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S
ECTION
J
UGEMENT N
°
2009-0013
SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU
DU
28
MAI
2009
DE STRASBOURG-NORD
L
ECTURE PUBLIQUE DU
18
JUIN
2009
T
RESORERIE DE
S
TRASBOURG
O
UEST
L
INGOLSHEIM
Exercices : 2002 à 2006
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES,
siégeant en audience publique
VU
le jugement n° 2008-0046 du 20 juin 2008 par lequel la chambre a statué, à titre provisoire,
sur les comptes des exercices 2002 à 2006 du syndicat d’adduction d’eau de Strasbourg-
Nord, et prononcé quatre injonctions à la charge de M. X. et, en conséquence, sursis à sa
décharge ainsi qu’à celle de ses successeurs en poste au cours des exercices sous revue,
M. Y. et M. Z. ;
VU
la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950, notamment son article 6 ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs établissements
publics ;
VU
la réponse de M. X. par courrier du 27 décembre 2008 enregistrée au greffe de la chambre le
29 décembre sous le n° 794 ainsi que la réponse de M. A. par courrier du 17 février 2009
enregistrée au greffe de la chambre le 23 février sous le n° 146 ;
Les parties régulièrement averties du jour de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Jugement n° 2009-0013 du 28 mai 2009
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APRES AVOIR ENTENDU
Mme Bonnafoux, conseillère, en son rapport et M. Nierengarten,
procureur financier, en ses conclusions ;
APRES AVOIR DELIBERE
hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
Injonction n° 1
:
ATTENDU
que le titre de recettes n° 121 d'un montant de 666,43 € a été émis le
27 octobre 1997 à l'encontre de M. B. ;
ATTENDU
qu’un commandement de payer a été émis le 30 septembre 1998 ;
ATTENDU
que
la recette n'a pas été recouvrée et que le 10 décembre 1998, l’ordonnateur a
demandé la suspension des poursuites dans l'attente du réexamen du fondement de la créance ;
ATTENDU
que la suspension demandée ne faisait toutefois pas obstacle à l'envoi d'un nouveau
commandement dont l’émission n’était pas soumise à l'autorisation préalable de l'ordonnateur ;
ATTENDU
en outre, qu'entre 1998 et 2002, le comptable ne s'est pas rapproché de l'ordonnateur
pour connaître les suites de la suspension des poursuites demandée le 10 décembre 1998 ;
ATTENDU
qu’en l'absence de reprise des poursuites, la prescription de l’action en
recouvrement du comptable est intervenue le 30 septembre 2002, sous la gestion de M. X. ;
ATTENDU
que M. X. n'a ainsi pas accompli les diligences qui lui incombaient pour obtenir le
recouvrement de la créance ;
ATTENDU
que dans sa réponse du 27 décembre 2008, M. X. n’a pas apporté d’élément
nouveau à sa décharge ;
ATTENDU
que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
recouvrement des créances des organismes publics ;
ATTENDU
que l'article 60-I de la loi du 23 février 1963 prévoit que la responsabilité pécuniaire
du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée et qu’aux termes de
l’article 60-IV de la même loi «
le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise
en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses derniers personnels une somme égale … au
montant de la perte de recette subie
» ;
Injonction n° 2
:
ATTENDU
qu'un titre de recettes n° 36 d’un montant de 562,84 € a été émis le 20 avril 1998 à
l'encontre de M. C. ;
ATTENDU
que ce titre a fait l’objet d’un premier commandement le 10 janvier 2000 qui a eu
pour effet d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement du comptable et d’ouvrir un
nouveau délai venu à expiration le 10 janvier 2004 sous la gestion de M. Z. ;
Jugement n° 2009-0013 du 28 mai 2009
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ATTENDU
toutefois, qu'à cette date, le nouveau comptable, M. Z., qui avait pris ses fonctions
le 5 janvier 2004, n'avait matériellement pas eu le temps d'exercer des poursuites pour
interrompre la prescription ; qu’il n’a pas eu non plus la possibilité de formuler des réserves sur
la gestion de ses prédécesseurs dans le délai de six mois qui lui est ouvert par la réglementation
avant que la prescription de ladite créance intervienne ;
ATTENDU,
en outre, que M. Y., successeur de M. X. et prédécesseur de M. Z., n'a été en poste
qu'un mois et neuf jours ; qu’il ne disposait pas non plus du temps nécessaire pour exercer des
poursuites interruptives de la prescription et formuler des réserves sur la gestion de ses
prédécesseurs dans le délai de six mois qui lui est ouvert par la réglementation ;
ATTENDU
que les deux successeurs de M. X. ne pouvaient donc pas être tenus pour
responsables de la prescription de la créance, même si elle est intervenue au cours de la gestion
de l’un deux, du fait de la brièveté de leurs fonctions, alors que M. X., chef du poste durant de
nombreuses années, a disposé des délais nécessaires pour exercer des diligences adéquates,
complètes et rapides ;
ATTENDU
toutefois que M. A., dans sa réponse du 17 février 2009, a précisé que le titre n° 36
a été soldé par virement de la Banque de France, d’un montant de 562,84 €, en date du 18 août
2008, suite à une saisie-vente du 8 juillet 2008 ;
Injonction n° 3
:
ATTENDU
qu'un titre de recettes n° 146 d’un montant de 650,26 € a été émis le 2 novembre
1999 à l'encontre de M. D. ;
ATTENDU
que ce titre a fait l’objet d’un commandement de payer le 10 mars 2004 ;
ATTENDU
toutefois que cet acte de poursuites est intervenu postérieurement à la date de la
prescription de l’action en recouvrement du comptable public, le 2 novembre 2003 sous la
gestion de M. X., sorti de fonctions le 27 novembre 2003 ;
ATTENDU
qu’ainsi la responsabilité du défaut de recouvrement incombe à M. X. qui n'a pas
exercé les diligences nécessaires ;
ATTENDU
que M. A., comptable en poste, dans sa réponse du 17 février 2009 précise que le
titre n° 146 reste ouvert dans ses écritures pour un montant principal de 650,26 €, contrairement
à ce qu’indiquait M. X. dans sa réponse du 27 décembre 2008 ;
ATTENDU
que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
recouvrement des créances des organismes publics ;
ATTENDU
que l'article 60-I de la loi du 23 février 1963 prévoit que la responsabilité pécuniaire
du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée et qu’aux termes de
l’article 60-IV de la même loi «
le comptable
public dont la responsabilité pécuniaire est mise
en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au
montant de la perte de recette subie »
;
Jugement n° 2009-0013 du 28 mai 2009
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Injonction n° 4
:
ATTENDU
qu'un titre de recettes n° 11 d’un montant de 558,22 € a été émis le 19 février 1999 à
l'encontre de M. E. ;
ATTENDU
que ce titre a fait l’objet d’un commandement de payer le 10 mars 2004 ;
ATTENDU
que cet acte de poursuites est intervenu postérieurement à la prescription de l’action
en recouvrement du comptable public, survenue le 19 février 2003 sous la gestion de
M. X., qui a quitté ses fonctions le 27 novembre 2003 ;
ATTENDU
qu'ainsi, la responsabilité du défaut de recouvrement incombe à M. X. qui n'a pas
exercé les diligences nécessaires ;
ATTENDU
que dans sa réponse du 27 décembre 2008 M. X. n’apporte pas d’élément nouveau à
sa décharge ; que de plus l’admission en non-valeur de la créance n’exonère pas le comptable de
sa responsabilité, comme il pourrait le laisser entendre ; qu’elle a pour seul objet de faire prendre
en charge la créance par le budget du syndicat qui, en définitive, supporte l’absence de
recouvrement de la recette ;
ATTENDU
que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
recouvrement des créances des organismes publics ;
ATTENDU
que l'article 60-I de la loi du 23 février 1963 prévoit que la responsabilité pécuniaire
du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée et qu’aux termes de
l’article 60-VI de la même loi «
le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise
en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au
montant de la perte de recette subie »
;
ATTENDU
qu’en raison des charges prononcées par la chambre à son encontre, il y a lieu de
surseoir à la décharge de M. X. pour sa gestion au cours des exercices 2002 et 2003;
ATTENDU
qu’en l’absence de charges à leur encontre, MM. Y. et Z. peuvent être déchargés de
leur gestion ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE
1) L’injonction n° 2 est levée ;
2) M. X. est constitué débiteur du syndicat d’adduction d’eau de Strasbourg-Nord pour les
sommes de 666,43 €, 650,26 € et de 558,22 € augmentées des intérêts de droit à compter du
20 juin 2008, date du jugement provisoire ;
En conséquence, il est sursis à la décharge de M. X. pour sa gestion au cours des exercices 2002
et 2003, du 1
er
janvier 2002 au 27 novembre 2003 ;
Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2003 à 2006 sont admises, à l’exception
de celle qui fait l’objet de la constitution en débet prononcée ci-dessus ;
M. Y. est déchargé de sa gestion au cours des exercices 2003 et 2004, du 28 novembre 2003 au 4
janvier 2004 ;
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En conséquence, M. Y. est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 4 janvier 2004 ;
Mainlevée peut être donnée et radiation faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises
sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites
gestions, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
M. Z. est déchargé de sa gestion au cours des exercices 2004, 2005 et 2006, du 5 janvier 2004 au
31 décembre 2006.
Le présent jugement sera notifié au président du syndicat d'adduction d'eau de Strasbourg-Nord,
à MM. X., Y., Z. et A.
Fait et jugé à la chambre, le vingt huit mai deux mille neuf.
Présents : Mme Périgord, présidente de séance, MM. Matagne et Guthmann, premiers
conseillers.
La greffière,
La présidente de section,
signé : Marie-Hélène Richert
signé : Marie-Dominique Périgord
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme
à la minute étant au greffe,
de la chambre régionale des comptes d'Alsace
et délivré par moi, Secrétaire Général,
A Strasbourg, le 18 juin 2009
Pierre Meissner