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SECTION
Jugement n° 2011-0005 du 7 avril 2011
Lycée
Le Corbusier
d’Illkirch-Graffenstaden
Lecture publique du 28 avril 2011
Agence comptable du LPO
Le Corbusier
d’Illkirch
Exercices : 2004 à 2006
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES,
siégeant en audience publique
VU
le réquisitoire en date du 9 septembre 2010, notifié le 22 septembre 2010 à Mme X.,
comptable, et à M. Y., ordonnateur, par lequel le procureur financier près la Chambre
régionale des comptes d’Alsace
a saisi la juridiction d’opérations effectuées par le
comptable dans le cadre de sa gestion du Lycée
Le Corbusier
d’Illkirch-Graffenstaden au
cours des exercices 2004 à 2006, aux fins de statuer sur sa responsabilité personnelle et
pécuniaire ;
VU
les comptes rendus en qualité de comptable du Lycée
Le Corbusier
d’Illkirch-Graffenstaden
pour les exercices 2004 à 2006 par Mme X. ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux
d’enseignement ;
VU
les observations en date du 25 octobre 2010 et du 16 novembre 2010, enregistrées au
greffe de la Chambre le 27 octobre 2010 sous le n°1079 et le 16 novembre 2010 sous le
n° 1145, présentées par Mme X.,
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2/6
VU
l’acte de constitution de Me Briand pour Mme X. ;
VU
les observations en date du 9 novembre 2010 enregistrées au greffe de la Chambre le 10
novembre 2010 sous le n°1126, présentées par M. Y.,
VU
le rapport d’instruction ;
VU
les conclusions du Procureur financier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A
PRES AVOIR ENTENDU
en audience publique du 7 avril 2011 Mme Gaubout-Deschamps,
conseiller, en son rapport et M. Berthelot, procureur financier, en ses conclusions ;
Me Aude Rebière, représentant Mme X. ;
Mme X., comptable ;
M. Y., proviseur du Lycée,
Me Rebière ayant eu la parole en dernier ;
A
PRES AVOIR DELIBERE
conformément à la loi, MM. Marc Noël, président de section, Jean-
Pierre Wacker et Marcel Gérard Hauswirth, premiers conseillers ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
Sur l’opération relative au dépassement de crédits budgétaires au chapitre K82
Attendu
que, dans son réquisitoire du 9 septembre 2010, le Procureur financier avait retenu à
l’encontre de Mme X. les présomptions de charges suivantes :
« CONSIDERANT qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer, en
matière de dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors, notamment,
qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;
CONSIDERANT que, s’agissant du budget du GRETA, l’état de consommation des crédits établi
à la date du 31 décembre 2006 laisse apparaître un dépassement des autorisations budgétaires
concernant le chapitre K82, à concurrence de 13 403,22 € ;
CONSIDERANT que Mme X. pourrait avoir omis d’exercer, préalablement au paiement des
mandats ayant occasionné le dépassement de crédits susmentionné, les contrôles réglementaires
qui s’imposent à elle ; qu’elle pourrait avoir omis, en particulier, de s’assurer de la disponibilité
des crédits ;
CONSIDERANT que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X.,
comptable publique du lycée Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden » ;
Jugement n° 2011-0005 du 7 avril 2011
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Attendu
que
la
comptable invoque, dans sa réponse, l’absence de préjudice pour l’établissement
et la circonstance que le conseil d’administration ne s’est pas réuni pour voter de nouveaux
crédits ; que ces moyens ne sont pas de nature à dégager la comptable de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
Attendu
que l’ordonnateur précise, dans sa réponse, avoir été nommé à compter du 1er
septembre 2010 au lycée
Le Corbusier
et qu’il n’a pas d’observations à formuler ;
Attendu
que l’état de consommation des crédits établi à la date du 31 décembre 2006 laisse
apparaître un dépassement des autorisations budgétaires concernant le chapitre K82 pour un
montant de 13 403,22 € ;
Attendu que ce dépassement de crédit est consécutif à la prise en charge et au paiement des
mandats suivants, dont le total s’élève à 23 340,12 € :
-
mandat n° 313 du 29 décembre 2006 de
18 497,79 €,
-
mandat n° 314 u 29 décembre 2006 de
2 364,60 €,
-
mandat n° 315 du 29 décembre 2006 de
2 417,95 €,
-
mandat n° 316 du 29 décembre 2006 de
59,78 €.
Attendu
qu’il est constant
que
Mme X. a omis d’exercer, préalablement au paiement des
mandats ayant occasionné le dépassement de crédits susmentionné, les contrôles réglementaires
qui s’imposaient à elle ;
Attendu
que
le procureur financier, dans ses conclusions, soutient que la chambre serait fondée
à constituer l’intéressée débitrice de la somme de 23 340,12 €, correspondant aux quatre derniers
mandats précités payés en 2006, le dépassement étant apparu dès la présentation du mandat
n° 313 du 29 décembre 2006 de 18 497,79 € ;
Attendu
que
le chapitre K82 était abondé de la somme de 120 000 € et que la comptable a
effectué des paiements à hauteur de 133 403,22 € ; que dès lors, la chambre considère que, quand
bien même Mme X. aurait dû rejeter le mandat n° 313 du 29 décembre 2006 qui dépassait déjà le
solde des autorisations budgétaires disponibles, seule la différence entre les crédits budgétés et
ceux réellement payés constituait le dépassement de crédit susceptible d’être retenu à la charge
de la comptable, soit la somme de 13 403,22 € ;
Attendu
qu’aux termes de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 susvisée, le comptable
public est personnellement et pécuniairement responsable des contrôles qu’il est tenu d’exercer
dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité publique ; qu’en matière
de dépenses, l’article 12 dudit règlement impose au comptable de vérifier la disponibilité des
crédits ;
Attendu
que les paiements en dépassement de crédits sont irréguliers ; qu’ainsi, la comptable a
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions légales rappelées ci-
dessus, à hauteur de la somme de 13 403,22 € payée en dépassement des crédits disponibles ;
Sur l’opération relative aux titres du compte 4631102 non recouvrés
Attendu
que, dans son réquisitoire du 9 septembre 2010, le Procureur financier avait retenu à
l’encontre de Mme X. les présomptions de charges suivantes :
Jugement n° 2011-0005 du 7 avril 2011
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CONSIDERANT qu’en application de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont notamment chargés
de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les
ordonnateurs ; qu’en application de l’article 12 du même décret, les comptables sont tenus
d’exercer, en matière de recettes, le contrôle de la mise en recouvrement des créances de
l’organisme public dont ils tiennent la comptabilité ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors, notamment,
qu'une recette n’a pas été recouvrée ;
CONSIDERANT qu’il ressort du rapport susvisé que les titres de recette suivants n’auraient pas
été recouvrés :
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « Z. », d’un montant de
997,35 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « A. E. », d’un montant de
546,56 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « B. A. », d’un montant de
549,09 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « BHS RENOV. », d’un montant de
622,20 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « ALSACIENNE REST. », d’un montant de
741,76 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « LY. SCHWILGUE », d’un montant de
763,00 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « LY. SCHUMAN », d’un montant de 7
63,00 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « LEGTI HAGUENAU », d’un montant de
763,00 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « EIPIS », d’un montant de
784,00 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de «SALON MARIE-PIERRE », d’un montant de819,57 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « ARFP », d’un montant de
937,96 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « GEOLOGISTIX », d’un montant de
956,17 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « ORDILIC », d’un montant de
1 011,07 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « C. Y. », d’un montant de
1 054,95 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « CHRISTINE FLEURS », d’un montant de 1 139,68 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « RESEAU NET », d’un montant de
1 284,17 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « ESPACE GLAST. », d’un montant de
1 499,42 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « OPCAREG », d’un montant de
1 481,76 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « GEBO INDUST. », d’un montant de
1 561,80 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « HAN EUROPE », d’un montant de
1 653,54 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « D. », d’un montant de
1.829,38 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « AFDAS », d’un montant de
1.875,75 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « BG REALISATION », d’un montant de
1 482,55 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « BG REALISATION », d’un montant de
603,90 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « PREPAGORA », d’un montant de
1 642,48 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « PREPAGORA », d’un montant de
1 793,32 € ;
- titre émis le 02/10/2002 à l’encontre de « ADECCO », d’un montant de
3 658,78 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « ADECCO », d’un montant de
154,00 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « SECURITAS », d’un montant de
6 304,35 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « BP FIOUL », d’un montant de
6 304,35 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « AGEFOS », d’un montant de
2 675,45 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « AGEFOS », d’un montant de
2 063,33 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « AGEFOS », d’un montant de
1 290,40 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « AGEFOS », d’un montant de
1 576,00 € ;
- titre émis le 31/12/2002 à l’encontre de « AGEFOS », d’un montant de
1 936,00 € ;
- titre émis le 18/12/2002 à l’encontre de « AGEFOS », d’un montant de
2 241,75 € ;
Jugement n° 2011-0005 du 7 avril 2011
5/6
CONSIDERANT que Mme X. pourrait avoir omis d’engager des diligences complètes, rapides et
adéquates en vue de recouvrer les titres de recettes précités ; que, de ce fait, l’action en
recouvrement de ces titres pourrait avoir été prescrite ;
CONSIDERANT que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X.,
comptable publique du lycée Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden » ;
Attendu
que si Mme X. produit, à l’appui de ses observations, des pièces prouvant qu’elle a
alerté à plusieurs reprises l’ordonnateur sur la situation des créances en souffrance depuis 2003,
elle disposait, dans le même temps, de la faculté d’effectuer toute diligence utile lui incombant
en vue du recouvrement de ces titres ; qu’elle n’a produit aucun justificatif de cette nature ;
Attendu
que
la comptable excipe de circonstances relevant de la force majeure susceptibles de
l’exonérer de ses responsabilités ;
Attendu
que
Mme X. souligne les difficultés récurrentes rencontrées entre 1999 et 2010 ; qu’elle
reconnaît de ce fait l’absence de caractère imprévisible de la situation invoquée ; que dès lors, les
trois conditions de la force majeure (imprévisibilité, irrésistibilité, extériorité) ne sauraient être
réunies en l’espèce ;
Attendu
que
si
Mme X. soutient que l’établissement n’a subi aucun préjudice, il ressort des
pièces du dossier que les sommes non recouvrées s’élèvent à cinquante sept mille trois cent
soixante et un euros et quatre vingt quatre centimes (57 361,84 €) ; que, dès lors, le moyen
invoqué ne saurait être pris en considération ;
Attendu
que
l’ordonnateur n’a pas d’observations à formuler et reconnaît oralement, à
l’audience, la nécessité de refondre les procédures comptables en vigueur ;
Attendu
, en tout état de cause, que les difficultés afférentes au fonctionnement des services
alléguées par Mme X. ne sauraient constituer un moyen de nature à l’exonérer de sa
responsabilité et ne peuvent être utilement présentées devant le juge des comptes ; qu’il lui
appartient, si elle s’y croit fondée, de les présenter à l’appui d’une demande de remise gracieuse ;
Attendu
qu’en vertu de l’article 11 du décret du 28 décembre 1962, les comptables sont chargés
de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les
ordonnateurs ; qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, leur responsabilité
personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors, notamment, qu’une recette n’a pas été
recouvrée ;
Attendu
qu’au cas particulier, Mme X. n’a pu justifier de diligences complètes, rapides et
adéquates, en vue du recouvrement des titres de recettes en cause, manquement ayant
définitivement compromis leur recouvrement ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se
trouve dès lors engagée à hauteur des sommes non recouvrées, à savoir un total de 57 361,84 € ;
Sur la situation du comptable
Attendu
qu’aucune charge n’est retenue à l’égard de Mme X. pour sa gestion au cours des
années 2004 et 2005, il convient de l’en décharger ;
Jugement n° 2011-0005 du 7 avril 2011
6/6
Attendu
qu’une charge est prononcée à son égard pour sa gestion au cours de l’année 2006, il
doit être sursis à sa décharge pour cet exercice ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE :
Mme X. est constituée débitrice envers le Lycée
Le Corbusier
d’Illkirch-Graffenstaden pour la
somme de soixante dix mille sept cent soixante cinq euros et six centimes (70 765,06 €), cumul
des deux charges de 13 403,22 € et 57 361,84 € retenues à son encontre, augmentée des intérêts
de droit à compter du 22 septembre 2010, date de notification du réquisitoire ;
Aucune charge n’étant retenue à son encontre pour sa gestion au cours des années 2004 et 2005,
Mme X. est, en conséquence, déchargée de ladite gestion.
Il est sursis, en revanche, à la décharge de Mme X. pour sa gestion au cours de l’année 2006, en
raison du débet prononcé au titre de cet exercice.
Le présent jugement sera notifié à Mme X., comptable, à M. Y., ordonnateur ainsi qu’au
Ministère public
.
Copie en sera adressée à Me Rebière.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d’Alsace, le sept avril deux mille onze après
l’audience du même jour, par MM. Marc Noël, président de section, Jean-Pierre Wacker et
Marcel Gérard Hauswirth, premiers conseillers.
La greffière,
Le président de section,
signé : Marie-Hélène Richert
signé : Marc Noël
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
.
Collationné, certifié conforme
à la minute étant au greffe,
de la chambre régionale des comptes d'Alsace
et délivré par moi, secrétaire général,
Pour le secrétaire général empêché,
La greffière,
A Strasbourg, le 28 avril 2011
Marie-Hélène Richert