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Après avoir entendu en délibéré M. Jean-Pierre LAFAURE, conseiller maître, en ses
observations ;
Attendu que le jugement entrepris a constitué M
me
X débitrice de la commune d'Argentan
pour ne pas avoir procédé aux diligences rapides, adéquates et complètes en vue du
recouvrement d’un titre de recettes pris en charge le 12 mai 2006 émis à l'encontre de la
commune de Sarceaux pour recouvrer des frais de scolarité d'enfants résidant dans cette
commune mais scolarisés en écoles primaires à Argentan, d’un montant de 522,04 € pour
lequel la prescription a été atteinte au cours de l’exercice 2011, alors qu’il a
fait l’objet d’une
annulation le 21 octobre 2014 ; que le jugement a motivé cette décision en considérant que
la prise en charge par le comptable public d'un titre présume de l'existence de la créance qui
y est associée et que les dires de la comptable n'ont pas été appuyés des pièces ;
Attendu que M
me
X demande l’infirmation de ce jugement en invoquant une jurisprudence du
juge financier qui, d’une part, aurait admis la validité d'annulations de titres relatifs à des
travaux exécutés plus de huit ans auparavant en s'abstenant de porter une appréciation sur
les conditions de cette annulation, et d’autre part, aurait considéré que l'annulation d'un titre
non recouvré ne décharge le comptable de sa responsabilité qu'à condition que cette
annulation se fonde sur des pièces attestant de l'inexistence de la créance associée au titre
sans subordonner la décharge du comptable à la date à laquelle l'annulation est intervenue
(avant ou après la prescription de l’action en recouvrement) ; que, par ailleurs, elle indique
qu’une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la commune de
résidence de l'élève et de mandatement d'office aurait été vouée à l'échec du fait du défaut
d'accord entre les deux communes ;
Attendu que le juge d’appel n’est pas davantage tenu qu’un juge de première instance par la
solution donnée par un autre juge ou le même juge dans une affaire supposée similaire ;
qu’au demeurant les affaires citées par la requérante ne sont pas similaires ;
Attendu que, pour fonder ce moyen, M
me
X présente au juge d’appel un certificat du maire
d’Argentan en date du 4 septembre 2015 qui certifie que le titre n° 611 de 522,04 € «
a fait
l'objet d'une annulation pour insuffisance de pièces justificatives le 17 octobre 2014. En effet,
en l'absence d'accord écrit de la part de la commune de résidence de l'élève, la ville
d'Argentan n'était pas habilitée à percevoir la participation prévue pour les enfants scolarisés
hors commune
» ainsi qu’un certificat du maire de la commune de Sarceaux en date du 22
mars 2016 qui «
certifie qu'aucune convention n'avait été signée entre la commune de
Sarceaux et la commune d'Argentan et que la commune de Sarceaux disposait à l'époque
des structures scolaires communales
» ;
Attendu que ni la requérante ni le maire d’Argentan n’apportent de nouvelles pièces
justificatives de nature à apporter une preuve de l’inexistence de la créance à la date de
prescription de l’action de mise en recouvrement autres que ces certificats administratifs
postérieurs à la notification du réquisitoire introductif du procureur financier ; que c’est donc à
bon droit que le juge de premier instance a considéré que le comptable n’apportait pas la
preuve de l’inexistence de la créance qui aurait été le seul élément de nature à décharger
M
me
X de sa responsabilité ; que le moyen de la requérante manque donc en droit ;
Attendu que le jugement entrepris ne reproche aucunement à M
me
X de ne pas avoir initié la
procédure de mandatement d’office ou de saisine de la chambre régionale des comptes au
titre de l’article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales, argument qui ne se
trouve que dans le réquisitoire du procureur financier ; qu’il est donc patent que la mise en
jeu de la responsabilité de M
me
X ne repose pas sur l’absence de mise en oeuvre de cette
procédure ; que ce second moyen manque donc en fait ;
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Attendu qu’au cours de l’instruction en appel, Mme X a également souligné qu’étant
également comptable de la commune de Sarceaux, le paiement de cette dépense sans
pièce justificative aurait été de nature à mettre en jeu sa responsabilité en tant que
comptable de ladite commune ;
Attendu cependant que le réquisitoire introductif du procureur financier en date du 5 janvier
2015 ne porte que sur la gestion de M
me
X en qualité de comptable de la commune
d’Argentan ; qu’en conséquence, ce moyen est inopérant ;
Par ces motifs,
DÉCIDE
:
Article unique. —
La requête de M
me
X est rejetée.
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Fait et jugé par M. Jean-Philippe VACHIA, président ; M
me
Anne FROMENT-MEURICE,
présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves
BERTUCCI, Philippe BACCOU, M
me
Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillers maîtres.
En présence de M
me
Annie LE BARON, greffière de séance.
Signature pour le compte du greffier empêché
Valérie GUEDJ
Chef du greffe contentieux
Jean-Philippe VACHIA
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.