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S
ECTION
J
UGEMENT N
°
2009-0010
SYNDICAT MIXTE POUR
DU
28
MAI
2009
L’AMENAGEMENT DU MASSIF DU
L
ECTURE PUBLIQUE DU
18
JUIN
2009
MARKSTEIN-GRAND-BALLON
T
RESORERIE DE
S
AINT
-A
MARIN
Exercices : 2002 à 2006
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES,
siégeant en audience publique
VU
le jugement n° J2008-0050 du 18 juillet 2008 par lequel la chambre a statué, à titre
provisoire, sur les comptes des exercices 2002 à 2006 du syndicat mixte pour
l’aménagement du massif du Markstein-Grand-Ballon, et sursis à la décharge de Mme X.
pour sa gestion au cours des exercices 2001 à 2003, du 1
er
septembre 2001 au 27 novembre
2003, ainsi qu’à la décharge de M. Y. pour sa gestion au cours des exercices 2003 à 2006,
du 28 novembre 2003 au 31 décembre 2006 ;
VU
la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950, notamment son article 6 ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs établissements
publics ;
VU
l’absence de réponse de M. Y. dans les délais prévus à l’injonction unique émise à son
encontre par le jugement provisoire n° J2008-0050 susvisé alors qu’il en a accusé réception
le 6 décembre 2008 ;
Jugement n° 2009-0010 du 28 mai 2009
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Les parties régulièrement averties du jour de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
A
PRES AVOIR ENTENDU
Mme Bonnafoux, conseillère, en son rapport et M. Nierengarten,
procureur financier, en ses conclusions ;
A
PRES AVOIR DELIBERE
hors la présence du rapporteur et du procureur ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
I
NJONCTION
unique à M. Y.
:
ATTENDU
que le service de l'assainissement du syndicat a émis en 2001 le titre n° 235-T/01/26
d'un montant de 5 844,18 €, correspondant à la participation de la commune de Kruth aux
travaux d'assainissement du Huss ;
ATTENDU
que le comptable en poste n'a pas pu produire une copie du titre de recettes et la
preuve des rappels adressés à la commune débitrice en 2001, 2003, 2005 et 2006 ;
ATTENDU
que ses prédécesseurs n’ont saisi ni le préfet d'une demande de mandatement
d'office, ni la chambre régionale des comptes d'une demande d'inscription d'office de cette dette
au budget de la commune de Kruth dont la gestion comptable est également rattachée à la
trésorerie de Saint-Amarin ;
ATTENDU
que
,
faute d'acte interruptif, la prescription quadriennale relative aux créances
détenues sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics prévue par la
loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 est intervenue le 31 décembre 2005, sous la gestion de
M. Y. ;
ATTENDU
que l'insuffisance des diligences exercées a compromis définitivement les
possibilités de recouvrement de cette créance, dès lors que la commune débitrice peut opposer la
prescription quadriennale ;
ATTENDU
qu’en application des articles 11 et 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962,
les comptables sont tenus de procéder au recouvrement des créances des collectivités publiques ;
qu’en application de l’article 60-I de la loi n° 63-156, leur responsabilité personnelle et
pécuniaire est engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
ATTENDU
qu’aux termes de l’article 60-VI de la même loi «
le comptable public dont la
responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie »
;
ATTENDU
en conséquence qu’il est sursis à la décharge de
M. Y. pour sa gestion au titre de
l’exercice 2005 en raison de la charge prononcée à son encontre par la chambre ;
ATTENDU
par ailleurs
qu
aux termes des dispositions de l’article 60-IV de la loi de finances
pour 1963 : «
le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-
delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a
produit ses comptes au juge des comptes… Dès lors qu’aucune charge provisoire n’a été notifiée
dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice
concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune
charge définitive n’existe ou ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il est
réputé quitte de cette gestion
» ; qu’en conséquence pour les exercices 2001 et 2002, le
comptable est déchargé de sa gestion ;
Jugement n° 2009-0010 du 28 mai 2009
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ATTENDU
qu’en l’absence de charge à leur encontre, M. Y. peut être déchargé pour sa gestion
au cours des exercices 2003, 2004 et 2006 et Madame
X. pour sa gestion au titre de l’exercice
2003 ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE :
M. Y. est constitué débiteur du syndicat mixte pour l'aménagement du massif du Markstein-
Grand-Ballon pour la somme de 5 844,18 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 18
juillet 2008, date du jugement provisoire ;
En conséquence, il est sursis à sa décharge pour sa gestion au cours de l’exercice 2005 ;
Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2003 à 2006 sont admises, à l’exception
de celle qui fait l’objet de la constitution en débet prononcée ci-dessus ;
Mme
X. est déchargée de sa gestion au cours de l’exercice 2003, du 1er janvier au 27 novembre
2003 ;
En conséquence, Mme
X. est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le 27 novembre
2003 ;
Mainlevée peut être donnée et radiation faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises
sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites
gestions, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées ;
M. Y. est déchargé de sa gestion au cours des exercices 2003, du 28 novembre au 31 décembre,
2004 et 2006.
Le présent jugement sera notifié au président du syndicat mixte pour l'aménagement du massif
du Markstein-Grand-Ballon, à Mme
X. et à M. Y.
Fait et jugé à la chambre, le vingt huit mai deux mille neuf.
Présents : Mme Périgord, présidente de séance, MM. Matagne et Guthmann, premiers
conseillers.
La greffière,
La présidente de section,
signé : Marie-Hélène Richert
signé : Marie-Dominique Périgord
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme
à la minute étant au greffe,
de la chambre régionale des comptes d'Alsace
et délivré par moi, Secrétaire Général,
A Strasbourg, le 18 juin 2009
Pierre Meissner