Monsieur,
La chambre a procédé à l'examen des comptes, de 1996 à 2000 et de la gestion de 1996 jusqu'à
la période la plus récente, de la société d'économie mixte " Musée de la mer ".
A cette occasion, elle a adressé à l'ordonnateur actuellement en fonction des observations
provisoires. Je vous ai fait connaître par lettre en date du 19 mars 2002 les extraits vous
concernant en vous priant d'y répondre dans un délai de deux mois. Vous avez répondu par
courrier en date du 15 mai 2002. La chambre en a délibéré au cours de sa séance du 18 juillet
2002 et a arrêté les observations définitives ci-après.
Créée en 1992 pour assurer la gestion et l'exploitation du musée de la mer de Biarritz, la SEM,
dont l'actionnaire majoritaire est la ville de Biarritz, dispose d'un capital social de 38 112 euros
(250 000 F). Son chiffre d'affaires a été d'environ 1,55 million d'euros (10,2 millions de francs)
durant la période sous revue.
L'objectif de fréquentation, fixé à 250 000 visiteurs par an, n'est plus atteint depuis 1997, année à
partir de laquelle le nombre d'entrées diminue régulièrement pour s'abaisser à 219 000 en 2000.
La diminution du nombre d'entrées a entraîné une perte de recettes de près de 152 000 euros (1
million de francs) représentant environ 10 % du chiffre d'affaires de la société entre 1996 et 2000.
Ce manque à gagner, en partie compensé par une compression de certaines charges
d'exploitation n'a toutefois pas affecté, jusqu'en 1999, l'équilibre des comptes qui dégagent des
excédents moyens de l'ordre de 53 000 euros (347 000 francs). En revanche, la société n'a pas
pu faire face à une nouvelle dégradation de son chiffre d'affaires en 2000 et a subi, cette année là,
une perte d'environ 25 600 euros (167 000 francs). Si la situation financière de la SEM n'est pas
actuellement préoccupante, la société ne sera pas en mesure d'absorber, à terme, l'accumulation
éventuelle de nouveaux déficits. L'examen des procès-verbaux des conseils d'administration
montre d'ailleurs que les administrateurs de la société sont parfaitement conscients de la
nécessité d'augmenter la fréquentation du musée.
Il est indiqué en réponse que, pour obtenir un renouveau de la fréquentation du musée, des
expositions temporaires ainsi qu'une extension des locaux du musée sont envisagés à court et
moyen terme.
Par ailleurs, les locaux et les équipements appartiennent au centre d'étude et de recherche
scientifique (CERS), établissement public de la ville de Biarritz, qui a confié par convention
d'affermage l'exploitation du musée à la SEM. Conformément aux stipulations de cette convention,
un inventaire des biens mobiliers et immobiliers remis à la SEM doit être établi par les deux
parties. En outre, même si la convention précitée prévoit que la provision pour renouvellement du
matériel n'est constituée que dans la mesure où elle ne met pas en cause l'équilibre du compte de
résultat de la SEM, il est de bonne gestion pour un fermier de prévoir de telles provisions, en
fonction d'un plan de renouvellement précis
des équipements. A l'expiration de l'affermage, soit
en 2007, la SEM est en effet tenue de remettre " en état normal " tous les biens affermés. La
chambre constate que cette provision n'a pas été constituée en 2000.
En réponse, il a été précisé que, malgré l'absence de provisions au budget de l'année 2000, la
SEM a assuré l'entretien des bâtiments et la conservation des collections, dont l'inventaire est en
cours, et qu'elle a renouvelé et substantiellement enrichi le cheptel. La Chambre en prend note.
Enfin, concernant le dispositif de contrôle interne, la chambre prend acte des mesures récentes
prises par l'actuelle direction, en particulier en matière de gestion des ressources humaines, et
l'encourage à poursuivre dans cette voie, notamment en établissant des guides de procédure et
en rendant plus précise la comptabilité analytique existante.
En application des dispositions de l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, le
présent rapport d'observations définitives de la chambre doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre
du jour de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante. Il doit être joint à la convocation de
chacun de ses membres et doit faire l'objet d'un débat.
La chambre vous serait obligée de lui faire connaître dans quelles conditions aura été réalisée
cette communication.
En outre, j'appelle votre attention sur le fait que ce rapport, deviendra communicable à tout tiers
demandeur dès qu'aura eu lieu la réunion précitée.
Je vous informe que copie du présent rapport est transmise au préfet et au trésorier-payeur
général du département, en application de l'article R. 241-23 du code des juridictions financières.
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de ma considération distinguée.