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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE
POSTE COMPTABLE
:
Trésorerie municipale et
hospitalière de Fort-de-France
Exercices 2010 à 2014
Jugement n°2016-0015
Séance plénière et publique du 8 décembre 2016
Prononcé le 22 décembre 2016
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE,
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour
1963 notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978
du 28 décembre 2011 ;
Vu
le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, alors applicable ;
Vu
le décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de l’article 60 de
la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Martinique par M. X, du 2 janvier 2003 au 24 novembre 2010
et M. Y, du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2014 ;
Vu
le réquisitoire n°2015-15-CJU-0450 du 14 décembre 2015 de M. Fabrice LANDAIS,
procureur financier, saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y ;
Vu
la décision n°12/2016, en date du 28 juillet 2016, du président de la chambre attribuant
à M. Serge MOGUÉROU, président de section, l’instruction du jugement des comptes
du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique ;
Vu
la notification de ce réquisitoire et de cette décision, le 3 août 2016, à M. Y et à
l’ordonnateur et, le 26 août 2016, à M. X (date de présentation du pli recommandé) ;
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Vu
les lettres en date du 3 novembre 2016, invitant les parties à faire part de leurs
observations et à produire toutes les pièces utiles complémentaires ;
Vu
la lettre en date du 3 novembre 2016, invitant la direction régionale des finances
publiques de la Martinique à communiquer le montant des garanties constituées par
les comptables sur la période en jugement ;
Vu
les réponses de M. Y et de l’ordonnateur ;
Vu
l’absence de réponse de M. X ;
Vu
la réponse de la direction régionale des finances publiques de la Martinique,
enregistrée au greffe de la chambre le 14 novembre 2016 ;
Vu
la notification de la date de la séance publique le 24 novembre 2016 à M. Y et à
l’ordonnateur ;
Vu
la communication de la date de la séance publique à M. X, par lettre du
21 novembre 2016, sans accusé de réception ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu
les
conclusions
n°2016-150-CJU-0199
du
procureur
financier
en
date
du
18 novembre 2016 ;
Après avoir entendu, lors de l’audience publique, M. Serge MOGUÉROU en son rapport et
M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
En l’absence des parties ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Première charge :
Sur la rémunération de deux agents non titulaires en l’absence
d’acte d’engagement exécutoire
Attendu
que, par réquisitoire susvisé, le ministère public a requis la chambre de se
prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, agent comptable du
Centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Martinique, au motif que
celui-ci aurait payé la rémunération de deux agents non titulaires de l’établissement, au
cours des exercices 2013 et 2014, pour un montant total de 106 7223,22 €, sans exiger la
production des justifications nécessaires ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
que le comptable public est tenu de s’assurer de la régularité formelle des
justifications produites ; que cette obligation porte, notamment, sur la preuve du caractère
exécutoire des actes qui lui sont transmis par l’ordonnateur à l’appui des mandats de
dépense ;
Attendu
qu’aux termes des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code général des collectivités
territoriales
« les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat
d'engagement,
[…]
des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un
besoin saisonnier ou occasionnel »
ne sont exécutoires qu’après avoir été transmises au
représentant de l’Etat dans le département ;
3
Attendu
que, par contrat du 26 mars 2013, Mme A a été recrutée au CGFPT de la
Martinique en qualité de préventeur ergonome, au grade de technicien territorial non titulaire
à temps complet, du 1
er
avril 2013 au 31 mars 2014, pour «
faire face temporairement à la
vacance d'un emploi permanent dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire
» ; que ledit
contrat vise les articles 3-2 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, la déclaration de la vacance
de l'emploi, ainsi que la délibération du conseil d'administration du 16 février 2011 créant
l'emploi de préventeur ergonome ; que l’article 12 dudit contrat stipule que «
Le présent
contrat sera transmis à M. le préfet de la région Martinique
» ;
Attendu
que, par un second contrat conclu le 13 mars 2014, sur le même fondement et
ayant le même objet, Mme A a été recrutée pour une nouvelle période d’un an, du
1
er
avril 2014 au 31 mars 2015 ; que l’article 11 dudit contrat stipule que «
Le présent contrat
sera transmis à M. le préfet de la région Martinique
» ;
Attendu
que M. B a été recruté au CGFPT de la Martinique pour assurer les fonctions de
médecin de prévention à temps complet pour une durée de trois ans, du 24 janvier 2014
jusqu'au 23 janvier 2017, par contrat signé des parties le 13 novembre 2013 ; que ledit
contrat vise les «
besoins du service
», la déclaration de la vacance de l'emploi, ainsi que la
délibération du conseil d'administration du 6 novembre 2013 autorisant le recrutement d'un
médecin de prévention à titre contractuel ; que l’article 9 dudit contrat stipule que «
Le
présent contrat sera transmis à M. le préfet de la Martinique
» ;
Attendu
qu’en l’espèce, au regard de leur durée, les contrats litigieux n’ont pas été conclus
dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
à savoir pour un besoin occasionnel ou saisonnier ; qu’en conséquence, ces contrats étaient
soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat ;
Attendu
que, s’agissant de la période du 1
er
avril 2014 au 31 mars 2015 ; le comptable a
produit l’accusé de réception, sous format électronique, du contrat de Mme A par la
préfecture de la Martinique, en date du 1
er
avril 2014 ; que pour la période du 1
er
avril 2013
au 31 mars 2014, le contrat de l’intéressée est revêtu du cachet de la préfecture en date du
9 septembre 2016 ; soit, postérieurement au réquisitoire ;
Attendu
que le comptable a produit l’accusé de réception, sous format électronique, du
contrat de M. B par la préfecture le 31 mars 2014, soit plus de deux mois après la prise de
fonction de l’intéressé, le 24 janvier 2014 ;
Attendu
que l’argument tiré du fait que, selon les dispositions du décret n° 2007-450 du
25 mars 2007, une simple signature, par l’ordonnateur, du bordereau récapitulant les
mandats de dépense, emporte attestation du caractère exécutoire n’est pas recevable ;
qu’en effet, si l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, tel qu’issu du
décret du 25 mars 2007, prévoit que «
la signature
[…]
du bordereau récapitulant les
mandats de dépense emporte
[…]
attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant
les dépenses concernées
», l’instruction codificatrice n° 07-024-M0 du 30 mars 2007 précise
que le décret n° 2007-450 n’a pas eu pour effet «
de supprimer tout contrôle du comptable
sur la certification du caractère exécutoire de certaines pièces justificatives émises par
l’ordonnateur
[…]
. Le principe de la certification du caractère exécutoire reste inchangé,
seule la forme de la certification est simplifiée. En conséquence, ce contrôle du comptable
est maintenu. Ainsi, le comptable qui peut établir que la certification du caractère exécutoire
est inexacte, doit suspendre le paiement de la dépense correspondante sur le fondement de
l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
» qui indique que «
lorsque, à
l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12
[du décret]
[…]
, des irrégularités sont
constatées,
les
comptables
publics
suspendent
les
paiements
et
en
informent
l’ordonnateur
» ;
4
Attendu
qu’en application des dispositions combinées du code général des collectivités
territoriales (articles L. 3131-1, 3131-2 et 3141-1) et de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le premier contrat
d’engagement de Mme A, sur la période du 1
er
avril 2013 au 31 mars 2014, et celui de M. B
devaient être transmis au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité ; que cette
formalité substantielle conditionne leur caractère exécutoire ;
Attendu
que la mention portée dans les contrats «
le présent contrat sera transmis à M. le
préfet de la région Martinique
», que relève M. Y, ne constitue pas une garantie suffisante du
caractère exécutoire de l'acte dont la preuve est habituellement apportée par l'accusé de
réception délivré par la préfecture ;
Attendu
qu’en ne s’assurant pas du bon accomplissement de cette formalité obligatoire,
M. Y a manqué aux obligations qui lui incombent en matière de contrôle de la validité de la
dette, s'agissant de l'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation et
de la production des pièces justificatives ; qu’en application de l’article 60-I de la loi n°63-
156, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée parce «
qu’une dépense
a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
qu’il en irait autrement si la comptable pouvait exciper de la force majeure, l’article
60-V de la loi n° 63-156 indiquant que «
lorsque
[…]
le juge des comptes constate l’existence
de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
Attendu
que des circonstances constitutives de la force majeure, laquelle suppose un
événement extérieur, imprévisible et irrésistible, ne sont pas alléguées par M. Y ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
que le comptable et l’ordonnateur soutiennent que le manquement n’a pas causé
de préjudice financier au CGFPT de la Martinique ;
Attendu
que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de
l’existence, ou de l’inexistence, d’un préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ;
Attendu
que, dans le cas présent, les actes en cause n’étaient pas exécutoires avant leur
transmission au contrôle de légalité, donc non exécutables ; que selon les conclusions du
procureur financier, ces principes doivent s'appliquer sur les plans financier et comptable
dans la mesure où il s'agit d'un élément qui fonde la validité de la dette ;
Attendu,
en conséquence, que les paiements effectués par le comptable au vu de pièces
qui devaient lui être produites mais qui n'étaient pas exécutoires au moment où il a ouvert sa
caisse, ont causé un préjudice au CGFPT de la Martinique ; que ni la manifestation de la
volonté de l’organe délibérant de créer les emplois, ni le service fait ne sont de nature à
remettre en cause le préjudice subi par la collectivité du fait de ces paiements indus ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. Y et le préjudice
financier causé à la collectivité est établi du seul fait d’un manquement du comptable à ses
obligations de contrôle ;
Attendu
que l’article 60-VI de la loi n°63-156 précise que, si le manquement du comptable a
causé un préjudice financier à l’organisme concerné, «
le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
;
5
Attendu
qu’il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du VI du
3
e
alinéa de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de constituer M. Y
débiteur du CGFPT de la Martinique pour la somme de 34 722,02 €, représentant les
rémunérations versées à Mme A d'avril 2013 à mars 2014, soit 18 433,77 €, et celles
versées à M. B pour les mois de janvier à mars 2014, soit 16 288,25 € ; qu’en application
des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet porte
intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue le 3 août 2016 ;
Attendu
, par ailleurs, que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 précise que les comptables
constitués débiteurs
« peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée »
.
Attendu,
qu’en l’espèce, M. Y indique que le manquement reproché est intervenu dans un
champ couvert par les plans de contrôle sélectif des dépenses de la paie de 2013 et de
2014 ; qu’à cet effet, il produit le calendrier thématique de contrôle de la paie applicable au
CGFPT de la Martinique pour 2013, non validé par la direction régionale des finances
publique de la Martinique, ainsi que celui de 2014, validé le 4 novembre 2014 par sa
hiérarchie ;
Attendu
que ces deux documents prévoient le contrôle exhaustif
a posteriori
de la paie des
entrants (salariés et élus) pour chacun des 12 mois de l'année ; qu’un état émis le
6 avril 2013 intitulé «
Payes entrantes par rapport au mois précédent apparié sur le
matricule
» fait apparaître nominativement Mme A ; que, partant, M. Y devait effectuer le
contrôle de la rémunération versée à cette dernière ; qu’un document correspondant n'est
pas fourni pour 2014 mais M. B constituait un nouvel
entrant en janvier 2014 ; qu’ainsi
,
le
comptable n'a pas respecté ses plans de contrôle ;
que, dès lors, M. Y ne pourra pas
prétendre à une remise gracieuse totale du débet qui lui est imputé ;
Seconde charge :
Sur les restes à recouvrer du compte 4116
Attendu
que, par réquisitoire susvisé, le ministère public a requis la chambre de se
prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et de M. Y au motif que
ces comptables n’auraient pas effectué les diligences rapides, complètes et adéquates pour
le recouvrement des titres de recettes pris en charge au compte 4116, entre le 12 avril 2006
et le 30 octobre 2006, comme au tableau ci-après :
Compte n°4116
« Redevables – contentieux »
Année
Numéro
du titre
Date de prise
en charge
Débiteurs
Montant (€)
Diligences effectuées
2006
19
12/04/2006
1 118,26
Lettre de relance du 10/07/06,
mise en demeure du 01/12/08
2006
75
18/10/2006
2 591,16
Lettre de relance du 02/12/06,
mise en demeure du 22/08/08
2006
1349
30/10/2006
2 126,08
Lettre de relance du 02/12/06,
mise en demeure du 01/12/08
et 18/08/09
Total
5 835,50
6
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu
qu’en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales,
l'action en recouvrement des comptables publics se prescrit par quatre ans à compter de la
prise en charge du titre de recettes ; que le délai de quatre ans est interrompu par tous actes
comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la
prescription ;
Attendu
que les comptables sont tenus d’accomplir les diligences nécessaires, c’est-à-dire
adéquates, complètes et rapides, en vue du recouvrement des titres qu’ils ont pris en
charge ;
Attendu
que, s’agissant du titre de recette n°19 pris en charge le 12 avril 2006, M. Y a
produit l’accusé de réception d’une lettre de mise en demeure adressée à la commune du
Diamant le 2 décembre 2008, distribuée le 15 décembre 2008 ; que cette notification a eu
pour effet de reporter la date de prescription du titre au 15 décembre 2012 ; que le
comptable a aussi produit l’accusé de réception d’une deuxième lettre, adressée au débiteur
le 28 juin 2011, distribuée le 30 juin 2011 ; que cette nouvelle notification a eu pour effet de
reporter la prescription du titre de recette au 30 juin 2015, date postérieure à la période en
jugement ;
Attendu
que, s’agissant du titre de recette n°1349 pris en charge le 30 octobre 2006, M. Y a
produit un accusé de réception postal sans relation explicite avec le titre, distribué le 1
er
septembre 2009 à la commune du Saint-Esprit, ainsi qu'une mise en demeure du
31 mai 2011 qui fait apparaître le titre litigieux et son accusé de réception du 6 juin 2011 ;
que, dès lors, le délai de prescription de l'action en recouvrement a bien été interrompu et
reporté à une date postérieure aux comptes en jugement ;
Attendu
qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire des deux
comptables successifs ne peut être engagée pour le non recouvrement de ces deux titres de
recettes ;
Attendu
que, s’agissant du titre de recette n°75 pris en charge le 18 octobre 2006, un
accusé de réception du 25 mars 2011, sans relation apparente avec le titre, est produit mais
la diligence est tardive au regard de la prescription acquise au débiteur le 18 octobre 2010,
sous la gestion de M. X ; qu’elle est, de plus, demeurée sans effet ; qu’ainsi, pour ce dernier
titre, M. X a objectivement manqué à ses obligations, ce qui engage sa responsabilité
personnelle et pécuniaire en vertu de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, sans que des
circonstances constitutives d'un cas de force majeure ne soient alléguées et puissent l'en
dégager ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que
ni l’ordonnateur ni le comptable ne se prononce sur ce point ;
Attendu
qu’en matière de recette non recouvrée, le principe est que le manquement du
comptable cause un préjudice financier à l'organisme public concerné si l'insolvabilité du
débiteur est avérée avant la prise en charge du titre ; que ce n’est pas le cas de la caisse
des écoles de Saint-Esprit, débitrice du titre en cause ;
Attendu
que le lien de causalité entre le manquement et le préjudice financier est établi dès
lors que le préjudice n'a pu être évité du fait d'un manquement du comptable à ses
obligations. Il doit alors en être tenu pour seul responsable ;
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Attendu
que l’article 60-VI de la loi n°63-156 précise que si le manquement du comptable a
causé un préjudice financier à l’organisme concerné, «
le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
;
Attendu,
qu’il y a lieu, en conséquence de prononcer un débet pour un montant égal au
préjudice subi par la collectivité, soit 2 591,16 €, à l’encontre de M. X ; que ces sommes
porteront intérêts à compter de la date de notification au comptable du réquisitoire du
procureur financier, soit le 26 août 2016 (date de présentation du pli recommandé) ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
M. Y est constitué débiteur du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la
Martinique pour la somme de trente-quatre mille sept cent vingt-deux euros et deux centimes
(34 722,02 €), au titre de la charge n°1, somme augmentée des intérêts de droit à compter
du 3 août 2016, date de la notification du réquisitoire au comptable.
Ce débet ne pourra pas faire l’objet d’une remise gracieuse totale, une somme représentant
3/1000
e
du cautionnement du poste comptable, soit 531 €, devant
a minima
être laissée à la
charge de l’intéressé.
Article 2
M. Y est déchargé de sa gestion du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2012.
M. Y ne sera déchargé de sa gestion au titre des exercices 2013 et 2014 qu’après
apurement du débet fixé à l’article 1 ci-dessus.
Article 3
M. X est constitué débiteur du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la
Martinique pour la somme de deux mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et seize centimes
(2 591,16 €), au titre de la charge n°2, somme augmentée des intérêts de droit à compter du
26 août 2016, date de la notification du réquisitoire au comptable.
Ce débet ne pourra pas faire l’objet d’une remise gracieuse totale, une somme représentant
3/1000
e
du cautionnement du poste comptable devant
a minima
être laissée à la charge de
l’intéressé.
Article 4
M. X ne sera déchargé de sa gestion du 1
er
janvier au 31 décembre 2010 qu’après
apurement du débet fixé à l’article 3 ci-dessus.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de la Martinique, le huit décembre
deux mille seize.
8
Présents :
-
M. COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
MM. MARON, ABOU, PLANTARD et RAUD premiers conseillers ;
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Martinique et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation
La greffière
Martine AZARES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les
modalités prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce, dans les conditions prévues à l’article
R. 242-26 du même code.