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EMET L’AVIS SUIVANT,
CONSIDERANT
que le conseil municipal de la commune d’Iracoubo, lors de sa
séance du 4 avril 2016, a rejeté le compte administratif de 2015 de la caisse des
écoles présenté par 6 voix contre son adoption, 5 voix pour et 4 abstentions ;
CONSIDERANT
que le préfet de la Guyane a saisi la chambre régionale des comptes
de ce rejet sur le fondement de l’article L. 1612-12 afin qu’elle se prononce sur la
conformité du projet de compte administratif avec le compte de gestion établi par le
comptable ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT
qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1612-12 du code général
des collectivités territoriales que «
l’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est
constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon
le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional
après transmission, au plus tard le 1
er
juin de l’année suivant l’exercice, du compte de
gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe
délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant
l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas
dégagée contre son adoption. Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par
l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet
tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le
président du conseil régional, s’il est conforme au compte de gestion établi par le
comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes,
saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif
pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13,
L. 3334-8, L. 4332-5 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article
L. 1615-6
» ;
CONSIDERANT
qu’il résulte des dispositions de la section 2 du code de l’éducation
relative à la caisse des écoles que la caisse des écoles est administrée par un comité ;
que ce comité est constitué «
du maire, président, de l’inspecteur de l’éducation
nationale chargé de la circonscription ou de son représentant, d’un membre désigné
par le préfet, de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et de
trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale
» ; que «
le
président du comité de la caisse est chargé de l’exécution des décisions de ce
comité
» ; que «
les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les
décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l’exécution
des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la
caisse
» ;
CONSIDERANT
que l’arrêté des comptes de la caisse des écoles de la commune
d’IRACOUBO doit être constitué par le vote du comité sur le compte administratif
présenté par sa présidente ;
CONSIDERANT
que le conseil municipal de la commune d’IRACOUBO n’est donc
pas compétent pour voter sur le compte administratif de la caisse des écoles de la
commune ;
CONSIDERANT
que la saisine, non appuyée de la délibération de rejet votée par le
comité de la caisse des écoles de la commune d’IRACOUBO, du préfet de la Guyane
est irrecevable ;
3
PAR CES MOTIFS,
1) DECLARE
irrecevable la saisine du préfet de la Guyane au titre des
dispositions de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités ;
2)
RAPPELLE
qu'en application de l'article L. 1612-19 du code précité,
« les
assemblées délibérantes sont tenues informées, dès leur plus proche
réunion, des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des
arrêtés pris par le représentant de l’Etat » ;
3) DEMANDE
en conséquence à la caisse des écoles de la commune
d’IRACOUBO de faire connaître à la chambre régionale des comptes la date
de cette réunion et l’accomplissement de cette obligation.
Délibéré par la chambre régionale des comptes de la Guyane, en sa séance
du 6 juin 2016.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
Mme Nadine DELATTRE, M. Pierre STEFANIZZI, M. Jean-Luc MARON, premiers
conseillers,
-
M. Patrick PLANTARD, premier conseiller, rapporteur.
Le premier conseiller,
rapporteur,
Patrick PLANTARD
Le président de la chambre,
président de séance,
Yves COLCOMBET