Sort by *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
__
COMMUNE DU MARIN
Poste comptable
:
Trésorerie du Marin
Exercice 2013
Jugement n° 2016-0014
Séance plénière et publique du 8 décembre 2016
Prononcé le 22 décembre 2016
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE,
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances
pour 1963 notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-
1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, alors applicable ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable de la commune du Marin par Mme X,
du 12 septembre 2011 au 31 décembre 2013 ;
Vu
le réquisitoire n° 2016-021-CJU-0209 du 19 juillet 2016 de M. Fabrice LANDAIS,
procureur financier, saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits
susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X ;
Vu
la décision n°7/2016, du 22 juillet 2016, du président de la chambre attribuant à
M. Serge MOGUÉROU, président de section, l’instruction du jugement des
comptes de la commune du Marin ;
Vu
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à Mme X, le 3 août 2016, et à
l’ordonnateur, le 1
er
août 2016 ;
2
Vu
les lettres, en date du 2 août 2016, invitant les parties à faire part de leurs
observations et à produire toutes les pièces utiles complémentaires ;
Vu
la lettre en date du 2 août 2016, invitant la direction régionale des finances
publiques de la Martinique à communiquer le montant des garanties constituées
par la comptable sur la période en jugement ;
Vu
les réponses de Mme X et de l’ordonnateur ;
Vu
la réponse de la direction régionale des finances publiques de la Martinique
enregistrée au greffe de la chambre le 10 novembre 2016 ;
Vu
la notification, le 17 novembre 2016, de la date de la séance publique à Mme X et
au maire du Marin ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu
les conclusions n°2016-147-CJU-0198 du procureur financier en date du
15 novembre 2016 ;
Après avoir entendu, lors de l’audience publique, M. Serge MOGUÉROU en son rapport
et M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
En présence de Me Serge BILLE, avocat, représentant la commune du Marin ;
En l’absence de Mme X ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
1.
Sur la première charge : le remboursement des frais de mission au maire du
marin
Attendu
que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a requis la chambre de se
prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, au motif qu’en
2013, elle a remboursé au maire du Marin des frais de mission pour un montant cumulé
de 3 528,20 € sans exiger la production des justifications nécessaires ;
1.1.
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que les mandats n°802 du
13 juin 2013, d’un montant de 1 901,80 € et n°1531 du 9 septembre 2013, d’un montant
de 1 626,40 €, imputés au compte 6532 «
Frais de mission des maires, adjoints et
conseillers
», correspondants à des remboursements de frais de déplacements du maire
du Marin, en France métropolitaine, ont été payés sans que la comptable dispose de la
délibération accordant un mandat spécial au maire, tel que prévu par la rubrique 2123-
18 de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
3
Attendu
que, par ailleurs, les remboursements en cause ont été effectuées
forfaitairement alors que la délibération du conseil municipal du Marin du 8 avril 2008,
relative aux frais de déplacement des élus et des agents n'autorise qu'un
remboursement forfaitaire de 60 € pour les nuitées et de 30,50 € pour les repas, à la
condition qu'un mandat spécial ait autorisé la prise en charge de la dépense par la
commune et, le cas échéant, ait dérogé à ce remboursement forfaitaire dans la limite de
152 € par jour, nuitée et repas compris
;
Attendu
qu’il n’est contesté, ni par le maire, ni par la comptable qu’aucun mandat spécial
n’a autorisé les déplacements donnant lieu à remboursement ; que la comptable indique
que : «
La délibération n’avait pas été prise en 2013 mais le conseil a entériné ces
dépenses par une délibération du 15 juillet 2015, en copie. De plus, une délibération a
été prise à la même date, qui autorise les élus à certains déplacements sur certaines
missions par un mandat spécial et permanent ; j’avais, en tant que Trésorier du Marin,
proposé à la collectivité de prendre une décision pour les déplacements ultérieurs dans
ce sens » ;
Attendu
que l’ordonnateur précise que
« En effet, si par un regrettable oubli de
l’obligation de mandat spécial pour les dépenses en cause celles-ci ont été engagées
par la commune, c’est néanmoins à la demande du comptable, en qualité de conseil,
que le conseil municipal a non seulement tenu à régulariser ces dépenses en les prenant
en charge dans une délibération conforme le 8 juillet 2015
[…]
mais également en
instituant par délibération séparée, le même jour
[…]
, le principe du mandat spécial
permanent accordé à l’ensemble des élus de la commune »
;
Attendu
que demeure sans incidence sur l’absence de mandat spécial, la circonstance
évoquée par le maire selon laquelle les frais remboursés par les mandats litigieux
concernaient une mission conjointe avec le rectorat et le conseil régional de la Martinique
et avec le rectorat des Pays-de-la-Loire ;
Attendu
que la responsabilité du comptable s’apprécie à la date du paiement ; que, dès
lors, tout moyen tiré de la production d’un document ultérieur aux faits est inopérant ;
qu’ainsi, la délibération du conseil municipal du 8 juillet 2015 visant à régulariser les
déplacements en cause ne peut être admise ;
Attendu
que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 décembre 2012 charge les
comptables du contrôle de «
la validité de la dette
» et, l’article 20, de «
l’exactitude des
calculs de liquidation
» et de «
la production des pièces justificatives
» ; qu’il ressort de
ce qui précède que Mme X a manqué à ses obligations de contrôle ; qu’en application
de l’article 60-I de la loi n°63-156, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve
engagée parce «
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
qu’il en irait autrement si la comptable pouvait exciper de la force majeure,
l’article 60-V de la loi n° 63-156 indiquant que «
lorsque […] le juge des comptes constate
l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
Attendu
que des circonstances constitutives de la force majeure, laquelle suppose un
événement extérieur, imprévisible et irrésistible, ne sont pas alléguées par Mme X ;
1.2.
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que le comptable et l’ordonnateur soutiennent que le manquement n’a pas
causé de préjudice financier à la commune du Marin ;
4
Attendu
que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de
l’existence, ou de l’inexistence, d’un préjudice financier relève de l’appréciation de ce
juge ;
Attendu
qu’en l'absence de mandat spécial, les deux missions n'ont pas été
autorisées par l'organe
délibérant ; que les dépenses correspondantes ne pouvaient
donc pas être prises en charge par le
budget communal ; que les paiements intervenus
étaient donc indus et constitutifs d'un préjudice
financier pour la collectivité ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à Mme X et le préjudice
financier causé à la collectivité est établi du seul fait du manquement du comptable à
ses obligations de contrôle ;
Attendu
que l’article 60-VI de la loi n°63-156 précise que si le manquement du
comptable a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, «
le comptable a
l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante »
;
Attendu
qu’il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du VI du
3
e
alinéa de l’article 60-VI de la loi n°63-156 du 23 février 1963 et de constituer M. X
débitrice de la commune du Marin pour la somme de 3 528,20 € représentant les frais
de mission remboursés à tort ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la
loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la
notification du réquisitoire, intervenue le 2 août 2016 ;
Attendu
, par ailleurs, que l’article 60-IX de la loi n°63-156 précise que les comptables
constitués débiteurs
« peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge »
mais que
« Hormis le cas de décès du comptable ou
de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée »
.
Attendu
qu’en l’espèce, selon les termes de la lettre de Mme X en date du
22 juillet 2015, le contrôle sélectif de la dépense n’était pas formalisé en 2013, exercice
sur lequel porte le manquement qui lui est reproché ; que, dès lors, ces mandats
requéraient un contrôle exhaustif
; qu’en conséquence
, Mme X ne pourra pas prétendre
à une remise gracieuse totale du débet qui lui est imputé ;
2.
Sur la seconde charge : la prise en charge de frais de transport du maire du
Marin
Attendu
que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a requis la chambre de se
prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au motif qu’elle a
payé une somme de 2 920,56 € à des prestataires, dans le cadre d'un déplacement
du maire, suivant deux mandats imputés au compte 6532 ;
2.1.
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que Mme X a réglé à deux
prestataires, d’une part, le mandat n°866 du 24 juin 2013, d’un montant de 1 756,56 €
et, d’autre part, le mandat n°1078 du 22 juillet 2013, d’un montant de 1 164 €, tous deux
étant imputés au compte 6532 «
Frais de mission des maires, adjoints et conseillers
» ;
5
Attendu
que ces mandats étaient destinés à payer les billets d’avion pour un
déplacement du maire de la commune en France métropolitaine et qu’ils ont été
exécutés par la comptable sans que celle-ci dispose de la délibération accordant un
mandat spécial au maire pour ledit déplacement, tel que prévu par la rubrique 2123-18
de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu
que Mme X, dans sa réponse, n'évoque que la délibération de régularisation
du 8 juillet 2015 précitée qui inclut les mandats n°866 et 1078 ; que cette délibération
demeure sans incidence sur l'existence d'un manquement car postérieure au mandat
litigieux ;
Attendu
que l'ordonnateur formule une objection selon laquelle,
« S'agissant
de la
prise en charge des frais de mission correspondant aux mandats n°866 et 1078, force
est à mes yeux de constater qu'il ne s'agit point de frais de mission comme leur
intitulé peut le laisser paraître, mais de dépenses courantes engagées à des
conditions normales
d'exécution budgétaires »
; qu’il précise en outre que
« Les
paiements effectués par le
comptable n'ont pas été faits au bénéfice de Monsieur
Rodolphe DÉSIRÉ en remboursement de frais exposés par lui à l'occasion d'une
mission nécessitant un mandat spécial, mais au bénéfice de créanciers de la
commune. Et c'est donc par erreur qu'en appui de ces mandats
un ordre de mission
a été joint par la commune »
;
Attendu
que
la nature de la dépense prise en charge par le comptable conditionne, non
seulement, l'exactitude de son imputation comptable mais, aussi, la production des
justifications ; qu'un mandat spécial est nécessaire, y compris lorsque les paiements
sont réalisés directement envers un prestataire, dès lors que le déplacement lui-même
relève de ceux nécessitant un tel mandat ;
Attendu
qu’en l’espèce, les mandats litigieux n’ont pas été imputés au chapitre relatif
aux prestations de service mais au chapitre des frais de mission des élus ; que ces
déplacements entraient dans le cadre de missions revêtant un caractère exceptionnel
nécessitant une délibération du conseil municipal accordant un mandat spécial au sens
de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu
que, compte tenu de la nature des dépenses en cause, Mme X ne pouvait
ignorer, au moment d'effectuer ses contrôles, que les frais ainsi pris en charge se
rapportaient à des déplacements qui devaient être autorisés par des mandats spéciaux
délivrés par le conseil municipal, conformément à l'article L. 2123-18 du code général
des collectivités territoriales, et qui devaient lui être produits au regard de la rubrique 321
« Frais d'exécution d'un mandat spécial »
précitée de la nomenclature des pièces
justificatives ; qu'à défaut de la production de ces pièces, il appartenait à la comptable
de surseoir à la prise en charge et au paiement de ces deux mandats ;
Attendu
que l’article 19 du décret n°2012-1246 du 7 décembre 2012 charge les
comptables du contrôle de «
l’exacte imputation de la dépense
» et, l’article 20, de «
la
production des pièces justificatives
» ; qu’il ressort de ce qui précède que Mme X a
manqué à ses obligations de contrôle ; qu’en application de l’article 60-I de la loi
n° 63-156, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée parce «
qu’une
dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
que des circonstances constitutives de la force majeure, laquelle suppose un
événement extérieur, imprévisible et irrésistible, ne sont pas alléguées par Mme X ;
6
2.2.
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que le comptable et l’ordonnateur soutiennent que le manquement n’a pas
causé de préjudice financier à la commune du Marin ;
Attendu
que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de
l’existence, ou de l’inexistence, d’un préjudice financier relève de l’appréciation de ce
juge ;
Attendu
qu’en l'absence de mandat spécial, les deux missions n'ont pas été
autorisées par l'organe
délibérant ; que les dépenses correspondantes ne pouvaient
donc pas être prises en charge par le
budget communal ; que les paiements intervenus
sont indus et constitutifs d'un préjudice
financier pour la collectivité ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement et le préjudice financier est établi
dès lors que le préjudice n'a pu être évité du fait du manquement du comptable à ses
obligations ; que le comptable doit alors en être tenu pour seul responsable ;
Attendu
que l’article 60-VI de la loi n°63-156 précise que, si le manquement du
comptable a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, «
le comptable a
l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante »
;
Attendu,
qu’il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du VI du
3ème alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de constituer
Mme X débitrice de la commune du Marin pour la somme de 2 920,56 €, représentant
les frais de mission remboursés à tort ; qu’en application des dispositions de l’article 60-
IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la
notification du réquisitoire, intervenue le 2 août 2016 ;
Attendu
, par ailleurs, que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 précise que les comptables
constitués débiteurs
« peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge »
mais que
« Hormis le cas de décès du comptable ou
de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée »
;
Attendu
qu’en l’espèce, selon les termes de la lettre de Mme X en date du
22 juillet 2015, le contrôle sélectif de la dépense n’était pas formalisé en 2013, exercice
sur lequel porte le manquement qui lui est reproché ; que, dès lors, ces mandats
requéraient un contrôle exhaustif
; qu’en conséquence
, Mme X ne pourra pas prétendre
à une remise gracieuse totale du débet qui lui est imputé ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Mme X est constituée débitrice de la commune du Marin pour la somme de six mille
quatre cent quarante-huit euros et soixante-seize centimes (6 448,76 €), au titre des
charges 1 et 2, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 2 août 2016, date
de la notification du réquisitoire au comptable.
7
Article 2
Ce débet ne pourra pas faire l’objet d’une remise gracieuse totale, une somme d’au
moins 453 € devant être laissée à la charge de l’intéressée.
Article 3
Mme X ne sera déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2013 qu’après apurement
du débet fixé ci-dessus.
Article 4
Mme X est déchargée de sa gestion du 12 septembre 2011 au 31 décembre 2012.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de la Martinique, le huit décembre
deux mille seize.
Présents :
-
M. COLCOMBET, président de la chambre, président de séance ;
-
MM. MARON, ABOU, PLANTARD et RAUD premiers conseillers ;
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Martinique et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation
La greffière
Martine AZARES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et
aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ;
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières,
les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés
d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la
notification, selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même
code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La
révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce,
dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.