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QUATRIÈME CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S 2016-4104
Audience publique du 15 décembre 2016
Prononcé du 5 janvier 2017
CENTRE HOSPITALIER
DE CHÂTEAU-THIERRY
(AISNE)
Appel d’un jugement de la chambre
régionale des comptes
de Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Rapport n° 2016-1369-1
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 12 mai 2015 au greffe de la chambre régionale des comptes de
Nord-Pas-de-Calais, Picardie, par laquelle M. Marc BEAUCHEMIN, procureur financier près
ladite chambre régionale a élevé appel du jugement n° 2015-008 du 19 mars 2015 de cette
chambre ;
Vu le réquisitoire n° 2014-0056 du 19 septembre 2014 de ce procureur financier ;
Vu ses conclusions n° 2015-0084 du 19 janvier 2015 ;
Vu le jugement précité du 19 mars 2015 par lequel Mme X, comptable du centre hospitalier de
Château-Thierry (Aisne), a été constituée débitrice envers cet établissement notamment de
5 797,56
€ au titre de la présomption de charge n°
2 soulevée dans le réquisitoire, augmentés
des intérêts de droit à compter du 25 septembre 2014, ainsi
que d’une somme irrémissible
de
128
€ au titre de la
présomption de charge n° 7 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2015-48 du
1
er
juillet 2015 ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le rapport
d’instruction
;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n
° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n ° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités locales ;
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Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail
dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ;
Vu le rapport de M. Gérard GANSER, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 823 du 7 décembre 2016 du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique du
15 décembre 2016, M. Ganser, en son rapport,
M. Hervé ROBERT, substitut général, en les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu en délibéré M. Jean-Yves BERTUCCI, conseiller maître, en ses
observations ;
Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-
Calais, Picardie a notamment :
- constitué Mme X débitrice envers le centre hospitalier de la somme de 5 797,56
, dont
2 887,20
au titre de
l’exercice
2009 et 2 910,36
au titre de
l’exercice
2010, augmentés des
intérêts de droit à compter du 25 septembre 2014, pour avoir payé des indemnités
d’engagement de service public exclusif
à des praticiens hospitaliers, nommés à titre
permanent sur la base de contrats d’engagement non renouvelés à échéance, nonobstant
l’absence des
dits
contrats à l’appui des paiements (présomption de charge n°
2) ;
- mis à la charge de Mme X une somme irrémissible de 128
, pour avoir payé, en 2009 et en
2010, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au-delà du contingent mensuel
prévu par les dispositions réglementaires en vigueur (présomption de charge n° 7) ;
Attendu que l’appelant
demande
l’annulation partielle
du jugement :
- «
en ce qu’il ne statue pas –
au titre de la présomption de charge n° 2
sur l’intégralité de la
période couverte par le réquisitoire
[…]
à savoir l’exercice
2009, de janvier à décembre et
l’exercice 2010 pour janvi
er
» ;
- «
en ce qu’il ne motive pas convenablement en droit le manquement reproché à la comptable
au titre de la présomption de charge n° 7
» ;
En ce qui concerne la présomption de charge n° 2
Attendu que selon le II de l’article
R. 242-8 du code des juridictions financières
«
La formation
délibère
[après l’audience publique]
sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le
réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le
réquisitoire du ministère public
» ;
Attendu que l’appelant
considère que la chambre était saisie par son réquisitoire, au titre de la
présomption de charge n°
2, de l’ensemble de la période allant de janvier 2009 à janvier 2010
;
que, selon lui, «
ni les motifs, ni le dispositif du jugement ne font référence à la période
intermédiaire (février 2009 à décembre 2009) pourtant explicitement couverte par
[son]
réquisitoire
»
; qu’en ne se prononçant pas «
sur cette période
», a
lors qu’elle en était saisie,
«
la chambre n’a pas épuisé sa
compétence
» ;
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Attendu qu
’au demeurant,
le ministère public, dans ses conclusions susvisées du 19 janvier
2015,
avait demandé à la chambre de constater que l’instruction du réquisitoire
- portant sur
les exercices 2009 et 2010 -
n’a
vait pas été complètement menée et de rouvrir cette dernière
par un jugement avant dire-droit ;
Attendu
que la chambre n’a pas accédé à cette demande pour des raisons qu’elle expose
dans deux attendus de son jugement ;
Attendu
qu’elle a tout d’abord rappelé,
dans un premier attendu, que « le ministère public
propose de prononcer un jugement avant-dire droit parce que
l’instruction n’a pas couvert toute
la période déterminée par le réquisitoire en ce qui concerne notamment la deuxième charge,
le magistrat instructeur ayant privilégié les investigations par sondage en raison des difficultés
techniques d’exploitation des données de la paye pour les exercices 2009 et 2010
» ;
Attendu
qu’elle a ensuite spécifié, dans un second attendu,
« que
l’instruction est
restée dans
le périmètre défini par le réquisitoire ; que
les éléments relevés par l’instruction et portés à la
connaissance de la formation de jugement suffisent pour se prononcer sur l’existence
d’éventuels manquements et préjudices
;
qu’
une instruction
complémentaire n’aurait pas
apporté d’éléments nouveaux susceptibles d’éclairer la formation de jugement sur les charges
soulevées ; que
la chambre se trouve placée en situation d’apprécier la responsabilité du
comptable au cours de la période couverte par le réquisitoire du 19 septembre 2014 relatif aux
comptes 2009 et 2010 du centre hospitalier de Château-Thierry » ;
Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre a donc répondu à la demande de
complément d’instruction du ministère public
avant de statuer,
ainsi qu’il résulte des attendus
relatifs à la charge n° 2 dans la suite de son jugement,
sur les suites qu’elle estimait pouvoir
réserver au réquisitoire du 19 septembre 2014 ;
Attendu à cet égard, que, dans ces mêmes conclusions du 19 janvier 2015, le ministère public
ajoutait : «
à titre subsidiaire, si la chambre
contrairement à notre demande
renonçait à
rouvrir l’instruction, le rapport
[d’instruction]
met la juridiction en mesure de statuer sur les
suites à donner au réquisitoire susvisé
» ;
Attendu qu
’a
insi, le ministère public avait donc
conclu que le rapport d’instruction
mettait la
chambre en mesure de statuer sur son réquisitoire ;
ce qu’elle a fait
;
Attendu que le seul moyen du requérant tendant à annuler le jugement, au motif que la
chambre n’aurait pas rempli son office, en ce qui concerne la charge n°
2, manque ainsi en
fait
; qu’il
doit donc être rejeté ;
Attendu qu’il n’y a
dès lors pas lieu
d’
annuler le jugement en ce qui concerne la charge n° 2 ;
En ce qui concerne la présomption de charge n° 7
Sur la motivation du jugement
Attendu qu’aux termes
des deux premiers alinéas
de l’article R. 242
-10 du code des juridictions
financières :
«
La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces
examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application
.
Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère
public et les observations des autres parties
. » ;
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Attendu que l’appelant fait valoir que
, au titre de la présomption de charge n° 7, le jugement
se bornerait à relever «
l’irrégularité du disposi
tif
» sans viser de manière précise les
dispositions réglementaires applicables au versement d’indemnité
s horaires pour travaux
supplémentaires ;
Attendu que le jugement fait implicitement application des articles 15 du décret du
4 janvier 2002 et 6 du décret du 25 avril 2002 susvisés ; que ces articles sont explicitement
cités dans le réquisitoire du ministère public et dans le rapport d’instruction du rapporteur
;
qu’ils sont visés dans les conclusions du ministère public
;
qu’ils ne sont toutefois
ni visés dans
le jugement, ni mentionnés explicitement dans les motifs de ce dernier ;
Attendu que par conséquent le moyen de l’appelant doit être admis
;
Attendu q
u’
il en résulte que le jugement n° 2015-008 du 19 mars 2015 doit être annulé en ce
qui concerne la charge n° 7 ;
Attendu que l’affaire est en état d’être jugée ; qu’il y a
donc
lieu de l’évoquer et de statuer sur
la présomption de charge n° 7 du réquisitoire susvisé du procureur financier en date du
19 septembre 2004 ;
Sur le manquement
Attendu que, par ce réquisitoire, le procureur financier a considéré que la comptable du centre
hospitalier de Château-Thierry pouvait avoir engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire en raison du paiement par les mandats n° 20 du 15 janvier 2009, pour un montant
de 1 218,88
€ et n°
100003 du 13 janvier 2010, pour un montant de 106,83
,
d’indemnités
horaires pour travaux supplémentaires pour des heures dépassant le contingent mensuel
auquel pouvaient prétendre leurs bénéficiaires,
indemnités détaillées à
l’annexe
6 au
réquisitoire ; que la comptable aurait ainsi manqué à son obligation de contrôle de la validité
de la créance ;
Attendu qu’en application du 2
ème
alinéa du I de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu’ils sont tenus d’assurer en matière de
[…]
de dépenses
[…]
dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique
»
; qu’en application de l’article 12 du
décret du 29 décembre 1962
susvisé, en vigueur au moment des faits, «
Les comptables sont
tenus d'exercer
[…]
, en matière de dépenses, le contrôle
[…]
de la validité de la créance dans
les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ;
qu’en application de l’article
13 de ce décret
« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur
[notamment]
l'exactitude
des calculs de liquidation
» ;
Attendu qu’en application
des articles 15 du décret du 4 janvier 2002 et 6 du décret du
25 avril 2002 susvisés, «
Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois,
le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectué par mois et par agent ne peut
excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de
personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes,
sages-
femmes
cadres
de
santé,
personnels
d’encadrement
technique
et
ouvrier,
manipulateurs d’électroradiologie médicale
» ;
Attendu que la comptable a fait valoir, sur la base de tableaux récapitulatifs des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires,
qu’aucun dépassement des quotas autorisés n’a été
constaté au cours des exercices 2009 et 2010
; que l’annexe 6
au réquisitoire précitée,
reproduite en annexe au présent arrêt, établit le contraire ; que l
’argument
de la comptable
manque donc en fait ;
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Attendu que Mme X, en payant par les mandats n° 20 du 15 janvier 2009
d’
un montant de
1 218,88
€ et n°
100003 du 13 janvier 2010
d’
un montant de 106,83
, des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires pour des heures dépassant le contingent mensuel auquel
pouvaient prétendre leurs bénéficiaires, a manqué à
l’
obligation de contrôle qui lui incombait
en vertu des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
Sur le préjudice financier causé par le manquement
Attendu que les indemnités payées n’étaient pas
régulièrement dues par le centre hospitalier ;
Attendu
que l’ordonnateur a soutenu que, même si les versements opérés ont pu dépasser
les plafonds mensuels autorisés, les heures supplémentaires effectuées sont restées
inférieures aux limites annuelles de 180 ou 220 heures selon les cas ; que, dès lors, le
manquement de la comptable n’aurait pas causé de préjudice financier à l’établissement
;
Attendu que le paiement de sommes qui ne sont pas régulièrement dues cause un préjudice
financier à l
’organisme public
concerné
; que le moyen de l’ordonnateur manque
donc en droit ;
Attendu qu’en application du 3
ème
alinéa du V
I de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février
1963, «
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné
[...],
le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
Attenu qu
il y a lieu par conséquent de constituer Mme X débitrice envers le centre hospitalier
de Château-Thierry des sommes de 1 218,88
€ au titre de l’exercice 2009 et de
106,83
€ au
titre de l’exercice 2010
, augmentées des intérêts de droit calculés à compter du 25 septembre
2014,
date de notification
à l’intéressée
du réquisitoire du ministère public ;
Attendu que ces paiements sont intervenus hors du champ
d’
un éventuel contrôle sélectif de
la dépense ;
Par ces motifs,
DECIDE
:
Article 1
er
-
La requête du procureur financier près la chambre régionale des comptes
de Nord-Pas-de-Calais, Picardie
tendant à l’annulation du jugement n
° 2015-008 du
19 mars 2015 de cette chambre régionale en ce qui concerne la charge n° 2 est rejetée.
Article 2
Le jugement précité du 19 mars 2015 est annulé en ce qui concerne la charge n° 7.
Article 3
Mme X, comptable du centre hospitalier de Château-Thierry (Aisne), est constituée
débitrice envers ce centre des sommes de 1 218,88
€ au titre de l’exercice
2009 et 106,83
au titre de
l’exercice
2010, augmentées des intérêts de droit à compter du 25 septembre 2014.
Article 4
Mme X
n’a pas respecté, lors du paiement des sommes mentionnées à l’article
précédent, les règles d
’un
contrôle sélectif des dépenses.
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Fait
et
jugé
en
la
Cour
des
comptes,
quatrième
chambre,
première
section.
Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de séance ;
M. Yves ROLLAND, président de section, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de
chambre maintenue en activité, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI et
Oliver ORTIZ, conseillers maîtres et Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillère
maître.
En présence de Mme Valérie GUEDJ, greffière de séance.
Valérie GUEDJ
Jean-Philippe VACHIA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux de grande
instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R.
142-16 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés pa
r la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues à l’article R.
142-15-I du même code.
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Annexe
Indemnités horaires pour travaux supplémentaires hors plafond (janvier 2008)
Nom,
Prénom
Indice net
majoré
Qualité
Mois
Heures
sup.
jour
Heures
sup.
nuit
Plafonds
autorisés
Dépassement
horaire
Versé
(en €)
Trop
perçu
(en €)
A. A.
292
Aide-
soignante
dec-08
20
15 h /
mois
5
438,44
110,80
B. B.
324
IDE réa
août-08
sept-08
oct-08
nov-08
10
20
20
20
18 h /
mois
0
2
2
2
856,22
74,26
C. C.
324
IDE réa
juil-08
août-08
sept-08
oct-08
nov-08
20
14
20
20
20
18 h /
mois
0
2
2
2
2
2054,06
173,22
D. D.
324
IDE réa
août-08
sept-08
oct-08
nov-08
20
20
20
20
18 h /
mois
2
2
2
2
1 957,92
197,92
E. E.
324
IDE réa
juil-08
août-08
sept-08
oct-08
nov-08
5
20
20
20
20
18 h /
mois
0
2
2
2
2
2 079,52
197,92
F. F.
324
IDE réa
août-08
sept-08
oct-08
nov-08
10
20
20
20
18 h /
mois
0
2
2
2
856,22
74,26
G. G.
343
IDE réa
oct-08
nov-08
20
20
18 h /
mois
2
2
518,80
26,22
H. H.
343
IDE réa
oct-08
nov-08
déc-08
20
20
20
18 h /
mois
2
2
2
1 036,86
338,06
G. G.
343
IDE réa
oct-08
nov-08
20
12
18 h /
mois
2
2
414,32
26,22
Totaux
10 212,36
1 218,88
Indemnités horaires pour travaux supplémentaires hors plafond (janvier 2010)
H. H.
308
Aide-
soignante
nov-09
24
15 h /
mois
9
282,22
106,83
Totaux
282,22
106,83