REPUBLIQUE FRANÇAISE
SYNDICAT MIXTE DE GESTION
D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
DES ROUTES DE LA GUADELOUPE
Poste comptable :
Paierie départementale de la Guadeloupe
Jugement d’amende pour retard
dans la production des comptes
des exercices 2013 et 2014
Jugement n° 2017-0006
Séance plénière et publique du 30 mars 2017
Délibéré le 30 mars 2017
Prononcé le 13 avril 2017
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE,
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour l’année 1963
modifiée ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics
communaux ;
Vu
la lettre du 7 juillet 2016, notifiée le 11 juillet 2016, par laquelle le procureur
financier près la chambre a mis en demeure M. X de faire parvenir à la chambre
les comptes de 2013 et de 2014 du syndicat mixte de gestion d’entretien et
d’exploitation des routes de la Guadeloupe ;
Vu
le réquisitoire n° 2017-04-PROD du 4 janvier 2017 de M. Fabrice LANDAIS,
procureur financier, saisissant la chambre aux fins de condamnation à l’amende
de M. X pour retard dans la production de ces comptes ;
Vu
la décision n° 4/2017 du 18 janvier 2017 du président de la chambre attribuant à
M. Jean-Pierre LANDI, premier conseiller, l’instruction du réquisitoire à fin
d’application de l’amende pour retard dans la production des comptes ;
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Vu
la notification du réquisitoire susvisé à M. X (accusé de réception en date du
30 janvier 2017), et au président du syndicat mixte de gestion d’entretien et
d’exploitation des routes de la Guadeloupe (accusé de réception en date
du 30 janvier 2017) ;
Vu
la lettre adressée par le rapporteur, le 2 février 2017, à M. X ;
Vu
la notification de la date de la séance publique par courrier, le 6 mars 2017, à M. X
(accusé de réception en date du 9 mars 2017), et à l’ordonnateur (accusé de
réception en date du 9 mars 2017) ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu
les conclusions n° 2017-015-CJU018-019-020-021-204 du procureur financier en
date du 6 mars 2017 ;
Après avoir entendu, lors de l’audience publique, M. Jean-Pierre LANDI en son rapport
et M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
En présence de M. X, comptable en cause ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
Attendu
que, par réquisitoire n° 2016-04-PROD du 4 janvier 2017, le procureur financier
près la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe a saisi la chambre aux fins
de condamnation à l’amende de M. X, pour retard dans la production des comptes de
2013 et de 2014 du syndicat mixte de gestion d’entretien et d’exploitation des routes de
la Guadeloupe ;
Attendu
qu’en vertu de l’article L. 231-10 du code des juridictions financières, une
chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics à une amende
pour retard dans la production de leurs comptes ;
Attendu
que ces amendes ont pour objet de sanctionner les comptables qui n’ont pas
rempli leurs obligations et de les inciter à déposer les comptes dont ils sont responsables
dans les délais prévus par la réglementation ;
Attendu
que le juge des comptes est fondé à apprécier les circonstances qui seraient
susceptibles de conduire à une exonération partielle ou totale de l’amende ;
Attendu
que M. X n’a pas produit en temps voulu les comptes de 2013 et de 2014, mis
en état d’examen, du syndicat mixte de gestion, d’entretien et d’exploitation des routes
de la Guadeloupe ;
Attendu
qu’en séance, M. X a fait valoir auprès de la chambre que ce retard est
essentiellement dû à la complexité du poste comptable, à des surcharges imprévues au
cours des années récentes, qualifiées par lui « d’accidents industriels », concernant la
comptabilité de la collectivité départementale qui relève aussi de sa responsabilité, avec
un effectif insuffisant ;
Attendu,
cependant, que ces arguments ne constituent pas une circonstance
susceptible de l’exonérer de ses obligations concernant la production des comptes dans
les délais prescrits ;
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Attendu
que l’article D. 131-38 du code des juridictions financières précise que le taux
maximal de l’amende pouvant être infligée à un comptable public, autre qu’un comptable
principal de l’Etat, est fixé à 60 € par compte et par mois de retard ;
Attendu
qu’une juste appréciation des circonstances de l’espèce conduit à fixer le
montant de l’amende infligée à M. X à 15 € par mois de retard pour les comptes de 2013
et à 10 € par mois de retard pour les comptes de 2014 ;
Attendu
, en conséquence, que l’amende s’élève à 390,00 € pour les comptes de 2013
et à 140,00 € pour les comptes de 2014, soit une amende totale de 530,00 € ;
Attendu
qu’aux termes de l’article L. 131-7 du code des juridictions financières, lorsque
les retards affectent la production des comptes de plusieurs organismes, l’amende
cumulée par exercice pour l’ensemble des comptes ne peut dépasser une somme
équivalent au montant mensuel du traitement brut afférent à l’indice nouveau majoré 500
de la fonction publique, soit, à ce jour, 2 343 € par exercice ;
Attendu
qu’en l’espèce, la présente amende cumulée avec celles prononcées par
ailleurs pour le retard concernant d’autres comptabilités relevant du même poste
comptable ne conduit pas au dépassement du plafond fixé par L. 131-7 précité ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Article 1
M. X est condamné à une amende de cinq cent trente euros (530,00 €) en raison des
retards constatés dans la remise des comptes du Syndicat mixte de gestion d’entretien
et d’exploitation des routes de la Guadeloupe pour les années 2013 et 2014, telle que
détaillée dans le tableau ci-dessous :
Compte
concerné
Période de retard
Retard
Amende par
mois de retard
Total
2013
du 1
er
janvier 2015 au 1
er
mars 2017
26 mois
15 €
390 €
2014
du 1
er
janvier 2016 au 1
er
mars 2017
14 mois
10 €
140 €
Total
530 €
Article 2
Conformément à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières, le produit de
cette amende est attribué au Syndicat mixte de gestion d’entretien et d’exploitation des
routes de la Guadeloupe.
Délibéré par la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, en sa séance du
30 mars 2017.
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président.
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Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Guadeloupe et délivré par moi, secrétaire général.
Raphaël BOYER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs
généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande
instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions
financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes
peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux
mois à compter de la notification, selon les modalités prévues aux articles
R. 242-17 et R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les
personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée
après expiration des délais d’appel, et ce, dans les conditions prévues à l’article
R. 242-26 du même code.