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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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COMMUNE DE GOYAVE
Poste comptable : Trésorerie de Capesterre-Belle Eau
Exercices 2010 à 2013
Jugement n° 2016-0016
Séance plénière et publique du 8 décembre 2016
Prononcé le 22 décembre 2016
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE,
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances
pour 1963 notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-
1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu
le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, alors applicable ;
Vu
le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu
le décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Goyave par
Mme Y, du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2013 ;
Vu
le réquisitoire n°2016-022-CJU-009 du 19 juillet 2016 de M. Fabrice LANDAIS,
procureur financier, saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits
susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y ;
Vu
la décision n°8/2016, du 22 juillet 2016, du président de la chambre attribuant à
M. Serge MOGUÉROU, président de section, l’instruction du jugement des
comptes de la commune de Goyave ;
Vu
la notification de ce réquisitoire et de cette décision à Mme Y et au maire de
Goyave le 2 août 2016 ;
2
Vu
les lettres en date du 2 août 2016, invitant les parties à faire part de leurs
observations et à produire toutes les pièces utiles complémentaires ;
Vu
la lettre en date du 2 août 2016, invitant la direction régionale des finances
publiques de la Guadeloupe à communiquer le montant des garanties constituées
par la comptable sur la période en jugement ;
Vu
les réponses de Mme Y et de l’ordonnateur ;
Vu
la réponse de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe en
date du 5 septembre 2016 ;
Vu
la notification de la date de la séance publique le 23 novembre 2016 à Mme Y et
au maire de Goyave ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu
les conclusions n°2016-151-CJU-201 du procureur financier en date du
22 novembre 2016 ;
Après avoir entendu, lors de l’audience publique, M. Serge MOGUÉROU en son rapport,
et M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
En l’absence des parties, celles-ci n’étant pas représentées ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Première charge : Sur la prise en charge des frais de déplacement du maire et du
directeur de cabinet
Attendu
que le réquisitoire retenait que la comptable paraissait avoir manqué aux
obligations qui lui incombent en matière de contrôle de l'exacte imputation des dépenses
au regard des règles relatives à la spécialité des crédits, ainsi que de la validité de la
dette, s'agissant de la justification du service fait, de l'exactitude de la liquidation et de la
production des pièces justificatives ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le mandat n°528 du
10 mai 2013, d’un montant de 2 306,56 €, imputé au compte 6251 «
Voyages et
déplacements
», a été réglé par Mme Y le 28 mai 2013 ; que le mandat n°535 du
10 mai 2013, d’un montant de 5 485,04 €, imputé au compte 6532 «
Frais de mission
des maires, adjoints et conseillers
», a été réglé le 13 juin 2013 ;
S'agissant de l’imputation des deux mandats
Attendu
que les deux factures produites à l'appui
des deux mandats portent des dates
et des numéros différents mais font référence à un même trajet aux mêmes dates ;
que ces incohérences entre les
pièces justificatives produites ont fait naître une
incertitude quant à la réalité du service
fait concernant l'un des deux trajets ;
3
Attendu
que les éléments fournis par Mme Y lèvent cette ambiguïté ; que, s’agissant du
mandat n°528, la comptable confirme que ledit mandat, dont l'objet fait référence à un
aller-retour Pointe à Pitre-Paris du directeur de cabinet, concerne bien un déplacement
du maire, comme en attestent les pièces qui y sont jointes, à savoir la facture n°622064,
émise le 3 avril 2013 par l'agence A Voyages et un ordre de mission en date du
1
er
avril 2013, désignant M. Ferdy LOUISY, maire, comme autorisé à se rendre en
France métropolitaine du 4 au 7 avril 2013 pour participer à des réunions de travail
d'ordre financier et juridique ;
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède que le mandat n°528 aurait dû être imputé, non
au compte 6251 mais au compte 6532 «
Frais de mission des maires, adjoints et
conseillers
» conformément à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 ; que la
délibération du conseil municipal de Goyave en date du 24 septembre 2008, reçue au
contrôle de légalité le 8 octobre 2008, instituant les règles de remboursement des frais
réels de mission, prévoit que «
La dépense sera imputée sur les crédits figurant au
chapitre 65 du budget communal
» ;
Attendu
que le mandat n°535, imputé au compte 6532, est appuyé d'une facture
n°621524 émise le 23 mars 2013 par l’Agence A Voyages, à raison de trois prestations :
-
des frais de transport aérien du maire à hauteur de 1 783,56 €, pour un départ le
3 avril 2013 et un retour le 7 avril 2013 ;
-
des frais de transport aérien du directeur de cabinet, aux mêmes dates ;
-
deux forfaits d'hébergement pour trois nuits en hôtel (2 x 885 = 1 770 €), l'un pour
le maire et l'autre pour le directeur de cabinet ;
Attendu
que Mme Y a joint à sa réponse au réquisitoire une facture d’avoir n°623895,
émis le 3 avril 2013 par l'agence A Voyages, d'un montant de 1 783,56 €, concernant le
maire, pour ce même trajet aérien, en expliquant que «
Un changement de classe de
voyage de M. Ferdy LOUISY alors que le billet avait déjà été émis est à l'origine de cette
situation
» ;
Attendu
que le mandat n°535 est appuyé d'un ordre de mission en date du 1
er
avril 2013,
autorisant le directeur de cabinet à se rendre en France métropolitaine du 4 au
7 avril 2013 pour participer à des réunions de travail d'ordre financier et juridique et, pour
le maire, du même ordre de mission que celui joint au mandat n° 528
;
Attendu
qu’en ce qui concerne les frais de déplacement du directeur de cabinet, les
dépenses auraient dues être imputées au compte 6251 «
Voyages et déplacements
»
réservé au frais de mission des agents territoriaux et non au compte 6532, réservé aux
déplacements des élus ;
S’agissant des pièces justificatives
Attendu
qu’à l'appui des frais de déplacement du maire, aucun mandat spécial qui aurait
autorisé la mission du maire et donc la prise en charge des frais correspondant par le
budget communal n'est produit ; que Mme Y ne répond pas explicitement sur ce point ;
qu’elle produit des pièces figurant déjà au dossier (ordres de missions), ainsi que la
délibération du conseil municipal du 24 septembre 2008 précitée qui vise l'article
L. 2123-18 du CGCT (définissant le mandat spécial) et mentionne que «
les membres
du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais que nécessite
l’exécution de mandats spéciaux
».
4
Attendu
que le déplacement en cause, hors du département, dont l’objet est au
demeurant très imprécis, devait donner lieu à un mandat spécial accordé par le conseil
municipal, même si la dépense ne consiste pas en un remboursement au maire de frais
exposés par lui mais en un règlement direct à des prestataires ; qu’ainsi, le juge des
comptes estime qu'un mandat spécial est nécessaire, y compris lorsque les paiements
sont faits directement à un prestataire, dès lors que le déplacement lui-même relève de
ceux nécessitant un tel mandat ;
Attendu
qu’en prenant en charge les deux mandats en cause insuffisamment justifiés
dont l’imputation était erronée, et en procédant à leur paiement sans les suspendre,
Mme Y a méconnu l’obligation de contrôle imposée par l'article 17 du décret du
7 novembre 2012, applicable au
1
er
janvier 2013, qui prévoit que les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles
qui leur incombent en application de ses articles 18, 19 et
20, dans les conditions fixées
par l'article 60 de la loi du
23 février 1963 ; qu'aux termes de l'article 19 du même
décret, «
Le comptable public est
tenu d'exercer le contrôle [...] 2° S'agissant des ordres
de payer [...] b) De l'exacte imputation
des dépenses au regard des règles relatives
à
la
spécialité des crédits [...] d) De la validité de
la dette dans les conditions prévues
à
l'article 20 e) Du caractère libératoire du paiement »
;
qu'aux termes de l'article 20 du
même décret, «
Le contrôle des comptables publics sur la
validité de la dette porte
sur : 1° La justification du service fait ; 2 ° L'exactitude de la
liquidation [...] 5° La
production des pièces justificatives [...]
» ;
Attendu
qu’il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 60-I de la loi
n°63-156, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y se trouve engagée
parce «
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
qu’il en irait autrement si la comptable pouvait exciper de la force majeure,
l’article 60-V de la loi n° 63-156 indiquant que «
lorsque
[…]
le juge des comptes constate
l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
Attendu
que des circonstances constitutives de la force majeure, laquelle suppose un
événement extérieur, imprévisible et irrésistible, sont alléguées par Mme Y en ces
termes : «
je voudrais invoquer le cas de force majeure et demander l’indulgence du
ministère public car le contexte d’exercice des missions sur le poste a été
particulièrement difficile en raison notamment de beaucoup de retards accumulés depuis
de nombreuses années constatés lors de ma prise de fonctions en janvier 2008 et
l’intervention de seulement deux agents pour quinze collectivités à compter de 2010 »
;
Attendu
que ces éléments de contexte invoqués par Mme Y ne relèvent pas de la force
majeure ; qu’ils pourraient être, le cas échéant, pris en compte, à l'appui d'une demande
de remise gracieuse d'un débet ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que ni le comptable, ni l’ordonnateur ne se prononcent sur ce point ;
Attendu
que le préjudice financier, qui relève de la seule appréciation du juge financier,
est défini comme une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d’une
recette, donnant ainsi lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se
traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché
par cette dernière ;
5
S’agissant des dépenses relatives au déplacement du directeur de cabinet
Attendu
que, pour le mandat n°535 d’un total de 2 816,48 € (transport aérien 1 931,48 €,
hébergement 885 €), l’imputation erronée (chapitre 65, compte 6532) relève, comme
l’imputation exacte (chapitre 011, compte 6251), de la section de fonctionnement du
budget ; que le bilan n’a pas été affecté par cette erreur ; qu’en conséquence, le
manquement de Mme Y à ses obligations en matière de contrôle de
l'exacte imputation
des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des
crédits n'a pas causé
de préjudice à la commune de Goyave ;
Attendu
que l’article 60-VI de la loi n° 63-156 précise que, si le manquement du
comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, «
le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en
tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est
fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties
» constituées par
le comptable lorsqu’il a été installé dans son poste ;
Attendu
que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 a précisé que ce montant
maximal était fixé «
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le
poste comptable considéré
» ; qu’en l’espèce, le plafond de cette somme, compte tenu
du cautionnement du poste comptable fixé à 177 000 €, à compter du 1
er
janvier 2013,
s'élève à 265,50 € ;
Attendu
que, s’agissant des circonstances de l’espèce, les éléments de contexte
invoquées par Mme Y sont de nature à atténuer sa responsabilité ; que, dans ces
conditions, il est mis à la charge de Mme Y une somme irrémissible limitée à 200 € (deux
cents euros) en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 modifié de la loi
n°63-156 du 23 février 1963 ;
S’agissant des dépenses relatives au déplacement du maire
Attendu
que le mandat n°528 d’un montant de 2 306,56 € et le mandat n°535 d’un
montant de 2 668,56 €, soit 4 975,12 € au total, ont été réglées par la comptable en
l’absence de délibération du conseil municipal accordant au maire un mandat spécial ;
que les dépenses correspondantes ne pouvaient donc pas être prises en charge par
le
budget communal ; que les paiements intervenus étaient donc indus et ont causé un
préjudice financier à la collectivité ;
Attendu
que, concernant l’avoir de 1 783,56 € qui aurait pu minorer le préjudice financier
subi par la collectivité, les services communaux ont indiqué, par courriel du 22 novembre
2016, que «
L'avoir n°623895 du 3 avril 2013, d'un montant de 1 783,56 €, n'a pas fait
l'objet d'une déduction sur une facture de l'agence A
» ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à Mme Y et le préjudice
financier causé à la collectivité est établi du seul fait d’un manquement du comptable à
ses obligations de contrôle ;
Attendu
que l’article 60-VI de la loi n°63-156 précise que, si le manquement du
comptable a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, «
le comptable a
l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante »
;
6
Attendu
qu’il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du VI du
3
e
alinéa de l’article 60-VI de la loi n°63-156 du 23 février 1963 et de constituer Mme Y
débitrice de la commune de Goyave pour la somme de 4 975,12 € ; qu’en application
des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte
intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue le 2 août 2016 ;
Attendu
, par ailleurs, que l’article 60-IX de la loi n°63-156 précise que les comptables
constitués débiteurs
« peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect
par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée »
.
Attendu,
qu’en l’espèce, il ressort d'un courriel de la direction régionale des finances
publiques de la Guadeloupe au comptable en fonction, en date du 14 novembre 2016,
qu’aucun plan de contrôle sélectif des dépenses n’a été établi au titre des années 2009
à 2013 pour la commune de Goyave ; que le premier plan ayant cet objet a été visé le
29 février 2015 ; que, dès lors, les mandats litigieux requéraient un contrôle exhaustif
;
qu’en conséquence
, Mme Y ne pourra pas prétendre à une remise gracieuse totale du
débet qui lui est imputé ;
Seconde charge : Restes à recouvrer - Exercices 2010 à 2013
Attendu
que le réquisitoire retenait que Mme Y paraissait avoir manqué aux obligations
qui lui incombent en matière de recouvrement des recettes car, parmi les restes à
recouvrer compris dans la situation des comptes de tiers, arrêtée au 31 décembre 2013,
figuraient des titres de recettes non recouvrés à cette date, bien que pris en charge entre
le 18 juin 2007 et le 10 décembre 2009, pour un montant total de 243 014,85 € selon les
tableaux ci-après :
Compte n°4111
« Redevables – Amiable »
Exercice
Numéro
du titre
Date de
PEC
Débiteur
Objet
Montant (€)
Frais (€)
Restes à
recouvrer
Diligences
effectuées
2007
T-269
06/12/2007
-
18 452,17
553,44
19 005,61
LR 03/12/2008,
CDT 16/08/2010
2007
T-286
14/12/2007
-
32 928,99
987,87
33 916,86
LR 03/12/2008,
DAP 08/01/2009
2007
T-287
14/12/2007
-
43 825,52
1 314,97
45 140,49
LR 03/12/2008,
DAP 08/01/2009
2007
T-288
14/12/2007
-
17 192,38
515,77
17 708,15
LR 03/12/2008,
DAP 08/01/2009
2007
T-289
14/12/2007
-
12 379,77
371,39
12 751,16
LR 03/12/2008,
DAP 08/01/2009
2008
T-212
31/12/2008
surtaxe
2002
4 348,20
130,00
4 478,20
LR 01/04/2009,
CDT 13/12/2010
2008
T-213
31/12/2008
surtaxe
2003
9 361,92
280,86
9 642,78
LR 01/04/2009,
CDT 13/12/2010
2008
T-214
31/12/2008
surtaxe
2004
11 122,13
333,66
11 455,79
LR 01/04/2009,
CDT 13/12/2010
2008
T-215
31/12/2008
surtaxe
2005
15 340,68
460,51
15 801,19
LR 01/04/2009,
CDT 13/12/2010
2008
T-216
31/12/2008
surtaxe
2006
12 462,31
373,87
12 836,18
LR 01/04/2009,
CDT 13/12/2010
2008
T-217
31/12/2008
surtaxe
2007
13 269,90
398,10
13 668,00
LR 01/04/2009,
CDT 13/12/2010
Total
190 683,97
5 720,44
196 404,41
NB : PEC pour prise en charge, LR pour lettre de rappel, CDT pour
commandement,
DAP pour dernier avis avant poursuite
7
Compte n°4141
« Locataires – Amiable »
Exercice
Numéro
du titre
Date
de PEC
Débiteur
Montant (€)
Frais (€)
RAR (€)
Diligences
2007
T-82
18/06/2007
1 051,89
31,56
1 083,45
LR
28/04/2011,
CDT 16/05/2011
2007
T-83
18/06/2007
914,70
27,44
942,14
LR
03/12/2008,
MED 08/12/2012
2007
T-111
18/06/2007
914,70
27,44
942,14
LR
03/12/2008,
MED 08/12/2012
2007
T-112
18/06/2007
914,70
27,44
942,14
LR
03/12/2008,
MED 08/12/2012
2007
T-113
18/06/2007
914,70
27,44
942,14
LR
03/12/2008,
MED 08/12/2012
2007
T-117
18/06/2007
1 051,89
31,56
1 083,45
LR
28/04/2011,
CDT 16/05/2011
2007
T-118
18/06/2007
1 051,89
31,56
1 083,45
LR
28/04/2011,
CDT 16/05/2011
2007
T-119
18/06/2007
1 051,89
31,56
1 083,45
LR
28/04/2011,
CDT 16/05/2011
2007
T-178
04/10/2007
914,70
27,44
942,14
LR
03/12/2008,
MED 08/12/2012
2007
T-179
04/10/2007
1 051,89
31,56
1 083,45
LR
28/04/2011,
CDT 16/05/2011
2007
T-194
24/10/2007
914,70
27,44
942,14
LR
03/12/2008,
MED 08/12/2012
2007
T-195
24/10/2007
914,70
27,44
942,14
LR
03/12/2008,
MED 08/12/2012
2007
T-196
24/10/2007
1 051,89
31,56
1 083,45
LR
28/04/2011,
CDT 16/05/2011
2007
T-197
24/10/2007
1 051,89
31,56
1 083,45
LR
28/04/2011,
CDT 16/05/2011
2008
T-1
18/02/2008
914,70
27,44
942,14
LR
03/12/2008,
MED 08/12/2012
2008
T-2
18/02/2008
1 051,89
31,56
1 083,45
LR
28/04/2011,
CDT 16/05/2011
2008
T-17
05/06/2008
914,70
27,44
942,14
LR
03/12/2008,
MED 08/12/2012
2008
T-18
05/06/2008
1 051,89
31,56
1 083,45
LR
28/04/2011,
CDT 16/05/2011
2008
T-94
24/07/2008
914,70
27,04
941,74
LR
03/12/2008,
MED 08/12/2012
2008
T-97
24/07/2008
1 051,89
31,96
1 083,85
LR
28/04/2011,
CDT 16/05/2011
2008
T-151
18/11/2008
914,70
27,00
941,70
LR
10/12/2008,
MED 08/12/2012
2009
T-17
13/03/2009
914,70
27,00
941,70
LR
08/04/2009,
MED 08/12/2012
2009
T-50
10/06/2009
914,70
27,00
941,70
LR
09/07/2009,
MED 08/12/2012
2009
T-115
17/07/2009
914,70
27,00
941,70
LR
12/08/2009,
MED 08/12/2012
2009
T-197
24/11/2009
914,70
27,00
941,70
LR
16/12/2009,
MED 08/12/2012
TOTAL
24 239,40
725,00
24 964,40
NB : PEC pour prise en charge, LR pour lettre de rappel, CDT pour
commandement,
DAP pour dernier avis avant poursuite
8
Compte n°4146
« Locataires – Contentieux »
Exercice
Numéro
du titre
Date de PEC
Débiteur
Montant
(€)
RAR
(€)
Diligences
2007
T-77
18/06/2007
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2007
T-102
18/06/2007
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2007
T-105
18/06/2007
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2007
T-106
18/06/2007
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2007
T-108
18/06/2007
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2007
T-109
18/06/2007
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2007
T-181
04/10/2007
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2007
T-182
04/10/2007
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2007
T-183
04/10/2007
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2007
T-200
24/10/2007
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2007
T-246
14/11/2007
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2007
T-265
06/12/2007
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2008
T-6
18/02/2008
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2008
T-7
18/02/2008
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2008
T-22
05/06/2008
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2008
T-23
05/06/2008
62,50
64,30
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2008
T-93
24/07/2008
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2008
T-139
21/10/2008
62,50
63,98
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2008
T-140
21/10/2008
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2008
T-141
21/10/2008
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2008
T-142
21/10/2008
62,50
64,38
CDT 16/08/2010, OTD 12/07/2013
2008
T-149
18/11/2008
62,50
66,25
CDT 23/08/2010, OTD 12/07/2013
2008
T-150
18/11/2008
62,50
66,25
CDT 23/08/2010, OTD 12/07/2013
2008
T-210
31/12/2008
62,50
70,00
CDT 06/12/2010, OTD 12/07/2013
2009
T-47
10/06/2009
62,50
65,00
CDT 27/07/2009, OTD 12/07/2013
2009
T-48
10/06/2009
62,50
65,00
CDT 21/03/2011, OTD 12/07/2013
2009
T-49
10/06/2009
62,50
65,00
CDT 21/03/2011, OTD 12/07/2013
2009
T-114
17/07/2009
62,50
70,00
CDT 26/04/2011, OTD 12/07/2013
2009
T-134
13/08/2009
62,50
70,00
CDT 23/05/2011, OTD 12/07/2013
2009
T-167
29/09/2009
62,50
70,00
CDT 06/07/2011, OTD 12/07/2013
2009
T-195
24/11/2009
62,50
66,25
CDT 05/01/2010, OTD 12/07/2013
2009
T-196
24/11/2009
62,50
66,25
CDT 05/01/2010, OTD 12/07/2013
2009
T-218
10/12/2009
62,50
70,00
CDT 27/01/2010, OTD 12/07/2013
TOTAL
2 062,50
2 161,50
NB : PEC pour prise en charge, LR pour lettre de rappel, CDT pour
commandement,
DAP pour dernier avis avant poursuite, OTD pour opposition à tiers détenteur
Compte n°46721
« Débiteurs divers – Amiable »
Exercice
Numéro
du titre
Date
de PEC
Débiteur
Objet
Montant
(€)
Frais
(€)
RAR
(€)
Diligences
2009
T-154
28/09/2009
double
mandatement
317 et 322 de 2006
9 754,15
293,13
10 047,28
LR 21/10/2009
CDT
06/07/2011
2009
T-155
28/09/2009
double
mandatement
314 et 321 de 2006
9 162,39
274,87
9 437,26
LR 21/10/2009
CDT
06/07/2011
TOTAL
18 916,54
568,00
19 484,54
NB : PEC pour prise en charge, LR pour lettre de rappel, CDT pour
commandement,
DAP pour dernier avis avant poursuite, OTD pour opposition à tiers détenteur
9
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
qu’aux
termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales, l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des
régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de
quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des
débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Un nouveau délai de quatre
ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu
lieu l'interruption ;
Attendu
que Mme Y indique que
« Pour chacun des titres figurant en restes à recouvrer,
les actions entreprises n'ont pas permis d'aboutir au recouvrement y compris en utilisant
la procédure d'OTD
[...]
et, à compter de 2014, la procédure simplifiée par voie d'huissier
de justice. Des dossiers et des demandes d'admission en non-valeur, en cas de
recouvrement impossible, ont été préparés au cours du dernier trimestre 2014 selon la
procédure prévue dans l'application HELIOS. Je ne me rappelle pas s'ils ont été transmis
à l'ordonnateur »
;
S’agissant des titres de recette imputés au compte n°4111 «
Redevables – Amiable
»
Attendu
que les titres de recette imputés à ce compte, pour un total de 196 404,41 €,
ont été pris en charge par Mme Y entre le 6 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 ;
que la comptable indique avoir mené différentes actions destinées à interrompre le délai
de prescription, notamment par l’envoi de lettres de rappel, de commandements de
payer et de derniers avis avant poursuite ; que ces actions pourraient être regardées
comme susceptibles d’avoir interrompu le délai de prescription si la comptable avait pu
en apporter la preuve ; qu’aucun élément matériel prouvant les diligences accomplies
n’a été produit ;
S’agissant des titres de recettes imputés au compte n° 4141 «
Locataires – Amiable
»
Attendu
que les titres n°83, 111, 112, 113, 178, 194, 195, 1, 17, 94 et 151 ont été pris
en charge par Mme Y entre le 18 juin 2007 et le 18 novembre 2008 ; que les
commandements et mises en demeure supposés sont intervenus le 8 décembre 2012,
soit postérieurement à la date présumée de prescription ;
Attendu
que les titres n°82, 117, 118, 119, 179, 196, 197, 2, 18, 97, 17, 50, 115 et 197
ont été pris en charge entre le 18 juin 2007 et le 24 novembre 2009 ; que ces différents
titres
auraient
fait
l’objet
de
diligences
interruptives,
le
16
mai
2011
et
le 8 décembre 2012 ; que, néanmoins, la comptable n’a produit aucune preuve
matérielle prouvant que les débiteurs avaient été contactés ;
S’agissant des titres de recette imputés au compte n°4146 «
Locataires – Contentieux
»
Attendu
que les 33 titres, pour un montant total de 2 161,50 €, concernent des loyers
impayés ; que lesdits titres ont été pris en charge par la comptable entre le 18 juin 2007
et le 10 décembre 2009, la prescription de l’action en recouvrement intervenant ainsi
entre le 18 juin 2012 et le 10 décembre 2013 ; que, si les délais ont été respectés eu
égard aux diligences présumées accomplies, notamment par les commandements de
payer établis entre le 16 août 2010 et le 27 janvier 2010 et les oppositions à tiers
détenteur créées le 12 juillet 2013, les éléments de nature à prouver la matérialité des
diligences n’ont pas été communiqués par Mme Y ;
10
S’agissant des titres de recette imputés au compte n°46721 «
Débiteurs divers –
Amiables
»
Attendu
que ce compte enregistre deux titres de recette (n°154 et 155) non recouvrés
au 31 décembre 2013 et dont l’objet se rattacherait à des doubles mandatements pour
un total de 19 484,54 € ; que ces titres ont été pris en charge par Mme Y le
28 septembre 2009 ; que la comptable n’a produit aucun accusé de réception des
commandements du 6 juillet 2011 ni autre élément prouvant l’interruption du délai de
prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu
qu’il revient au comptable d’apporter la preuve des actes interruptifs de
prescription et, notamment, celle que les commandements de payer, les mises en
demeure, les oppositions à tiers détenteur et les derniers avis avant saisie ont été reçus
ou réputés reçus par les redevables ;
Attendu
que les diligences de Mme Y n’ont été ni rapides, ni adéquates, ni complètes
puisque, s’agissant du syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de la
Guadeloupe (SIAEAG), débiteur public, les procédures prévues par les articles L. 1612-
15 et L 1612-16 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été mises en
oeuvre par la comptable ;
Attendu
que le recouvrement de ces 71 titres de recette est jugé définitivement
compromis à la date où l'action en recouvrement s'est éteinte, ce qui engage la
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y, en vertu de l’article 60-I de la loi
n°63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu
que l’article 60-V de la loi n°63-156 indique que
« lorsque
[…]
le juge des
comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne
met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public »
.
Attendu
que la comptable allègue la force majeure en ces termes :
« Je voudrais
invoquer le cas de force majeure et demander l’indulgence du ministère public car le
contexte d’exercice des missions sur le poste a été particulièrement difficile en raison
notamment de beaucoup de retards accumulés depuis de nombreuses années
constatés lors de ma prise de fonctions en janvier 2008 et l’intervention de seulement
deux agents pour quinze collectivités à compter de 2010 »
.
Attendu
que ces éléments de contextes invoquées par Mme Y ne relèvent pas de la
force majeure qui suppose l’existence d’un fait irrésistible, imprévisible et extérieur à la
personne qui l’invoque ; qu’ils pourraient être éventuellement pris en compte à l'appui
d'une demande de remise gracieuse d'un débet ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’il est constant que l’insuffisance des diligences et le non-recouvrement des
créances cause un préjudice financier à l’organisme public concerné, sauf si
l’insolvabilité du débiteur se révèle antérieure à la prise en charge du titre de recette, ce
qui n’est pas établi par la comptable en l’espèce ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à Mme Y et le préjudice
causé à la commune de Goyave est établi par le simple fait que, faute de diligences
adéquates, complètes et rapides, la comptable a compromis les chances de la
collectivité de recouvrer ses créances ;
11
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« Lorsque le manquement du comptable
[…]
a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné
[…],
le comptable a l’obligation de verser immédiatement
de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi, il y a lieu de constituer
Mme Y débitrice de la commune de Goyave pour la somme de 243 014,85 € ;
Attendu
que les frais de poursuite, qui s’élèvent au total à 7 013,44 € et constituent une
créance dont le comptable doit poursuivre le recouvrement au titre de ses obligations,
demeurent à la charge définitive de l'Etat en l'absence de recouvrement ; que ces frais
ne constituent donc pas une recette dont l'établissement serait privé du fait du
manquement du comptable ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise
en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en
l’espèce, cette date est le 2 août 2016, date de réception du réquisitoire par Mme Y ;
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer Mme Y débitrice de la
somme de 236 001,41 € envers la commune de Goyave, somme augmentée des
intérêts légaux à compter du 2 août 2016, date de la notification du réquisitoire au
comptable ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Mme Y devra s’acquitter d’une somme de deux cents euros (200 €), au titre de la charge
n°1, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963. Cette somme n’est pas susceptible de remise gracieuse en vertu
du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Article 2
Mme Y est constituée débitrice de la commune de Goyave pour la somme de quatre
mille neuf cent soixante-quinze euros et douze centimes (4 975,12 €), au titre de la
charge n°1, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 2 août 2016, date de
la notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse accordée par le ministre chargé du budget après
consultation de la commune, une somme d’au moins 531 €, correspondant à 3/1000
e
du
cautionnement du poste comptable, sera laissée à la charge de l’intéressée.
Article 3
Mme Y est constituée débitrice de la commune de Goyave pour la somme de deux cent
trente-six mille un euros et soixante-seize centimes (236 001,41 €), au titre de la charge
n°2, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 2 août 2016, date de la
notification du réquisitoire au comptable.
En cas de remise gracieuse accordée par le ministre chargé du budget après
consultation de la commune, une somme d’au moins 531 €, correspondant à 3/1000
e
du
cautionnement du poste comptable, sera laissée à la charge de l’intéressée.
12
Article 4
Mme Y est déchargée de sa gestion du 12 septembre 2011 au 31 décembre 2012.
Mme Y ne sera déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2013 qu’après apurement
des débets fixés ci-dessus.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, le huit
décembre deux mille seize.
Présents :
-
M. COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
MM. MARON, ABOU, PLANTARD et RAUD premiers conseillers ;
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Guadeloupe et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation
La greffière
Martine AZARES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et
aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ;
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières,
les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés
d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la
notification, selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même
code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La
révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce,
dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.