Formation plénière
Centre
hospitalier
Mémorial
France –
États-Unis de Saint-Lô
(département de la Manche)
050 018 998
Centre
des
finances
publiques
de
Saint-Lô – Canisy
Exercice 2014
Jugement n° 2017-10
Audience publique du 15 juin 2017
Prononcé du jugement le 6 juillet 2017
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE,
Vu le réquisitoire n° 2017-007 du 28 février 2017 du procureur financier près la chambre régionale
des comptes Normandie, enregistré au greffe le 1
er
mars 2017 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier Mémorial France – États-Unis
de Saint-Lô pour l’exercice 2014 par M. Yves X..., du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’arrêté du premier président de la Cour des comptes du 15 novembre 2013 relatif à l’examen des
comptes et de la gestion des établissements publics de santé ;
Vu le rapport n° 2017-0081 de M. Thomas Deflinne, premier conseiller, magistrat chargé de
l’instruction ;
Vu les conclusions n° 2017-0081 du procureur financier du 13 juin 2017 ;
Vu les observations et pièces complémentaires produites après la clôture de l’instruction par M. X...
et par la direction départementale des finances publiques de la Manche ;
Entendu, lors de l’audience publique du 15 juin 2017, M. Deflinne en son rapport, M. Stéphane Guillet,
procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l’ordonnateur, informés de
l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;
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ORDONNE CE QUI SUIT
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, pour les
mois de septembre et novembre, payé, par mandats énoncés en annexe 1, différentes primes et
indemnités ;
Charge n° 1 : paiement d’une prime spécifique à des agents titulaires sur justification insuffisante
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé
une « prime spécifique » à des agents titulaires dans les conditions spécifiées en annexe 2, pour un
montant total de 450 euros et ceci en l’absence d’une pièce justificative exigible ;
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2
e
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
» ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu
d'exercer le contrôle «
2
° S'agissant des ordres de payer :
[…]
d) De la validité de la dette dans les
conditions prévues à l'article 20
» ; que ce dernier dispose que «
Le contrôle des comptables publics
sur la validité de la dette porte sur :
[…]
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation
[…] ;
5° La production des pièces justificatives
[…] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du
code général des collectivités territoriales dispose qu’«
Avant de procéder au paiement d’une dépense
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci
[…] » ;
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (visée au 2 du
c
de la rubrique
n° 220223 « Primes et indemnités »), une «
Décision individuelle d’attribution prise par le directeur
[…] » ;
Attendu qu’en l’espèce, et comme cela est d’ailleurs reconnu tant par le comptable que l’ordonnateur,
il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ait été
en possession du comptable ;
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «
lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
» ;
3
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Attendu qu’il résulte, d’une part, des dispositions de l’article 1
er
du décret n° 88-1083 du 30 novembre
1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents, que certains fonctionnaires et
stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 «
perçoivent une
prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé, de la fonction publique et du budget
» et, d’autre part, des dispositions de l’article 1er de l’arrêté
du 7 mars 2007 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant le montant de la prime spécifique à
certains agents, qu’ «
à compter du 1er mars 2007, le montant mensuel de la prime spécifique
mentionnée à l'article 1
er
du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 90 euros
» ; que ces
dispositions font du versement de l’indemnité en cause un droit attaché au statut des agents ;
Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l’autorité compétente, qui ne disposait
d’aucun pouvoir d’appréciation ; qu’elle a été correctement liquidée et revêt un caractère libératoire ;
que, dans ces conditions, les payements litigieux ne présentaient pas un caractère indu pour
l’établissement et ne lui ont pas causé un préjudice financier ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’obliger M. X... à s’acquitter d’une somme irrémissible dans le cadre des
dispositions précitées ;
Sur le montant de la somme irrémissible
Attendu que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 265,50 euros
au cas d'espèce ;
Attendu que M. X... a fourni des éléments faisant état de difficultés particulières ayant affecté le
contexte de travail au sein du poste comptable, que ces difficultés sont confirmées par la hiérarchie
du comptable ; qu’ainsi il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant la
somme mise à sa charge à 130 euros ;
Charge n° 2 : paiement d’une prime spécifique à des agents non titulaires sur justification
insuffisante.
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé
une « prime spécifique » à des agents non titulaires dans les conditions spécifiées en annexe 3, pour
un montant total de 1 080 euros et ceci en l’absence d’une pièce justificative exigible ;
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2
e
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
» ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu
d'exercer le contrôle «
2
° S'agissant des ordres de payer :
[…]
d) De la validité de la dette dans les
conditions prévues à l'article 20
» ; que ce dernier dispose que «
Le contrôle des comptables publics
sur la validité de la dette porte sur :
[…]
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation
[…] ;
5° La production des pièces justificatives
[…] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du
code général des collectivités territoriales dispose qu’«
Avant de procéder au paiement d’une dépense
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci
[…] » ;
4
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Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (visée au 2 du
c
de la rubrique
n° 220223 « Primes et indemnités »), une «
décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; -
et, pour les agents contractuels, mention au contrat
[…] » ;
Attendu que, dans sa réponse du 23 mars 2017, le comptable fait valoir qu’il «
ne disposait pas de
décision individuelle mais de contrats signés du directeur précisant les modalités de rémunération en
application de l'article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991. Les contrats prévoient explicitement
que les contractuels percevaient les primes afférentes au dit emploi c'est-à-dire aux primes attachées
à un emploi comparable. […]. Si ledit emploi exercé par un titulaire lui permet de percevoir, la prime «
de droit », le contrat, signé du directeur, doit être assimilé à une décision d'attribution exécutoire dont
il n'appartient pas au comptable de contester la légalité
» ;
Attendu que l’ordonnateur indique qu’il n’avait pas adopté de décision d’attribution individuelle de la
prime spécifique dès lors, d’une part, qu’il est fait mention du versement des primes de façon globale
aux agents contractuels à l’article 4 du contrat, d’autre part, que les agents contractuels de la FPH
relèvent des dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 dont l’article 4 dispose que le contrat
indique les modalités de rémunération de l'agent, de sorte qu’au regard de cette disposition, il
appartient au directeur de l'établissement de fixer les conditions de rémunération en vertu de son
pouvoir de nomination, de recrutement et d'organisation de service ; qu’enfin, l’ordonnateur indique
que l’instruction n° DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable
aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, qui exclut la
prime spécifique au bénéfice des agents contractuels de son champ d’application, n’a été applicable
qu’à compter du 2 avril 2015, soit postérieurement aux périodes étudiées durant lesquelles ont été
servies ces primes spécifiques ;
Attendu qu’à supposer même que la référence faite par le contrat de travail des agents à la perception
des « indemnités et primes afférentes à [leur] emploi » puisse être regardée comme la « mention au
contrat » dont font état les dispositions de l’article D. 1617-19 du CGCT, il résulte des termes mêmes
de la réglementation en vigueur que la « prime spécifique » prévue par les dispositions de l’article 1
er
du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 n’a vocation à être servie qu’aux « fonctionnaires titulaires
et stagiaires » sans que soient visés les contractuels ; que, par suite – et sans présager de la légalité
d’un tel octroi –, une décision individuelle d’attribution prise par le directeur était indispensable à la
mise en paiement par le comptable ;
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «
lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
» ;
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Attendu que le paiement d’une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un
préjudice financier ;
Attendu que les dispositions du décret du 30 novembre 1988 précité excluent du bénéfice de la prime
de service les agents non titulaires ; qu’ainsi les payements effectués par M. X... sont dépourvus de
fondement juridique ; que la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée
comme ayant causé un préjudice à l’établissement au sens des dispositions précitées ;
Sur le débet
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier
à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de
l’exercice 2014, d’une somme de 1 080 euros ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, «
les débets portent intérêt
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics
» ; qu’en l’espèce, cette date est le 6 mars 2017 ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, «
hormis le cas du décès du
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes
» ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’une pièce, signée par le directeur régional des finances
publiques le 9 juillet 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable
et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu’au regard des exigences de l’arrêté du 25 juillet
2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense, cette pièce
est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses lié à la paye
applicable pour le centre hospitalier pour l’exercice 2014 ;
Attendu que ledit plan ne comportait pas de dispositions prévoyant un contrôle sélectif de la prime de
service pour les mois de septembre et novembre ; qu’ainsi celle-ci relevait d’un contrôle exhaustif de
la part du comptable ;
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du
débet ;
Charge n° 3 : paiement de la nouvelle bonification indiciaire sur justification insuffisante
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé
une NBI (nouvelle bonification indiciaire) à des agents titulaires dans les conditions spécifiées en
annexe 4, pour un montant total de 1 070,21 euros et ceci en l’absence d’une pièce justificative
exigible ;
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Attendu qu’aux termes des dispositions du 2
e
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
» ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu
d'exercer le contrôle «
2
° S'agissant des ordres de payer :
[…]
d) De la validité de la dette dans les
conditions prévues à l'article 20
» ; que ce dernier dispose que «
Le contrôle des comptables publics
sur la validité de la dette porte sur :
[…]
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation
[…] ;
5° La production des pièces justificatives
[…] » ; qu’enfin, l’article D. 1617-19 du
code général des collectivités territoriales dispose qu’«
Avant de procéder au paiement d’une dépense
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci
[…] » ;
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est
notamment tenu d’exiger, s’agissant d’une indemnité (rubrique n° 220222 « Nouvelle bonification
indiciaire (NBI) »), une « d
écision du directeur fixant le nombre de points attribués à l’agent
» ;
Attendu que le comptable n’a pas joint cette pièce à l’appui du compte et ne justifie pas en avoir
disposé au jour du paiement ;
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «
lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
» ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de l’article 20 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de celles des décrets
n° 94-140 du 14 février 1994 et n° 2002-777 du 2 mai 2002 que le versement de points de NBI est
prévu pour les agents en cause ;
Attendu que, dans sa réponse du 28 mars 2017, l’ordonnateur soutient que «
ces dépenses étaient
réellement dues dans la mesure où elles correspondaient parfaitement aux fonctions et missions
exercées par les agents concernés et à un service fait. L’établissement n’a été en aucun cas lésé par
ces versements et ceux-ci n’ont entrainé aucun préjudice financier
» ; que, quant à lui, le comptable
indique que «
La validation des trains de paye conformes aux contrats qu'il avait signés ou bien encore
à des textes à valeur réglementaires attestent du service fait
» et qu’en conséquence il estime «
que
l'établissement n'a pas subi de préjudice financier pour l'ensemble des présomptions de charge du
réquisitoire
» ;
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Attendu que ces affirmations sont en l’espèce corroborées par l’existence des décisions d’attribution
des points de NBI, lesquelles avaient été signées avant les paiements ; que, par suite, la dépense en
cause ne peut être regardée comme dépourvue de base juridique ; que, dès lors, elles n’ont pas causé
de préjudice financier à l’établissement ;
Attendu qu’il y a donc lieu pour la chambre de fixer le montant de la somme irrémissible dont M. X...
devra s’acquitter dans le cadre des dispositions précitées ;
Sur le montant de la somme irrémissible
Attendu qu’il ressort des éléments de l’instruction que le manquement de M. X... est caractérisé par le
paiement d’un complément de rémunération dont la base légale n’est pas contestée mais sans
toutefois disposer, au moment du paiement, de la décision individuelle attributive ; qu’ainsi cette
irrégularité est de même nature que celle relevée et sanctionnée à la charge n° 1, commise au cours
du même exercice ; qu’elles constituent en conséquence un manquement unique ;
Attendu que, s’agissant d’un manquement déjà sanctionné au titre de la charge précitée, il n’y a pas
lieu d’imposer à M. X... le paiement d’une nouvelle somme irrémissible ;
Charge n° 4 : paiement d’une « prime diverse » sur justification insuffisante
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014,
payé une « prime diverse » à des agents dans les conditions spécifiées en annexe 5, pour un montant
total de 2 426,10 euros et ceci en l’absence de pièce justificative ;
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2
e
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
» ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu
d'exercer le contrôle «
2
° S'agissant des ordres de payer :
[…]
d) De la validité de la dette dans les
conditions prévues à l'article 20
» ; que ce dernier dispose que «
Le contrôle des comptables publics
sur la validité de la dette porte sur :
[…]
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation
[…] ;
5° La production des pièces justificatives
[…] » ; qu’enfin, l’article D. 1617-19 du
code général des collectivités territoriales dispose qu’«
Avant de procéder au paiement d’une dépense
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci
[…] » ;
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est
notamment tenu d’exiger, s’agissant d’une indemnité (visée au 2 du c) de la rubrique n° 220223
« Primes et indemnités », une «
décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; - et, pour les
agents contractuels, mention au contrat
[…] » ;
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Attendu que le comptable fait valoir qu’il ne «
disposait pas de décision individuelle mais de contrats
signés du directeur précisant les modalités de rémunération en application de l'article 4 du décret
n° 91-155 du 6 février 1991. Les contrats prévoient explicitement que les contractuels percevaient les
primes afférentes au dit emploi c'est à dire aux primes attachées à un emploi comparable de titulaire
[…]. Si ledit emploi exercé par un titulaire lui permet de percevoir la prime « de droit », le contrat, signé
du directeur, doit être assimilé à une décision d'attribution exécutoire dont il n'appartient pas au
comptable de contester la légalité
» ;
Attendu que l’ordonnateur fait valoir que les règles applicables n’imposaient pas la production d’une
décision individuelle d’attribution dès lors que, concernant M. Laurent Y..., recruté en contrat à durée
indéterminée à compter du 6 janvier 2014 pour assurer les fonctions de cadre responsable d'unité de
soins, la prime diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant de la prime d'encadrement
versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette
prime, qui étant liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle, est visée par la mention à
l’article 4 de son contrat : «
Monsieur Y
......
percevra les indemnités et primes afférentes à son
emploi..
.» ; que, concernant M. Stéphane Z..., cadre de santé recruté en contrat à durée indéterminée
à compter du 1
er
septembre 2012 pour assurer les fonctions de cadre formateur de santé à l'institut
de formation en soins infirmiers, la prime diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant
de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la
même fonction ; que cette prime, qui étant liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle,
est visée par la mention à l’article 3 de son contrat à durée indéterminée : «
Monsieur Z
......
percevra
les indemnités et primes afférentes à son emploi
... » ; que, concernant Mme Isabelle A..., cadre de
santé recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 pour assurer les fonctions
de cadre responsable d'unité de soins, la prime diverse mensuelle de 669,22 euros attribuée à
l'intéressée du 1
er
juin 2012 au 31 décembre 2015 pour mise en adéquation avec des prétentions
salariales (courrier de recrutement en pièces jointes) correspond au montant de la prime
d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même
fonction ; que cette prime est visée par la mention à l’article 4 de son contrat à durée indéterminée :
«
Madame A
......
percevra les indemnités et primes afférentes à son emploi
... » ; que, concernant
Mme Isabelle B..., cadre de santé recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2012
pour assurer les fonctions de cadre responsable d'unité de soins, la prime diverse mensuelle de
407 euros attribuée à l'intéressée du 1
er
juin 2012 au 31 décembre 2015 pour mise en adéquation
avec des prétentions salariales correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux
fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette prime est
visée par la mention à l’article 4 de son contrat à durée indéterminée : «
Madame B
.....
percevra les
indemnités et primes afférentes à son emploi
... » ; que, concernant M. Hervé C..., infirmier
anesthésiste titulaire, assure la responsabilité du SMUR et CESU depuis le 1
er
octobre 2012, la prime
diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux
fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent des fonctions d'encadrement similaires ;
que cette prime, qui est liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle, s’agissant des
primes et indemnités (rubrique 210223), une délibération fixant la nature, les conditions d’attribution
et le taux moyen des indemnités, et une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant
le taux applicable à chaque agent ;
Attendu qu’à la différence de la prime spécifique visée aux charges n° 1 et 2, aucun texte
réglementaire ne vient encadrer l’octroi d’une « prime diverse » et,
a fortiori
, en imposer le versement ;
que, par suite, nonobstant les arguments développés par le comptable et l’ordonnateur, l’éventuel
versement de cette prime ne pouvait – à le supposer régulier – qu’être soumis à l’existence d’une
décision individuelle d’attribution ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision du directeur attribuant la prime aux agents
ait existé ni, par suite, qu’elle ait été en possession du comptable ; que cette absence justifie à elle
seule de considérer que M. X..., comptable au cours de l’exercice 2014, a payé une indemnité en
l’absence d’une pièce justificative exigible, ce qui est constitutif d’un manquement ;
9
/
23
Sur l’existence d’un préjudice financier.
Attendu que le paiement d’une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un
préjudice financier ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l’article 20 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que seules les primes
prévues par les textes législatifs et réglementaires peuvent être servies aux titulaires et aux
contractuels ;
Attendu que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que la
dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice
à l’établissement au sens des dispositions précitées ;
Sur le débet
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier
à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de
l’exercice 2014, d’une somme de 2 426,10 euros ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, «
les débets portent intérêt
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics
», soit le 6 mars 2017 ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, «
hormis le cas du décès du
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes
» ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’une pièce, signée par le directeur régional des finances
publiques le 9 juillet 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable
et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu’au regard des exigences de l’arrêté du 25 juillet
2013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des
dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l’exercice 2014 ;
Attendu que ledit plan ne comportait pas par nature de dispositions prévoyant un contrôle sélectif de
la prime diverse non prévue par les textes pour les mois de septembre et novembre ; qu’ainsi celle-ci
relevait d’un contrôle exhaustif de la part du comptable ;
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du
débet ;
Charge n° 5 : paiement d’une indemnité d’astreintes sur justification insuffisante
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé
une « indemnité d’astreinte » à des agents dans les conditions spécifiées en annexe 6, pour un
montant total de 5 035,64 euros et ceci en l’absence d’une pièce justificative exigible ;
10
/
23
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2
e
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
» ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu
d'exercer le contrôle «
2
° S'agissant des ordres de payer :
[…]
d) De la validité de la dette dans les
conditions prévues à l'article 20
» ; que ce dernier dispose que «
Le contrôle des comptables publics
sur la validité de la dette porte sur :
[…]
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation
[…] ;
5° La production des pièces justificatives
[…] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du
code général des collectivités territoriales dispose qu’«
Avant de procéder au paiement d’une dépense
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci
[…] » ;
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est
notamment tenu d’exiger, s’agissant d’une indemnité (rubrique n° 220225 « Astreintes (personnels
non médicaux) »), une « d
écision du chef d’établissement fixant la liste des activités, des services et
des catégories de personnels concernés par les astreintes
[et] [une] d
écision du chef d’établissement
fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation
[…] ».
Attendu que le comptable fait valoir, dans sa réponse du 23 mars 2017, qu’il ne «
disposait pas de
décision du directeur de l'établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de
personnels concernés par les astreintes et fixant les modalités du recours à la compensation ou à
l'indemnisation. Toutefois si le manquement peut être retenu, le comptable estime que l'établissement
n'a pas subi de préjudice, la validation du train de paye valant service fait
» ;
Attendu que l’ordonnateur, dans sa réponse du 28 mars 2017, fait valoir qu’aucune décision du
directeur de l’établissement n’avait fixé la liste des activités, des services et des catégories de
personnels concernés par les astreintes et que le paiement des indemnités d’astreintes était réalisé
sur justificatifs renseignés par l’encadrement des agents bénéficiaires ;
Attendu que, si le paiement d’une indemnité d’astreinte est bien prévu par les dispositions du décret
n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors applicable, il ne résulte
cependant pas de l’instruction qu’une décision du directeur fixant la liste des activités, des services et
des catégories de personnels concernés par les astreintes ni qu’une décision de la même autorité
fixant les modalités du recours à la compensation ou à l’indemnisation aient été en possession du
comptable ;
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité en omettant de suspendre le paiement dans
l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le paiement d’une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un
préjudice financier ;
11
/
23
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de
l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et de l’article 1er du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003
relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, que le paiement des astreintes est possible tant pour les titulaires
que les contractuels ;
Attendu que dans sa réponse du 28 mars 2017, l’ordonnateur soutient que «
ces dépenses étaient
réellement dues dans la mesure où elles correspondaient parfaitement aux fonctions et missions
exercées par les agents concernés et à un service fait. L’établissement n’a été en aucun cas lésé par
ces versements et ceux-ci n’ont entrainé aucun préjudice financier
» ;
Attendu que le comptable indique quant à lui que «
la validation des trains de paye conformes aux
contrats qu'il avait signés ou bien encore à des textes à valeur réglementaire atteste du service fait
» ;
qu’il estime en conséquence «
que l'établissement n'a pas subi de préjudice financier pour l'ensemble
des présomptions de charge du réquisitoire
» ;
Attendu que ces simples affirmations ne sont pas de nature à permettre de qualifier de dû le paiement
dans la mesure où l’astreinte peut être compensée soit par une rémunération, soit par un temps de
repos ; qu’il résulte de ce qui précède que seule la décision individuelle signée du directeur fonde la
créance vis-à-vis des bénéficiaires ;
Attendu dès lors que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que
la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un
préjudice à l’établissement au sens des dispositions précitées ;
Sur le débet
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier
à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de
l’exercice 2014, d’une somme de 5 035,64 euros ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, «
les débets portent intérêt
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics
», soit le 6 mars 2017 ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, «
hormis le cas du décès du
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes
» ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’une pièce, signée par le directeur régional des finances
publiques le 9 juillet 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable
et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu’au regard des exigences de l’arrêté du 25 juillet
2013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des
dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l’exercice 2014 ;
Attendu que ledit plan ne comportait pas de dispositions prévoyant un contrôle sélectif des
rémunérations d’astreintes pour les mois de septembre et novembre ; qu’ainsi celles-ci relevaient d’un
contrôle exhaustif de la part du comptable ;
12
/
23
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du
débet ;
Charge n° 6 : paiement d’une prime de fonctions et de résultats sur justification insuffisante
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes
Normandie de la responsabilité encourue par M. X... pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé une
« prime de fonctions et de résultats » à cinq directeurs du centre hospitalier, dans les conditions
spécifiées en annexe 7, pour un montant total de 10 475,34 € euros et ceci en l’absence de pièce
justificative ;
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2
e
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
» ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu
d'exercer le contrôle «
2
° S'agissant des ordres de payer :
[…]
d) De la validité de la dette dans les
conditions prévues à l'article 20
» ; que ce dernier dispose que «
Le contrôle des comptables publics
sur la validité de la dette porte sur :
[…]
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation
[…] ;
5° La production des pièces justificatives
[…] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du
code général des collectivités territoriales dispose qu’«
Avant de procéder au paiement d’une dépense
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci
[…] » ;
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est
notamment tenu d’exiger, s’agissant d’une indemnité, visée au a) de la rubrique n° 220223 « Primes
et indemnités », une « d
écision individuelle d’attribution prise par l’autorité compétente
» ;
Attendu que, si le versement de cette prime est bien permis par les dispositions combinées du décret
n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois
fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière et de l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986 précitée dans leurs rédactions alors applicables,
il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’une décision individuelle d’attribution de la PFR signée
de l’autorité compétente – qui, en application des dispositions de l’article 65-2 de la loi du 9 janvier
1986 précitée, était le directeur général de l’agence régionale de santé pour le directeur du centre
hospitalier, et, en application du décret du 9 mai 2012, le directeur de l’établissement pour les autres
agents –, ait été en possession du comptable ;
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;
13
/
23
Sur l’existence d’un préjudice financier.
Attendu que le paiement d’une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un
préjudice financier ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de
l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et de l’article 1
er
du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012
relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de
direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, que le paiement de la prime
de fonctions et de résultats est possible tant pour les titulaires que les contractuels ;
Attendu que, dans sa réponse du 28 mars 2017, l’ordonnateur soutient que «
ces dépenses étaient
réellement dues dans la mesure où elles correspondaient parfaitement aux fonctions et missions
exercées par les agents concernés et à un service fait. L’établissement n’a été en aucun cas lésé par
ces versements et ceux-ci n’ont entraîné aucun préjudice financier
» ; que, quant à lui, le comptable
indique que «
la validation des trains de paye conformes aux contrats qu'il avait signés ou bien encore
à des textes à valeur réglementaire atteste du service fait » et qu’en conséquence il estime « que
l'établissement n'a pas subi de préjudice financier pour l'ensemble des présomptions de charge du
réquisitoire
» ;
Attendu que l’article 2 du décret du 9 mai 2012 susvisé prévoit que la prime de fonction et de résultats
comprend deux parts dont l’une tient compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle
prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ; qu’ainsi seule une décision
individuelle de l’autorité compétente fonde la créance vis-à-vis des bénéficiaires ;
Attendu dès lors que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que
la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un
préjudice à l’établissement au sens des dispositions précitées ;
Sur le débet
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier
à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de
l’exercice 2014, d’une somme de 10 475,34 euros ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, «
les débets portent intérêt
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics
», soit le 6 mars 2017 ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, «
hormis le cas du décès du
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes
» ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’une pièce, signée par le directeur régional des finances
publiques le 9 juillet 2013 a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable
et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu’au regard des exigences de l’arrêté du 25 juillet
2013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des
dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l’exercice 2014 ;
14
/
23
Attendu que ledit plan ne comportait aucune disposition particulière relative à un contrôle des
paiements de la prime de service pour les mois de septembre et novembre ; qu’ainsi celles-ci
relevaient d’un contrôle exhaustif de la part du comptable ;
Attendu, dans ces conditions, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du
débet ;
Charge n° 7 : paiement d’une « indemnité de sujétion spéciale » à des agents titulaires sur
justification insuffisante
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes
Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l’exercice 2014, payé
une « indemnité de sujétion spéciale » à des agents titulaires dans les conditions spécifiées en annexe
8, pour un montant total de 5 852,73 euros et ceci en l’absence d’une pièce justificative exigible ;
Attendu que l’instruction menée a permis de distinguer parmi les bénéficiaires recensés à l’annexe 8
susvisée ceux relevant de la fonction publique hospitalière (annexe 8a) et ceux dotés du statut d’agent
contractuel (annexe 8b) ;
1. S’agissant des agents titulaires
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2
e
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
» ; qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu
d'exercer le contrôle «
2
° S'agissant des ordres de payer :
[…]
d) De la validité de la dette dans les
conditions prévues à l'article 20
» ; que ce dernier dispose que «
Le contrôle des comptables publics
sur la validité de la dette porte sur :
[…]
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation
[…] ;
5° La production des pièces justificatives
[…] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du
code général des collectivités territoriales dispose qu’«
Avant de procéder au paiement d’une dépense
ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […]
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste
définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci
[…] » ;
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (visée au 2 du
c
de la rubrique
n° 220223 « Primes et indemnités »), une «
décision individuelle d’attribution prise par le directeur
[…] ».
Attendu qu’en l’espèce, et comme cela est d’ailleurs reconnu tant par le comptable que l’ordonnateur,
il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ait été
en possession du comptable ;
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;
15
/
23
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «
lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
» ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1
er
, 2 et 3 du décret n° 90-693 du 1
er
août 1990 relatif
à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière,
que les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels
titulaires bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale dont le montant, égal aux 13/1 900 de la
somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents
bénéficiaires, est payable mensuellement, à terme échu ; que ces dispositions font du versement de
l’indemnité en cause un droit attaché au statut des agents ;
Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l’autorité compétente, qui ne disposait en
la matière d’aucun pouvoir d’appréciation ; qu’elle a été correctement liquidée et revêt un caractère
libératoire ; que, dans ces conditions, les payements litigieux ne présentaient pas un caractère indu
pour l’établissement et ne lui ont pas causé un préjudice financier ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’obliger M. X... à s’acquitter d’une somme irrémissible dans le cadre des
dispositions précitées ;
Attendu qu’il ressort des éléments de l’instruction que le manquement de M. X... est caractérisé par le
paiement d’un complément de rémunération dont la base légale n’est pas contestée mais sans
toutefois disposer, au moment du paiement, de la décision individuelle attributive ; qu’ainsi
l’irrégularité, de même nature que celles relevées et sanctionnées aux charges n° 1 et 3, a été
commise au cours du même exercice ;
Attendu que, s’agissant d’un manquement unique déjà sanctionné, il n’y a pas lieu d’imposer à M. X...
le paiement d’une nouvelle somme irrémissible ;
2. S’agissant des agents non titulaires
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu qu’aux termes des dispositions du 2
e
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
» ; qu’au titre de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le
contrôle «
2
° S'agissant des ordres de payer :
[…]
d) De la validité de la dette dans les conditions
prévues à l'article 20
» ; que ce dernier dispose que «
Le contrôle des comptables publics sur la validité
de la dette porte sur :
[…]
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation
[…] ;
5° La production des pièces justificatives
[…] » ; qu’enfin, l’article D.1617-19 du code général
des collectivités territoriales dispose qu’«
Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant
pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales […] ne doivent
exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à
l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci
[…] » ;
16
/
23
Attendu qu’il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de
vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
Attendu qu’à cet égard, en application de l’annexe I de l’article D. 1617-19 susvisé, le comptable est
notamment tenu d’exiger, s’agissant des primes et indemnités (visée au 2 du
c
de la rubrique
n° 220223 « Primes et indemnités »), une « d
écision individuelle d’attribution prise par le directeur
[…] » ;
Attendu qu’en l’espèce, et comme cela est d’ailleurs reconnu tant par le comptable que l’ordonnateur,
il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ait été
en possession du comptable ;
Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de
suspendre le paiement dans l’attente de la production des décisions individuelles attendues ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «
lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public
concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce […] Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
» ;
Attendu que le paiement d’une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un
préjudice financier ;
Attendu que, s’agissant des agents contractuels, l’article 1
er
du décret du 1
er
août 1990 susvisé dispose
que « l
es fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier
1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels
contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient
d'une indemnité de sujétion spéciale
» ;
Attendu qu’en l’absence d’une décision individuelle d’attribution visée par l’autorité compétente, le
comptable n’est pas en mesure de s’assurer que les fonctions exercées par un agent contractuel sont
similaires à celles des personnels titulaires bénéficiaires de l’indemnité de sujétion spéciale ;
Attendu dès lors que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement ; que la
dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice
à l’établissement au sens des dispositions précitées ;
Sur le débet
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué
débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier
à la personne publique ; qu’il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de
l’exercice 2014, d’une somme de 4 395,92 euros ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, «
les débets portent intérêt
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics
», soit le 6 mars 2017 ;
17
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23
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, «
hormis le cas du décès du
comptable ou du respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes
» ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’une pièce, signée par le directeur régional des finances
publiques le 9 juillet 2013 a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable
et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu’au regard des exigences de l’arrêté du 25 juillet
2013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des
dépenses lié à la paye applicable au centre hospitalier pour l’exercice 2014 ;
Attendu que ledit plan ne comportait aucune disposition particulière relative à un contrôle des
paiements de la prime de service pour les mois de septembre et novembre ; qu’ainsi celles-ci
relevaient d’un contrôle exhaustif de la part du comptable ;
Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle
sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du
débet ;
PAR CES MOTIFS,
Article 1
: pour les charges n° 1, 3 et 7, il est mis à la charge de M. X... une somme unique de cent
trente euros (130 €) au titre de l’exercice 2014 ;
Article 2
: pour la charge n° 2, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France –
États-Unis de Saint-Lô, au titre de l’exercice 2014, de la somme de mille quatre-vingts euros (1 080
€), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ;
Article 3
: pour la charge n° 4, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France –
États-Unis de Saint-Lô, au titre de l’exercice 2014, de la somme de deux mille quatre cent vingt-six
euros dix centimes (2 426,10 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ;
Article 4
: pour la charge n° 5, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France –
États-Unis de Saint-Lô, au titre de l’exercice 2014, de la somme de cinq mille trente-cinq euros
soixante-quatre centimes (5 035,64 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ;
Article 5
: pour la charge n° 6, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France –
États-Unis de Saint-Lô, au titre de l’exercice 2014, de la somme de dix mille quatre cent soixante-
quinze euros trente-quatre centimes (10 475,34 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 6
mars 2017 ;
Article 6
: pour la charge n° 7, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France –
États-Unis de Saint-Lô, au titre de l’exercice 2014, de la somme de quatre mille trois cent quatre-vingt-
quinze euros quatre-vingt-douze centimes (4 395,92 €), augmentée des intérêts de droit à compter du
6 mars 2017 ;
Article 7
: M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2014 qu’après apurement
des sommes mentionnées aux articles précédents.
18
/
23
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,
MM. Hubert La Marle et Marc Beauchemin, présidents de section, M. Philippe Boëton, Mme Nathalie
Gervais, M. Frédéric Lelaquet et Mme Estelle Fontaine, premiers conseillers.
La greffière-adjointe,
Le président,
Stéphanie LANGLOIS
Christian MICHAUT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux
de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général
Christian QUILLE
CONDITIONS D'APPEL :
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : «
Les jugements rendus par les
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la
voie de l'appel devant la Cour des comptes
» (…) – article R. 242-23
« L’appel doit être formé dans
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
»
19
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23
ANNEXE N° 2
EXERCICE
2014 - PRIME SPECIFIQUE - Comptable M. Yves X...
Nom - Prénom
Catégorie
Mois de paie
Montant
E... Philippe
Titulaire
septembre
90,00 €
F... Nadège
Titulaire
septembre
90,00 €
G... Christophe
Titulaire
septembre
90,00 €
C... Hervé
Titulaire
septembre
90,00 €
H... Martine
Titulaire
septembre
90,00 €
sous total titulaires
450,00 €
ANNEXE N°3
I... Pascal
Contractuel
septembre
90,00 €
novembre
90,00 €
J... Alison
Contractuelle
septembre
90,00 €
A... Isabelle
Contractuelle
septembre
90,00 €
novembre
90,00 €
B... Isabelle
Contractuelle
septembre
90,00 €
novembre
90,00 €
K... Carole
Contractuelle
novembre
90,00 €
Z... Stéphane
Contractuel
novembre
90,00 €
Y... Laurent
Contractuel
septembre
90,00 €
novembre
90,00 €
L... Patrick
Contractuel
septembre
90,00 €
sous total contractuels
1 080,00 €
20
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23
ANNEXE N°4
EXERCICE
2014 - NBI - Comptable M. Yves X...
Nom - Prénom
Catégorie
Mois de
paie
Nombre
de points
NBI
Montant
M... Dominique
Titulaire
septembre
45
208,36 €
novembre
45
208,36 €
N... Christiane
Titulaire
septembre
13
60,19 €
O... Mélanie
Titulaire
septembre
13
51,59 €
P... Eric
Titulaire
septembre
15
69,45 €
Q... Laurence
Titulaire
septembre
13
60,19 €
R... Jocelyne
Titulaire
septembre
10
46,30 €
H... Martine
Titulaire
septembre
19
87,97 €
S... Philippe
Titulaire
septembre
30
138,90 €
novembre
30
138,90 €
TOTAL versement NBI
1 070,21
€
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis -
Saint Lô
ANNEXE N°5
EXERCICE
2014 - PRIME DIVERSE - Comptable M. Yves X...
Nom - Prénom
Catégorie
Mois de paie
Montant
C... Hervé
Titulaire
septembre
91,22 €
A... Isabelle
Contractuelle
septembre
669,22 €
novembre
669,22 €
B... Isabelle
Contractuelle
septembre
407,00 €
novembre
407,00 €
Y... Laurent
Contractuel
septembre
91,22 €
novembre
91,22 €
TOTAL versement prime diverse
2 426,10 €
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis -
Saint Lô
ANNEXE N° 6
EXERCICE
2014 - INDEMNITE D'ASTREINTE - Comptable M. Yves X...
Nom - Prénom
Grade
Mois de paie
Montant
T... Kévin
Aide soignant
septembre
896,08 €
novembre
964,44 €
O... Mélanie
Manipulateur electroradiologie
septembre
544,79 €
P... Eric
Agent de maitrise principal
septembre
631,18 €
U... Jérôme
Technicien supérieur hospitalier
septembre
389,67 €
V... Sébastien
Analyste programmeur
septembre
505,85 €
novembre
469,20 €
W... Claudia
Masseur kinésithérapeute
novembre
228,80 €
1... Fabrice
Technicien supérieur hospitalier
septembre
405,63 €
TOTAL INDEMNITES D'ASTREINTE
5 035,64
€
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis -
Saint Lô
21
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ANNEXE N° 7
EXERCICE
2014 - PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS - Comptable M. Yves X...
Nom - Prénom
Grade
Mois de paie
Montant
M... Dominique
directrice des soins
septembre
950,00 €
novembre
950,00 €
2... Laurence
directrice des affaires financières
septembre
1 334,00 €
D... Thierry
directeur de l'établissement
septembre
1 400,00 €
novembre
1 400,00 €
S... Philippe
directeur des soins
septembre
886,67 €
novembre
886,67 €
3... Ronan
directeur de la logistique
septembre
1 334,00 €
novembre
1 334,00 €
TOTAL
10 475,34 €
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis -
Saint Lô
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23
ANNEXE N° 8
ANNEXE N° 8a
Agents titulaires
EXERCICE 2014 - INDEMNITE SUJETION SPECIALE – Comptable M. Yves X...
Nom-Prénom
Grade
Mois de paie
Montant
F... Nadège
IDE
septembre
183,62 €
I... Pascal
IBODE contractuel
septembre
243,31 €
novembre
243,31 €
T... Kévin
Aide-soignant
septembre
120,89 €
novembre
120,89 €
N... Christiane
technicien de laboratoire
septembre
245,97 €
4... Dominique
attaché
septembre
297,67 €
novembre
297,67 €
G... Christophe
cadre de santé
septembre
216,70 €
C... Hervé
IADE
septembre
229,62 €
A... Isabelle
cadre de santé
septembre
180,96 €
novembre
180,96
€
P... Eric
Agent de maîtrise principal
septembre
169,56 €
B... Isabelle
cadre de santé
septembre
190,09
€
novembre
190,09
€
Q... Laurence
technicien de laboratoire
septembre
202,25
€
R... Jocelyne
assistante médicale
septembre
209,09
€
W... Claudia
Masseur kinésithérapeute
novembre
171,08
€
H... Martine
puéricultrice
septembre
248,25
€
K... Carole
IBODE
novembre
181,72 €
Z... Stéphane
cadre de santé
novembre
190,09
€
5... Estelle
attaché
septembre
237,99 €
novembre
237,99 €
Y... Laurent
IBODE
septembre
216,70 €
novembre
216,70 €
L... Patrick
IADE
septembre
215,18 €
6... Sandrine
attaché
septembre
207,19 €
novembre
207,19 €
TOTAL
5 852,73 €
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis-Saint Lô
EXERCICE 2014 - INDEMNITE SUJETION SPECIALE – Comptable M. Yves X...
Nom-Prénom
Grade
Mois de paie
Montant
F... Nadège
IDE
septembre
183,62 €
N... Christiane
technicien de laboratoire
septembre
245,97 €
G... Christophe
cadre de santé
septembre
216,70 €
C... Hervé
IADE
septembre
229,62 €
P... Eric
Agent de maîtrise principal
septembre
169,56 €
Q... Laurence
technicien de laboratoire
septembre
202,25
€
R... Jocelyne
assistante médicale
septembre
209,09
€
TOTAL
1 456,81 €
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis-Saint Lô
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ANNEXE N° 8b
Agents non titulaires
EXERCICE 2014 - INDEMNITE SUJETION SPECIALE – Comptable M. Yves X...
Nom-Prénom
Grade
Mois de paie
Montant
I... Pascal
IBODE contractuel
septembre
243,31 €
novembre
243,31 €
T... Kévin
Aide-soignant
septembre
120,89 €
novembre
120,89 €
4... Dominique
attaché
septembre
297,67 €
novembre
297,67 €
A... Isabelle
cadre de santé
septembre
180,96 €
novembre
180,96
€
B... Isabelle
cadre de santé
septembre
190,09
€
novembre
190,09
€
W... Claudia
Masseur kinésithérapeute
novembre
171,08
€
H... Martine
puéricultrice
septembre
248,25
€
K... Carole
IBODE
novembre
181,72 €
Z... Stéphane
cadre de santé
novembre
190,09
€
5... Estelle
attaché
septembre
237,99 €
novembre
237,99 €
Y... Laurent
IBODE
septembre
216,70 €
novembre
216,70 €
L... Patrick
IADE
septembre
215,18 €
6... Sandrine
attaché
septembre
207,19 €
novembre
207,19 €
TOTAL
4 395,92 €
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis-Saint Lô