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Saisine n° 15-L. 1612-15-GG-27
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Syndicat intercommunal d’adduction en eau potable et assainissement
de Nesle-Pierrecourt (Seine-Maritime)
Séance du 25 janvier 2016
Décision n° 2016-02
La chambre régionale des comptes de Normandie, statuant en formation plénière ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1, R. 232-1,
R. 244-1 et R. 244-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-
19 et R. 1612-32 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux,
VU l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes de Normandie fixant les
compétences des formations de délibéré et l’arrêté de délégation de signature aux présidents
de section ;
Vu, enregistrée le 17 décembre 2015 au greffe de la chambre, la lettre du 7 décembre 2015
par laquelle Mme Nadia X..., comptable public en poste au centre des finances publiques de
Déville lès Rouen, a saisi la chambre régionale des comptes, en application de l’article L. 1612-
15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en vue de procéder à l’inscription au
budget du syndicat intercommunal d’adduction en eau potable et assainissement de Nesle-
Pierrecourt (SIAEPA) de la somme de 3 192 €, correspondant aux participations non
acquittées par ce dernier au syndicat interdépartemental de l’eau Seine-aval (SIDESA), au
titre des années 2011 à 2014 ;
Vu la lettre du 21 décembre 2015 par laquelle le président de la chambre régionale des
comptes a informé le président du SIAEPA de la saisine et de la possibilité de présenter des
observations, soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues par l’article L. 244-2 du
code des juridictions financières,
Vu la réponse du président du SIAEPA, enregistrée au greffe de la chambre le 5 janvier 2016,
par laquelle il a transmis à la chambre son budget primitif 2015, ainsi que diverses pièces
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu M. Guillaume Gautier, conseiller-rapporteur, en son rapport et après en
avoir délibéré ;
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CONSIDERANT
que par correspondance susvisée, Mme Nadia X..., comptable public en
poste au centre des finances publiques de Déville lès Rouen, a saisi la chambre régionale des
comptes, en application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), en vue de procéder à l’inscription au budget du syndicat intercommunal d’adduction
en eau potable et assainissement de Nesle-Pierrecourt (SIAEPA) de la somme de 3 192 €,
correspondant aux participations non acquittées par ce dernier au syndicat interdépartemental
de l’eau Seine-aval (SIDESA), au titre des années 2011 à 2014 ;
I - SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales,
« la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans
le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme
insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et
adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée
» ;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article R. 1612-32 alinéa 1 du CGCT, «
la saisine de la
chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et
appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant des
décisions qui l’ont modifié
» ;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article R. 1612-34 du CGCT, «
la chambre régionale des
comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité
du demandeur et, s’il y a lieu, l’intérêt qu’il a agir
» ;
CONSIDERANT
que Mme X... est le comptable public du SIDESA et a donc, en cette qualité,
intérêt à agir ; que la saisine est motivée et chiffrée ;
CONSIDERANT
que la saisine était incomplète en sa première demande ; que les pièces
complémentaires, notamment le budget primitif 2015 du SIAEPA, ont été enregistrées au
greffe de la chambre le 5 janvier 2016 ;
CONSIDERANT
qu’il résulte de ces éléments, que la saisine est recevable et complète à la
date du 5 janvier 2016 ;
II - SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales, «
ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses
nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi
l’a expressément décidé
» ; que constituent des dettes exigibles au sens de ces dispositions
celles qui sont échues, certaines, liquides, ne font pas l’objet d’une contestation sérieuse dans
leur principe et dans leur montant et qui découlent de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi-
délit ou de toute autre obligation ;
CONSIDERANT
qu’en tant que membre du SIDESA, le SIAEPA est tenu de s’acquitter d’une
participation au budget de ce syndicat, conformément à l’article 6 des statuts en vigueur ; que
la dette alléguée est donc certaine dans son principe
;
CONSIDERANT
que la dépense dont il est demandé de constater le caractère obligatoire
résulte de quatre titres de recettes émis par le SIDESA entre le 19 avril 2011 et le
17 février 2014 ; qu’elle présente ainsi bien un caractère échu ;
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CONSIDERANT
qu’en application de l’article 6 des statuts, le montant de la participation des
collectivités adhérentes correspond à la somme «
d’une partie forfaitaire et d’une partie
proportionnelle aux mètres cubes d’eau vendus par la collectivité. Ces deux parts sont
déterminées par une délibération annuelle du comité syndical et forment la participation
annuelle au budget
» ; que ces clauses statutaires ne précisent néanmoins ni les modalités de
calcul de la partie proportionnelle, ni l’origine de l’information donnant les volumes d’eau, ni la
période de référence à prendre en compte pour la détermination de ces volumes permettant
le calcul de cette partie proportionnelle au titre d’un exercice donné ;
CONSIDERANT
que, dans les faits, les informations volumétriques nécessaires au calcul de
la partie proportionnelle sont communiquées par les syndicats adhérents au SIDESA ; qu’au
cas d’espèce ce mode opératoire n’a pas été mis en oeuvre du fait du refus du SIAEPA de
communiquer ces informations au SIDESA ;
CONSIDERANT
que les délibérations du comité syndical du SIDESA relatives aux
participations annuelles ne déterminent pas, dans leur dispositif, les éléments nécessaires au
calcul de la part proportionnelle en cas de défaut de transmission des informations sur les
volumes d’eau vendus de la part des syndicats adhérents ; que si la délibération du
8 novembre 2013 indique dans ses motivations que le président de l’organisme a indiqué que
le volume servant d’assiette était le dernier connu, cet exposé ne correspond pas à une
décision du comité syndical du SIDESA ;
CONSIDERANT
qu’à l’appui de la saisine a été produit un état liquidatif mentionnant les parts
fixes ainsi que, pour la détermination de la part proportionnelle, les taux applicables aux
volumes d’eau ; que pour la détermination des volumes d’eau auxquels étaient appliqués ces
taux, le SIDESA s’est référé, pour chacune des contributions relatives aux exercices 2011 à
2014, aux volumes d’eau relatifs à l’exercice 2008 ;
CONSIDERANT
que si les bases de calcul mentionnées dans cet état liquidatif paraissent
correspondre à la pratique telle qu’elle a été exposée lors de la réunion du 8 novembre 2013
du comité syndical, elles ne trouvent de fondement ni dans les clauses statutaires, ni dans les
décisions du comité syndical ;
CONSIDERANT
que ni les statuts, ni les décisions du conseil syndical ne permettent de
déterminer avec certitude les volumes d’eau à prendre en compte pour le calcul de la part
proportionnelle ; que la dette alléguée ne présente pas un caractère liquide et ne constitue
donc pas une dette exigible au sens de l’article L. 1612-15 précité ;
CONSIDERANT
dès lors que la dépense objet de la saisine n’est pas obligatoire ;
PAR CES MOTIFS
1 - DECLARE
recevable et complète la saisine du comptable public du SIDESA à la date du
5 janvier 2016 ;
2 - DIT
que la somme de 3 192 € correspondant aux participations non acquittées par le
SIAEPA, n’a pas un caractère de dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du
CGCT ;
3 -
DIT
qu’il est mis fin à la procédure ;
4 - RAPPELLE
qu’aux termes de l’article L. 1612-19 du CGCT, l’assemblée délibérante du
syndicat doit être tenue informée du présent avis dès sa plus prochaine réunion et qu’à
compter de cette date, il sera communicable aux tiers ;
4/4
5 - RAPPELLE
qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de juridiction administrative, la
présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ;
6 - DIT
que la présente décision sera notifiée au comptable public du SIDESA, au président
du SIAEPA et au préfet de Seine-Maritime ;
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques.
Fait à la chambre régionale des comptes de Normandie, le 25 janvier 2016.
Ont délibéré :
M. Sébastien Gallée, président de section, président de séance, M. Bruno
Baumann, Mme Anne Robert, M. Stéphane Roman, Mme Nathalie Gervais, MM. Alain Slama,
Stéphane Guillet, Mme Marion Friscia, magistrats, et M. Guillaume Gautier, magistrat-
rapporteur.
Le magistrat-rapporteur,
pour le Président empêché,
le Président de section,
Président de séance,
Guillaume GAUTIER
Sébastien GALLÉE
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe
de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général
Christian QUILLE