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Jugement n° 2017-001
Audience publique du 30 mai 2017
Prononcé du 13 juin 2017
Département de Mayotte
Poste comptable : Paierie départementale de
Mayotte
Exercices : 2011-2014
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2016-002 en date du 6 septembre 2016, par lequel le Procureur financier
a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X, de M. Y et de Mme Z, comptables successifs du département de Mayotte, au titre
d’opérations relatives aux exercice
s 2008 à 2014, notifié le 15 décembre 2016 aux
comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du département de Mayotte par M. X du
1
er
janvier 2011 au 31 janvier 2012, par M. Y du 1
er
février 2012 au 31 janvier 2014, et par
Mme Z du 1
er
février 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat,
les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
en particulier l’article L.
1617-5 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique alors en vigueur, et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu le rapport de M. Paul Parent, premier conseiller,
magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendu lors de l
’
audience publique du 30 mai 2017 M. Parent, premier conseiller, en son
rapport ;
Entendu lors de cette audience les conclusions de M. Bertrand Huby, Procureur financier, les
autres parties
, informées de l’audience,
n’étant ni présentes
, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Laurent Ochsenbein, premier conseiller, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n°
1 soulevée à l’encontre de
M. X
au titre de l’exercice
2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre de la
responsabilité encourue par M. X à raison de
l’absence de diligences satisfaisantes pour le
recouvrement du titre n°
579 d’un montant de 704
363,54 € émis à l’encontre du Syndicat
Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (SIEAM)
, et pris en charge le
24 mai 2007 ;
En ce qui concerne le manquement :
Attendu que l
es titres de recette émis à l’encontre d’un établissement public de coopération
intercommunale bénéficient du régime de prescription quadriennale instauré par la loi
n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; que cette loi dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat,
des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées
par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été
payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours
de laquelle les droits ont été acquis ; que toutefois la prescription est interrompue par toute
demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité
administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à
l'existence, au montant ou au paiement de la créance
; qu’u
n nouveau délai de quatre ans
court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu
l'interruption ;
Attendu que pour le Procureur financier, le comptable n’a pas accompli les diligences prévues
par l’instruction codificatrice n°
99-026-AM du 16 février 1999 aux termes de laquelle les lettres
de rappel, les commandements envoyés sous pli simple, etc. ne sont pas interruptifs de la
prescription ;
Attendu que selon le président du conseil départemental de Mayotte, les prescriptions de titres
par absence de diligences satisfaisantes
s’élèvent à
3 922 861,99
€
;
Attendu que dans ses réponses, le comptable fait valoir que le département, dont
l
’
organisation était défectueuse, a parfois émis des ordres de recettes à tort ;
Attendu
en effet qu’il
ne peut être exclu que le département ait émis des titres dépourvus de
fondement juridique dans le seul objectif
d’afficher un équilibre
apparent de ses comptes ;
Attendu que M. X a demandé au directeur du SIEAM le 25 février 2011, soit avant le
24 mai 2011, date de prescription retenue dans le réquisitoire, de régler la somme de
3 411 046,39
€
, représentant un ensemble de titres comprenant notamment le titre n° 579 ;
que ce courrier valait réclamation écrite et demande de paiement
conformément à l’article
2
de la loi du 31 décembre 1968, puisque le destinataire a répondu en visant spécifiquement la
lettre du comptable, reconnaissant de ce fait la réception du courrier ; que le délai de
prescription de ces titres court en conséquence à compter du 25 février 2011 ; que, par suite,
le recouvr
ement du titre litigieux n’était pas prescrit lorsque le comptable a quitté ses fonctions
le 31 janvier 2012 ;
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Attendu en conséquence
qu’il y a lieu de considérer
que M. X
n’a pas commis de manquement
de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur la présomption de charge n°
2, soulevée à l’encontre de M.
Y, au titre des exercices
2012 et 2013,
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre de la
responsabilité encourue par M. Y à raison de
l’absence de diligences satisfaisantes pour le
recouvrement des quatre ordres d
e recettes suivants, émis à l’encontre du Syndicat
Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (SIEAM)
: titre n° 1708, d'un montant
de 438 236,80
€, pris en charge le 4
novembre 2008 ; titre n° 1778, d'un montant de
512 731,45
€, pris en charge le 25
novembre 2008 ; titre n° 1941, d'un montant de
451 306,78
€, pris en charge le 31
décembre 2009 ; titre n° 1942, d'un montant de
685 981,03
€, pris en charge le 31
décembre 2009 ;
En ce qui concerne le manquement :
Attendu que l
es titres de recette émis à l’encontre d’un établissement public de coopération
intercommunale bénéficient du régime de prescription quadriennale instauré par la loi
n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; que cette loi dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat,
des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées
par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été
payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours
de laquelle les droits ont été acquis ; que toutefois la prescription est interrompue par toute
demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité
administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à
l'existence, au montant ou au paiement de la créance
; qu’u
n nouveau délai de quatre ans
court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu
l'interruption ;
Attendu que pour le Procureur financier, le comptable n’a pas accompli les diligences prévues
par l’instruction codificatrice n°
99-026-AM du 16 février 1999 aux termes de laquelle les lettres
de rappel, les commandements envoyés sous pli simple, etc. ne sont pas interruptifs de la
prescription ;
Attendu que selon le président du conseil départemental de Mayotte, les prescriptions de titres
par absence de diligences satisfaisantes s
’élèvent à
3 922 861,99
€
;
Attendu toutefois que par courrier du 25 février 2011, date antérieure aux dates de prescription
retenues par le Procureur financier, le prédécesseur de M. Y avait sollicité le directeur du
SIEAM afin d’obtenir le règlement d’u
ne somme totale de 3 411 046,39
€ représentant un
ensemble de titres comprenant notamment les ordres de recettes visés par le réquisitoire ; que
c
e courrier valait réclamation écrite et demande de paiement conformément à l’article
2 de la
loi du 31 décembre 1968 et que le destinataire lui-même a répondu au comptable en visant
spécifiquement sa demande, en accusant de ce fait réception ; que le délai de prescription de
ces titres court dès lors à compter du 25 février 2011 ; que, par suite, le recouvrement des
titres litigieux n’était pas prescrit lorsque le comptable a quitté ses fonctions le 31 janvier 2014
;
Attendu en conséquence
qu’il y a lieu de considérer
que M. Y
n’a pas commis de manquement
de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
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Sur la présomption de charge n°3, soulevée à l’encontre de Mme
Z
, au titre de l’exercice
2014
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre de la
responsabilité encourue par Mme Z
à raison de l’absence de diligences satisfaisantes
pour le
recouvrement des
10 ordres de recettes suivants, émis à l’encontre de la caisse de retraite de
Mayotte : titre n° 159, d'un montant de 36 536,03
€, pris en charge le
1
er
mars 2010 ; titre
n° 160, d'un montant de 46 925,24
€, pris en charge le
1
er
mars 2010 ; titre n° 163, d'un
montant de 24 775,00
€, pris en charge le 23
février 2010 ; titre n° 164, d'un montant de
85 227,14
€, pris en charge le 23
février 2010 ; titre n° 172, d'un montant de 47 884,53
€, pris
en charge le 23 février 2010 ; titre n° 395, d'un montant de 29 783,01
€, pris en charge le
26 mars 2010 ; titre n° 396, d'un montant de 20 620,93
€, pris en charge le 26
mars 2010 ; titre
n° 398, d'un montant de 30 031,89
€, pris en charge le
29 mars 2010 ; titre n° 407, d'un
montant de 128 878,77
€, pris en charge le 25
mars 2010 ; titre n° 615, d'un montant de
66 151,14
€, pris en charge le 15
avril 2010 ;
En ce qui concerne le manquement :
Attendu que dans sa réponse, la comptable apporte la preuve que les 10 titres détaillés
ci- dessus ont été recouvrés en octobre 2015, après délibération
du conseil d’administration
de la caisse de retraite de Mayotte du 9 juin 2015 ;
Attendu que le rétablissement complet de la caisse de la comptable étant intervenu avant le
présent jugement il y a lieu, comme le rapporteur et le Procureur financier le proposent, de ne
pas engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Z ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
:
Il n’y a pas lieu de
mettre en cause la responsabilité de M. X
au titre de l’exercice
2011 en ce qui concerne la présomption de charge n° 1 ;
Article 2
: Il n’y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité de M.
Y au titre des exercices
2012 et 2013 en ce qui concerne la présomption de charge n° 2 ;
Article
3 : Il n’y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité de Mme
Z
au titre de l’exercice
2014 en ce qui concerne la présomption de charge n° 3 ;
Article 4 : M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 31 janvier 2012 ;
Article 5 : M. Y est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 31 janvier 2014 ;
Article 6 : Mme Z est déchargée de sa gestion pour la période du 1
er
février 2014 au
31 décembre 2014 ;
Fait et jugé par M. Christian Colin, Conseiller référendaire, Président de séance ; M. Sébastien
Fernandes, Président de section ; M. Laurent Ochsenbein, premier conseiller.
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En présence de Mme Marie-Rose Jeannette, greffière de séance.
Marie-Rose Jeannette,
Christian Colin
Yves Le Meur
Secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être
frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étr
anger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.