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VU
la réponse de l’ordonnateur en date du 14 juin 2016, enregistrée au greffe le
même jour, ensemble les documents joints ;
VU
la réponse du comptable du 6 juin 2016, enregistrée au greffe le même jour,
ensemble les documents joints ;
Après avoir entendu M. LANDI, premier conseiller, en son rapport ;
EMET L’AVIS SUIVANT,
CONSIDERANT
que, le préfet de la Martinique a saisi la chambre régionale des
comptes en raison du déficit excessif du compte administratif de 2015 de la caisse des
écoles de Case-Pilote, qui s’élève à 34,03 % des recettes réelles de fonctionnement ;
I.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT
que la saisine est signée par le secrétaire général de la préfecture qui
a signé «
pour le préfet et par délégation
» ;
CONSIDERANT
que le préfet de la Martinique a délégué sa signature au secrétaire
général de la préfecture par arrêté du 9 janvier 2015, publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture n° 3 de janvier 2015 ; que, dès lors, le demandeur a
qualité pour saisir la chambre ;
CONSIDERANT
que,
selon les dispositions de l’article L. 1612-14, alinéa 1, du code
général des collectivités territoriales,
«
Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités
territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité
des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des
recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de
20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes,
saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures
nécessaires
au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à
compter de cette saisine
» ;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-20 du code général des collectivités
territoriales,
« [ces]
dispositions
sont
applicables
aux
établissements
publics
communaux »
au nombre desquels figure la caisse des écoles de Case-Pilote ;
CONSIDERANT
que le déficit du compte administratif de 2015 de la caisse des écoles
de Case-Pilote est supérieur au seuil de 10 % fixé par l’article L. 1612-14,
alinéa 1, ci-dessus ; qu’ainsi, la saisine est recevable ;
CONSIDERANT
que les dernières pièces utiles à l’instruction sont parvenues à la
chambre le 14 juin 2016 ; que le délai imparti à la chambre pour statuer court à
compter de cette date ;
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CONSIDERANT,
en particulier, que les charges de personnel, de 937 105 €,
représentent 80 % des dépenses totales et 108 % de la subvention versée par la
commune en 2015 (866 500 €) ; que la caisse des écoles compte 25 agents ; que
l’ouverture d’une classe d’accueil des enfants de moins de trois ans (qui compte
20 enfants) représente une charge lourde pour la commune ; que la plupart des agents
sont titulaires, rémunérés sur la base d’un temps plein tout en bénéficiant d’une grande
partie des congés scolaires ; que la pyramide des âges n’est pas favorable pour faire
baisser les charges de personnel ;
CONSIDERANT
que, nonobstant l’amélioration du résultat comptable de 2015 par
rapport au compte administratif de 2014 (+ 18 % d’excédent), le résultat de clôture
reste déficitaire fin 2015 (
cf.
tableau n°1) ;
CONSIDERANT
que, dans son avis n° 2015-0108 du 8 septembre 2015, la chambre
avait préconisé les mesures suivantes :
-
revalorisation du prix des repas facturés aux parents (entre 3 € et 5 €) ;
-
revalorisation du prix de la garderie sur la base d’un forfait journalier de 5 € à
10 € en fonction du quotient familial ;
-
remboursement par le CCAS des repas gratuits, sur la base du coût de revient
du repas ;
-
réduction des charges de personnel par le non remplacement des agents
partant en retraite ; l’arrêt immédiat des recrutements de titulaires ou de non
titulaires ; le non renouvellement des agents non titulaires ; le redéploiement
d’agents vers la commune (mutualisation) ;
-
plafonnement des charges à caractère général (chapitre 011) et des charges
de personnel (chapitre 012) jusqu’en 2018 ;
CONSIDERANT
que la caisse des écoles a mis en oeuvre partiellement les mesures
préconisées par la chambre ; qu’ainsi, elle a procédé à la revalorisation des tarifs de
restauration scolaire (de 1,80 € à 3,60 € en fonction du quotient familial) et de garderie
(le forfait garderie matin / midi / soir passe de 23 € à 25 € par mois et celui de
l’interclasse du midi passe de 5 € à 7 € par mois) ; que le comité de gestion de la
caisse des écoles a décidé, par délibération n°2015-05/10.27 du 5 octobre 2015, de
fixer à 9 € le tarif des repas pris en charge par le CCAS ; que cinq agents sous contrat
à durée déterminée n’ont pas été renouvelés ;
CONSIDERANT
que la commune n’a pas versé à la caisse des écoles l’intégralité de
la subvention inscrite au budget communal ; qu’ainsi, en 2015, elle a versé une
subvention de 866 500 € alors que les prévisions budgétaires de la commune envers la
caisse des écoles s’élevaient à 1 386 408 €, soit 62 % d’exécution ;
CONSIDERANT
, enfin, que le niveau des charges de la caisse des écoles conduit à
une trésorerie très tendue ; qu’à la date du 1
er
juin 2016, les restes à payer sur
mandats pris en charge par le comptable public s’élèvent à 612 292,69 € dont
337 914 € d’arriérés de cotisations sociales (CGSS et caisses de retraite notamment)
au titre de 2013 et de 2014 alors que les disponibilités en caisse ne sont que de
96 648,67 € (solde du compte 515) au 6 juin 2016 ; que ces montants ne tiennent pas
compte des intérêts moratoires qui ne sont pas provisionnés, s’agissant des
fournisseurs ;
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PAR CES MOTIFS,
1)
CONSTATE
que le déficit du compte administratif de 2015 de la caisse des
écoles de Case-Pilote représente 34,03 % des recettes réelles de la section de
fonctionnement ;
2)
DEMANDE
à la caisse des écoles de Case-Pilote de mettre en oeuvre les
mesures préconisées par la chambre dans le présent avis dès 2016 en vue de
réduire le besoin annuel de financement ;
3)
RAPPELLE
qu’en application de l’article L. 1612.19 du code général des
collectivités territoriales
« les assemblées délibérantes sont tenues informées dès
leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes
et arrêtés pris par le représentant de l’Etat »
;
4)
DEMANDE
en conséquence à la collectivité de faire connaître à la chambre la
date de cette réunion et de l’accomplissement de cette obligation.
Délibéré par la Chambre régionale des comptes de la Martinique en sa séance du
30 juin 2016.
Présents :
-
M. COLCOMBET, président, président de séance,
-
M. PLANTARD, premier conseiller,
-
M. LANDI, premier conseiller, rapporteur.
Le premier conseiller,
rapporteur,
Le président,
président de séance,
Jean-Pierre LANDI
Yves COLCOMBET