Sort by *
RAPPORT N
°
2016-0116
E
TABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
CULTURELLE
M
AISON DE LA
C
ULTURE DE
G
RENOBLE
(I
SERE
)
JUGEMENT N
° 2016-0033
POSTE COMPTABLE DE LA
M
AISON DE LA
C
ULTURE
DE
G
RENOBLE
AUDIENCE PUBLIQUE DU
30
JUIN
2016
CODE N
°
038749001
DELIBERE DU
30
JUIN
2016
EXERCICES
2011
A
2013
PRONONCÉ LE
:
29
JUILLET
2016
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIO
NALE DES COMPTES D’A
UVERGNE, RHONE-ALPES
(STATUANT EN FORMATION PLENIERE)
VU
le réquisitoire n° 51-GP/2015 à f
in d’instruction de charge
pris le 28 octobre 2015 par le
procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne
, Rhône-Alpes ;
VU
les courriers de notification du réquisitoire en date du 15 mars 2016, adressés à
Mme Frédérique X..., agent comptable concerné, et à M. Jean-Paul Y..., ordonnateur, dont
ils ont accusé réception le 16 mars 2016 ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée,
notamment par l’article 90 de la
loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre
2011 ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements
publics locaux ;
VU
les arrêtés n° 120-A du 17 décembre 2012 et n° 139-A du 18 décembre 2013 de la
présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône
-Alpes relatifs aux
2/8
jugement n° 2016-0033
attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de
délibéré ;
VU
l’arrêté
du président de la cinquième section de la chambre régionale des comptes
d’Auvergne
, Rhône-Alpes en date du 3 février 2016, désignant M. Joris MARTIN, conseiller,
comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;
VU
la demande d’information
s adressée le 29 mars 2016 à Mme Frédérique X..., agent
comptable de la Maison de la Culture de Grenoble sur les exercices en jugement, et à M.
Jean-Paul Y..., ordonnateur ;
VU
les observations écrites de Mme Frédérique X..., enregistrées au greffe le 19 avril 2016 ;
VU
les observations écrites de M. Jean-Paul Y..., enregistrées au greffe le 21 avril 2016 ;
VU
les comptes produits en qualité d
’agent comptable de la
Maison de la Culture de Grenoble
par Mme Frédérique X... du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
VU
le rapport n° 2016-0116 de M. Joris MARTIN, conseiller, magistrat instructeur, déposé au
greffe de la chambre le 22 avril 2016 ;
VU
les lettres du 29 avril 2016 informant
l’agent comptable
concerné et
l’ordonnateur de la
clôture de l’instruction
;
VU
les lettres du 6 juin 2016 i
nformant l’agent
comptable
et l’ordonnateur
de la date fixée
pour l’audience publique et les accusés de r
éception délivrés le 7 juin 2016 par
Mme Frédérique X... et le 7 juin 2016 par M. Jean-Paul Y... ;
VU
les conclusions n° 16-116 du procureur financier en date du 29 avril 2016 ;
ENTENDU
en audience publique M. Joris MARTIN, conseiller, en son rapport ;
ENTENDU
en audience publique M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses
conclusions ;
ENTENDU
en audience publique Mme Frédérique X..., agent comptable mis en cause en
ses observations orales ;
En l’absence
de l’ordonnateur dûment informé
de la ten
ue de l’audience
;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la présomption de charge unique relative au paiement au compte
64111 « rémunération principale
» d’un
e prime exceptionnelle sur les exercices 2011 à
3/8
jugement n° 2016-0033
2013 pour un montant total de 4
190 € en l’absence de pièces justificatives par
Mme Frédérique X...
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
que par le réquisitoire n° 51-GP/2015 du 28 octobre 2015, le procureur financier
près la chambre r
égionale des comptes d’Auvergne, Rhône
-Alpes a saisi la juridiction sur le
fondement du §
III de l’article L. 242
-1 du code des juridictions financières,
à fin d’ouverture
d’une
instance à
l’e
ncontre de Mme Frédérique X... au titre de sa gestion sur les exercices
2011 à 2013 de la Maison de la Culture de Grenoble ;
Attendu
qu
en son réquisitoire, le procureur financier relève que l
’agent comptable mis
en
cause a payé sur les exercices 2011 à 2013 au compte 64111 « rémunération principale » à
son profit cinq primes exceptionnelles pour un montant total de 4
190 € sans disposer des
pièces justificatives prévues par l’annexe I à l’article D. 1617
-19 du code général des
collectivités territoriales en sa rubrique 201226 « primes et accessoires au salaire des
personnels des établissements publics industriels et commerciaux » qui dispose que la prime
doit être, soit, mentionnée dans la convention collective ou dans le contrat de travail, soit,
attribué par une décis
ion du conseil d’administration
;
Attendu
que le procureur conclut de ce qui précède
qu’en l’absence d
es pièces justificatives
devant être jointes
à l’appui des mandats
de paiement en application de
l’article D.
1617-19
du code général des collectivités territoriales, Mme Frédérique X... paraît avoir engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire
; qu’elle
se trouverait ainsi dans le cas déterminé
par les dispositions de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 et qu
’il y a lieu
, en
conséquence,
d’ouvrir l’instance pr
évue au §
III de l’article L.
242-1 du code des juridictions
financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur les observations des parties,
Attendu
que, dans ses observations reçues à la chambre le 19 avril 2014,
Mme Frédérique X...
rappelle que par une délibération du conseil d’administration de la
Maison de la Culture de Grenoble en date du 26 avril 2004, le directeur a reçu délégation du
conseil d’administration pour la conclusion de tout contrat ou convention d’un montant
inférieur à 400
000 € relevant du fonctionnement (frais généraux et masse salariale)
; que
dès lors, elle estime que les courriers signés du directeur, ou de l’administratrice en vertu
d’un
e délégation, lui attribuant une prime exceptionnelle peuvent être considérés comme des
avenants à son contrat de travail ;
Attendu
qu’elle informe la chambre que ces primes exceptionnelles ont été versées
pour,
d’une part, le remboursement des cotisations obligatoires qu’elle a rég
lées pour les fonctions
d’agent comptable
et, d’autre part, comme complément de salaire pour
le r
emplacement d’un
salarié fréquemment absent ;
qu’elle
rappelle que cette prime exceptionnelle était déjà
versée à son prédécesseur
et que sa direction n’
a pas souhaité modifier cette pratique ;
qu’elle indique qu’il n’existe pas de st
atut bien défini pour les agents comptables qui ne sont
pas comptables directs du trésor
; qu’elle estime que son régime indemnitaire doit répondre
à une logique de parité avec celui des agents de la direction générale des finances
publiques
; qu’elle a joint en ce sens à sa réponse la doctrine n°182
-T-2011 en date du 14
février 2011 relative au statut des comptables spéciaux ;
Attendu
que la comptable indique que,
si la chambre devait reconnaitre l’existence d’un
manquement à son encontre
, ce dernier n’aurait pas causé de préjudice financier à la
Maison de la Culture de Grenoble ;
qu’elle
indique, en effet, avoir droit au vers
ement d’une
prime pour couvrir s
es frais de cautionnement et d’assurance au nom du respect du principe
4/8
jugement n° 2016-0033
de parité ave
c la fonction publique d’Etat
;
qu’au surplus, elle estime avoir permis de faire
réaliser des économies à l’établissement public de coopération culturelle en remplaçant
à de
nombreuses reprises un salarié absent ;
Attendu
que par ailleurs,
elle mentionne qu’il
n’existait pas de plan de contr
ôle hiérarchisé
de la dépense et que le contrôle était donc exhaustif ; que, par ailleurs, elle précise que sur
la période en jugement, le montant du cautionnement de l’agence comptable était de
137
000 €
;
Attendu
que, dans ses observations reçues à la chambre le 21 avril 2016, le directeur de la
Maison de la Culture de Grenoble précise que depuis le 2 févrie
r 2016, l’agence comptable
est externalisée
sous la responsabilité d’un fonctionnaire de la direction générale des
finances publiques ;
qu’il indique que les primes versées à Mme
X...
résultent d’une double
volonté de l’établissement, d’une part,
de reconnaitre son implication, cette dernière ayant
accepté d’exercer la fonction d’agent comptable sans aucune augmentation de sa
rémunération et,
d’autre part, de rétribuer le surcroit de travail et de responsabilité en raison
des fréquents arrêts maladies d’un agent
;
qu’il précise ainsi que les primes versées n’ont
pas causé de préjudice financier à la Maison de la Culture ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu
qu’aux termes de l’article 60
-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963, «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales
de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent
»
;
que «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de
recettes, de dépenses et de patrimoine
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que
«
leur responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors
qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a
pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
qu’en application
du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la
comptabilité publique applicable aux exercices 2011 et 2012 et du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable sur
l’exercice 2013, le contrôle de
la validité de la dette porte notamment sur la production des
justifications ;
Attendu
que Mme Frédérique X... a payé au compte 64111 « rémunération principale » au
profit d’elle
-
même cinq primes exceptionnelles d’un montant respectif de 800,00 € par
un
mandat n°2490 du 14 octobre 2011 (bordereau n°272), de 670,00 € par un mandat n°2311
du 28 août 2012 (bordereau n°248), de 840,00 € par un mandat n°2953 du 17 octobre
2012
(bordereau n°308), de 880,00 € par un mandat n°2967 du 15 octobre 2013 (bordereau
n°279), de 1000,00 € par un mandat n°17
décembre 2013 (bordereau n°345) ;
Attendu
qu’en sa qualité de comptable public de la
Maison de la Culture de Grenoble,
Mme Frédérique X... était agent contractuel de droit public ;
Attendu
qu’il résulte de l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales,
qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de
réquisition, les comptables publics ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues
pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code ; que, pour
5/8
jugement n° 2016-0033
ce qui concerne les primes litigieuses objet du réquisitoire, la rubrique 210226 « primes et
accessoires au salaire des personnels des établissements publics industriels et
commerciaux »
prévoit dans le cas d’un agent
contractuel de droit public, soit la production
d’une décision du conseil d’administration, soit la mention de la prime au contrat de travail de
l’agent
;
Attendu
que le contrat de travail de Mme Frédérique X...
ne contenait pas la mention d’une
telle prime ;
Attendu
que la comptable
fait état, d’une part, de la délibération du conseil d’administration
de la Maison de la Culture de Grenoble en date du 26 avril 2004 déléguant au directeur la
possibilité de
conclure tout contrat ou convention d’un montant inférieur à 400
000 €,
notamment en ce qui concerne la masse salariale
et, d’autre part, d’une délégation de pouvoir
du directeur au profit de Mme Marie-Anne Z..., administratrice de la Maison de la Culture de
Grenoble et signataire des courriers lui attribuant les primes litigieuses ;
Attendu
que si une délégation de compétence peut permettre au comptable de substituer
une pièce justificative produite par la personne ayant reçu délégation à celle initialement
prévue par la nomenclature, il ressort toutefois des éléments rappelés ci-dessus que ni le
directeur, ni l’administratrice n’avait la compétence pour attribuer le versement d’une prime
spécifique à
l’intéressée
; qu’ainsi cette dernière ne disposait pa
s au moment des paiements
litigieux de la pièce prévue par la nomenclature des pièces justificatives ;
Attendu
que les éléments présentés au cours de l’audience par Mme
Frédérique X...
rappelant notamment l’antériorité de la pratique
ne peuvent qu’être
écartés
; qu’en effet la
caractérisation d’un manquement par la chambre obéit à des considérations objectives ne
permettant pas la prise en compte d’éléments d’équité tirés des circonstances de l’espèce
;
que les exigences de la liste des pièces justificatives annexée
à l’article D. 1617
-19 du code
général des collectivités territoriales s’imposent aux comptables
publics comme au juge des
comptes ;
Attendu
qu’ainsi
la comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la
créance au sens des décrets du 29 décembre 1962 et 7 novembre 2012 ; que sa
responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve ainsi engagée à hauteur de 4
190 €
;
Sur le préjudice financier pou
r l’établissement public de coopération culturelle
,
Attendu
que
l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011-1978 du 28
décembre 2011, dispose que,
« lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge
des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en
tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé
par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II./ Lorsque
le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme
public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû
rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu
qu’en l’absence totale des justifications prévues par la réglementation, il y a lieu de
considérer que les dépenses litigieuses n’étaient pas seulement irrégulières mais également
indues
; qu’en effet, à défaut d’une mention au contrat de travail ou d’une
décision du conseil
d’administration, la volonté de l’établissement de verser ces primes ne peut pas être
présumée ;
6/8
jugement n° 2016-0033
Attendu
qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement de l’agent
comptable à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, ont causé un préjudice
financier à la Maison de la Culture de Grenoble
; qu’il y a lieu
, en conséquence, de constituer
Mme Frédérique X... débitrice envers la Maison de la Culture de Grenoble, et de mettre à sa
charge une somme de 800 € sur l’exercice 2011,
une somme de
1 510 € sur l’exercice 2012
et une somme 1
880 € sur l’exercice 2013
;
qu’en application des dispositions de l’article
60-
IX de la loi précitée du 23 février 1963, lesdits débets portent intérêts de droit à compter de
la notification du réquisitoire intervenue à la date du 16 mars 2016 ;
Attendu
qu’en l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, le contrôle devait
être exhaustif ; que cette circonstance fait obstacle à la remise gracieuse totale du débet ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 :
Mme Frédérique X... est constituée débitrice envers la Maison de la Culture de
Grenoble
d’une somme de 800 € sur l’exercice 2011,
d’une somme de
1 510 €
sur l’exercice 2012 et
d’une somme de
1
880 € sur l’
exercice 2013, lesdites
sommes étant augmentées des intérêts de droit calculés au taux légal à compter
de la date du 16 mars 2016 de notification du réquisitoire du procureur financier
près la chambre régionale des comptes.
Article 2 :
Mme Frédérique X... ne pourra être déchargée de sa gestion du 1
er
janvier
2011 au 31 décembre 2013
qu’après avoir justifié de l’apurement, en
principal
et intérêts, des débets prononcés à son encontre.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône
-Alpes,
formation plénière, le trente juin deux mille seize.
Présents : M. Michel PROVOST, vice-président, président de séance ;
Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section ; M. Michel BON, M. Charles SEIBERT,
M. Stéphane FONTENEAU, Mme Sophie PISTONE et
Mme Suzanne KUCHAREKOVA MILKO, premiers conseillers.
La greffière
Le président de séance
Corinne VITALE
Michel PROVOST
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants
et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
7/8
jugement n° 2016-0033
Voies et délais de recours
EXTRAITS DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES
Article R242-14
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans
leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
Article R242-15
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des
collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les
conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère
public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
Article R242-16
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article
R. 242-15
sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
Article R242-17
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des
comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception .
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant.
Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de
l'ordonnance attaquée.
Article R242-18
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de
l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la
computation dudit délai.
Article R242-19
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18
a été
respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
Article R242-21
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la
faculté d'appeler.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
Article R242-22
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties
peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes
au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses
observations.
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent,
dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis
aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les
différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
8/8
jugement n° 2016-0033
Article R242-23
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours
pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale
des comptes.
Article R242-24
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la
chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à
l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
Article R242-25
En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la
procédure d’appel sont
effectuées par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et R. 242-36.
Article R242-26
I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un
jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens
invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que
des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée
par lett
re recommandée avec demande d’avis de réception.
II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour
cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être
prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du
représentant de l'Etat dans le département ou la région.
III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un
magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de
quinze jours pour produire un mémoire. Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses
conclusions. La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance,
après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de
l'affaire.