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Monsieur le Maire,
Par lettre du 12 septembre 2005, vous avez été informé que la chambre régionale des comptes
allait procéder au jugement des comptes de 2000 à 2003 et à l'examen de la gestion, jusqu'à la
période la plus récente, de la commune de Lège-Cap Ferret. A la suite de cette vérification,
l'entretien préalable avec le magistrat rapporteur, prévu par l'article L. 241-7 du code des
juridictions financières, a eu lieu le 10 novembre 2005.
Je vous ai fait connaître par lettre du 3 février 2006, les observations retenues à titre provisoire
par la chambre lors de sa séance du 13 décembre 2005, en vous priant d'y répondre dans le délai
de deux mois.
Vous avez répondu par courrier du 28 février 2006. La chambre en a délibéré au cours de sa
séance du 30 mai 2006 et a arrêté les observations définitives que je vous ai notifiées le 20 juin
2006. Vous avez répondu le 12 juillet 2006. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport
d'observations définitives de la chambre accompagné de votre réponse.
I - La situation financière
L'examen des finances de la commune n'a pas fait ressortir de déséquilibres majeurs sur la
période 2000-2004. Les dépenses de fonctionnement (hors intérêts), avec + 21 % en quatre ans,
ont progressé de façon significativement plus rapide que les recettes de même nature (+ 10 %),
sous l'effet notamment de la croissance des frais de personnel qui représentent le principal poste
du budget et dont l'évolution mérite d'être mieux maîtrisée. La commune a toutefois dégagé sur
toute la période une capacité brute d'autofinancement supérieure annuellement à deux millions
d'euros. Cet excédent, ajouté aux recettes d'investissement non remboursables, a permis de
financer, après remboursement des emprunts, 72 % des dépenses d'investissement en moyenne
par des ressources définitives. Le recours annuel à l'emprunt est demeuré, dans ces conditions,
inférieur à l'amortissement annuel du stock de dette et la capacité de désendettement de la
commune, mesurée par le rapport entre l'encours de dette et la capacité d'autofinancement brute,
est restée inférieure à cinq années durant la période.
La commune, dont les bases de taxe professionnelle ont significativement augmenté entre 2000 et
2003, disposait enfin de taux de fiscalité sur les ménages qui demeuraient, fin 2003, inférieurs aux
taux moyens des communes de la même strate démographique.
II - Le personnel
L'examen du régime indemnitaire du personnel municipal a conduit à constater que les conditions
d'attribution de deux primes servies à certains agents de la filière technique, l'indemnité spécifique
de service et l'indemnité d'administration et de technicité, n'avaient pas été fixées par le conseil
municipal.
Or, l'article 2 du décret n° 91-875 modifié du 6 septembre 1991 dispose qu'il appartient à
l'assemblée délibérante de la collectivité de fixer les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités applicables aux fonctionnaires et qu'il revient à l'autorité investie du pouvoir de
nomination de déterminer le taux individuel applicable à chaque agent. La chambre a noté que la
commune avait pris les dispositions utiles pour régulariser cette situation.
III - Les concessions de mouillage
Par arrêté préfectoral du 23 juillet 2003, la commune a été autorisée à organiser et à gérer, à
partir du 1er janvier 2004 et pour une durée de sept ans, les zones de mouillages sises à Claouey
et Piquey. Cette autorisation concerne 361 mouillages à Claouey et 600 à Piquey.
La commune a adopté le 12 décembre 2003 le règlement applicable aux usagers de ces zones.
Elle a également passé un marché de services pour la mise à disposition, la pose, l'enlèvement et
l'entretien des corps morts ainsi que la délimitation des zones de mouillages. Les usagers
acquittent désormais une redevance sur la base des tarifs fixés par la commune en fonction des
périodes d'occupation et de la taille des bateaux. Des agents assermentés sont chargés de
s'assurer du respect du règlement de police arrêté par le préfet de Gironde et le préfet maritime.
La chambre a pris acte des mesures prises par la commune pour rationaliser et améliorer la
gestion de l'espace littoral. Elle note que ces mesures vont également dans le sens d'une
meilleure gestion des redevances dues par les utilisateurs des zones de mouillages.
IV - Les villages ostréicoles
La commune dispose sur son territoire de huit villages ostréicoles, inscrits à l'inventaire
supplémentaire des sites classés, qui regroupent 228 cabanes réparties sensiblement à parts
égales entre habitations de plaisance et habitations ou locaux à usage professionnel ainsi que 49
chais. Ces villages sont situés sur le domaine public maritime.
L'Etat a confié à la commune la gestion de cette partie du domaine maritime par une convention
d'une durée de 18 ans entrée en vigueur le 1er janvier 2002. La commune s'est engagée à
assurer la bonne conservation des sites, à contribuer à leur aménagement et à garantir le libre
accès du public aux plages. La ville perçoit désormais les redevances que les titulaires des
autorisations d'occupation temporaire du domaine public versaient antérieurement à l'Etat. Ces
sommes sont réinvesties dans l'entretien et l'amélioration des villages.
Le règlement intérieur adopté par la commune pour la gestion des villages ostréicoles, qui fixe
notamment les conditions d'attribution, de transmission ou de reprise des autorisations
d'occupation temporaire des cabanes, précise que les autorisations d'occupation seront
accordées aux professionnels ostréiculteurs, pêcheurs, à leurs salariés et aux retraités de ces
métiers. Les candidats à l'attribution doivent en outre s'engager à habiter les villages de façon
permanente.
Une commission de gestion composée du maire ou de son représentant, de huit membres du
conseil municipal et de dix représentants des associations des usagers des villages examine les
demandes d'attribution de cabanes. Elle est également consultée sur les différents sujets
intéressant la gestion des villages (tarifs des redevances d'occupation, projets de travaux).
L'examen des procès verbaux de réunion de la commission des exercices 2003 et 2004 a permis
de constater la correcte application par cette dernière des critères fixés par le règlement intérieur
pour la gestion des cabanes.
Les tarifs des redevances d'occupation ont été fixés par un arrêté préfectoral du 3 mai 1999. Ces
tarifs sont toujours appliqués par la commune. La convention signée avec l'Etat, en vigueur depuis
le 1er janvier 2002, stipulait qu'un barème annuel des redevances d'occupation du domaine devait
être établi par la commune. Les conditions financières devaient en outre faire l'objet d'une révision
tous les trois ans au moins. La chambre, qui prend acte des mesures prises par la commune pour
améliorer la gestion de ces sites sensibles, constate toutefois qu'aucune révision tarifaire n'est
intervenue depuis 2002 et qu'en conséquence, les stipulations conventionnelles n'ont pas été
respectées sur ce point. La commune a justifié, pour les seules professions maritimes, cette
absence de révision tarifaire par les difficultés particulières auxquelles elles ont été confrontées
(marée noire, maladie des huîtres ...). La chambre relève enfin que les tarifs appliqués aux
habitations de plaisance, particulièrement attractifs, n'apparaissent plus en cohérence avec
l'orientation prise à partir de 2002 de privilégier l'accueil dans les villages de professionnels de la
mer. Elle invite la commune à réviser, conformément aux dispositions de la convention de gestion
signée avec l'Etat, la situation tarifaire des différentes catégories d'occupants du domaine public
maritime.
V - Les campings communaux
La commune a exploité sur la période examinée trois campings en régie directe. Le camping des "
Sables d'or " a toutefois cessé son activité en 2002. Les recettes annuelles produites par
l'exploitation de ces terrains atteignaient en fin de période près de 1,5 millions d'euros.
Par délibération du 28 septembre 1999, la commune a créé une régie de recettes pour
l'encaissement des produits d'exploitation. La chambre a relevé qu'en contradiction avec les
dispositions des articles R. 1617-8 et R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales,
l'acte constitutif de la régie ne précisait ni les conditions de versement des recettes et de
production des justificatifs au comptables public, ni le montant du fonds de caisse permanent dont
pouvait disposer le régisseur.
La chambre a pris acte, au vu des nouveaux arrêtés municipaux qui lui ont été transmis, de la
redéfinition par la commune de l'organisation administrative et financière des régies des campings
communaux et de l'habilitation des personnes amenées désormais à intervenir dans le
recouvrement et l'encaissement des recettes des campings.
VI - Le magazine municipal
La commune a publié trois fois par an un magazine tiré à 12 000 exemplaires. Pendant la période
examinée, la réalisation de ce magazine a été confiée à la société JMD Conseil qui en a
également assuré la régie publicitaire. L'activité de régisseur publicitaire consistait en l'espèce à
vendre les espaces publicitaires disponibles sur le magazine municipal, à encaisser les recettes
correspondantes et à les affecter en atténuation du coût de réalisation des numéros facturé à la
commune.
Jusqu'en 2004, la commune a réglé les prestations de JMD Conseil sur production de simples
factures transmises par le prestataire. La chambre note que pendant cette période, aucun acte n'a
habilité la société à percevoir le produit des espaces publicitaires vendus sur les publications
municipales. Elle constate également que le montant des prestations fournies par la société,
recettes publicitaires comprises, a excédé, en atteignant 98 546,80 Euros HT en 2003, le seuil de
passation des marchés publics fixé à 90 000 Euros par le code alors en vigueur.
Un marché d'une durée d'un an renouvelable a été signé avec la société le 4 février 2005 pour un
montant annuel de 120 120 Euros HT, soit au total 240 240 Euros HT. Ce marché a été attribué
après mise en ouvre de la procédure de passation adaptée, prévue par l'article 28 du code des
marchés publics pour les prestations de service d'un montant total inférieur à 230 000 Euros HT.
La chambre relève qu'avec un coût total de 240 240 Euros HT, le seuil fixé par les textes avait été
franchi et que la commune aurait dû avoir recours à la procédure d'appel d'offres. Le marché n'a
toutefois pas été renouvelé par la commune sur l'exercice 2006. Aux termes de ce marché, la
société JMD Conseil s'est engagée à procurer, dans le cadre de la régie publicitaire, un montant
minimum de recettes de 25 000 Euros et à prendre en charge la différence en cas d'insuffisance
de réalisation de ce produit.
La chambre constate qu'aucune stipulation contractuelle n'a prévu la reddition de comptes par le
titulaire du marché et que dans ces conditions, la commune ne disposait d'aucune information lui
permettant de contrôler les recettes déclarées par son cocontractant. Elle relève en outre que les
recettes publicitaires, produites par la vente d'espaces sur des publications de la commune et
destinées à venir en déduction du coût supporté par cette dernière pour la réalisation de ces
publications, avaient la qualité de recettes communales. Le tarif des ventes d'espace aurait dès
lors dû être fixé par le conseil municipal ou le maire, dans le cas où cette compétence lui aurait
été déléguée en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
La chambre rappelle enfin que les produits communaux doivent être encaissés en application des
dispositions de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique. Dès lors et afin d'éviter toute irrégularité, elle engage la commune à
mettre en place un dispositif d'encaissement de ces recettes qui soit conforme aux règles de la
comptabilité publique. La mise en place d'un tel dispositif peut prendre différentes formes
(émission des titres de recettes par la commune, création d'une régie de recettes, passation d'un
contrat de délégation de service public ...) qui n'imposent pas que l'activité de recherche
d'annonceurs soit exercée par les services municipaux et qui n'excluent pas de confier, comme
actuellement, le démarchage publicitaire à un opérateur privé.
En application des dispositions de l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, le
présent rapport d'observations définitives de la chambre, accompagné de votre réponse, doit faire
l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante. Il
doit être joint à la convocation de chacun de ses membres et doit faire l'objet d'un débat.
La chambre vous serait obligée de lui faire connaître dans quelles conditions aura été réalisée
cette communication.
En outre, j'appelle votre attention sur le fait que ce rapport, accompagné de votre réponse,
deviendra communicable à tout tiers demandeur dès qu'aura eu lieu la réunion précitée.
Je vous informe que copie du présent rapport est transmise au préfet et au trésorier-payeur
général du département, en application de l'article R. 241-23 du code des juridictions financières.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.
Réponse de l'ordonnateur :
AQO05090601a.pdf