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CAISSE des ECOLES de SAINT-LOUIS
BUDGET PRIMITIF de 2016
(population : 2 575 habitants)
Article L. 1612-2 du code général
des collectivités territoriales
AVIS N° 2016-0111
SAISINES N° 16 067-971.L 1612-2
SEANCE DU 22 JUILLET 2016
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE,
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 23 décembre 2014 portant
délégation de signature à M. Jean-François COLOMBET, secrétaire général de la
préfecture ;
VU
l’avis n° 2015-136 en date du 14 octobre 2015 de la Chambre régionale des
comptes de Guadeloupe concernant le compte administratif de 2014 dans le cadre du
plan de redressement des comptes de la caisse des écoles de Saint-Louis ;
VU
la lettre en date du 30 juin 2016, enregistrée au greffe de la chambre le 5 juillet
2016, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a saisi la chambre régionale des
comptes de la Guadeloupe de la non communication du budget primitif 2016 de la
caisse des écoles de Saint-Louis ; ensemble les pièces à l’appui ;
VU
la communication en date du 20 juillet 2016 par le préfet de la Guadeloupe à la
chambre du budget primitif voté le 27 juin 2016 ;
VU
l’ensemble des pièces du dossier,
Après avoir entendu M. PLANTARD, en son rapport,
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EMET L’AVIS SUIVANT,
CONSIDERANT
que le préfet de la Guadeloupe a saisi la chambre régionale des
comptes afin qu’elle formule des propositions pour le règlement du budget primitif
de 2016 de la caisse des écoles de Saint-Louis qui n’a pas été adopté dans le délai
fixé par l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ;
I. SUR LA SAISINE
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-2, al.1, du code général des
collectivités territoriales, «
Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice
auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes
délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre
régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des
propositions pour le règlement du budget »
; qu’aux termes de l’article L. 1612-9, al.3,
du code général des collectivités territoriales
« lorsque le budget d’une collectivité
territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’Etat dans le
département, les dates fixées au premier alinéa de l’article L. 1612-2 pour l’adoption du
budget primitif sont reportées respectivement
au 1
er
juin et au 15 juin » ;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-20 du code général des collectivités
territoriales
«
[ces]
dispositions
sont
applicables
aux
établissements
publics
communaux
» aux nombres desquels figurent les caisses des écoles ;
CONSIDERANT
que le budget de la caisse des écoles de Saint-Louis
n’a pas été
transmis au préfet de la Guadeloupe avant le 15 juin 2016 ;
CONSIDERANT
que le préfet de la Guadeloupe a saisi la chambre régionale des
comptes de la non transmission du budget primitif 2016 de la caisse des écoles de
Saint-Louis, le 5 juillet 2016, date d’enregistrement au greffe de la chambre ;
CONSIDERANT,
dès lors, que la saisine du préfet de la Guadeloupe est recevable ;
II. SUR L’ADOPTION DU BUDGET
CONSIDERANT
que, selon les dispositions de l’article L. 1612-2, 2
ème
alinéa, du code
général des collectivités territoriales «
A compter de la saisine de la chambre régionale
des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe
délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours » ;
CONSIDERANT
que la saisine du préfet de la Guadeloupe, en date du 30 juin 2016, a
été enregistrée le 5 juillet 2016 par le greffe de la chambre régionale des comptes ;
CONSIDERANT
que le conseil de la caisse des écoles n’a pas voté son budget primitif
de 2016 dans les délais requis mais qu’il l’a adopté le 27 juin 2016, soit avant la date
de l’enregistrement par le greffe de la chambre de la saisine du préfet ; qu’ainsi, au
moment de l’adoption de son budget, l’organe délibérant de la collectivité n’était pas
dessaisi de son pouvoir budgétaire et, que, le budget de la caisse des écoles a été
régulièrement adopté ;
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PAR CES MOTIFS,
1)
CONSTATE
que le budget primitif 2016 de la caisse des écoles de
Saint-Louis a été voté avant la date de la saisine préfectorale ;
2)
DIT
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la saisine préfectorale sur les
fondements de l’article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales ;
3)
RAPPELLE
qu’en application de l’article L.1612-19 du code général des
collectivités territoriales
« les assemblées délibérantes sont tenues informées
dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des
comptes et arrêtés pris par le représentant de l’Etat »
;
Délibéré en la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, en sa séance du
22 juillet 2016.
Présents :
-
M. COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
M. MOGUEROU, président de section,
-
M. STEFANIZZI et Mme DELATTRE, premiers conseillers,
-
M. PLANTARD, premier conseiller, rapporteur.
Le premier conseiller,
rapporteur,
Le président,
président de séance,
Patrick Plantard
Yves COLCOMBET