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Jugement n° 2015-0035
Audience publique du 13 octobre 2015
Prononcé du 28 octobre 2015
COMMUNE D’AJACCIO
ENSEMBLE SON PARKING DIAMANT, SON
PORT
CHARLES
ORNANO
ET
SON
STATIONNEMENT (Corse-du-Sud)
Trésorerie du Grand Ajaccio
Exercices : 2009 à 2011
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2015-0002 du 9 janvier 2015, par lequel le procureur financier a saisi la
chambre
d’une
présomption de charge susceptible de conduire à la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de X..., et de deux présomptions de charges
susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Y..., comptables de la c
ommune d’Ajaccio
;
Vu la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de
l’instruction le
12 février 2015 à Y..., le 27 février 2015 à X..., et le 11 février 2015 à M.
Z…
,
maire d’Ajaccio
;
Vu les comptes de la
commune d’Ajaccio pour les exercices 200
9 à 2011 ;
Vu les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse
produites par X..., le 13 mai 2015, enregistrées au greffe de la chambre le 18 mai 2015 et
par Y..., le 14 mai 2015, enregistrées au greffe de la chambre le 19 mai 2015 ;
Vu la lettre du 18 mai 2015, enregistrée au greffe de la chambre le 27 mai 2015, du maire
d’Ajaccio, en réponse au réquisitoire
;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu
l’article 60 de la loi de finance
s n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
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Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Sur le rapport de M. Jacques Barrière, premier conseiller ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur en son rapport et M. Le Mercier,
procureur financier ; Messieurs
X…,
et
Y…
, comptables, et M.
Z…
, ordonnateur, informés
de l’audience par courrier du 28 septembre 201
5, dont ils en ont accusé réception
respectivement le 1
er
octobre 2015, le 30 septembre 2015 et le 1
er
octobre 2015, n’étant ni
présents, ni représentés ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge n° 1 à l’encontre de
X..., pour sa gestion au titre de
l’exercice 2009
Considérant qu’il résulte de l’instruction q
ue neuf titres pris en charge en 2005, pour un
montant total de 11
313,43 €, n’ont fait l’objet d’aucune diligence et seraient devenus,
définitivement irrécouvrables fau
te d’actes interruptifs de la prescription quadriennale de
recouvrabilité
; qu’ainsi les titres n° 1263 d’un montant de 887,85 € pris en charge le
7 jui
llet 2005, n° 1470 d’un montant de 895,68 € pris en charge le 19 juillet 2005, n° 1813,
1814 et 1815, d’
un montant unitaire de 2
000 € pris en charge le 5 septembre 2005,
1766 d’un montant de 1
000 € pris en charge le 5 septembre 2005, n° 1893 d’un
montant de 1 000
pris en charge le 8 septembre 2005, n° 2265 d’un montant de 549,90 €
pris en charge le 24 octobre 2005 et n° 2717 d’un montant de 980 € pris en charge le
13 décembre 2005, seraient devenus manifestement irrécouvrables respectivement les
8 juillet 2009, 20 juillet 2009, 6 septembre 2009, 9 septembre 2009, 25 octobre 2009 et
14 décembre 2009 ;
Considérant que Y..., comptable à compter du 1
er
octobre 2009 a émis des réserves sur la
gestion de ses prédécesseurs, notamment sur les titres n° 2265 et 2717 ;
Considérant que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la
responsabilité encourue par X..., en raison du non recouvrement de ces titres ; que cette
situation est de nature, selon le procureur financier, à engager la responsabilité personnelle
et pécuniaire de X...,, au titre de sa gestion ;
que, s’agissant des titres 2265 et 2717, selon
le procureur financier, la possibilité d’une responsabilité de
Y...,
ne saurait, en l’état de
l’instruction, être totalement écartée
; que Y..., est donc également présumé avoir, par
d’éventuelles défaillances, engagé sa responsabilité au titre de sa gestion commencée le
1
er
octobre 2009, pour la somme de 1
629,90 €
;
Considérant que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables
du
recouvrement
des
recettes
;
que
l’article
11
du
décret
du
29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique,
applicable jusqu’au 31
décembre 2012, précise que les comptables publics sont seuls
chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont
confiés par les ordonnateurs
; que le comptable est notamment tenu d’exercer, s’agissant
des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la mise
en recouvrement des créances et la régularité des réductions et des annulations des ordres
de recouvrer ;
qu’aux termes du 3°) de l’article L. 1617
-5 du code général des collectivités
territoriales, «
L’
action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des
régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit
par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans
mentionné à l’alinéa préc
édent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance
de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription » ;
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Considérant que dans sa réponse au réquisitoire, X..., ne produit aucune pièce attestant
d’un acte interruptif de la prescription quadriennale
; qu’il s’en remet à l’impartialité et à la
sagesse de la chambre ;
Considérant dès lors, que les titres n° 1263, 1470, 1813, 1814, 1815, et 1893 sont devenus
manifestement
irrécouvrables
au
cours
de
l’exercice
2009,
respectivement
le
7 juillet, 19 juillet 5 et 8 septembre, soit sous la gestion de X..., ; que les titres n° 2265 et
2717 sont devenus manifestement irrécouvrables le 24 octobre et le 13 décembre 2009,
soit sous la gestion de Y..., qui a émis des réserves sur ces titres ; que leur irrécouvrabilité
est intervenue très peu de temps après la prise de fonction de Y..., ;
Considérant que X...,, en
s’abstenant d’effectuer les diligences adéquates, complètes et
rapides, a compromis le recouvrement des neuf titres mentionnés dans le réquisitoire et a
ainsi manqué à ses obligations
; qu’il a, dès lors, engagé sa responsabilité au titre de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
Considérant que le moyen tiré d’une éventuelle force majeure n’est pas allégué
;
Considérant qu’en l’absence d’acte int
erruptif de la prescription, le recouvrement des titres
n° 1263, 1470, 1813, 1814, 1815, 1893, 2265 et 2717 visés par le réquisitoire ont été
irrémédiablement compromis ; que le manquant en caisse est directement lié au
manquement par le comptable à ses obligations en matière de recouvrement des titres
émis par la collectivité ; que le lien de causalité est ainsi établi ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du
3
ème
alinéa du paragraphe VI de l’article 60 précité
et de prononcer un débet pour le
montant égal au préjudice subi par la collectivité, soit 11 313,43
€, à l’encontre de
X..., ;
qu’en vertu des dispositions du paragraphe VIII dudit article 60, cette somme por
tera intérêt
au taux légal à compter de la date de notification au comptable du réquisitoire du procureur
financier, soit le 27 février 2015 ;
Sur la présomption de charge n° 2
à l’encontre de
X..., pour sa gestion au titre
l’exercice
2010 du budget annexe du parking Diamant
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’état des restes à recouvrer du compte 4111
du budget annexe du parking Diamant présentait, au 31 décembre 2012, un solde débiteur
de 364
055,11 € résultant du non recouvrement du titre
T-1323710025 pris en charge le
8 octobre 2010 ; que ce titre constituerait la reprise, sur migrat
ion d’une application
informatique
vers l’autre, d’un ou plusieurs autres titres inconnus
;
Considérant que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la
responsabilité encourue par Y..., en raison du non recouvrement de ce titre
; qu’il
résulterait, après examen des éléments d’instruction, que la date d’irrécouvrabilité de la
créance devrait être présumée à celle de la prise en charge du titre correspondant, car
c’est à ce moment qu’auraient disparu les informations nécessaires à son recouvrement, à
savoir au 8 octobre 2010, et que démarre la mise en jeu possible de la responsabilité du
comptable
; qu’à cette date
Y..., était en ch
arge du poste comptable et qu’il a, dès lors, par
cette défaillance, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de sa gestion
pour l’exercice 2010 pour la somme de 364
055,11 €
;
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Considérant qu’en réponse au réquisitoire
Y..., indique
qu’il n’y a pas eu de prise en charge
de ce titre le 8 octobre 2010
; que c’est en réalité la date du basculement dans la nouvelle
application Hélios ; que le tit
re ne comportait dans l’ancienne application RCT ni millésime,
ni numéro, et a été repris en l
’état par l’application Hélios avec la mention «
pièce
d’écart
» ; que ce titre avait été pris en charge bien avant cette date ; que ce montant
existait en balance d’entrée 2006 du compte 4114
(clients-exercices antérieurs) du budget
annexe du parking Diamant ;
Considérant que l’ordonnateur répond, quant à lui, que l’émission du titre de recette serait
antérieure à l’exercice 2010 et correspondrait au versement, par le budget principal, d’une
subvention pour couvrir l’annuité de la dette du budget annexe d
u parking Diamant ;
qu’enfin, le fait que ce titre subsiste en reste à recouvrer résulte alors d’une erreur
d’écriture qui a empêché le solde de ce titre au compte 4111
; qu’en conséquence
, la ville
d’Ajaccio n’a pas réellement subi un préjudice financier
du fait du comptable ;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède
, que le titre n° T-1323710025 résulte du
basculement dans l’application Hélios, le 8 octobre 2010, d’un solde du compte 4114 du
budget annexe du parking Diamant composé de plusieurs titres dont on ignore le nom des
débiteurs, le montant unitaire et la date de prise en charge ; que ces titres étaient
manifestement irrécouvrables, au plus tard le 31 décembre 2009, et certainement bien
avant ;
Considérant en conséquence que ces titres étaient irrécouvrables à la date du
basculement
; qu’ainsi, il y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire de Y..., à raison de la présomption de charge n° 2 au titre de sa gestion de
l’exercice 2010.
Sur la présomption de charge n° 3
à l’encontre de
Y..., pour sa gestion au titre de
l’exercice
2011
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la ville d’Ajaccio a signé un contrat de
délégation de service public avec l’entreprise EUR
L Garage 2000 aux termes duquel
l’entreprise gérait le service de la fourrière automobile
; qu’en application des articles 8.2 et
14 de ce contrat,
le délégataire est tenu de procéder, sur réquisition de l’autorité
municipale, à l’enlèvement des épaves et
des véhicules abandonnés dont le propriétaire
est inconnu, introuvable ou insolvable, et rémunéré par un dispositif d’indemnisation
forfaitaire fixée à 40 % du maximum du tarif interministériel visé par le contrat ;
Considérant que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre de la
responsabilité encourue par Y...,
pour avoir payé, au cours de l’année 2011, cinq mandats
à l’entreprise Garage 2000 pour un montant de 38
746,57 € correspondant à l’enlèvement
de 113 épaves ; que les fa
ctures à l’appui des mandats mentionnent, pour chaque
enlèvement, une somme de 91,97 €
hors taxes (HT) pour « enlèvement », de 68,76
HT
pour « gardiennage » durant 18 jours ainsi que 91,97
HT pour « transfert au garage pour
démolition
» et 40,66 € pour
« expertise
», soit un total de 342,89 €
toutes taxes comprises
(TTC)
; qu’en application de l’article 14 précité de la convention de délégation de service
public, l’entreprise ne devait facturer que 40 % des frais
d’enlèvement, de gardiennage et
d’expertise, soit un montant total de 93,16 €
;
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Considérant que Y...,
a payé à l’EURL Garage 2000
, 8
229,36 € par mandat n° 906 du 5
février 2011 pour 24 épaves enlevées, 8
572,25 € par mandat n° 2188 du 10 mars 2011
pour 25 épaves enlevées, 18 173,17
par mandat n° 7698 du 7 septembre 2011 pour 53
épaves enlevées, 2
057,34 € par mandat n° 8713 du 4 octobre 2011 pour 6 épaves
enlevées et 1
714,45 € par mandat n° 10848 du 1
er
décembre 2011 pour 5 épaves
enlevées, soit un total de 38
746,57 €
; qu’il a effectué un règlement indu au délégataire de
5
993,58 € par mandat n° 906, 6
243,31 € par mandat n° 2188, 13
235,82 € par mandat
n° 7698, 1 498,40
€ par mandat n° 8713 et 1
248,66 € par mandat n° 10848, soit un trop
payé de 28
219,77 €
;
Considérant qu’en application des articles 12 et 13 du décret n° 62
-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable
jusqu’au 31
décembre 2012, le comptable est tenu d’exercer, en matière de dépense
s, le
contrôle de la validité de la créance et notamment l’exactitude des calculs de liquidation
et
la production des justifications ;
qu’en s’abstenant de procéder au contrôle des calculs de
liquidation des
factures de l’EURL Garage 2000,
Y..., aurait engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire, au titre de sa gestion pour l’exercice 2011 pour la somme de
28
219,77 €
;
Considérant que dans sa réponse, Y...,
ne peut donner d’explications sauf à admettre une
défaillance du service dans le cadre de la mise en place, récente à l’époque, du contrôle
hiérarchisé de la dépense ;
Considérant que par courrier du 18 mai 2015 susvisé,
l’ordonnateur confirme que les
dispositions de l’article 14 de la convention n’ont pas été scrupuleusement respectées
;
qu’il considère qu’il était peut
-être trop complexe pour le concessionnaire de juger de
l’insolvabilité d’un propriétaire identifié
; qu
’en ce qui concerne les frais de transfert au
garage pour démolition de véhicules, la tarification de cette prestation n’était pas prévue à
la convention, ils ont été facturés au tarif d’un enlèvement
;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède qu’en s’
abstenant de procéder au contrôle du
calcul de liquidation des factures, Y..., a manqué à ses obligations
; qu’il a, dès lors,
engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
Considérant que le moyen tiré d’une éventuelle force majeure n’est pas allégué
;
Considérant que ce manquement est constitutif d’un préjudice financier pour la
commune,
causé par le défaut de contrôle du comptable ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du
3
ème
alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 et de
prononcer un débet pour le montant égal au préjudice subi par la collectivité, soit
28 219,77
€, à l’encontre de
Y...,
; qu’en vertu des dispositions du paragraphe VIII
dudit
article 60, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de notification au
comptable du réquisitoire du procureur financier, soit le 12 février 2015 ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
:
X...,
est constitué débiteur envers la commune d’Ajaccio pour un montant de 11
313,43 € au
titre de la charge n° 1.
Le débet portera intérêts de droit à compter du 27 février 2015.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de
Y..., au titre de la présomption de
charge n° 2.
Article 3 :
Y...,
est constitué débiteur envers la commune d’Ajaccio pour un montant de 28
219,77 € au
titre de la charge n° 3.
Ce débet portera intérêts de droit à compter du 12 février 2015 ;
Article 4 :
La décharge de X..., pour sa gestion du 1
er
janvier 2009 au 30 septembre 2009 ne pourra
être donnée qu’après apurement du débet prononcé ci
-dessus.
Article 5 :
Y..., est déchargé de sa gestion du 1
er
octobre 2009 au 31 décembre 2010.
La décharge de Y...,
pour sa gestion au titre de l’exercice 2011 ne pourra être donnée
qu’après apurement du débet prononcé ci
-dessus.
Fait et jugé par M. Jacques Delmas, Président de séance ; M. Clément Contan, président de
section, et Mme Christine Castany, premier conseiller.
En présence de Mme Maddy Azzopardi, greffière de séance.
Maddy Azzopardi
Jacques Delmas
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Maddy Azzopardi
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement
peut être dema
ndée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242
-26 du même code.