délégation de signature aux présidents de section ;
Après avoir entendu Mme Sonia Fontaine, première conseillère, en son rapport ;
Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes du Centre-
Val de Loire ;
2 / 5
Avis n° 3 du 29 mai 2017 - Syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne (Indre-et-Loire)
1.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
CONSIDÉ
RANT qu’aux termes de l'article L. 1612
-15 du code général des collectivités
territoriales applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux en
application de l’article L. 1612
-20 du même code : «
ne sont obligatoires pour les collectivités
territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les
dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le
département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme
insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et
adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre
régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget
et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives
destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle
et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées
par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite
»,
CONSIDÉRANT
qu’aux termes de l'article R. 1612
-34 du code général des collectivités
territoriales : «
la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la
demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à
agir
» ;
CONSIDÉRANT que, par lettre du 27 avril 2017 susvisée, le
préfet d’Indre
-et-Loire a saisi la
chambre régionale des comptes au titre de l’article L.
1612-15 du code général des
collectivités territoriales au motif qu
e les crédits inscrits à l’article 2051 du budget 2017 du
syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne étaient insuffisants pour couvrir
le paiement d
une dépense obligatoire ; que le préfet
d’Indre
-et-Loire a qualité et intérêt pour
agir ;
CONSIDÉ
RANT qu’aux termes de l’article R.
1612-8 du code précité, le délai dont dispose la
chambre régionale des comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception
au greffe de l’ensemble des documents dont la production est requise ; qu’au cas d’espèce, la
chambre a été en possession de l’ensemble des justifications et documents prévus à l’article
R. 1612-16 du code précité le 10 mai 2017
, date de réception de l’état de consommation des
crédits de la collectivité ; que la saisine est donc recevable et complète à compter de cette
date ;
2.
SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE
CONSIDÉ
RANT qu’il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités
territoriales que la chambre régionale des comptes constate qu’une dépense est obligatoire
pour un syndicat intercommunal, et met celui-ci
en demeure de l’inscrire à son budget
en ce
qui concerne
les dépenses nécessaires à l’acquittement de
s dettes
dites exigibles, c’est
-à-dire
qui sont échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans
leur montant, quelle que soit l’origine de l’obligation dont
procède la dette, ainsi que pour les
dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé
;
3 / 5
Avis n° 3 du 29 mai 2017 - Syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne (Indre-et-Loire)
CONSIDÉRANT en premier lieu, que la créance de la société JVS-Mairistem est relative au
règlement de forfaits annuels correspondant notamment à
des droits d’a
ccès, des mises à jour
de logiciel, des
prestations d’assistance et de dépannage pour la
période du 1
er
septembre
2016 au 31 août 2017, conformément au contrat passé - le 5 novembre 2014 pour une durée
de trois ans avec prise
d’effet au 1
er
septembre 2014 - avec le syndicat intercommunal des
écoles primaires du Val de Vienne ; que ladite facture du 5
septembre 2016 d’un montant de
2 260,80
€,
pour diverses prestations forfaitaires est échue au 5 octobre 2016 ;
CONSIDÉRANT
que selon l’instruction n° 10
-003-M9 du 29 janvier 2010,
« les dépenses
listées ci-après peuvent-
être payées avant service fait : (…) contrat
s de maintenance de
matériel (redevances de locations trimestrielles, semestrielles ou annuelles à terme à échoir
forfait correspondant à l’acquisition d’un droit d’usage auquel s’ajoute des redevances à terme
à échoir rémunérant la maintenance du matériel), dans la mesure où ces contrats ouvrent à
l’établissement un droit à prestation de la part du cocontractant »
; que, dès lors, la dette
présente un caractère échu ;
CONSIDÉRANT, en deuxième lieu, le contrat en cause a été signé par le président du syndicat
intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne ; que les prestations ont été exécutées
contre paiement des factures présentées entre 2014-2016 ; que la société JVS-Mairistem est
toujours détentrice de la créance qui n’a fait l’objet d’aucun nantissement
; qu’au regard de
ces éléments, la dette présente un caractère certain ;
CONSIDÉRANT, en troisième lieu, que le syndicat intercommunal des écoles primaires du Val
de Vienne
n’a développé aucun
nouvel argument depuis le
courrier adressé au préfet d’Indre
-
et-Loire le 29 mars 2016 ;
qu’il n’a tenté aucun recours gracieux
ni contentieux visant à mettre
un terme effectif au contrat en cause et
contre la procédure de mandatement d’office en date
du 28 avril 2016; qu’ainsi, la créance n’est pas sérieusement contestée dans son montant
ni
dans son principe par le syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne ;
CONSIDÉRANT, en quatrième lieu, que le montant de la créance en cause correspond aux
forfaits énoncés en annexe 1 datée du 14 novembre 2014 du contrat susvisé ; que la facture
détaille le montant hors taxes de chaque forfait (785 euros), leur quantité, le taux de TVA
appliqué (20 %), le prix remisé prévu par le contrat (628 euros), la somme des forfaits hors
taxes (1 884 euros), le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (376,80 euros), et le montant
toutes taxes comprises (2 260,80 euros)
; qu’ainsi, la dette présente un caractère liquide ;
CONSIDÉRANT que la dette est échue, certaine, liquide et non sérieusement contestée dans
son montant et son principe ; que la somme de 2
260,80 € due à la société JVS
-Mairistem au
titre du contrat intercommunal
on line intégral
constitue donc une dépense obligatoire ;
3.
SUR L’EXISTENCE ET LA DISPONIBILIT
É DES CRÉDITS
CONSIDÉRANT
qu’aux termes de l’article R. 1612
-35 du code général des collectivités, «
La
chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Si la
dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits
nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public
concerné d'ouvrir lesdits crédits
(…) » ; qu’aux termes de l’article R. 1612
-37 du même code
«
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure
visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à
l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre
régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
» ;
4 / 5
Avis n° 3 du 29 mai 2017 - Syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne (Indre-et-Loire)
CONSIDÉRANT
que selon l’annexe complément d’information au contrat précité, la créance
se décompose comme suit :
Tableau 1 : ventilation des coûts
INVESTISSEMENT LOGICIELS
H.T.
T.T.C.
= Total investissement
1 507,20
1 808,64
FONCTIONNEMENT PRESTATIONS
H.T.
T.T.C.
= Total fonctionnement
376,80
452,16
CONSIDÉRANT que la collectivité a inscrit les sommes de 2 000
au chapitre 20
« Immobilisations incorporelles », et de 190 475
au chapitre 011 « Charges à caractère
général »; qu
’à la date
du 29 mai 2017, sont encore disponibles les sommes respectives de
2 000
€ et
140 559
; que
dès lors, les crédits existent et sont disponibles ;
PAR CES MOTIFS,
Article 1
er
: Déclare
recevable la saisine du préfet
d’Indre
-et-Loire
;
Article 2 :
Dit
que la dépense de 2
260,80 € objet de la saisine,
assortie le cas échéant des
pénalités de retard arrêtées à la date du règlement par le comptable public et de l’indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement, a un caractère obligatoire pour le syndicat
intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne ;
Article 3 : Constate
que des crédits suffisants sont inscrits au budget 2017 de la collectivité ;
Notification du présent avis sera faite
au préfet d’In
dre-et-Loire et au
président du syndicat
intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne. Copie en sera adressée au directeur
départemental des finances publics d’Indre
-et-Loire.
En application des dispositions de l’article L. 1612
-19 du code général des collectivités
territoriales, le présent avis
fera l’objet d’une publicité immédiate
et le conseil municipal en
sera tenu informé, dès sa plus proche réunion.
5 / 5
Avis n° 3 du 29 mai 2017 - Syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne (Indre-et-Loire)
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire
le vingt-neuf mai deux mille dix-sept.
Présents : M. Francis Bernard, président de section, président de séance, Mmes Annick
Nenquin et Catherine Lancrerot, premières conseillères, M. Olivier Cuny, premier conseiller et
Mme Sonia Fontaine, première conseillère rapporteure.
La première conseillère rapporteure,
Le président de section,
président de séance
Sonia Fontaine
Francis Bernard
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification