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SEPTIEME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S 2017-0340
Audience publique du 8 décembre 2016
Prononcé du 10 février 2017
INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION
GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN)
Exercices 2009 à 2012
Rapports n° 2016-0906-1 et -2
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire en date du 13 octobre 2015, par lequel le Procureur général près la Cour des
comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes de présomptions de charge, en
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de
l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN)
, au
titre d’opérations
relatives aux exercices 2009 à 2012, lui ayant été notifié le 30 octobre 2015 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable
de l’
IGN, par M. X, du 1
er
janvier 2009 au 31
décembre 2012 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à
l’organisme
, et notamment, les décrets n° 53-1227 du
10 décembre 1953, n° 81-505 du 12 mai 1981, n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 ainsi que
l’
instruction comptable M91 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances, rectificative pour 2011 ;
Vu les rapports de M. Patrick BONNAUD, conseiller référendaire, magistrat chargé de
l’instruction
;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Vu la note produite par M. X, le 8 décembre 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendu lors de l’audience publique du
8 décembre 2016, M. BONNAUD, conseiller
référendaire en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du
ministère public et M. X, comptable, présent, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Jean GAUTIER, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre des exercices
2009 à 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la septième chambre de
la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, comptable, à raison de paiements
de vacations à quatre médecins de prévention entre 2009 et 2012 sans avoir vérifié si
l’en
semble des pièces prévues par la nomenclature comptable applicable avaient été
fournies
; qu’en effet
, les instructions de 2003, 2010 et 2011 relatives à la nomenclature des
dépenses de l’Etat prévoient expressément la production d’un décompte des heures o
u
vacations effectuées ; que, de même, le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la
rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui
apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des
administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à
caractère culturel et scientifique, auquel renvoient les contrats conclus entre l’IGN et les
médecins en cause, prévoit que lesdits praticiens perçoivent une rémunération versée
mensuellement suivant un décompte des heures d’activité certifié par le chef de service
intéressé
; qu’il en conclut que l’absence des états de vacations établirait que le comptable a
manqué à ses obligations de contrôle de la justification
du service fait, de l’exactitude des
calculs de liquidation et de la production des justifications ;
Attendu que le comptable, en l'absence de nomenclature directement applicable à l'IGN, a
indiqué se référer à la nomenclature des pièces justificatives d
es dépenses de l’Etat et, à
défaut, à celle applicable aux collectivités territoriales, que, lors de l'audience publique, il a
convenu de l'irrégularité des paiements effectués en l'absence de certificat établissant le
nombre de vacations accomplies, que, toutefois, il a souligné que les pièces à l'appui des
paiements étaient
cohérentes entre elles, à défaut d'être suffisantes et que, enfin, il a contesté
l'évaluation du préjudice évoqué lors de l'instruction, à hauteur des vacations irrégulièrement
payées ;
Attendu que la référence à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État ne
rend pas ladite nomenclature opposable au comptable, que cette circonstance ne saurait
dispenser le comptable public d’exercer tous les contrôles qui l
ui incombent, et notamment
celui du caractère suffisant
des pièces fournies par l’ordonnateur ; qu’en vertu des dispositions
du B de l’article 12 et de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 […], les pièces justificatives
nécessaires à l’exercice des
contrôles incombant au comptable sont celles qui lui permettent
de contrôler notamment la qualité de l'ordonnateur ,
la justification du service fait et l'exactitude
des calculs de liquidation ;
Attendu que les contrats qui lient les médecins de prévention font référence au décret n° 78-
1308 du 13 décembre 1978 qui prévoit, dans son article 2, que «
les rémunérations sont fixées
dans la limite de taux horaires maximaux calculés en 1/10.000 du total formé par le traitement
brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 585 et
l’
indemnité de résidence au taux Paris correspondant à cet indice. Le nombre des vacations
horaires ne peut excéder 120 par vacataire et par mois. Les rémunérations résultant de
l'application des alinéas précédents sont versées mensuellement suivant un décompte des
heures d'activité certifié par le chef de service intéressé. Dans le cas de conditions
exceptionnelles d'activité, une rémunération forfaitaire mensuelle, indexée dans les conditions
définies au premier alinéa du présent article pourra être prévue »
;
Attendu qu'il appartenait au comptable d'obtenir le décompte des heures d'activité, certifié par
le chef de service afin, conformément au texte précité, de contrôler l'exactitude des calculs de
la liquidation ;
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Attendu, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient le comptable, la signature du
mandat par l’ordonnateur
ne peut justifier de l'effectivité du service fait, à moins que ne figure
sur le mandat, ou le bordereau, la certification du service fait ;
Attendu que, dans le cas présent, il n’est pas établi que le paiement des vacations aux
médecins de prévention constitue une dette exigible ;
qu’en effet,
pour être exigible, la dette
doit être notamment échue, liquide et certaine dans son principe,
que l’absence du nombre
d’heures effectuées par chaque médecin ne permet pas d’effectuer le calcul de
la liquidation,
que, au surplus, l’absence de certification du service fait à hauteur du nombre d’heures
rémunérées ne permet pas, non plus, de considérer la dette comme certaine dans son
principe
; que le fait qu’un service puisse être « présumé » effectué, dès lors qu’il est
considéré
comme suffisant ou satisfaisant ne justifie en rien qu’il corresponde au nombre d’heures
rémunérées
; qu’enfin, les éléments fournis par le comptable, tels qu’activités mensuelles ou
comptes rendus
d’activité ne suffisent pas non plus à établir que le nombre d’heures
rémunérées a bien été effectué par chacun des praticiens, que, contrairement à ce que
soutient l'agent comptable, les dispositions des conventions signées avec les médecins ne
permettaient pas de conclure que la rémunération était forfaitaire puisque leur formulation fixait
un montant minimal ou maximal de vacations ou bien un nombre déterminé de vacations ;
Attendu que, le comptable conteste l’existence d’un préjudice financier ainsi que la somme
arrêtée par le juge au motif que les praticiens auraient effectué un service ; que, quand bien
même les dépenses en cause auraient eu pour contrepartie des prestations effectivement
réalisées pour l’établissement, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier
l’absence de préjudice financier pour celui
-
ci, compte tenu de l’impossibilité de procéder au
calcul de la liquidation des sommes en cause ;
Attendu
qu’il résulte
de l'ensemble de ces éléments que le comptable a manqué à ses
obligations de contrôle de l'exactitude de la liquidation et de la production des justifications
prévues par les dispositions des articles 11,12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 ainsi que de l'article 2 du décret n°78-1308 du 13 décembre 1978, que le paiement des
émoluments en cause
, dont il n’est pas établi qu’ils étaient dus,
entraîne un préjudice financier
pour
l’IGN
et que, pour ces raisons, le comptable n'est pas fondé à contester l'existence d'un
tel préjudice ainsi que son évaluation ;
Attendu que le paragraphe VI alinéa 2 de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963
dispose que lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à
l'organisme public concerné, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante, qu’ainsi il y a lieu de déclarer M.
X débiteur de
l’IGN des sommes correspondant aux mandats irrégulièrement payés au titre des années
2009, soit 109 860,51 €, 2010, soit 111 969,92 €, 2011, soit 116 780,60 € et 2012, soit
119
371,84 € ;
Attendu qu'aux termes du VIII de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
« les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
», qu'en l'espèce, cette date est le 30 octobre
2015 ;
Sur les présomptions de charge n° 2, 3 et 4, soulevées
à l’encontre de
M. X, au titre des
exercices 2010 et 2012
En ce qui concerne les charges 2, 3 et 4,
s’agissant
de la validité des contrats
Attendu que, dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général relève, en premier lieu, que
le comptable a procédé au paiement de divers mandats, repris en annexe I, correspondant à
l’exécution de trois marchés sub
séquents à un accord cadre
; qu’il estime que l’accord cadre
en question ne pouvait valablement soutenir les mandats en cause parce que les actes
d’engagement des deux sociétés retenues n’étaient pas datés, que ni l’accord
-cadre ni les
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actes d’engagement n’avaient été soumis au visa préalable du contrôleur financier, que les
reconductions de l’accord cadre des 15 octobre 2009 et 15 octobre 2010 avaient été prises
tardivement, que la reconduction au 31 décembre 2011 ne pouvait excéder la date du
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octobre 2011, qu’un avenant de prolongation de l’accord
-
cadre jusqu’au 13 octobre 2012
était
invalide n’ayant été ni daté, ni notifié aux titulaires
;
Attendu que l’article 5 du CCTP dispose que ledit CCTP vaut acte d’engagement
; que le
CCTP de l’accord
- cadre n° 2008-AC 136-00 conclu avec «
Les enfants gâtés
» est daté du
29 juillet 2008, que le CCTP du même accord-cadre conclu avec « Euro RSCG » est daté du
29 juillet 2008, en son annexe 2
; qu’ainsi le moyen que les actes d’engagement n’auraient
pas été datés, manque en fait ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’arrêté du 10 juillet 2006 et de la note du
30 septembre 2008, relatifs aux modalités d’exercice du contrôle financier sur l’IGN que
l’accord
-
cadre dont s’agit devait être com
muniqué au contrôleur financier
; qu’en l’absence de
de réponse de sa part à l’expiration d’un délai de quinze jours, son visa est réputé délivré ou
son avis, réputé favorable
; qu’est joint au réquisitoire un bordereau de transmission, pour
information, a
u contrôle financier du dossier de l’accord
-cadre en cause ; que, interrogés sur
cette transmission, les services du contrôle financier ont confirmé avoir reçu le dossier ;
qu’ainsi le moyen
que ni
l’accord cadre ni les actes n’engagement n’auraient été so
umis au
contrôleur financier, manque en fait ;
Attendu que les deux accords-cadres ont été reconduits, pour la période du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2010 par décision de reconduction expresse datée du 15 octobre 2009, pour
la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, par décision de reconduction expresse
datée du 15 octobre 2010 ; que ces dates ne sont pas incompatibles avec les termes de
l’accord qui prévoit que
« trois mois, au moins, avant la fin de la période de validité en cours,
l’IGN fai
t part au titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention
de renouveler ou non le marché »
; qu’en effet, la date de la notification d’intention de
renouveler ou non le marché peut être différente de la date de notification de la décision en
elle-même
; qu’elle ne saurait être prescrite à peine de nullité dudit renouvellement ; que
l’acceptation du renouvellement par le co
-contractant suffirait à valider le retard
; qu’il en
résulte que l
e fait que la date de reconduction de l’a
ccord soit postérieure de quinze jours à la
date limite de la manifestation d’intention de reconduire ou non l’accord, telle que prévue au
contrat, est sans incidence sur la validité du renouvellement dudit contrat ;
qu’ainsi le moyen
que les prolongations auraient été notifiées tardivement, manque en fait ;
Attendu que les dispositions contractuelles prévoient que l’accord
-cadre ne peut excéder trois
ans
; qu’il ressort des mentions portées sur les décisions de reconduction expresse et sur
l’avenant de prolongation que la notification de l’accord initial a été effectuée le 14
octobre
2008 ; que l'échéance
de l’accord, après reconduction,
était donc le 13 octobre 2011,
nonobstant la disposition de la décision de reconduction du 15 octobre 2010 fixant la fin de la
période de reconduction au 31 décembre 2011 ; que cependant,
des avenants, ont prolongé
la durée de cet accord cadre jusqu’au 13 octobre 2012
; que ces avenants sont signés des
deux parties et prévoient une prolongation des accords-
cadres jusqu’au
13 octobre 2012 ;
qu’ils doivent prendre effet à la date de leur notification
; que la seule preuve apportée de leur
notification est la référence portée à une notification en date du 26 octobre 2011 sur un courriel
interne à l’IGN en date du 28 novembre 2
011 ; que, toutefois, une disposition contractuelle
méconnaissant les dispositions de l’article 79 du
code des marchés publics (CMP) relatif au
rapport de présentation de la procédure de passation du marché n'entache pas d'illicéité le
contrat et que l'irrégularité commise n'est pas d'une gravité suffisante, notamment en ce qu'elle
n'a pas vicié le consentement des parties, pour justifier que l'application de ce contrat soit
écartée
; que, dans le cas présent, le comptable disposait d’un accord cadre prolongé jusqu’au
13 octobre 2012 ; que ce contrat présentait toutes les apparences de la régularité et pouvait
valablement soutenir les marchés subséquents, pour des prestations à intervenir avant le
13 octobre 2012 ; que seule la période du 13 octobre 201
1 (date d’échéance de l’accord cadre)
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au 26 octobre 2011 (date de notification de la prolongation) reste hors contrat ;
qu’ainsi la
prolongation au 13 octobre 2012 est valide ;
En ce qui concerne particulièrement la charge 4,
s’agissant
de la validité des contrats
Attendu que le marché subséquent n° 2012-00185-00 a été signé les 27 et 30 juillet 2012,
donc avant l’expiration de l’accord cadre
; que l’article 6.2 de
cet accord stipule que la durée
d’exécution des marchés passés sur le fondement de l’accord
cadre ne pourra se prolonger
au-
delà de la date limite de validité de l’accord cadre
, à savoir le 13 octobre 2012 ; que la date
d’exécution de la prestation, prévue par le marché subséquent ici en cause, était le 29
novembre 2012 ;
Attendu cependant que
l’article 76
-
V du CMP, auquel se réfère l’accord cadre, limite
l’impossibilité de prévoir une durée d’exécution postérieure à la date limite de validité de
l’accord aux seuls cas qui méconnaitraient l’obligation de remise en concurrence
; que ce n’est
pas le cas
en l’espèce
: qu’en effet, le marché a été passé plus de deux mois avant l’expiration
de l’accord cadre et la durée de l’accord cadre n’a pas excédé les quatre ans prévus par le
CMP
; qu’il n’a pas été établi que les relations contractuelles entre l’IGN et le prestataire se
seraient poursuivies au -delà
; qu’il appartient aux comptables d'interpréter conformément aux
lois et règlements en vigueur, les actes administratifs à l'origine des paiements
, qu’ils n'ont
pas le pouvoir de se faire juges de la légalité de ces actes ; que, dans le cas présent, le
comptable disposait d'un contrat manifestant la volonté des parties, qu'au surplus,
l’accord
cadre renvoie
à l’article 76 du CMP ; que son article 6 reprend, abrégées, des dispositions de
cet article ; q
u’en conséquence, le comptable n’était pas tenu de mettre en doute la validité du
marché subséquent, produit à titre de justification ; que ledit marché pouvait valablement venir
au soutien des paiements en cause ;
En ce qui concerne la charge 3,
s’agissant
du paiement d’une avance
Attendu que, dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général relève, ensuite, que, par
mandat n° 50080158 du 7 octobre 2010, d’un montant de 38 385,62 €, le comptable a payé
une somme représentant 35 % du montant du marché subséquent n° 2010-00335-00 ; que ce
paiement est susceptible d’être irrégulier au regard de la règlementation en matière d’avance
dans les marchés publics ;
Attendu que le mandat n° 50080158 du 7 octobre 2010 est
d’un montant de 32 095 € HT; qu’
il
représente ainsi 35,66 % du montant initial du marché n° 2010-00335-00, porté de 90
000 €
HT à 91 560 € HT par avenant du 11 octobre 2010 ; qu’un mémoire technique et financier co
-
signé du prestataire et de l’IGN est
un élément constitutif du marché ; q
u’il comporte la mention
« 40
% d’acompte
à la commande » ; qu’au surplus
, ce mémoire renvoie explicitement à la
lettre de consultation qui dispose, en son article 6, que le titulaire percevra un acompte de
50
% à la notification du marché ; qu’ainsi les
éléments constitutifs du marché prévoient bien
le versement d’un acompte de 40 % ;
En ce qui concerne la charge 4,
s’agissant
de deux pièces apparemment contradictoires
Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur général relève, également, une
apparente contradiction entre deux versions différentes du même « devis » n° 05 12 18 qui
sont de montants différents ;
Mais attendu que, de ces deux pièces, intitulées « bons de commandes », la première
correspond aux prestations prévues au marché, pour leur montant de 64
500 €, que mention
en est faite au contrat sous l’intitulé devis 05 12 18
; que la seconde, datée du 12 décembre
2012, est jointe à la facture du « solde » du marché ; que la différence tient à une moins-value
de 2
115 €, expliquée
sur la facture
; qu’il s’agit du refus de trois stands parapluie jugés non
conformes ;
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En conclusion de ce qui précède pour le paiement des mandats en cause, à l'exception
de deux d'entre eux
Attendu que le comptable, qui était
tenu, malgré l’absence d
e nomenclature des pièces
justificatives qui lui soit opposable, de s’assurer de la production de toute pièce justificative
nécessaire à l’exercice
des contrôles qui lui incombent, disposait bien des éléments
n
écessaires à l’exercice de son contrôle de la
validité de la créance, consistant, notamment,
en un contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, de l’intervention préalable des
contrôles règlementaires et de la production des justifications ; qu’il n’y a donc pas lieu
d’engager sa responsabilit
é personnelle et pécuniaire pour le paiement desdits mandats, tels
que repris en annexe I sous la réserve du paiement des mandats n° 2012016735 et
2012016736, tous les deux du 9 novembre 2012, dont le Procureur général considère, enfin,
qu’il
s pourraient avoir été émis
en méconnaissance de la règlementation en matière d’avance
,
relative aux marchés publics ;
En ce qui concerne la charge 4,
s’agissant
des deux mandats restants, portant paiement
d’une avance
Attendu, en effet, que le comptable a payé le 29 novembre 2012, les mandats n° 2012016735
et 2012016736, tous les deux du 9 novembre 2012 et d’un montant respectif de 12 550 € et
2
381 €, imputé
s, le premier au compte 6230 (publicité publications relations publiques) et le
second au compte 6288 (divers) ; que ces deux mandats font référence à une facture 1210016
et au marché n° 4600001080 ; que ce numéro de marché est le numéro SAP du marché 2012
0018500 ; que
la facture, jointe, correspond au montant total des deux mandats soit 14 931
€
;
qu’elle compo
rte en annexe le détail des prestations ainsi facturées et déjà effectuées, ainsi
qu’en atteste le certificat de service fait, signé de l’ordonnateur
; qu’il s’agit d’un acompte ou
d’un paiement partiel définitif
;
Attendu que l’article 11 de l’accord cad
re stipule :
« les factures sont émises à l’issue de
l’exécution totale d’une prestation ou d’une phase de prestation
; sauf stipulation particulière
lors de la passation d’un marché conclu sur la base de présent accord
-cadre, il est rappelé
qu’une seule f
acture sera acceptée par prestation »
; qu’aucune disposition du marché ne
prévoit de règlement partiel ni d’acomptes
; que les mandats en cause méconnaissaient donc
les termes du marché ;
Attendu qu’en procédant à leur paiement, le comptable a manqué à
ses obligations relatives
au contrôle de la validité de la créance, telles qu’elles résultent des articles 12 et 13 du décret
n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
puisque, antérieure à la date de la prestation, la certification du service fait ne pouvait porter
sur l’ensemble de la prestation ; que la dette ne pouvait être échue, certaine dans son principe
et liquide qu’après exécution totale de la prestation
; qu’il a ainsi engagé sa responsabilité
personnel
le et pécuniaire, telles que prévue par l’article 19 du même décret et par l’article 60
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Attendu cependant qu’il n’est pas contestable que la prestation a été assurée
conformément
à la volonté des parties et que le total des sommes mandatées correspond au montant de la
prestation, elle-même justifiée par un marché
; que le certificat de l’ordonnateur et le détail des
prestations effectuées suffisent à en justifier
; qu’ainsi ce manquement n’a pa
s causé de
préjudice financier
à l’IGN
;
Attendu qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée, «
lorsque le manquement du comptable… n'a pas causé , de préjudice
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce »,
que
le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à 1,5/1000
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
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Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l'exercice 2012 est fixé à 199
600 €, qu'ainsi le montant maximum de la somme susceptible
d'être mise à la charge de M. X s'élève à 299,40
€
;
Attendu qu’aucune circonstance atténuante n'étant établie, il y a lieu d'arrêter cette somme à
299 € ;
Sur les présomptions de charge n° 5 à 10
, soulevées à l’encontre de
M. X, au titre de
l’
exercice 2012
En ce qui concerne l’absence des pièces justificatives à l’appui des paiements de
subvention (charges n° 5, 6, 7, 8, 9 et 10)
Attendu que le Procureur général relève en ses réquisitions susvisées que le comptable de
l’IGN a procédé au paiement de subvent
ions par mandats repris en annexe II
en l’absence
des pièces justificatives requises ;
Attendu, en ce qui concerne la charge n° 5, qu’il est établi et non contesté que le comptable a
procédé au paiement, à « entraide sociale personnel IGN (ESPIGN)» des mandats
n°
2012000158 du 10 janvier 2012, d’un montant de 175
950 €, imputé au compte 6471 et
2012004834 du 14 avril 2012 d’un montant de 175
950
€, imputé au compte 6471, en
application d’une convention du 11 janvier 2011 et d’une décision du 4 avril 2012
;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 de cette convention que le
premier paiement devait être appuyé d’une demande et d’un budget prévisionnel affiné
; que
le second paiement devait être appuyé, de plus, d’un compte rendu financier de l’année
précédente
; que ces pièces n’étaient pas jointes au mandat
;
Attendu que le comptable affirme qu’il disposait de ces pièces au moment des paiements et
qu’elles ont été déclassées ensuite
, que, si les comptables des établissements publics
nationaux n
’ont plus à
produire annuellement, avec leurs comptes, leurs pièces justificatives
au juge des comptes, cette situation ne doit en aucun cas les exonérer de préserver l'intégralité
du compte et des pièces justificatives de la dépense jusqu'à ce que le juge des comptes s'en
saisisse, que, à ce moment, dès lors qu'une pièce n'est pas ou plus à l'appui du mandat, elle
est réputée ne pas avoir été produite à l'appui du paiement ;
Attendu que le comptable a
produit, au cours de l’instruction, le bilan et le compte de résultat
2011 de l’association, qui semblent extraits d’un rapport de commissaire aux comptes, un
compte analytique 2011 et un budget prévisionnel initial pour 2012, que
, ces pièces n’étant
pas datées, il est im
possible d’établir
, en tout état de cause,
qu’il pouvait en disposer au
moment du paiement
; qu’il en résulte que n’ont pas été respectées les dispositions des article
s
4 et 5 de la convention ;
Attendu, en conséquence, qu’en procédant au paiement de l’avance et du solde sans disposer
desdites pièces, le comptable a manqué à son obligation de contrôle de la production des
justifications, telle que définie par les articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire, telle que définie par l
’article 19 du même décret et par l’article 60
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Attendu, en revanche, que la subvention a été valablement accordée
; qu’en effet, la
production des bilan et budget n’est pas une condition de la
décision d'attribuer la subvention,
que la subvention attribuée constituait donc bien une dette échue de l’IGN
; qu’il s’en déduit
que le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice à l’IGN
;
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13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
Attendu, en ce qui concerne la charge n° 6, qu’il est
établi et non contesté que le comptable a
procédé au paiement, à « COOPAL IGN » des mandats n° 2012000141 du 12 janvier 2012,
d’un montant de 42 000 €, imputé au compte 6471 et 2012004835 du 14 avril 2012
,
d’un
montant de 34 800 €, imputé au compte 6471, en application d’une convention du
15
décembre 2009 et d’une décision du 4 avril 2012 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 5 de cette convention que le premier
paiement devait être appuyé d’une demande et le second
,
d’un compte rendu financier et d’un
budget prévisionnel ; que la demande a bien été produite en justification du premier paiement ;
que le comptable y a donc procédé à bon droit ; que le compte rendu financier et le budget
prévisionnel faisaient défaut ;
Attendu, cependant
, que le comptable a produit, au cours de l’instruction, les comptes annuels
de COOPAL pour 2011 et un budget prévisionnel initial pour 2012
; qu’il assure en avoir
disposé au moment des paiements et que ces pièces ont été déclassées ensuite ; qu'il lui
appartenait de préserver l'intégralité du compte et des pièces justificatives de la dépense
jusqu'à ce que le juge des comptes s'en saisisse ; que
, le budget prévisionnel n’étant pas daté,
il est impossible d’établir
, en tout état de cause,
qu’il pouvait en
disposer au moment du
paiement ;
Attendu qu’en procédant au paiement du second mandat sans disposer du compte rendu et
du budget, le comptable a donc manqué à son obligation de contrôle de la production des
justifications, telle que définie par les articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire, telle que définie par l’article 19 du même décret et par l’article 60
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Attendu, en revanche, que la subvention a été valablement accordée ; qu’en effet, la
production des bilan et budget n’est pas une condition de la
décision d'attribuer la subvention ;
que la subvention attribuée con
stituait donc bien une dette échue de l’IGN ; qu’il s’en déduit
que le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice à l’IGN ;
Attendu, en ce qui concerne la charge n° 7, qu’il est établi et non contesté que le comptable a
procédé au paiement, à « Amicale élèves ENSG », des mandats n° 2012002832 du 7 mars
2012 d’un montant de 18 600 €, imputé au compte 6471 et 2012004837 du 10 avril 2012 d’un
montant de 16 724 €, imputé au compte 6471, en application d’une convention du 11 janvier
2011 et d’une décisi
on du 4 avril 2012 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 5 de cette convention que le premier
paiement devait être appuyé d’une demande et d’un budget prévisionnel, le second, de plus,
d’un compte rendu financier de l’exercice précéde
nt ; que seule la demande est jointe au
premier paiement ; que le budget et le compte rendu font défaut ;
Attendu que le comptable a produit, au cours de l’instruction, le bilan et le compte de résultat
2011 de l’AE
-ENSG ; que ces pièces ne sont ni datées ni signées et ne revêtent aucun
caractère probant
; qu’elles ne peuvent être admises en justification des paiements en cause
;
Attendu, en conséquence, qu’en procédant aux paiements en cause sans disposer des pièces
prévues par la convention, le comptable a manqué à son obligation de contrôle de la
production des justifications, telle que définie par les articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et engagé sa
responsabilité personnelle
et pécuniaire, telle que définie par l’article 19 du même décret et
par l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Attendu, en revanche, que la subvention a été valablement accordée ; qu’en effet, la
production des bilan
et budget n’est pas une condition de la
décision de l'ordonnateur
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13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
d'attribuer la subvention ; que la subvention attribuée constituait donc bien une dette échue de
l’IGN ; qu’il s’en déduit que le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice à l’IGN ;
Attendu, en ce qui concerne la charge n° 8, qu’il est établi et non contesté que le comptable a
procédé au paiement, à
l’«
Association sportive élèves ENSG » des mandats n° 2012001604
du 8 février 2012 d’un montant de 8 000 €, imputé au compte 6471 et 20
12004838 du 10 avril
2012 d’un montant de 8 000 €, imputé au compte 6471, en application d’une convention du
11
janvier 2011 et d’une décision du 4 avril 2012
;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 5 de cette convention que le premier
paiement devait être appuyé d’une demande et d’un budget prévisionnel, le second, de plus,
d’un compte rendu financier de l’exercice précédent
; que seule la demande est jointe au
premier paiement ; que le budget et le compte rendu font défaut ;
Attendu
que le comptable a produit, au cours de l’instruction, le bilan et le compte de résultat
2011 de l’AS
-ENSG ; que ces pièces ne sont ni datées ni signées et ne revêtent aucun
caractère probant
; qu’elles ne peuvent être admises en justification des paiement
s en cause ;
Attendu, en conséquence, qu’en procédant aux paiements en cause sans disposer des pièces
prévues par la convention, le comptable a manqué à son obligation de contrôle de la
production des justifications, telle que définie par les articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire, telle que définie par l’article 19 du même décret et
par l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Attendu, en revanche, que la subvention a été valablement accordée ; qu’en effet, la
production des bilan et budget n’est pas une condition de la
décision de l'ordonnateur
d'attribuer la subvention l ; que la subvention attribuée constituait donc bien une dette échue
de l’IGN ; qu’il s’en déduit que le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice à
l’IGN ;
Attendu, en ce qui concerne la charge n° 9, qu’il est établi et non contesté que le comptable a
procédé au paiement, au
« comité d’établissement du CNES
» du mandat n° 2012007647 du
21 mai 2012 d’un montant de 67 158 €, imputé au compte 6471, en application d’
une
convention du 21 juin 2011 et d’une décision du 15 mai 2012
;
Attendu qu’il résulte des articles 4 e
t 6 de cette convention que ce paiement devait être justifié
par un budget prévisionnel et un compte rendu financier de l’exercice précédent
; que ces
pièces manquent en fait ;
Attendu qu’en procédant au paiement sans disposer desdites pièces, le comptabl
e a manqué
à son obligation de contrôle de la production des justifications, telle que définie par les articles
12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, telle que définie
par l’article 19 du même décret et par l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963 ;
Attendu, en revanche, que la subvention a été valablement accordée ; qu’en effet, la
production des bilan e
t budget n’est pas une condition de la
décision de l'ordonnateur
d'attribuer la subvention, que la subvention attribuée constituait donc bien une dette échue de
l’IGN
,
qu’il s’en déduit que le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice à l’IGN ;
Attendu, en ce qui concerne la charge n° 10, qu’il est établi et non contesté que le comptable
a procédé au paiement, à
l’
« Association sportive IGN» des mandats n° 2012001603 du
8
février 2012 d’un montant de 29 130 €, imputé au compte 6471 et 2012004836
du 10 avril
2012 d’un montant de 29 130 €, imputé au compte 6471, en application d’une convention du
2
novembre 2009 et d’une décision du 4 avril 2012
;
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Attendu qu’il résulte des articles 4 et 5 de la convention
que la demande du bénéficiaire et le
budget prévisionnel
sont des pièces justificatives nécessaires au premier paiement de l’avance
et un compte rendu financier nécessaire au second paiement ; que ces pièces manquaient en
fait ;
Attendu que le comptable a produit, au cours de l’instruction, le bil
an et le compte de résultat
2011 de l’AS
-
IGN, ainsi qu’un budget prévisionnel pour 2012
; que ces pièces ne sont ni datées
ni signées
; qu’elles ne peuvent venir au soutien des paiements en cause
;
Attendu, en conséquence, qu’en procédant auxdits paiemen
ts sans disposer des pièces
prévues par la convention, le comptable a manqué à son obligation de contrôle de la
production des justifications, telle que définie par les articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire, telle que définie par l’article 19 du même décret et
par l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Attendu, en revanche, que la subvention a
été valablement accordée ; qu’en effet, la
production des bilan et budget n’est pas une condition de la
décision de l'ordonnateur
d'attribuer la subvention, que la subvention attribuée constituait donc bien une dette échue de
l’IGN ; qu’il s’en déduit que
le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice à l’IGN ;
Attendu que les irrégularités constatées en ce qui concerne l’absence de pièces justificatives
pour les paiements, objets des charges 5 à 10 examinées ci-avant, sont de même nature dans
les
différents cas, qu'elles constituent donc un unique manquement pour l’année 2012 ; que
le caractère répété du manquement et son importance, tant en regard des sommes en jeu que
de la nature des dépenses considérées ainsi
que l’absenc
e de circonstances atténuantes
justifient que soit mise à la charge du comptable une somme non rémissible fixée à 299
€
;
En ce qui concerne deux paiements de subvention complémentaire
Attendu, en ce qui concerne la charge n° 5 que le comptable a payé, par mandat
n° 2012009268 du 2 juillet 2012, imputé au compte 6471, la somme de 10
000 € à l’ESPIGN
;
que ce paiement est appuyé d’une décision n° 402/2012 du 2 juillet 2012 «
complétant » la
subvention accordée à l’ESPIGN d’une subvention d’équipement de 10
000 €
;
Attendu que l’absence de production au comptable de l’avis du comité de gestion
du budget
social du 22 mars 2012, visé par la décision, ne saurait engager la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable, la production de ce document, préparatoire
à la décision, n’étant
ni prévue par la convention, ni nécessaire à l’exercice des contrôles du comptable
, qu'en outre,
cet avis approuvait le principe d'attribuer une subvention complémentaire de 10
000 € à
l’ESPIGN
;
Attendu que l’article 12 de la convention du 11 janvier 2011, seule produite, prévoit que toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention… fera l’objet
d’un avenant
; que, nonobstant les dispositions de l’article 4 préc
isant que les montants de
subvention mentionnés en annexe sont prévisionnels, qu’ils ont nécessairement vocation à
être amendés en fonction de divers critères, et
eu égard au caractère contractuel de la
convention, comme au caractère essentiel du montant de la subvention dans le dispositif, les
dispositions de l’article 12, contraignent, à la passation d’un avenant pour fixer le montant
définitif de la subvention ;
Attendu qu’en n’exigeant pas la production d’un avenant à la convention du 11 janvier 2011
pour justifier le paiement de la subvention complémentaire de 10
000 € à l’ESPIGN, alors que
le montant total des subventions versées à cet organisme dépassait 23
000 € et excédait le
montant de la convention produite, le comptable a manqué à son obligation de contrôle de la
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production des justifications, telle que définie par les articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire, telle que
définie par l’article 19 du même décret et
par l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Attendu, en revanche, que la décision produite suffit à justifier du principe de la dette et de
l’exactitude des calculs de la liqui
dation
; qu’il s’en déduit que le manquement du comptable
n’a pas causé de préjudice à l’IGN
,
qu’à défaut de circonstance atténuante, et compte tenu de
la nécessité de formaliser par convention les relations financières entre les organismes publics
et ceux
qu’ils subventionnent
, il y a lieu de mettre à la charge du comptable une somme non
rémissible
fixée à 299 €
;
Attendu, en ce qui concerne la charge n° 6, que par mandat n° 2012019562 du 21 décembre
2012, imputé au compte 6471, le comptable a payé la somme de 3
100 € à COOPAL
; que ce
paiement est appuyé d’une décision n° 680/2012 du 2 juillet 2012 «
complétant » la subvention
accordée à COOPAL de la somme de 3 100 €
;
Attendu que l’absence de production au comptable de l’avis du comité de gestion
du budget
social, visé par la décision, ne saurait engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable, la production de ce document, préparatoire à la décision, n’étant ni prévue par la
convention, ni nécessaire à l’exercice des contrôles du compta
ble, qu'en outre, cet avis est
consultatif, la décision d'attribution finale relevant de l'ordonnateur ;
Attendu que le montant total de la subvention versée, soit 79
900 €, reste inférieur au montant
de 84
000 € prévu par la convention
,
qu’ainsi, sans pr
éjudice du manquement constaté au titre
de la production des justifications évoqué ci-dessus, le paiement en cause est suffisamment
justifié par la convention et la décision
; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité du
comptable public à ce titre ;
Attendu que n’existait pas pour la période considérée de plan de contrôle sélectif des
dépenses au sein de l’IGN
;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de l’exercice 2009
Article 1 :
M. X est constitué débiteur
de l’IGN
pour la somme de 109 860,51
€
au titre de la présomption
de charge n° 1.
A
u titre de l’exercice 2010
Article 2 :
M. X est constitué débiteur
de l’IGN
pour la somme de 111 969,92
€
au titre de la présomption
de charge n° 1.
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Article 3 :
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.
X au titre de la
présomption de charge n° 2.
Article 4 :
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.
X au titre de la
présomption de charge n°3.
Au titre de l’exercice 2011
Article 5 :
M. X est constitué débiteur
de l’IGN
pour la somme de 116 780,60
€
au titre de la présomption
de charge n°1.
Au titre de l’exercice 2012
Article 6 :
M. X est constitué débiteur
de l’IGN
pour la somme de 119 371,84
€
au titre de la présomption
de charge n°1.
Article 7 :
M. X
devra s’acquitter
en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-
156 du 23 février 1963,
d’une somme
non rémissible de 299
€
, au titre de la présomption de
charge n° 4 ;
Article 8 :
M. X
devra s’acquitter d’une somme
non rémissible unique de 299
€, en application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963
au titre de l’absence
de contrôle de la production du bilan et du budget prévisionnel, au titre des présomptions de
charge n° 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Article 9 :
M. X
devra s’acquitter d’une somme
non rémissible de 299
€, en application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963
au titre du paiement d’une
subvention complémentaire, au titre de la présomption de charge n° 5.
Article 10 :
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de
MX au titre du
paiement d’une subvention complémentaire, au titre de la présomption de charge n° 6.
Article 11 :
Les sommes mentionnées aux articles 1, 2, 5 et 6 seront augmentées des intérêts de droit à
compter du 30 octobre 2015.
Les paiements en cause
n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
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Article 12 :
La décharge de Monsieur X ne pourra être
donnée qu’après apurement des débets et des
sommes à acquitter, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, présidente de section, présidant la séance ; MM. Jean
GAUTIER, Omar SENHAJI et Damien CAZÉ, conseillers maîtres.
En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.
Valérie GUEDJ
Annie PODEUR
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-16 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la
notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-15 du même code.
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ANNEXE I
MANDATS CHARGES N° 2 A 4
Charge n°
Obs.
Dépense
Montant TTC
en euros
2
19
Marché subséquent n° 2010-00385-00
144 705,24
Mandat n° 50090535 du 02/12/2010
3
20
Marché subséquent n° 2010-00335-00
109 505,76
Mandat n° 50080158 du 07/10/2010
38 385,62
Mandat n° 50083926 du 26/10/2010
71 120,14
4
21
Marché subséquent n° 2012-00185-00
74 612,46
Mandat n° 2012016735 (n° SAP 52005387) du 09/11/2012
15 009,80
Mandat n° 2012016736 (n° SAP 52005387) du 09/11/2012
2 847,68
Mandat n° 2012019443 (n° SAP 52006143) du 11/12/2012
1 040,08
Mandat n° 2012019444 (n° SAP 52006143) du 11/12/2012
17 570,44
Mandat n° 2012019445 (n° SAP 52006143) du 11/12/2012
32 475,43
Mandat n° 2012019446 (n° SAP 52006143) du 11/12/2012
5 669,04
Accord-cadre 2008-AC-136-00 (paiements concernés)
328 823,46
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ANNEXE II
MANDATS CHARGES N° 5 A 10
Charge n°
Obs.
Dépense
Montant
en euros
5
25
Mandat n° 2012000158 (n° SAP 19000120) du 10/01/2012
175 950,00
Mandat n° 2012004834 (n° SAP 19003031) du 10/04/2012
175 950,00
Mandat n° 2012009268 (n° SAP 19005821) du 02/07/2012
10 000,00
Total
361 900,00
6
26
Mandat n° 2012000141 (n° SAP 19000161) du 12/01/2012
42 000,00
Mandat n° 2012004835 (n° SAP 19003032) du 10/04/2012
34 800,00
Mandat n° 2012019562 (n° SAP 19012051) du 21/12/2012
3 100,00
Total
79 900,00
7
27
Mandat n° 2012002832 (n° SAP 19001806) du 07/03/2012
18 600,00
Mandat n° 2012004837 (n° SAP 19003034) du 10/04/2012
16 724,00
Total
35 324,00
8
28
Mandat n° 2012001604 (n° SAP 19001073) du 08/02/2012
8 000,00
Mandat n° 2012004838 (n° SAP 19003035) du 10/04/2012
8 000,00
Total
16 000,00
9
29
Mandat n° 2012007647 (n° SAP 19004120) du 21/05/2012
67 158,00
Total
67 158,00
10
30
Mandat n° 2012001603 (n° SAP 19001072) du 08/02/2012
29 130,00
Mandat n° 2012004836 (n° SAP 19003033) du 10/04/2012
29 130,00
Total
58 260,00
TOTAL
618 542,00