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COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE
BUDGET PRIMITIF DE 2016
(population : 2 498 habitants)
(Article L. 1612-5 du code général
des collectivités territoriales)
AVIS N° 2016-0104
SAISINE N°16-015.973.L. 1612-5
SEANCE DU 12 JUILLET 2016
DEUXIEME AVIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUYANE,
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
enregistrée au greffe le 2 mai 2016, la lettre du 29 avril 2016, par laquelle le préfet
de la Guyane a saisi la chambre régionale des comptes du budget primitif de 2016 de
la commune de Montsinéry-Tonnégrande ;
VU
l’avis n° 2016-0082 rendu par la chambre régionale des comptes de la Guyane, le
21 juin 2016, sur le budget primitif de 2016 de Montsinéry-Tonnégrande ;
VU
la délibération du conseil municipal de Montsinéry-Tonnégrande du 29 juin 2016,
enregistrée au greffe le 11 juillet 2016, ci-annexée ;
Après avoir entendu M. LANDI, premier conseiller, en son rapport ;
EMET L’AVIS SUIVANT,
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales , «
lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre
réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat […], le
constate et
propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter
de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et
demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. La nouvelle délibération,
rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la
communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si l’organe
délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre
régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à
partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu
exécutoire par le représentant de l’Etat dans le département
» ;
CONSIDERANT
que, dans son avis du 21 juin 2016, la chambre régionale des
comptes a constaté que le budget primitif de 2016 de la commune de Montsinéry-
Tonnégrande avait
été adopté avec un déséquilibre de 1 463 039,00 € ;
CONSIDERANT
que cet avis proposait au conseil municipal de Montsinéry-
Tonnégrande de rétablir l’équilibre réel de son budget primitif de 2016, comme suit :
Balance générale du budget (en euros)
BALANCE GENERALE DU BUDGET
Section de fonctionnement
Budget voté
Corrections
Ajustements
Budget rectifié
Dépenses
5 425 814,00
5 813 551,00
-1 459 039,00
4 354 512,00
Recettes
5 425 814,00
4 354 512,00
0,00
4 354 512,00
Résultat
0,00
-1 459 039,00
1 459 039,00
0,00
Section d'investissement
Budget voté
Corrections
Ajustements
Budget rectifié
Dépenses
4 853 926,00
0,00
- 334 634,00
4 519 292,00
Recettes
4 853 926,00
- 4 000,00
- 330 634,00
4 519 292,00
Résultat
0,00
- 4 000,00
4 000,00
0,00
Résultat global prévisionnel
0,00
-1 463 039,00
1 463 039,00
0,00
Source : CRC
CONSIDERANT
qu’après corrections, le résultat global prévisionnel du budget primitif
voté de la commune s’établissait à l’équilibre ;
CONSIDERANT
que, par sa délibération du 29 juin 2016, le conseil municipal a rectifié
le budget initial en adoptant les mesures préconisées par la chambre ; qu’à l’issue de
ce vote, les sections de fonctionnement et d’investissement sont équilibrées et
conformes à l’avis de la chambre ;
PAR CES MOTIFS,
1)
CONSTATE
que le budget primitif de 2016 de la commune de Montsinéry-
Tonnégrande, corrigé par délibération du 29 juin 2016 ci-annexée, est conforme
aux propositions formulées par la chambre ;
2)
DECLARE
qu’il n’y a pas lieu de
poursuivre
la procédure engagée au titre de
l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales pour le présent
exercice ;
3)
RAPPELLE
qu’en application de l’article L. 1612-19 du code général des
collectivités territoriales, «
les assemblées délibérantes sont tenues informées
dès leur plus proche
réunion des avis formulés par la chambre régionale des
comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’Etat
» ;
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4)
DEMANDE
en conséquence à la commune de faire connaître à la chambre la
date de cette réunion et de l’accomplissement de cette obligation.
Délibéré par la Chambre régionale des comptes de la Guyane, le 12 juillet 2016.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président, président de séance,
-
M. Serge MOGUEROU, président de section,
-
Mme Nadine DELATTRE, M. Patrick PLANTARD, premiers conseillers,
-
M. Jean-Pierre LANDI, premier conseiller, rapporteur.
Le premier conseiller,
rapporteur,
Jean-Pierre LANDI
Le président de la chambre,
président de séance,
Yves COLCOMBET
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut
être attaquée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.
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