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CHAMBRE
Jugement n° 2009-0002
du 12 février 2009
Lecture publique du 12 mars 2009
COMMUNE D’ALTKIRCH
T
RESORERIE D
’A
LTKIRCH
Exercices : 2004 à 2005
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES,
siégeant en audience publique
VU
le jugement n° 2008-0020 du 25 avril 2008 par lequel la chambre a statué, à titre provisoire,
sur les comptes rendus en qualité de comptable de la commune d’Altkirch par
M. X. pour les exercices 2004 et 2005 ;
VU
la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950, notamment son article 6 ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs établissements
publics ;
VU
les observations présentées par M. X. par courrier du 27 août 2008, enregistré au greffe de la
chambre le 1er septembre ;
VU
les observations présentées par M. Y., directeur général des services de la commune
d’Altkirch, par courrier du 2 février 2009, enregistré au greffe de la chambre le
4 février sous le n° 86 ;
Les parties régulièrement averties du jour de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
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A
PRES AVOIR ENTENDU
Mme Bonnafoux, conseillère, en son rapport et M. Nierengarten,
procureur financier, en ses conclusions ;
A
PRES AVOIR DELIBERE
hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
STATUT DEFINITIVEMENT
ATTENDU QUE
par le jugement susvisé, en date du 25 avril 2008, la chambre régionale des
comptes d’Alsace a enjoint à M. X., comptable de la commune d’Altkirch, d’apporter la preuve
du reversement dans la caisse de la commune, des sommes de 1 980,48 € et 2 906,96 €, ou tout
autre justifications à sa décharge, correspondant aux montants des primes d’astreinte et de
l’indemnité d’administration et de technicité versées sans délibérations préalables du conseil
municipal ;
ATTENDU QU’
en application de l’article 60-IV du la loi n°63-156 du 23 février 1963 : «
Le
comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le juge des comptes a
l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au
montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité
versée
» ; que, par suite, la circonstance que le reversement des primes, versées depuis plus de
quatre mois, ne puisse plus être demandé aux agents reste sans influence sur le bien-fondé des
injonctions prononcées par le jugement provisoire ;
ATTENDU QUE
si
la commune fait valoir que le paiement des primes en litige ne lui a causé
aucun préjudice, l'existence d'un tel préjudice n'est pas une condition nécessaire d'engagement de
la responsabilité des comptables publics au titre du paiement irrégulier de dépenses telle qu'elle
est définie par le paragraphe IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; que le
moyen ne peut, en conséquence, qu’être écarté ;
Sur l’injonction n°1 relative aux primes d’astreinte
:
ATTENDU QU'
au cours de l'exercice 2006, par mandats n°s 59/995, 121 /2205 et 136/2548,
imputés au compte 64118-020, le comptable a payé les primes d’astreintes suivantes :
Grade
Indice
Maj
juin-05
nov-05
déc-05
Total
M. Z.
Agent de maîtrise
271
205,8
205,8
351,6
763,2
M. A.
Agent technique qualifié
272
65,56
65,56
211,36
342,48
M. B.
Agent technique
principal
378
145,8
145,8
M. C.
Agent technique qualifié
344
145,8
145,8
M. D.
Agent technique qualifié
278
145,8
145,8
M. E.
Agent des services
techniques
276
145,8
145,8
M. F.
Agent technique chef
393
145,8
145,8
M. G.
Agent des services
techniques
315
145,8
145,8
TOTAL
1 980,48
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ATTENDU QUE
le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale prévoit, dans son article 5 que « l
'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire
compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur
organisation et la liste des emplois concernés
» et dans son article 9
que : «
l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire
compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées
aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte
» ;
ATTENDU QU’
il
est constant qu’à la date des paiements susvisés,
le conseil municipal n’avait
pas délibéré, après avis du comité technique paritaire, pour définir les cas dans lesquels il est
possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois
concernés ou les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées
aux agents sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte (permanence) ;
ATTENDU QUE
, dès lors que les pièces justificatives s’apprécient à la date du paiement, la
régularisation postérieure dont se prévaut la collectivité et notamment l’avis favorable du comité
technique paritaire en date 29 janvier 2009 et le projet de délibération présenté au conseil
municipal le 19 février 2009, restent sans influence sur l’irrégularité des paiements intervenus au
cours de l’exercice 2005 ;
ATTENDU QUE
si le comptable soutient que la prime d’astreinte doit être regardée comme un
avantage collectivement acquis au sens des dispositions de l’article 111 de la loi du
26 janvier 1984, il n’établit pas la date d’instauration de ladite prime en l’absence de production
de la délibération l’ayant instituée ; qu’ainsi il n’a pas produit la pièce justificative nécessaire à
son paiement;
Sur l’injonction n°2
relative aux indemnités d’administration et de technicité
:
ATTENDU QUE,
par mandats ns° 59/995 ; 121 /2205 et 136/2548, imputés au compte
64131-020, le comptable a payé les indemnités d’administration et de technicité suivantes :
Grade
Indice Maj
Titulaire
juin-05
nov-05
déc-05
Total
M. H.
Agent des services techniques
276
Non
86,98
88,11
88,11
263,2
Mme I.
ATSEM
276
Non
0
25,91
25,91
51,82
M. J.
Agent des services techniques
279
Non
0
44,05
44,05
88,1
M. Z.
Agent technique
275
Non
205,4
217,18
289,6
712,18
Mme K.
ATSEM
334
Non
52,82
53,5
53,5
159,82
Mme L.
ATSEM
279
Non
25,57
25,91
25,91
77,39
Mme M.
ATSEM
276
Non
25,57
25,91
25,91
77,39
Mme N.
ATSEM
302
Non
0
77,69
77,69
155,38
Mme O.
ATSEM
351
Non
105,65
107,03 107,03
319,71
Mme P.
ATSEM
308
Non
76,69
77,69
77,69
232,07
Mme Q.
ATSEM
351
Non
184,93
187,34 187,34
559,61
Mme R.
ATSEM
351
Non
158,47
0
0
158,47
Mme S.
ATSEM
276
Non
0
25,91
25,91
51,82
TOTAL
2 906,96
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ATTENDU QUE
le conseil municipal a délibéré le 1
er
juillet 2002 pour créer l’indemnité
d’administration et de technicité pour la filière administrative et a prévu que les bénéficiaires en
seraient les « a
gents titulaires et stagiaires employés à temps complet, partiel ou non complet
appartenant à certains grades de la catégorie C et B (indice brut inférieur à 380)
» ; que par une
délibération du 29 mars 2004, il a créé l’indemnité d’administration et de technicité pour la
filière technique en spécifiant «
création de l’IAT pour les cadres d’emplois des agents de
maîtrise, des agents techniques, des agents d’entretien et des gardiens d’immeubles dans les
mêmes conditions et pour les mêmes catégories d’agents que pour la filière administrative
(délibération du 1
er
juillet 2002)
» ;
ATTENDU
QU’
il n’est pas contesté que les agents non titulaires n’étaient pas au nombre des
bénéficiaires de l’indemnité d’administration et de technicité fixés par les délibérations
précitées ; qu’en cours d’instruction, la commune a, par une délibération du 3 mars 2008, pris
une nouvelle délibération pour étendre le bénéfice de l’IAT aux agents non titulaires ; que
toutefois, alors que les pièces justificatives s’apprécient à la date du paiement, cette
régularisation n’a pu avoir d’effet rétroactif et reste sans influence sur l’irrégularité des
paiements intervenus au cours de l’exercice 2006 ;
ATTENDU QU’
aux termes de l’article 60 de la loi de finances pour 1963, la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable est engagée par le paiement irrégulier d’une dépense,
notamment dans le cas où le comptable ne s’est pas acquitté des contrôles que lui imposent les
articles 12 et 13 du règlement général sur la comptabilité publique, parmi lesquels celui de la
production des justifications mentionnées à l’annexe de l’article D. 1617-19 du code général des
collectivités territoriales ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE :
M. X. est constitué débiteur de la commune d’Altkirch pour les sommes de 1 980,48 € et
2 906,96 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 25 avril 2008 ;
En conséquence, il est sursis à la décharge de M. X. pour sa gestion au cours de l’exercice 2005,
du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2005 ;
Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2003 à 2005 sont admises sous réserve
du débet prononcé par le présent jugement ;
M. X. est déchargé de sa gestion au cours des exercices 2003 et 2004, du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2004 ;
Le présent jugement sera notifié à la commune d’Altkirch et à M. X..
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Fait et jugé à la chambre, le douze février deux mille neuf.
Présents : Mme Périgord, présidente de séance, M. Matagne et Mme Bonifacj, premiers
conseillers.
La greffière,
Pour le président empêché,
La présidente de section,
signé : Marie-Hélène Richert
signé : Marie-Dominique Périgord
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme
à la minute étant au greffe,
de la chambre régionale des comptes d'Alsace
et délivré par moi, Secrétaire Général,
A Strasbourg, le 12 mars 2009
Pierre Meissner