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Courriel :
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Le Président
Strasbourg, le 10 octobre 2007
RECOMMANDEE
AVEC AR
MDP/CR/n°07- 650/gr
Monsieur le Président,
Par lettre du 23 juillet 2007, j'ai porté à votre connaissance le rapport d'observations définitives de la chambre
régionale des comptes concernant la gestion de la Communauté de communes du Pays de Marmoutier. Celui-ci a également
été communiqué, pour ce qui le concerne, à votre prédécesseur.
Votre réponse, parvenue à la chambre dans le délai d'un mois prévu par les articles L. 241-11 et R. 241-17 du
code des juridictions financières, a été enregistrée au greffe le 6 août 2007.
A l’issue de ce délai, je vous notifie le rapport d’observations définitives retenu par la chambre, accompagné de
votre réponse.
En application des dispositions de l’article R. 241-17 cité ci-dessus, il vous appartient de transmettre ce rapport
et la
réponse jointe, à l’assemblée délibérante. Conformément à la loi, l’ensemble doit :
1. faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée ;
2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ;
3. donner lieu à débat.
Vous voudrez bien informer le greffe de la chambre de la date à laquelle le rapport d’observations et la réponse
jointe ont été portés à la connaissance de l’assemblée délibérante.
Après cette date, en application des dispositions de l’article R. 241-18 du code des juridictions financières, le
document final sera considéré comme un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans
les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Enfin, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-23 du même code, le rapport
d'observations définitives et les réponses jointes sont transmis au préfet et au trésorier-payeur général du Bas-Rhin
.
.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Olivier ORTIZ
Monsieur Alain KOEHLER
Président de la Communauté de communes
du pays de Marmoutier
1, rue du Général Leclerc
67440 MARMOUTIER
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE
OBSERVATIONS DEFINTIIVES
concernant la
Communauté de communes du Pays de Marmoutier
- Exercices 2001 et suivants -
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Après avoir examiné les réponses reçues de MM. Alain Koehler, président de la Communauté de
communes du pays de Marmoutier, et Jean-Claude Weil, ancien président, à ses observations provisoires
du 8 mars 2007, et avoir entendu à sa demande M. Weil le 28 juin 2007, la Chambre régionale des
comptes d’Alsace a arrêté ses observations définitives.
La
Communauté
de
communes
regroupe
sept
communes :
DIMBSTHAL,
HENGWILLER,
LOCHWILLER, MARMOUTIER, REUTENBOURG, SCHWENHEIM et SINGRIST, comprenant 4 539
habitants, dont 55 % pour la commune principale.
L’examen de la gestion a principalement porté sur les points suivants :
la définition de « l’intérêt communautaire »,
le recrutement des personnels,
l’annulation d’un marché,
le risque de conflit d’intérêts.
1.
LA DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE
Une définition incomplète ou partielle pouvant être à l’origine de conflits de compétences entre
l’organisme de coopération intercommunale et les communes, l’intérêt communautaire a suscité une
attention particulière de la Chambre.
A la suite du rapport de la Cour des comptes relatif à l’intercommunalité en France dont la
publication est intervenue en octobre 2005 et des observations relatives à ce point, le ministère de
l’Intérieur, dans une circulaire du 23 novembre 2005, a précisé la ligne de partage, au sein des
compétences transférées à la communauté de communes, entre les actions qui ont vocation à être
menées par l’établissement public de coopération et celles qui demeurent de la compétence des
communes membres.
La Chambre a relevé que la Communauté de communes dispose de la compétence
« création,
aménagement et entretien de la voirie »
mais que la
« gestion de la voirie communale existante
» est
traitée séparément de la responsabilité de la création de la voirie, d’où une certaine confusion pour
déterminer si l’entretien de la voirie relève de l’intercommunalité ou des communes. De même, la
compétence intitulée
« construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire »
, a un contenu très restrictif :
« étude de projets et réalisation de travaux de construction de salles polyvalentes »
. La question se
pose donc de savoir si les équipements sportifs et d’enseignement relèvent de l’intercommunalité.
Constatant l’imprécision de la définition de certaines compétences communautaires, la Communauté
de communes a travaillé sur une redéfinition de « l’intérêt communautaire », en s’appuyant sur la loi
du 13 août 2004. Cette nouvelle définition soumise pour expertise juridique à la sous-préfecture de
Saverne a été approuvée par le conseil communautaire du 29 juillet 2006 et adoptée en quelques
semaines par toutes les communes, sauf Marmoutier, dont le conseil municipal n’a volontairement
pas délibéré dans le délai imparti.
Ayant rappelé que les attributions transférées à la structure de coopération ne peuvent plus être
exercées par les communes adhérentes et encouragé la Communauté de communes à ne laisser
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OBSERVATIONS DEFINTIIVES
concernant la
Communauté de communes du Pays de Marmoutier
- Exercices 2001 et suivants -
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subsister aucune ambiguïté dans la définition des compétences qu’elle entend exercer, la Chambre a
constaté que la modification apportée récemment aux statuts allait dans le sens d’une clarification.
2.
LE RECRUTEMENT DES PERSONNELS
La Chambre rappelle que les recrutements effectués par la Communauté de communes doivent
respecter les dispositions prévues par les lois n° 84-53 et 84-16 des 27 et 11 janvier 1984, relatives à
la fonction publique territoriale et intervenir après organisation d’une publicité adaptée et
l’information préalable du centre de gestion.
3.
L’ANNULATION D’UN MARCHE
En vue de la réalisation de travaux de voirie rue Neuve à Marmoutier, la Communauté de communes
a signé un marché. Ce marché avait été notifié en septembre 2003, et l’ordre de service n’a jamais été
signifié à l’entreprise en raison de la modification du projet demandé par la commune au dernier
moment. La subdivision de l’Equipement avait alerté la Communauté de communes en lui suggérant
de ne pas notifier le marché et d’abandonner la procédure. Cette suggestion n’ayant pas été retenue,
la Communauté de communes a décidé de l’annulation du marché tardivement en février 2006.
L’entreprise titulaire a demandé une indemnité pour préjudice subi à hauteur de 19 987,55 €, ce qui a
constitué une dépense inutile pour la collectivité publique.
Selon le président de la Communauté de communes, cette annulation est intervenue pour
« éviter un
conflit politique supplémentaire ».
La Chambre a bien noté que «
conscients que cette charge financière a été inutile, les élus la
Communauté de communes veilleront, à l’avenir, à recevoir un aval officiel de la commune, de
manière à ce qu’elle ne puisse pas remettre en cause les bases de toute consultation ».
4.
LE RISQUE DE CONFLIT D’INTERETS
La Communauté de communes a régulièrement acheté des boissons à la société commerciale dont le
président de la communauté est le dirigeant. Ces commandes placent l’ordonnateur dans une
situation de conflit d’intérêts, qui est prohibée par les dispositions du code pénal (article 432-12).
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