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C
HAMBRES REUNIES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES
----------
PUBLIQUES DE RHONE-ALPES ET DU
Formation restreinte
DEPARTEMENT DU RHONE
----------
Arrêt n° S 2016-1602
Exercices : 2008 à 2011
Audience publique du 16 mars 2016
Prononcé du 26 mai 2016
Rapport n° R-2015-0931-1
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2014-136 RQ-DB en date du 18 décembre 2014, par lequel le Procureur
général près la Cour des comptes a saisi la Cour de présomptions de charges, en vue de la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X, Y et Z, trésoriers-
payeurs généraux et directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du
département du Rhône, au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2011, notifié
respectivement aux intéressés le 20, le 22 et le 23 décembre 2014 ;
Vu les comptes rendus par M. X en qualité de trésorier-payeur général du Rhône au
20 novembre 2009, M. Y en qualité de comptable intérimaire de la trésorerie générale du
Rhône du 21 novembre 2009 au 25 janvier 2010, et par M. Z en qualité de trésorier-payeur
général du Rhône du 26 janvier au 31 octobre 2010 puis de directeur régional des finances
publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, à compter du 1
er
novembre 2010 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, alors en vigueur ;
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Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat
et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16
du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai
2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en
faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des
établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et
des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie pour leur gestion
;
Vu le décret n° 2010-1568 du 15 décembre
2010 relatif à l’indemnité mensuelle de technicité
des personnels des ministères économique et financier ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa
du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de
l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les arrêtés du 2 mai 2002 pris pour application du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002
précité ;
Vu les instructions codificatrices n° 03-060-B du 17 novembre 2003, n° 10-014-B du 2 avril
2010 et n° 11-017-B du 22 août 2011 relatives à la nomenclature des pièces justificatives de
l’
Etat ;
Vu les cautionnements de M. X (750 000
€ à compter du 1
er
janvier 2006 - extrait
d’inscription en date du 27 juillet 2007)
, de M. Z (833 000
€ à compter du 1
er
janvier
2010 -
extrait d’inscription en date du 20 juillet 2010) ;
Vu les courriers adressés aux comptables, les réponses et les pièces produites ;
Vu les pièces et les mémoires complémentaires produits les 23 décembre 2015, 17 février
2016 et 4 mars 2016 ;
Vu le rapport n° R-2015-0931-1 de M. Jean-Christophe CHOUVET, conseiller maître,
magistrat chargé de l’instruction
;
Vu le réquisitoire n° 2016-8 RQ-DB en date du 2 février 2016, par lequel le Procureur
général a demandé au Premier président, en application de l’article R. 112
-18 du code des
juridictions financières, de saisir les chambres réunies de la Cour à fin de jugement des
présomptions de charges précitées, notifié respectivement à MM. X, Y et Z les 6, 8 et
15
février 2016 ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendus
lors de l’audience publique du
16 mars 2016, M. Jean-Christophe CHOUVET,
conseiller maître, en son rapport, M. Bertrand DIRINGER, avocat général, en les conclusions
du ministère public ;
Entendu en délibéré M. Omar SENHAJI, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1,
soulevée à l’encontre de M.
Z
, au titre de l’exercice
2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z à raison du solde débiteur du compte n° 274-31 « Prêts et
avances
–
organismes
d’HLM
» d’un montant de 612
348,68
€ qui n’avait pas été justifié lors
de l’instruction par la production des conventions de prêts
;
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Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que selon le premier alinéa du I d
e l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] de la
tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics «
se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un
manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;
Sur les faits
Attendu que le compte n° 274-31 « Prêts et avances
–
organismes d’HLM
» présentait un
solde de 612 348,68
€ au 31 décembre
2011 qui n’avait pas été justifié par la production des
conventions de prêts
lors de la phase non contentieuse de l’examen des comptes
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z a produit seize conventions de prêts justifiant un solde de 632 633,08
€,
soit une différence en plus de 20 284,40
€ avec le solde du compte
n° 274-31 au
31 décembre 2011 ; que cet écart de 20 284,40
€ a été expliqué
, le 26 novembre 2015, par
le transfert à tort, le 1
er
janvier 2011, de deux échéances de prêt à la direction
départementale des finances publiques des Landes
; que, suite à l’intervention du niveau
central, la direction départementale des Landes a effectué le 6 octobre 2015 le transfert de
régularisation, permettant de débiter le compte n° 274-31 de 20 284,40
€
; qu’il y a donc
égalité entre la comptabilité et les pièces justificatives ;
Attendu
qu’il fait valoir
que sur ces seize conventions de prêts, treize prêts aux
organismes HLM pour un montant de 425 470,11
€ ont été recouvrés sur l’exercice 2015
;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les seize conventions de prêts précitées ont bien été produites
; qu’elles
justifient le solde du compte n° 274-31 « Prêts et avances
–
organismes d’HLM »
;
Attendu que l’instruction ne fait apparaître aucun manquant en monnaie ou en valeurs à
raison des éléments relevés dans le réquisitoire susvisé ; qu’ainsi, en dépit
du recouvrement
tardif et du désordre constaté dan
s le recensement des prêts, il n’y a pas lieu de mettre en
jeu la responsabilité de M. Z au titre de 2011 ;
Sur la présomption de charge n°
2, soulevée à l’encontre de M.
Z
, au titre de l’exercice
2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z au motif
que les pièces justificatives produites à l’appui du
compte n° 274-41 « Prêts et avances
–
prêts d’honneur
» ne permettaient pas de justifier un
montant de 233 652,12
€ sur l
a totalité du solde au 31 décembre 2011 ;
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Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que selon le premier alinéa du I d
e l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée
« les comptables publics sont pe
rsonnellement et pécuniairement responsables […] de la
tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics « se tro
uve engagée dès lors qu’un déficit ou un
manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;
Sur les faits
Attendu que le compte n° 274-41 « Prêts et avances
–
prêts d’honneur
» présentait un solde
débiteur de 3 082 551,56
€ qui n’avait pas été just
ifié à hauteur de 233 652,12
€ par les
écritures comptabilisées depuis la reconstitution du bilan d’ouverture
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z précise que le manque apparent de justification du solde débiteur au
31 décembre 2011 pour un montant de 233 652,12
€ découle directement des opérations de
reprise du bilan d’ouverture 2008 comptabilisées en 2009 selon les directives de la
DGFiP ;
que ce montant de 233 652,12
€ correspond aux recouvrements effectués en
2008 sur prêts
accordés antérieurement à 1997 et non recensés par le rectorat ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le comptable a justifié que
l’écart de 233
652,12
€ correspond
ait à des prêts
octroyés avant 1997 exclus du recensement mais qui ont donné lieu à des remboursements
durant
l’année 2008
; qu’il n’y a
donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du
comptable à raison de la présomption de charge n°
2 à l’encontre de
M. Z au titre de sa
gestion des comptes pour 2011 ;
Sur la présomption de charge n°
3, soulevée à l’encontre de M.
Z
, au titre de l’exercice
2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z au motif que le solde débiteur du compte n° 274-48 « Prêts
et avances
–
autres prêts et avances à des particuliers » ne serait pas justifié à hauteur de
15 561,16
€ au 31
décembre 2011 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligatio
ns
Sur le droit applicable
Attendu que selon le premier alinéa du I
de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] de la
tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics «
se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un
manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;
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At
tendu que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962
susvisé précise que « les
comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres
de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat,
un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de
l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes
publics sont habilités à recevoir
; […] de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils
dirigent » ;
Sur les faits
Attendu que le compte n° 274-48 « Prêts et avances
–
autres prêts et avances à des
particuliers » présentait un solde débiteur de 19 590,20
€ au 31
décembre 2011 ; que le
montant inscrit pour ce compte en bal
ance d’entrée au 1
er
janvier 2011 de 15 561,16
€ n’était
pas justifié ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z a retracé
l’encha
înement des écritures comptabilisées au compte n° 274-
48 en débit et en crédit entre 2008 et 2011 et a produit la décomposition du montant de
19 369,32
€ comptabilisé en 2008 en bilan d’ouverture
entre les prêts sociaux de 16 487
€
d’une part, les avances automobiles de 853,99
€ et les avances habitat de 2
028,33
€ d’autre
part ; que le comptable justifie uniquement par la production de conventions de prêts sociaux
pour 13 521
€
;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que M. Z ne justifie, par la production de conventions, ni les prêts sociaux restants
de 2 966
€, ni les avances automobiles de
853,99
€, ni les avances habitat de 2
028,33
€
;
qu’il subsiste donc 5
848,22
€ de prêts injustifiés, sur le montant comptabilisé en
2008 en
bilan d’ouverture de 19
369,32
€
; que le solde injustifié de ce compte constitue un
manquant en valeurs
; qu’il y
a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à
ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu qu’en l’absence de convention de prêt, le comptable est dépourvu d’un acte
opposable aux tiers
; qu’il n’
est ainsi pas possible de procéder aux actes de recouvrement ;
Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’
État, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux
termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
Z
débiteur de l’
Etat pour la somme de 5 848,32
€ au
titre de l’exercice 2011
;
Attendu qu’aux termes d
u VIII d
e l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette
date est le 23 décembre 2014, jour du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z;
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Sur la présomption de charge n°
4, soulevée à l’encontre de M.
Z, au titre de l
’exercice
2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z au motif que le solde débiteur du compte n° 274-8 « Autres
prêts et avances » ne serait pas entièrement justifié à hauteur de 174 318,58
€ par une
convention ou une pièce justificative au 31 décembre 2011 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligat
ions
Sur le droit applicable
Attendu que selon le premier alinéa du I
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] de la
tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I de ce même article la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics «
se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un
manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté [...] » ;
Attendu que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962
susvisé précise que « les
comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres
de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat,
un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de
l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes
publics sont habilités à recevoir
; […] de la tenue de la comptabilité du
poste comptable qu’ils
dirigent » ;
Sur les faits
Attendu que le solde débiteur du compte n° 274-8 « Autres prêts et avances » de
425 065,54
€ n’était pas justifié à hauteur de 174
318,58
€
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z
confirme la justification d’une partie du solde c
omptabilisé au
31 décembre 2011 soit 250 746,96
€ par deux conventions de prêts accordés aux
deux
groupements forestiers de Charuge et des Aiguillettes
; qu’il ajoute que le reliquat de
174 318,58
€
pourra être détaillé après aboutissement des investigations supplémentaires
entreprises par la direction générale en liaison avec le ministère de l’agriculture
;
Attendu que, par mémoire complémentaire en date du 4 mars 2016, le comptable indique
qu’au 31
décembre 2011, le solde du compte n° 274-8 était en cours de justification ; que les
encours des prêts du Fonds forestier national (FFN) enregistrés au débit du compte n° 274-8
des DDRFiP ont fait l'objet de travaux de fiabilisation avec le ministère de l'agriculture
; qu’à
l'issue de ces rapprochements, la DGFiP a procédé, aux termes d'une note CE1B
2015/11/10156 du 23 décembre 2015, à la régularisation des discordances en retenant les
montants au 31 décembre 2014 du logiciel OPHELIA de suivi extracomptable des encours
de prêts FFN ; que la DGFiP a également rappelé que les chiffres de la lettre circulaire 6B
n° 21786 du 14 juin 2006, repris en balance d'entrée par toutes les directions, dont celle du
Rhône, « correspondaient à une estimation provisoire réalisée par le ministère de
l'agriculture dans l'attente de la mise en place du logiciel OPHELIA dédié au suivi de ces
prêts » ; que selon les données du logiciel, l'état des créances devant figurer au compte
n° 274-8 au 31 décembre 2014 pour la direction du Rhône est de 146 985,00
€, soit un
niveau très inférieur à celui qui était constaté en comptabilité générale pour 425 065,54
€
;
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Attendu que le comptable ajoute que les ajustements nationaux entre l'application
extracomptable OPHELIA et la comptabilité générale CHORUS démontrent a posteriori que
les discordances locales n'étaient pas, au fond, constitutives d'un véritable manquant portant
préjudice financier pour l'Etat ; que ces discordances résultaient en fait directement de la
ventilation provisoire erronée en 2006 des créances qui étaient enregistrées jusqu'au
31 décembre 2005 dans la seule comptabilité de l'agent comptable central du Trésor
(ACCT) ; q
u’a
u cas particulier, cette absence de justification du compte a donc été
régularisée le 13 janvier 2016 en application de la note CE1B du 23 décembre 2015 ; que
désormais le compte n° 274-8 de la DRFiP de Rhône-Alpes présente au 31 décembre 2015
un solde nul ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que, si des opérations de fiabilisation ont été menées au niveau national, M. Z
n’apporte pas,
en appui à son mémoire complémentaire du 4 mars 2016, les pièces
adéquates et nécessaires justifiant de telles régularisations
; qu’il ne
justifie pas davantage le
montant de 174 318,58
€ par une convention de prêt
; que le fait de ne pouvoir justifier le
solde du compte pour le poste comptable considéré constitue un manquant
; qu’il y a donc
lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu qu’en l’absence de convention de prêt, le comptable est dépourvu d’un acte
opposable aux tiers
; qu’il n’est
ainsi pas possible de procéder aux actes de recouvrement ;
Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’Et
at, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
Z
débiteur de l’
Etat pour la somme de 174 318,58
€ au
titre de l’exercice 20
11 ;
Attendu qu’aux termes d
u VIII d
e l’article 60
de la loi 23 février 1963 susvisée, « les débets
portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette
date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z;
Sur la présomption de charge n°
5, soulevée à l’encontre de MM.
X et Y, au titre des
exercices 2008 et 2009
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par MM. X et Y
à raison du paiement d’une indemnité exceptionnelle
de reconversion à plusieurs agents en 2008 et 2009, respectivement à hauteur de
49 847,52
€ et 4
455,72
€
; que cette indemnité aurait été instaurée par une décision
ministérielle de 2004 et ne reposerait sur aucune disposition réglementaire ;
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Sur l’existence d’un manquement d
es comptables à leurs obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, «
les fonctionnaires
ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un
texte législatif ou réglementaire »
; qu’en outre, en application de l’article
2 du décret du
17 juillet
1985 susvisé, les fonctionnaires de l’
Etat et des collectivités territoriales « ne
peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre
que celles fixées par une loi ou un décret » ;
Attendu que l’instruction codificatrice du 17
novembre 2003 susvisée, relative à la
nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’
État
, prévoit, s’agissant des
indemnités, que doivent être fournis a
u comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et
nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en
vigueur ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 12
-B du décret du 29 décembre 1962 susvisé,
les comptables sont tenus d’exercer
en matière de dépense « le contrôle de la qualité de
l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des
dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur
objet, de la validité de
la créance [...]
et du caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la
créance, l’article 13 du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des
calculs de liquidation et la production des justifications ;
Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des
décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent
en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à
justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application
de ces textes ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du
décret du 29 décembre 1962 susvisé,
« lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des
irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en
informent l'ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu que M. X a payé une indemnité exceptionnelle de reconversion au cours des
exercices 2008 et 2009 respectivement à hauteur de 49 847,52
€ et 4
455,72
€ sur le
fondement de simples décisions du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie des
26 novembre 2004 et 20 décembre 2005 ;
Attendu qu
‘il ressort de l’instruction
qu
e le paiement de l’indemnité exceptionnelle de
reconversion sur l’exercice 2009 a été effectué sur la gestion de M.
X;
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Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que M. X reconnaît que ces décisions ministérielles ne se fondaient pas sur un
dispositif d’ordre législatif ou réglementaire
; qu’il fait valoir qu’en qualité de comptable, il a
procédé au paiement de cette indemnité dans le cadre du principe d’obéissance hiérarchique
prévu à l’article 28 de la loi
du 13 juillet 1983 susvisée, du lien particulier qui existe entre le
comptable public et le ministre des finances, et de la nature même de la dépense sans
ordonnancement préalable portant sur le traitement des fonctionnaires qui ne pourrait souffrir
d’une application différenciée sur
le territoire national en fonction de l’attitude des
comptables ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’un comptable public ne saurait être délié de ses obligations au motif qu’il
est
placé sous le contrôle hiérarchique du ministre des finances, ordonnateur des dépenses
indûment versées
; qu’il ne peut être excipé, pour contester l’existence d’un préjudice
financier, de ce que le ministre exerçait un pouvoir hiérarchique sur les comptables en cause
ni de ce que le versement des indemnités litigieuses aurait été imputable à ses propres
décisions, dès lors qu’il appartenait au comptable public constatant une irrégularité de
suspendre le paiement et d’en informer l’ordonnateur auquel il ét
ait loisible de requérir,
par écrit, le comptable de payer ;
Attendu que les décisions ministérielles ne constituent pas un texte instituant valablement
l’indemnité servie, au sens de la nomenclature et des lois et règlements en vigueur ; qu’en
payant les
sommes en question en l’absence de référence à un texte
législatif ou
réglementaire en vigueur tel que prévu par la nomenclature des pièces justificatives, et ne
pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, M.
X a manqué à ses obligations
précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager sa
responsabilité à ce motif ;
Attendu que M. Y
n’ayant pas payé les sommes citées au réquisitoire, il n’y a pas lieu de
mettre en jeu sa responsabilité au titre de 2009, du 21 novembre ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu que, quelque appréciation que le comptable puisse porter sur le bien-fondé de la
dépense au regard de l’ordonnateur, les paiements d’indemnités non prévues par un texte
législatif ou réglementaire régulièrement publié sont indus ;
Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’Etat
, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
Attendu qu
’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
X
débiteur de l’
État pour la somme de 49 847,52
€ au
titre de l’exercice 2008 et de 4
455,72
€ au titre de l’exercice 2009
;
Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette
date est le 20 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X;
Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient
dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens d
u IX d
e l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
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Sur la présomption de charge n°
6, soulevée à l’encontre de M.
X et Y, au titre des
exercices 2008 et 2009
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par MM. X et Y
à raison du paiement d’une indemnité temporaire et
dégressive de restructuration à plusieurs agents en 2008 pour 50 959,32
€
et en 2009 pour
19 866,47
€
; que cette indemnité aurait été instaurée par une décision ministérielle de 2003
et ne reposerait sur aucune disposition réglementaire ;
Sur l’existence d’un manquement
des comptables à leurs obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, «
les fonctionnaires
ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un
texte législatif ou réglementaire »
; qu’en outre, en application
de l’article 2 du décret du
17 juillet
1985 susvisé, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales
« ne
peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre
que celles fixées par une loi ou un
décret » ;
Attendu que l’instruction codificatrice du 17
novembre 2003 susvisée, relative à la
nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, prévoit, s’agissant des
indemnités, que doivent être fournis a
u comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif et
nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en
vigueur ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 12
-B du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus
d’exercer
en matière de dépense
« le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son
délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses au
x chapitres
qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance
[...] et du
caractère libératoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article
13
du même décret fait notamment porter le contrôle sur
l’exactitude des calculs de liquidation
et la production des justifications ;
Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de la légalité des
décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils
doivent
en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à
justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application
de ces textes ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du
décret du 29 décembre 1962 susvisé,
« lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des
irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en
informent l'ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
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Sur les faits
Attendu que MM. X et Y ont payé une indemnité temporaire et dégressive de restructuration
en 2008 pour 50 959,32
€ et en 2009 pour 19
866,47
€ sur le fondement d’une décision du
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du
21 juillet 2003 ;
Attendu qu
‘il ressort de l’instruction que le paiement de l’indemnité temporaire et dégressive
de restructuration en 2009 d’un montant total de 19
866,47
€ a été effectué sur la gestion de
M. X terminée le 20 novembre 2009 pour 18 272,01
€ et pour le surplus
soit 1 594,46
€ sur
la gestion de M. Y ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que MM. X et Y reconnaissent que cette décision ministérielle ne se fondait pas sur
un dispositif d’ordre législatif ou réglementaire
; qu’ils font valoir qu’en qualité de comptable,
ils ont procédé au paiement de cette indemnité dans le cadre du principe d’obéissance
hiérarchique prévu à l’article 28 de la loi
du 13 juillet 1983 susvisée, du lien particulier qui
existe entre le comptable public et le ministre des finances, et de la nature même de la
dépense sans ordonnancement préalable portant sur le traitement des fonctionnaires qui ne
pourrait souffrir d’une application différenciée sur le territoire national en fonction de l’attitude
des comptables ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’un comptable public ne saurait être délié de ses obligations au motif qu’il
ait été
placé sous le contrôle hiérarchique du ministre des finances, ordonnateur des dépenses
indûment versées
; qu’il ne peut être excipé, pour contester l’existence d’un préjudice
financier, de ce que le ministre exerçait un pouvoir hiérarchique sur les comptables en cause
ni de ce que le versement des indemnités litigieuses aurait été imputable à ses propres
décisions, dès lors qu’i
l appartenait au comptable public constatant une irrégularité de
suspendre le paiement et d’en informer l’ordonnateur auquel il était loisible de requérir, par
écrit, le comptable de payer ;
Attendu qu’une décision ministérielle ne constitue pas un texte i
nstituant valablement
l’indemnité servie, au sens de la nomenclature et des lois et règlements en vigueur ; qu’en
payant les sommes en question en l’absence de référence à un texte
législatif ou
réglementaire en vigueur tel que prévu par la nomenclature des pièces justificatives, et ne
pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, MM.
X et Y ont manqué à leurs
obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager
leur responsabilité à ce motif ;
Sur
l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu que, quelque appréciation que les comptables puissent porter sur le bien-fondé de la
dé
pense au regard de l’ordonnateur, les paiements d’indemnités non prévues par un texte
législatif ou réglementaire régulièrement publié sont indus ;
Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’Etat
, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux termes du
même article, « lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
X
débiteur de l’
État pour la somme de 50 959,32
€ au
titre de l’exercice 2008 et 18
272,01
€ au titre de l’exercice 2009
;
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Attendu qu’il y a lieu de constituer
M. Y
débiteur de l’
État pour la somme de 1 594,46
€
au
titre d
e l’exercice 2009
;
Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, les dates
de réception du réquisitoire sont le 20 décembre 2014 pour M. X et le 22 décembre 2014
pour M. Y;
Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient
dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif, au sens du IX
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la présomption de charge n°
7, soulevée à l’encontre de MM.
X, Y et Z, au titre des
exercices 2009 et 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par MM. X, Y et Z
à raison du paiement d’un complément de
l’indemnité mensuelle de technicité, correspondant à une «
prime de fusion », à plusieurs
agents en 2009 et 2010, respectivement à hauteur de 1 747 000,88
€ et 1
705 997,55
€
;
que cette prime aurait été instaurée par décision ministérielle en 2008 sous la forme d’une
allocation complémentaire de fonctions non reconductible
; qu’une seconde dé
cision
ministérielle aurait pérennisé ce complément à l’indemnité mensuelle de technicité à compter
du 1
er
janvier 2009, au bénéfice des agents de la direction générale des finances publiques
(DGFiP)
; qu’elle ne reposerait sur aucune disposition réglement
aire ; que, cependant, cette
situation aurait pris fin au 1
er
janvier 2011 avec la publication du décret n° 2010-1568 du
15 décembre
2010 relatif à l’indemnité mensuelle de technicité des personnels des
ministères économique et financier ;
Sur l’existence d’un manquement
des comptables à leurs obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, «
les fonctionnaires
ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indem
nité de
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un
texte législatif ou réglementaire »
; qu’en outre, en application
de l’article 2 du décret du
17 juillet
1985 susvisé, les fonctionnaires de l’
Etat et des collectivités territoriales « ne
peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret »
;
Attendu que les instructions codificatrices des 17 novembre 2003 et 2 avril 2010 susvisées,
relatives à la nomenclature des pièces jus
tificatives des dépenses de l’
État, prévoient,
s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et
l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant
les taux en vigueur ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 12
-B du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus
d’exercer
en matière de dépense
« le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son
délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres
qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance
[...] et du
caractère libér
atoire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article
13
du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation
et la production des justifications ;
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Attendu que s’il n’appartient pas aux comp
tables publics de se faire juges de la légalité des
décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent
en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature à
justifier le paie
ment desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits
textes ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du
décret du 29 décembre 1962 susvisé,
« lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des
irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en
informent l'ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu qu’il est constant que MM.
X, Y et Z
ont payé un complément de l’indemnité
mensuelle de technicité au cours des exercices 2009 et 2010 respectivement à hauteur de
1 747 000,88
€ et 1
705 997,55
€ sur le fondement d’une décision ministérielle du
18 mars 2008 ;
Attendu qu
‘il ressort de l’instruction que le paiement du complément de l’indemnité
mensuelle de technicité en
2009 d’un montant total de 1
747 000,88
€ a été effectué sur la
gestion de M. X terminée le 20 novembre 2009 pour 1 451 486,63
€ et pour le surplus soit
295 514,25
€ sur la gestion de M.
Y
; que le paiement du complément de l’indemnité
mensuelle de technici
té en 2010 d’un montant total de 1
705 997,55
€ a été effectué sur la
gestion de M. Y terminée le 25 janvier 2010 pour 144 685,81
€ et pour le surplus soit
1 561 311,54
€ sur la gestion de M.
Z;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que MM. X, Y et Z font valoir que le ministre du budget des comptes publics et de la
fonction publique a décidé le 18 mars 2008 de mettre en place une indemnité exceptionnelle
d’un montant brut de 350
€ donnant lieu à une attribution d’allocation complé
mentaire de
fonction
; que l’allocation complémentaire de fonction en faveur des personnels du ministère
de l’économie, des finances et de l’industrie est prévue par le décret n°
2002-710 du
2 mai 2002 les arrêtés du même jour pris pour son application ; q
u’il n’appartient pas au
comptable de remettre en cause la légalité de cette décision dès lors que l’origine de
l’indemnité a été expressément indiquée par le ministre et est adossée à un texte
réglementaire régulièrement publié ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, la décision ministérielle précitée ne fait pas
référence à l’allocation complémentaire de fonctions, mais à l’indemnité mensuelle de
technicité ;
Attendu que le décret du 15 décembre 2010 précité
n’est entré en vigueur qu’au
1
er
janvier
2011 ; qu’il ne s’appliquait donc pas au moment des paiements
litigieux de 2009 et
2010 ;
Attendu ainsi qu’en toute hypothèse aucun texte de niveau législatif ou réglementaire n’était
alors intervenu pour créer le complément indemnitaire litigieux et en définir les modalités,
soit en tant qu’indemnité distincte, soit par modification des règles d’indemnités existantes
et
valablement instituées
; qu’ainsi
la décision ministérielle du 18 mars 2008 ne constitue pas
un texte instituant valablement le complément indemnitaire, au sens de la nomenclature et
des lois et règlements en vigueur ;
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Attendu ainsi
qu’en payant les sommes en question en l’absence de référence à un texte
législatif ou réglementaire en vigueur tel que prévu par la nomenclature des pièces
justificatives, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, M
M. X, Y et Z
ont manqué à leurs
obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a
donc lieu d’engager
leur responsabilité à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu que, quelque appréciation que les comptables puissent porter sur le bien-fondé de la
dépense au regard de l’ordonnateur, les paiements d’indemnités non prévu
es par un texte
législatif ou réglementaire régulièrement publié sont indus ;
Attendu ainsi que le manquement des comptables a causé un préjudice
à l’Etat
, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le paiement du complément de l’indemnité mensuelle de technicité en 2009 d’un
montant total de 1 747 000,88
€ a été effectué sur la gest
ion de M. X terminée le
20 novembre 2009 pour 1 451 486,63
€ et pour
le surplus soit 295 514,25
€ sur la gestion de
M. Y
; que le paiement du complément de l’indemnité mensuelle de technicité en 2010 d’un
montant total de 1 705 997,55
€ a été effectué sur la gestion de M.
Y terminée le 25 janvier
2010 pour 144 685,81
€ et p
our le surplus soit 1 561 311,54
€ sur la gestion de M.
Z ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
X
débiteur de l’
État pour la somme de 1 451 486,63
€
au titre de 2009, M. Y
débiteur de l’
État pour les sommes respectives de 295 514,25
€ au
titre de 2009 et 144 685,81
€ au titre de 2010
et M. Z
débiteur de l’État
pour la somme de
1 561 311,54
€ au titre de 2010
;
Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, les dates
de réception du réquisitoire sont respectivement le 20 décembre 2014 pour M. X, le
22 décembre 2014 pour M. Y et le 23 décembre 2014 à M. Z pour lequel il convient de
retenir la date du premier avis de la notification du réquisitoire ;
Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient
dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens
du IX d
e l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
Sur
la
présomption
de
charge
n° 8,
soulevée
à
l’encontre
de
MM. X, Y et Z, au titre des exercices 2008 à 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par MM. X, Y et Z
à raison du paiement d’une indemnité dans le
cadre du dispositif ministériel d’intéressement collectif à plusieurs agents en 2008, 2009,
2010 et 2011
; que ce dispositif aurait donné lieu au versement d’une all
ocation
complémentaire de fonctions en 2006 et 2007, lequel n’avait pas vocation à être reconduit
;
que l’indemnité versée en 2008, 2009, 2010 et
2011 aurait été instaurée par une décision
ministérielle et ne reposerait sur aucune disposition réglementaire ;
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Sur l’existence d’un manquement
des comptables à leurs obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, «
les fonctionnaires
ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le
traitement, l’indemnité de
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un
texte législatif ou réglementaire »
; qu’en outre, en application
de l’article 2 du décret du
17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires
de l’
Etat et des collectivités territoriales « ne
peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret »
;
Attendu que les instructions codificatrices des 17 novembre 2003, 2 avril 2010 et
22 août 2011 susvisées, relatives à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses
de
l’État, prévoient, s’agissant des indemnités, que doivent être fournis au comptable la
décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de
l’indemnité et à l’arrêté fixant les taux en vigueur
;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 12
-B du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus
d’exercer
en matière de dépense «
le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son
délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres
qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance
[...] et du
caractère libérat
oire du règlement » ; que s’agissant de la validité de la créance, l’article 13
du même décret fait notamment porter le contrôle sur l’exactitude des calculs de liquidation
et la production des justifications ;
Attendu que s’il n’appartient pas aux comptab
les publics de se faire juges de la légalité des
décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, ils doivent
,
en revanche, vérifier la référence, comme le prévoit la nomenclature, à des textes de nature
à justifier le paiem
ent desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application
de ces
textes ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37
du décret du 29 décembre 1962 susvisé,
« lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des
irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en
informent l'ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu que MM. X, Y et Z
ont payé une indemnité d’intéressement collectif au cours des
exercices 2008 à 2011 respectivement à hauteur de 960 927,17
€ en
2008, 983 266,37
€ en
2009, 919 710,72
€ en 2010 et 900
441,25
€ en 2011 sur le fondement de décisions
ministérielles
des
7 avril 2006,
12 mars 2008,
30 juin 2008,
20 mai 2009
et
30 novembre 2010 ;
Attendu qu
‘il résulte de l’instruction que le paiement de l’indemnité d’intéressement collectif
de l’exercice 2009 a été effectué sur la gestion de M.
X
; que le paiement de l’indemnité
d’intéressement collectif de l’exercice 2010 a été effectué sur la gestion de
M. Z;
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Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
Attendu que les comptables font valoir que la décision ministérielle du 7 avril 2006 précise
que ce dispositif indemnitaire d’intéressement collectif,
devait donner lieu au versement
d’une allocati
on complémentaire de fonction
; que l’allocation complémentaire de fonction en
faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie est prévue
par le décret du 2 mai 2002 susvisé et appliqué par les arrêtés pris à la même date ; que le
ministre a décidé selon les mêmes formes de reconduire pour les années 2008 à 2011
; qu’il
n’appartient pas au comptable de remettre en cause la légalité de cette décision dès lors que
l’origine de l’indemnité a été expressément indiquée par le min
istre et est adossée à un texte
réglementaire régulièrement publié ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les décisions ministérielles précitées ne font pas application des textes
réglementaires instituant l’allocation complémentaire de fonction,
dès lors qu
‘elles
prévoient
le versement d’un montant forfaitaire à l’ensemble des agents d’une direction
, au lieu
d’appliquer
un taux de référence prenant en compte la catégorie des agents, leur niveau, les
fonctions exercées, et la valeur du point ;
qu’a
insi lesdites décisions ministérielles ne
constituent pas un texte instituant valablement l’indemnité servie, au sens de la
nomenclature et des lois et règlements en vigueur ;
Attendu ainsi
qu’en payant des primes forfaitaires d’intéressement collectif en l’absence de
référence à un texte législatif ou réglementaire en vigueur les instituant, tel que prévu par la
nomenclature des pièces justificatives, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitud
e des calculs de
liquidation, MM. X et Z ont manqué à leurs obligations précitées de contrôle de la validité de
la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager leurs responsabilités à ce motif ;
Attendu qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu
de mettre en jeu la
responsabilité de M. Y au titre de sa gestion 2009, du 21 novembre et au titre de sa gestion
2010 au 25 janvier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu que, quelque appréciation que les comptables puissent porter sur le bien-fondé de la
dépense au regard de l’ordonnateur, les paiements d’indemnités non prévues par un texte
législatif ou réglementaire régulièrement publié sont indus ;
Attendu ainsi que le manquement des comptables a causé un préjudice
à l’Etat
, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y
a lieu de constituer M. X
débiteur de l’
État pour la somme de 960 927,17
€ au
titre de l’ex
ercice 2008 et 983 266,37
€ au titre de l’exercice 2009
;
Attendu que M. Y
n’ayant pas payé les sommes citées au réquisitoire, il n’y a pas lieu de
mettre en jeu sa responsabilité, au titre de 2009, du 21 novembre à 2010, au 25 janvier ;
Attendu qu’il y li
eu de constituer M. Z débiteur de 919 710,72
€ au titre de l’exercice 2010 et
900 441,25
€ au titre de l’exercice 2011
;
Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, les dates
de réception du réquisitoire sont le 20 décembre 2014 pour M. X et le 23 décembre 2014
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pour M. Z pour lequel il convient de retenir la date du premier avis de la notification du
réquisitoire ;
Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient
dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens
du IX
de l’article 60 de la
loi
du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la présomption de charge n°
9, soulevée à l’encontre de M.
Z
, au titre de l’exercice
2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement, en 2010, de 29 mandats pour un
montant total de 296 761,12
€ à l’appui de factures ne comportant pas de mention du service
fait ;
qu’au surplus le mandat n°
3853 d’un montant de
236 911,72
€
aurait été payé sur
production d’un
simple duplicata de facture ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé
, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense
le contrôle de la validité
de la créance qui porte notamment sur la justification du service fait ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion
de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci
-dessus, des irrégularités sont
constatées,
les
comptables
publics
suspendent
les
paiements
et
en
informent
l’ordonnateur
» ;
Attendu
que
l’instruction
codificatrice
du
2
avril
2010
susvisée
prévoit
en
son
paragraphe
4.14, s’agissant des mentions obligatoir
es des factures et plus spécifiquement la
certification du service fait, que le comptable doit obtenir une « mention du service fait avec
signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle
-ci est
portée sur l’ordonnance o
u le mandat de paiement ou certificat de service fait établi par
l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet
» ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé, en 2010, 29 mandats pour un montant total de 296 761,12
€
; que
ces 29 mandats ne comportaient pas de certifications de service fait ; que les factures à
l’appui de ces mandats ne comportaient pas davantage de telles certifications
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z
fait valoir que, depuis l’entrée en application de la
circulaire du
30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de
l’
E
tat, l’ordonnateur par la seule signature du mandat donne l’ordre de payer au comptable et
certifie le service fait pour l’ensemble des pièces justific
atives jointes à ce mandat ; que la
mention manuscrite du service fait sur la facture n’est plus nécessaire à seule fin
d’attestation du service fait
; que la validation ou la signature de l’ordre de payer par un
ordonnateur habilité emporte les mêmes effets ; que les pièces justificatives produites à
l’appui de ces mandats sont celles prévues par la réglementation et permettent de s’assurer
de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation
;
qu’enfin
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l’original de la facture
était joint au mandat n°
3853 lors de l’envoi des pièces du compte de
gestion ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que pour le mandat n°
3853, l’original de la facture
était effectivement joint audit
mandat ;
que la présomption de charge tenant à l’absence de production d’une facture
originale manque en fait
; qu’il n’y a pas lieu à charge à ce motif
;
Attendu qu’il ressort de
s instructions codificatrices en vigueur depuis 2003 que,
contrairement à ce que soutient le comptable, la signature du mandat, pour valoir
certification de service fait des pièces justificatives, doit comporter la mention de service fait
;
que la simple signature d’un mandat
ne vaut donc pas certification dudit service fait ;
Attendu
, en l’espèce, qu’au moment du paiement
, les 29 mandats ne comportaient pas de
mention du service fait, ni sur les mandats à proprement parler, ni sur les factures ; que la
production
a posteriori
d’une
copie de la facture jointe au mandat n° 3853 sur laquelle figure
la mention du service fait n’atteste pas que le comptable ait disposé de cette certification au
moment du paiement ;
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de
dépense s’appréci
e au moment
des paiements ;
Attendu ainsi
qu’en payant ces 29
mandats en l’absence de justification du service fait, le
comptable a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ;
qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa
responsabilité à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu que
les factures à l’appui des mandats n°
3831, 3836, 3837, 3839, 3841, 3844,
3846, 3850 comportent le cachet « arrivée » du service Budget logistique bureautique de la
DRFIP ; que les factures des mandats n° 3852, 3853, 3855, 3856, 3858, 3859, 3860, 3861,
3862, 3863, 3871, 3873, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3882 comportent le cachet
« arrivée » du service Budget logistique bureautique de la DRFIP avec la signature de
l’adjoint au chef de division
Budget logistique bureautique ;
Attendu que
la réalité des prestations n’est pas contestée
;
qu’il ressort du dossier
que les
paiements ne sont pas, en l’
espèce, indus ;
qu’il y a lieu de considérer
que le manquement
n’a pas causé
de préjudice financier ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa
du VI
de l’article 60 de la loi
du
23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...]
n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’exercice 2010 est fixé à 833
000
€
; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible
d’être mise à
la charge de M. Z
s’élève à 1
249,50
€ ;
Attendu que, eu égard aux circonstances
de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme
à 1 000
€
;
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Sur la présomption de charge n°
10, soulevée à l’encontre de M.
Z, au titre de
l’exercice 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement de trois mandats qui auraient été
signés par un agent n’y étant pas habilité
; que, par ailleurs, le mandat n°
112 d’
un montant
de 753,48
€ n’a
urait pas été signé ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions de l’article 12
-B du décret du 29 décembre 1962 susvisé,
les comptables sont tenus d’
exercer en matière de dépense « le contrôle de la qualité de
l’ordonnateur ou de son délégué
» ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37
de ce même décret, «
lorsque, à l’occasion
de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci
-dessus, des irrégularités sont
constatées,
les
comptables
publics
suspendent
les
paiements
et
en
informent
l’ordonnateur
» ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé en 2010 les mandats n° 3, n° 4 et n° 5 qui ont été signés par un
agent
, qui n’était pas habilité à ordonnancer des dépenses relevant du programme
n° 722
« Contributions aux dépenses immobilières »
; qu’en outre il a payé le mandat n°
112
d’un
montant de 753,48
€ alors qu’il n’était
pas signé ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z a transmis à nouveau la subdélégation de signature du 22 avril 2009 de
l’agent signataire
, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon
l’
a habilité pour ordonnancer des dépenses sur le programme n° 107 « Administration
pénitentiaire », action 10, titre 5, investissement ;
Attendu que concernant le mandat n° 112, le comptable ne fait valoir aucun élément en
observation ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que
le comptable n’apporte pas la preuve d’une décision de subdélégation de
signature habilitant
l’agent si
gnataire des mandats en cause à ordonnancer des dépenses
sur le programme n° 722 « Contributions aux dépenses immobilières »
; qu’en l’absenc
e
d’une telle décision, M.
Z a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la qualité de
l’ordonnateur ou de son délégué lors du paiement des quatre mandats
;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu que le paiement d
’un
mandat
en l’absence d‘un ordre de payer
signé par un
ordonnateur habilité constitue en principe une dépense indue ; que ne figure au dossier
aucune preuve qui attesterait de la volonté expresse de l'ordonnateur compétent de l'époque
d’ordonnancer la dépen
se ;
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Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’Etat
, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du
comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M
. Z
débiteur de l’État pour la somme de
202 279,48
€ au
titre de l’exercice 2010 ;
Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette
date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;
Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient
dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens
du IX
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la présomption de charge n°
11, soulevée à l’encontre de M.
Z, au titre de
l’exercice 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement de dix mandats en 2010 pour un
montant total de 59 228,26
€, au vu de copies de factures ne comportant pas les indications,
cer
tificats et visas nécessaires à un paiement en l’absence de facture originale
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé
, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité
de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 de ce même décret, «
lorsque, à l’occa
sion
de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci
-dessus, des irrégularités sont
constatées,
les
comptables
publics
suspendent
les
paiements
et
en
informent
l’ordonnateur
» ;
Attendu
que
l’instruction
codificatrice
du
2
avril
2010 susvisée, prévoit en son
paragraphe
4.1, s’agissant du paiement de factures et de mémoires au titulaire ou
bénéficiaire, que le comptable doit obtenir une « facture ou mémoire original ou portant une
mention explicite qualifiant le document d’original
[...] si le comptable reçoit un duplicata, ce
dernier doit comporter une mention destinée au paiement » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé quatre mandats n° 3812, 3854, 3872 et 96 qui étaient appuyés de
duplicatas non revêtus de la mention « destiné au paiement » ;
qu’il a également payé six
mandats n° 20,44, 95, 97, 98 et 716 qui étaient appuyés de copies de factures non revêtues
d’une mention explicite qualifiant le document d’original
;
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Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z transmet à nouveau pour les mandats n° 3854, 3812 et 3872 copie des
duplicatas de factures revêtus des mentions «
conforme à l’original
» et « service fait » ; que
concernant le mandat n° 98, le comptable transmet à nouveau ce qui lui apparait être la
facture originale sur laquelle la mention du service fait est attestée ; que pour le mandat
n°
20, le comptable fait valoir qu’aucune indication ne laisse penser que les pièces jointes
sont des duplicatas ;
qu’en conséquence, à l’exclusion du mandat n°
716, il estime que les
pièces justificatives produites à l’appui de ces mandats sont celles prévues par la
réglementation et permettent de s’assurer de la justification du service fait et de l’exactitude
des calculs de liquidation ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de
dépense s’apprécie au moment
des paiements ;
Attendu qu’en payant sept mandats au vu de duplicatas no
n revêtus, soit de la mention
«
destiné au paiement », soit d’une mention explicite qualifiant le document d’original, le
comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la certification
du service fait ; qu’il y a
donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité sur ce premier motif ;
Attendu que, par ailleurs, pour trois mandats dont les originaux ont été produits lors de
l’instruction, le comptable n’apporte pas la preuve qu’il en disposait lors du paiement ; qu’en
ayant procédé ainsi au paiement de ces mandats, M. Z a manqué à ses obligations précitées
de contrôle de la production des justifications ; qu’il y a donc lieu de mettre également en jeu
sa responsabilité sur ce second motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu que le paiement sur la base de copies des factures ne suffit pas à conférer un
caractère indu à la dépense
; qu’ainsi le paiement
des sept mandats n° 3812, 3854, 3872,
20, 44, 96 et 716 d’un montant total de 54
633,21
€
n
’
a pas causé de préjudice financier à
l’
État ;
Attendu que les factures originales correspondant aux trois mandats n°
95, 97 et 98 d’un
montant total de 4 595,05
€, ont été transmises lors de l’instruction
; que ces paiements n
’ont
pas, a fortiori, causé de préjudice financier
à l’
État ;
Attendu qu’aux termes des dispo
sitions du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi
du
23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...]
n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une so
mme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’exercice 2010 est fixé à 833
000
€
; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible
d’être mise à la charge de M.
Z
s’élève à 1
249,50
€ €
par manquement et par exercice ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, d’une part, pour
le manquement relatif au paiement en l’absence de documents originaux prouvant le service
fait pour sept mandats, en mettant à la charge de M. Z une somme irrémissible de 600
€ et,
d’autre part,
en décidant de ne pas
obliger le comptable à s’acquitter d’une somme
irrémissible pour le manquement relatif au paiement de trois mandats sans facture originale
dès lors que les originaux ont été fournis lors de
l’instruction
;
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Sur la présomption de charge n°
12, soulevée à l’encontre de M.
Z, au titre de
l’exercice 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement en 2010 de frais de déplacement par
mandat n°
3764 qui ne serait accompagné d’aucune pièce justificative pour un montant de
6 748,80
€
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé
, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité
de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de
l’article 37 de ce même décret, «
lorsque, à l’occasion
de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci
-dessus, des irrégularités sont
constatées,
les
comptables
publics
suspendent
les
paiements
et
en
informent
l’ordonnateur
» ;
Attendu que l
’instruction
codificatrice
du
2
avril
2010 susvisée, prévoit en son
paragraphe
2.1.1.1, s’agissant du remboursement des frais de déplacements temporaires,
que le comptable doit obtenir un «
ordre de mission ou de déplacement signé par l’autorité
habilitée
par l’ordonnateur
ou référence à un document officiel publié justifiant d’une
dispense et état de frais valant demande de remboursement de l’agent certifié par la
personne habilitée à le faire » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé, en 2010, des
frais de déplacement d’un montant de 6
748,80
€ par
mandat n° 3764 sans aucun
e pièce justificative à l’appui,
hors la liste des créanciers du
mandat
; que l’état liquidatif des frais de déplacement ordinaire
s, les ordres de mission
permanents, les états de frais et les pièces justificatives ont été transmis à la Cour lors de
l’instruction le 28
juin 2013 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z fait valoir que les pièces justificatives des frais de déplacement prévues à
la nomenclature précitée, à savoir les ordres de mission et les états de frais, avaient été
fournies par l’ordonnateur à l’appui du mandat et avaient été
conservées par le comptable, et
ont été produites à la Cour en réponse au questionnaire ;
Attendu que par mémoire complémentaire en date du 4 mars 2016, le comptable indique que
les pièces transmises proviennent de l'application de gestion du personnel AGORA ; que le
circuit de transmission de ces flux faisait intervenir l'ordonnateur qui disposait seul de la
possibilité de les valider ; que pour répondre au questionnaire de la Cour, la direction a
« re-matérialisé » ces pièces ce qui explique qu'elles n'étaient pas visées, ni signées,
ni liquidées, ni arrêtées en toutes lettres du fait de la procédure dématérialisée suivie ;
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Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le mandat n°
3764 n’était accompagné d’aucune pièce justificative
; que les
états de frais transmis à la Cour lors de la phase non contentieuse du jugement des comptes
ne sont ni signés, ni visés, ni liquidés, ni arrêtés ;
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense
s’apprécie au moment
des paiements ;
Attendu que M. Z a ainsi manqué à ses obligations précitées de contrôle de la production
des justifications
; qu’il y a donc
lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu que les états de frais litigieux sont accompagnés des justificatifs des déplacements
(billets, tickets, factures…)
; qu
e l’instruction n’a pas fait
apparaître de versements indus à ce
titre
; que le manquement du comptable n’a donc pas causé de
préjudice financier
à l’
État ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
du
23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...]
n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstance
s
de l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’exercice 2010 est fixé à 833
000
€
; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible
d’être mise à la charge de M.
Z
s’élève à 1
249,50
€ ;
Attendu que, eu égard aux circonstances
de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme
à 300
€
;
Sur la présomption de charge n°
13, soulevée à l’encontre de M.
Z, au titre de
l’exercice 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement en 2010 du mandat n° 11
5 d’un
montant de 42 052,56
€, qui ne serait appuyé par aucun contrat écrit
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé
, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité
de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37
de ce même décret, «
lorsque, à l’occ
asion
de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci
-dessus, des irrégularités sont
constatées,
les
comptables
publics
suspendent
les
paiements
et
en
informent
l’ordonnateur
» ;
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Attendu
que
l’instruction
codificatrice
du
2
avril
2010 susvisée, prévoit en son
paragraphe
4.2, s’agissant du premier paiement d’un marché public passé sans formalités
faisant l’objet d’un contrat écrit, que le comptable doit obtenir un «
contrat et les annexes
ayant des incidences financières le cas échéant et le mémoire ou la facture »
; s’agissant
d’autres paiements, «
le mémoire ou la facture » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé le mandat n°
115 d’un montant total de 42
052,56
€ à l’appui d’une
facture du 15 octobre
2010 de la société SPMS mentionnant qu’elle vient en
paiement de la
« situation n° 2 selon avancement des travaux sur notre devis n° D2100497 » de travaux
exécutés dans les bureaux MO, LR et aux 7
ème
et 8
ème
étages à l’exclusion de l’ancienne
cafétéria, du 6
ème
étage et de la galette 1
er
étage ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z
fait valoir que ce type de dépense ne fait pas obligatoirement l’objet d’un
marché formalisé et peut être appuyé par une simple facture et faire l’objet de paiements
fractionnés
; qu’il produit un
devis n°
D2100497 d’un montant total de 55
026,76
€ pour
l’ensemble des travaux à exécuter dans les bureaux MO, LR, aux 6
ème
, 7
ème
et 8
ème
étages,
sur la galette 1
er
étage et dans l’ancienne cafétéria ; que la prestation a été effectuée en
plusieurs tranches sur le même exercice, selon les périodes prévues par ce devis accepté
par l’ordonnateur
;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’à l’appui du mandat n°
115 de 42 052,56
€ n’étaient joint
s ni le devis
n°
D2100497, ni les références d’un éventuel premier mandat en paiement d’une situation
n° 1
; que ce n’est qu’à la demande du magistrat instructeur que le comptable a mentionné le
23 décembre 2015 un premier
paiement à l’appui du mandat n°
60 pour 3 963,54
€ pour
l’exécution des travaux sur le 6
ème
étage et l’ancienne cafétéria
; qu’un
troisième paiement a
été réalisé à l’appui du mandat n°
154 pour 9 010,66
€ pour l’exécution des travaux sur la
galette 1
er
étage ; que le montant total des trois mandats en cause n° 60, n° 115 et n° 154
s’élève à 55
026,76
€ soit le montant du devis n°
D2100497 ; que les références à ce
premier paiement par le mandat n°
60 n’étaient pas mentionnées lors du paiement du
mandat n° 115 de 42 052,56
€
;
Attendu que le devis
de l’entreprise
de 55 026,76
€ daté du 26 mai 2010 est visé, pour le
directeur régional, par la secrétaire générale de la direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale qui n'était pas habilitée à cet effet ;
qu’en conséquence le
comptable ne disposait pas d’
un contrat écrit au sens de la nomenclature ; que le comptable
n’a pas davantage produit de certificat par lequel l’ordonnateur habilité aurait pris la
responsabilité de l’absence de contrat écrit
;
Attendu ainsi
qu’en payant le mandat n°
115 de 42 052,56
€ en l’absence des
documents et
références nécessaires, M. Z a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la
production des justifications ;
qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à
ce motif ;
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Sur l’existence d’un préjudice financier
pour le Trésor public
Attendu que ne figure au dossier aucune preuve
de la volonté de l’ordonnateur
habilité de
l’époque
d’engager la dépense
; qu’il y a donc lieu de considérer la dépense comme indue
;
Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’Etat
, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer
M. Z
débiteur de l’État pour la somme de
42 052,56
€ au
titre de l’exercice 2010 ;
Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, ce
tte
date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;
Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient
dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de règles d
e contrôle sélectif, au sens du IX
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la présomption de charge n°
14, soulevée à l’encontre de M.
Z, au titre de
l’exercice 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement en 2010 de 13 mandats pour un
montant total de 87 954,07
€ au cours des mois de novembre et décembre
2010 qui ne
comporteraient aucune justification du service fait et qui de plus auraient été signés par un
agent n’y étant pas habilité
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé
, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle
de la qualité
de l’ordonnateur ou de son délégué et
de la validité de la créance qui porte notamment sur la
justification du service fait ;
Attendu que, selon les dispositions de l’art
icle 37 de ce même décret, «
lorsque, à l’occasion
de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci
-dessus, des irrégularités sont
constatées,
les
comptables
publics
suspendent
les
paiements
et
en
informent
l’ordonnateur
» ;
Attendu que l’instr
uction codificatrice n° 10-014-
B du 2 avril 2010 susvisée, prévoit qu’en
matière d’achats sur facture, le mandat doit comporter une mention du service fait avec
signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
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Sur les faits
Attendu que M. Z a payé en 2010, 13 mandats pour un montant total de 87 954,07
€
; que
ces 13 mandats ne comportaient pas de certifications de service fait ; que les factures à
l’appui de ces mandats ne comportaient pas davantage de telles certifications
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z
fait valoir que, depuis l’entrée en application de la circulaire du
30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de
l’Etat, l’ordonnateur par la seule signature
du mandat donne l’ordre de payer au comptable et
certifie le service fait pour l’ensemble des pièces justificatives jointes à ce mandat
; que la
mention manuscrite du service fait sur la facture n’est plus nécessaire à seule fin
d’attestation du service f
ait
; que la validation ou la signature de l’ordre de payer par un
ordonnateur habilité emporte les mêmes effets ; que la circulaire susmentionnée a été
élaborée dans un souci de simplification et a été confirmée depuis par la circulaire du
ministre du budget du 22 juin 2011 portant mise à jour de la nomenclature des pièces
justificatives des dépenses
; qu’enfin,
il estime que
les pièces justificatives produites à l’appui
de ces mandats sont celles prévues par la réglementation et permettent de s’assurer de
la
justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation
;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il ressort de l’instruction codificatrice que la simple signature d’un mandat, si
celle-
ci n’est pas assortie de la mention de
service fait, ne vaut pas certification dudit service
fait ;
Attendu ainsi
qu’en payant ces 13
mandats en l’absence de justification du service fait
, soit
sur les mandats, soit sur les factures, le comptable a manqué à ses obligations précitées de
contrôle de la validité de la créance
; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à
ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu
qu’en l’espèce aucun
élément du dossier ne permet d'établir la réalité du service
fait
; qu’il y a donc lieu de considérer la dépense comme indue
;
Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’
Etat, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
Attendu q
u’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer
M. Z
débiteur de l’État pour la somme de 87
954,07
€ au
titre de l’exercice 2010 ;
Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette
date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;
Attendu q
u’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient
dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens
du IX
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
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Sur la présomption de charge n° 15, soulevée à
l’encontre de M.
Z, au titre de
l’exercice 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z
à raison du paiement en 2010 d’un mandat appuyé d’une
copie de facture du 22 novembre 2010 pour un montant de 1 083,86
€ ; qu’en outre le
mandat ne comporterait aucune justification du service fait
; qu’enfin, le mandat aurait été
signé par un agent n’y étant pas habilité
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé
, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense
le contrôle de la qualité
de l’ordonnateur ou de son délégué et
de la validité de la créance, qui porte notamment sur
la justification du service fait, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la
production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37
de ce même décret, «
lorsque, à l’occasion
d
e l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci
-dessus, des irrégularités sont
constatées,
les
comptables
publics
suspendent
les
paiements
et
en
informent
l’ordonnateur
» ;
Attendu que l’instruction codificatrice n°
10-014-B du 2 avril 2010 sus
visée, prévoit qu’en
matière d’achats sur facture, le mandat doit comporter une mention du service fait avec
signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé en 2010, un
mandat d’un montant de 1
083,86
€
à l’appui d’une
simple copie de facture
, en l’
absence de la mention du service fait ;
Attendu que la copie de facture transmise
lors de l’instruction s’est trouvée revêtue de
mentions auxquelles le comptable se réfère dans sa réponse mais qui
n’apparaissaient pas
sur la pièce justificative initiale jointe au mandat ;
Attendu que figure sur cette dernière facture le cachet « courrier arrivé de la DRFiP du
Rhône, service facturier » en date du 18 juillet 2013, alors que la facture à l’appui du ma
ndat
a été émise le 22 novembre 2010 ;
Attendu que la date du service fait est absente de la facture initiale n° 2010368725 du
22 novembre 2010, laquelle
fait l’objet d’un rajout sur le deuxième envoi de ladite pièce
justificative ;
Attendu que les deux signatures portées sur la copie de cette facture transmise
postérieurement par le comptable lors de l’instruction
ne figuraient pas non plus sur la pièce
justificative jointe au mandat de paiement, cette dernière étant signée par un agent dont la
fonction n
’est pas précisée
; que ces signatures sont différentes ;
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Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z a produit copie des décisions de subdélégations conférant la qualité
d’ordonnateur délégué au signataire des mandats
;
Attendu que M. Z fait valoir que « la copie de facture adossée au mandat était revêtue de la
certification du service fait attestée par l’ordonnateur et de la mention « copie destinée au
paiement », ainsi que le montre la copie de ce document fourni à la Cour à l
’appui de l’envoi
complémentaire aux réponses au questionnaire ; que les pièces justificatives produites à
l’appui de ce mandat
«
sont celles prévues par la réglementation et permettent de s’assurer
de la justification du service fait et de l’exactitude d
es calculs de liquidation » ;
Attendu que par mémoire complémentaire en date du 4 mars 2016, le comptable indique que
lors de la phase d'instruction il a bien été constaté que la photocopie de la facture ne
comportait pas la mention du service fait ; qu'il a été demandé à l'ordonnateur le 15 juillet
2013 d'adresser la facture en original ; que ce dernier a transmis une copie de la facture
laquelle a été transmise, sans modification, au magistrat instructeur le 2 août 2013 ; que la
mention de la date du 18 juillet 2013 figurant sur ce document est celle de sa date d'arrivée
au service de la dépense de la DRFiP ; que la direction, n'étant pas en possession du
document initial, n'était pas en capacité de s'assurer de sa concordance avec celui reçu de
l'ordonnateur
; qu’ainsi le comptable indique qu’
à aucun moment
il n’a
tenté de substituer un
document à une pièce déjà transmise ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que le
mandat en cause est appuyé d’une copie de facture
; que la facture transmise
par le comptable,
à l’appui de sa
réponse, comporte des ajouts auxquels il se réfère pour se
justifier ; que cette nouvelle facture est revêtue de mentions inexistantes sur la facture initiale
jointe au mandat de paiement ;
Attendu que le signataire du mandat ava
it bien la qualité d’ordonnateur
; que cet élément à
charge manque ainsi en fait
; qu’il n’y a pas lieu à charge à
ce motif ;
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de
dépense s’apprécie au moment
des paiements ; que les discordances relevées entre la copie de facture produite à l'appui du
mandat et celle produite en cours d'instruction privent cette dernière de toute force probante ;
qu’ainsi seule la première facture doit être prise en compte
; que par ailleurs la preuve n'est
pas apportée de la certification du service fait ;
Attendu qu’en payant ce
mandat le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la
justification du service fait et de la production des justifications ;
qu’il y a donc lieu de mettre
en jeu sa responsabilité à ces motifs ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu
qu’en l’espèce aucun
élément du dossier ne permet d'établir la réalité du service
fait ;
qu’il y a donc lieu de considérer la dépense comme indue
;
Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’
Etat, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable
aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
Z
débiteur de l’État pour la somme de
1 083,86
€
au
titre de l’exercice 2010 ;
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Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette
date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;
Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient
dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens
du IX
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la présomption de charge n°
16, soulevée à l’encontre de M.
Z, au titre de
l’exercice 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité
encourue
par
M. Z
à
raison
du
paiement
de
cinq mandats
(n° 2030540696102010000 /189/190/191/194/199), en 2010, pour un montant total de
61 183,57
€
appuyés de factures ne comportant pas de mention du service fait ;
Attendu qu’au surplus, le mandat n°
2030540696102010000 /190 émis le 24 juin 2010 pour
un montant de 50 188,69
€ ne serait pas appuyé par les pièces justificatives expressément
prévues par la convention
produite à l’appui du paiement
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé
, les comptables sont tenus d’exer
cer en matière de dépense le contrôle de la validité
de la créance qui porte notamment sur la justification du service fait, l’intervention préalable
des contrôles réglementaires et la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de
l’article 37 de ce même décret, «
lorsque, à l’occasion
de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci
-dessus, des irrégularités sont
constatées,
les
comptables
publics
suspendent
les
paiements
et
en
informent
l’ordonnateur
» ;
Attendu que l’
instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée prévoit en son
paragraphe 4.14, s’agissant de la certification du service fait, que le comptable doit obtenir
une «
mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentan
t habilité
à cet effet, sauf si celle-
ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement ou certificat
de service fait établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet
» ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé, en 2010, cinq mandats portant les n° 189, 190, 191, 194 et 199,
pour un montant total de 61 183,57
€
appuyés de factures ne comportant pas la justification
du service fait ;
Attendu que le paiement du mandat n° 190
n’était
en outre pas appuyé par les pièces
justificatives spécifiques prévues par la convention n° 2010-3-69-002 du 11 mars 2010,
passée entre la DRAAF et Rhône-Alpes Vétérinaires SARL ;
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Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z fait valoir que
, depuis l’entrée en application de la circulaire du
30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de
l’
E
tat, l’ordonnateur par la seul
e
signature du mandat donne l’ordre de payer au comptable et
certifie le service fa
it pour l’ensemble des pièces justificatives jointes à ce mandat
; que la
mention manuscrite du service fait sur la facture n’est plus nécessaire à seule fin
d’attestation du service fait
; que la validation ou la signature de l’ordre de payer par un
ordonnateur habilité emporte les mêmes effets
; qu’enfin, les pièces justificatives produites à
l’appui de ces mandats sont celles prévues par la réglementation et permettent de s’assurer
de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liq
uidation ;
Attendu que le comptable se prévaut du fait que le fournisseur a en outre produit les pièces
justificatives prévues lors de ce type de paiement et que ces dernières ont été fournies à
la Cour en réponse au questionnaire ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il ressort des instructions codificatrices en vigueur depuis 2003 que,
contrairement à ce que soutient le comptable, la signature du mandat, pour valoir
certification de service fait des pièces justificatives, doit comporter la mention de service fait
;
que la simple signature d’un mandat
ne vaut donc pas certification dudit service fait
;
Attendu
en l’espèce
que les mandats en cause ne comportent pas de mention du service
fait, ni sur les mandats à proprement parler, ni sur les factures ;
Attendu, s’agissant du
mandat n° 190, que si les pièces justificatives prévues par la
convention, et qui attestaient de la réalité des prestations, ont été produites lors de
l’instruction, elles n’étaient pas jointes au compte
;
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de
dépense s’apprécie au moment
des paiements ;
Attendu qu’en payant ces mandats, le comptable a manqué à ses obligations précitées de
contrôle de la validité de la créance au regard de la production des justifications et de la
certification du service fait
; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce
s
motifs ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
Attendu
, s’agissant du paiement du mandat
n° 190, que les documents produits lors de
l’instruction,
notamment les listes de présence des stagiaires et les états de frais des
formateurs, tels que prévus par la convention, attestent de la réalité des prestations ;
que dès lors la dépense ne revêt pa
s un caractère indu à raison d’un paiement en l’absence
de la certification du service fait ;
qu’en conséquence ce manquement n’est pas constitutif
d’un préjudice financier pour l’
État ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa
du VI
de l’
article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...]
n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en
tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’exercice 201
0 est fixé à 833 000
€
; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible
d’être mise à la charge de M.
Z
s’élève à 1
249,50
€ ;
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Attendu que, eu égard aux circonstances
de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme
à 1 000
€
;
Attendu en revanche que
la certification du service fait n’a
yant pas pu être vérifiée, aucun
élément du dossier ne permet d'établir la réalité de celui-ci pour les quatre autres mandats
représentant un montant de 10 994,88
€ au titre de l'exercice 2010
;
Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’Etat
, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux t
ermes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
Z
débiteur de l’État pour la somme de
10 994,88
€ au
titre de l’exercice 2010 ;
Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette
date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;
Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient
dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens
du IX
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la présomption de charge n°
17, soulevée à l’encontre
de M. Z,
au titre de
l’exercice 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement, en 2010,
d’un
mandat d’un montant
de 5 216,91
€ à l’appui de factures dont le m
ontant total est de 373,90
€
; qu’ainsi
la
différence de 4 843,01
€ ne serait appuyé
e par aucune pièce justificative ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé
, les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité
de la créance qui porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des calculs
de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications ;
Attendu que selon l’article L.
441-3 du code de commerce « Tout achat de produits ou toute
prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une
facturation.
[…]
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code
général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner
le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service,
la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des
services rendus (…). La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit
intervenir. [
…
] » ;
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Attendu qu’en application du point 4.14 de l’instruction codificatrice n° 10
-014-B du 2 avril
2010 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat, les mentions
obligatoires que sont la domiciliation, les éléments de liquidation et la certification du service
fait doivent figurer sur les factures ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé en 2010, le mandat n°
99, émis le 4 octobre 2010 d’un montant de
5 216,91
€ en faveur de divers créanciers
;
que le total des factures à l’app
ui du mandat ne
s’élève qu’
à 373,90
€
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z
fait valoir qu’en effectuant les contrôles qui lui incombent, il a constaté
l’irrégularité en la forme de la facture de CARLSON WAGON LIT, la pièce justificative fournie
par l’ordonnateur étant une copie de facture ce qui l’a conduit
à refuser la prise en charge du
mandat pour le montant de cette facture ;
Attendu que par mémoire complémentaire en date du 4 mars 2016, le comptable indique que
le mandat n° 99 a été émis par l'ordonnateur pour 5 216,91
€ avec plusieurs factures
; que la
facture au nom de CARLSON WAGON LIT de 4 843,01
€ a fait l’objet d’un rejet porté à la
connaissance de l'ordonnateur le 13 octobre 2010 et transmis au magistrat instructeur ; que
seules trois factures qui ne soulevaient pas de difficultés ont été mises en paiement pour un
montant de 373,90
€
; qu’ensuite la facture rejetée de CARLSON WAGON LIT pour
4 843,01
€
a été représentée le 9 décembre 2010 par l'ordonnateur, dans les bonnes formes,
à l'appui du mandat n° 155 lequel a été mis en paiement le 16 décembre 2010 ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que compte tenu de la réponse du comptable et des pièces fournies, il ressort que le
mandat n° 99
n’a été payé qu’à hauteur
de 373,90
€
et avec les pièces justificatives
nécessaires ; que ce mandat ne couvrait pas la facture de CARLSON WAGON LIT pour un
montant de 4 843,01
€
;
qu’il n’y a donc pas lieu à charge
;
Sur la présomption de charge n°
18, soulevée à l’encontre de M.
Z, au titre de
l’exercice 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement, en 2010, de trois mandats pour un
montant total de 20
691,48 €
appuyés de factures ne comportant pas de mention du service
fait ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obliga
tions
Sur le droit applicable
Attendu que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé font obligation au
comptable de contrôler la validité de la créance, ce qui suppose notamment le contrôle avant
paiement de la production des justifications, de la justification du service fait et de
l’exactitude
des
calculs
de
liquidation,
de
l’intervention
préalable
des
contrôles
réglementaires ;
Attendu que
l’instruction codificatrice n°
10-014-B du 2 avril 2010 portant nomenclature des
pièces justificatives des dépenses de l'Etat,
prévoit en son paragraphe 4.14, s’agissant de la
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certification du service fait, que le comptable doit obtenir une « mention du service fait avec
signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si ce
lle-ci est
portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement ou certificat de service fait établi par
l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé en 2010, trois
mandats émis le 19 octobre 2010 d’un montant total
de 20 691,48
€ en faveur de divers créanciers à l’appui de factures non visées par
l’ordonnateur et ne comportant pas de certification du service fait ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z
fait valoir que, depuis l’entrée
en application de la circulaire du
30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de
l’Etat, l’ordonnateur par la seule signature du mandat donne l’ordre de payer au comptable et
certifie le service fait pour l’ensemble
des pièces justificatives jointes à ce mandat ; que la
mention manuscrite du service fait sur la facture n’est plus nécessaire à seule fin
d’attestation du service fait ; que la validation ou la signature de l’ordre de payer par un
ordonnateur habilité em
porte les mêmes effets ; qu’enfin,
il estime que les pièces
justificatives produites à l’appui de ces mandats sont celles prévues par la réglementation et
permettent de s’assurer de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de
liquidation ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il ressort des instructions codificatrices en vigueur depuis 2003 que,
contrairement à ce que soutient le comptable, la signature du mandat, pour valoir
certification de service fait des pièces justificatives, doit comporter la mention de service fait
;
que la simple signature d’un mandat ne vaut donc pas certification dudit service fait
;
Attendu que les trois mandats en cause sont appuyés de factures qui ne comportent pas de
certification du service fait, ni sur les mandats à proprement parler, ni sur les factures ;
Attendu qu’en payant ces
trois
mandats en l’absence de
certification du service fait, le
comptable a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ;
qu’il y a do
nc lieu de mettre en jeu sa responsabilité pour ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu
qu’aucun
élément du dossier ne permet d'établir la réalité du service fait pour les
trois mandats précités ;
Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’Etat
, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du compta
ble aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M.
Z dé
biteur de l’État pour la somme de
20 691,48
€ au
titre de l’exercice 2010 ;
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Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
r
esponsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette
date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;
Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient
dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens
du IX
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la présomption de charge n°
19, soulevée à l’encontre de
M. Z, au titre de
l’exercice 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z
à raison du paiement en 2010 d’un mandat
relatif à une
subvention, pour un montant de 2 430
€, à l’appui duquel ne figurerait aucune pièce
justificative permettant de déterminer le montant à payer ; que le comptable aurait produit au
cours de l’instruction une convention d’objectifs et de moyens, mais que les avenants
annuels notifiant les montants annuels de la subvention n’auraient pas été
produits ;
qu’en
l’espèce le montant à payer ne serait pas justifié et, qu’au surplus, les fiches produites à
l’appui du mandat ne seraient pas visées
par
l’ordonnateur ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé font obligation au
comptable de contrôler la validité de la créance, ce qui suppose notamment le contrôle avant
paiement de la production des justifications ; la justification du se
rvice fait et l’exactitude des
calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires
;
Attendu que l’instruction codificatrice n°
10-014-B du 2 avril 2010, portant nomenclature des
pièces justificatives des dépenses de l'État précise
en son point 5, dépenses d’intervention,
subvention de fonctionnement, et plus précisément au point 5.1.2 concernant le paiement
échelonné selon un calendrier fixé par le réglementation ou la décision attributive elle-même,
que les paiements ultérieurs
doivent être accompagnés d’un «
décompte récapitulant les
sommes déjà versées » et que, « le décompte doit faire référence aux mandats
correspondants » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963, la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a procédé au paiement, en 2010, du mandat n° 122 concernant la
subvention n° 08-00-004, pour un montant de 2 430
€, en faveur de l’association FRAPNA
REGION ;
que le mandat n’est appuyé que d’une fiche de transmission au SAMIF ainsi
libellée : « SAMIF pour mandatement solde », datée du 11 octobre 2010, portant une
mention manuscrite « validé sans arrêté attributif » et un RIB ;
Attendu que cette unique pièce justificative ne porte ni le cachet de l’
ordonnateur, ni sa
signature ;
que l’arrêté attributif de subvention n’est pas joint au mandat
;
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Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z fait valoir que ce paiement a été
effectué en application d’une convention
pluriannuelle ; que, selon lui,
la nomenclature des pièces justificatives dispose qu’il convient
de ne joindre les pièces justificatives, telles que les conventions, que lors du premier
paiement ; que la convention 2006-2008 prévoit dans son article deux un renouvellement par
tacite reconduction et, qu’en l’absence d’un document dénonçant cette convention, elle était
donc applicable en 2010 ; que la copie fournie à la Cour montrerait
qu’il pouvait
effectuer les
contrôles de la validité de la créance tout au long de son exécution ;
Attendu que, par ailleurs, M. Z
fait valoir que, depuis l’entrée en app
lication de la circulaire
du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de
l’
E
tat, l’ordonnateur par la seule signature du mandat donne l’ordre de payer au comptable et
certifie le service fait pour l’ensemble des pièces justificatives jointes à ce
mandat ; que la
mention manuscrite du service fait sur la facture n’est plus nécessaire
; que la validation ou
la signature de l’ordre de payer par un ordonnateur habilité emporte les mêmes effets ;
qu’enfin,
il estime que les pièces justificatives produit
es à l’appui de ces mandats
étaient
celles prévues par la réglementation et permettai
ent de s’assurer de la justification du
service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la
copie de l’exemplaire
de la convention transmise par le comptable à la Cour,
n’est ni datée ni signée par le
préfet ; que la convention, selon son article 2, prévoit une
période de trois ans, soit de 2006 à 2008, la tacite reconduction ne valant que pour les
années 2007 et 2008 ;
Attendu ainsi que le paiement du mandat n° 122, intervenu en novembre 2010
, n’est
justifié
par aucune convention en vigueur ;
qu’il n’est pas davantage justifié par un arrêté
d’attribution
;
Attendu, en outre, que l’article 11 de ladite convention co
nditionne toute modification des
modalités de paiement à la production d’un avenant
;
Attendu ainsi
qu’en payant ce mandat, le comptable a manqué à ses obligations
en matière
de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu s
a responsabilité
à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu qu’en l’absence d’
un arrêté de subvention et d
’une
convention en vigueur, le
paiement effectué doit être considéré comme dépourvu de base juridique et donc indu ;
Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’
Etat, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa
du VI
de l’article 60
de la loi du
23 février 1963
susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels, la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer
M. Z
débiteur de l’
État pour la somme de 2 430
€ au titre
de l’exercice 2010 ;
Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette
date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;
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Attendu qu’il n’a p
as été allégué que ces paiements entraient dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens
du IX
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la présomption de charge n°
20, soulevée à l’encontre de
M. Z, au titre de
l’exer
cice 2010
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. Z à raison du paiement en 2010 de frais de déplacement à
l’appui de mandats qui ne seraient
appuyés, soit par aucune pièce justificative, soit par des
pièces insuffisantes ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé, les
comptables sont tenus d’exercer
en matière de dépense le contrôle de la validité
de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 de ce même décret, «
lorsque, à l’occasion
de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci
-dessus, des irrégularités sont
constatées,
les
comptables
publics
suspendent
les
paiements
et
en
informent
l’ordonnateur
» ;
Attendu que l’instruction codificatrice n°
10-014-B du 2 avril 2010, portant nomenclature des
pièces justificatives des dépenses de l'État précise
en son paragraphe 2.1.1.1, s’agissant du
remboursement des frais de déplacements temporaires, que le comptable doit obtenir un
« ordre de mission ou de
déplacement signé par l’autorité habilitée par l’ordonnateur
ou
référence à un document officiel publié justifiant d’une dispense et état de frais valant
demande de remboursement de l’agent certifié par la personne habilitée à le faire
» ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
Attendu que M. Z a payé en 2010 des frais de déplacement par mandats n° 4074
(1 996,10
€)
, n° 4100 (4 851,94
€)
, n° 4121 (1 965,08
€)
et deux journées
d’interprétariat de
langue des signes par mandat n° 4120 (468
€)
,
l’ensemble représentant
un montant total
de 9 281,12
€
;
Attendu que les mandats n° 4074 et n° 4121
émis pour règlement d’avances sur frais de
déplacement au titre de la période de novembre à décembre 2010, ne sont appuyés
d’aucune pièce justificative et ne comportent aucune référence à un autre mandat q
ui aurait
pu regrouper les justifications desdits paiements ; que le mandat n° 4100 a été établi au vu
de listings informatiques, récapitulant les différents bénéficiaires, sans aucune autre pièce
justificative ;
Attendu que, pour le mandat n° 4120, une photocopie peu lisible fait fonction de pièce
justificative, la prestation semblant concerner, selon les mentions portées sur le mandat,
deux journées d’interprétariat de langues des signes
; que cette copie ne comporte pas la
mention « duplicata destiné au paiement » prévue par la nomenclature ;
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Attendu que l’état liquidatif des frais de déplacement ordinaire, les ordres de mission
permanents, les états de frais et les pièces justificatives ont été transmis à la Cour lors de
l’instruction le 28
juin 2013 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Z fait valoir que les pièces justificatives des frais de déplacement et des
avances sur frais de déplacement prévues à la nomenclature précitée, à savoir les
convocations, les ordres de m
ission, les demandes d’avances et les états liquidatifs
d’avances sur frais de déplacement, avaient été fournies par l’ordonnateur à l’appui du
mandat et avaient été conservées par le comptable et ont été produites à la Cour en réponse
au questionnaire ;
Attendu que pour le mandat n° 4120 (468
€) le comptable précise que les recherches n’ont
pas abouti ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense
s’apprécie au moment
des paiements ;
Attendu que les pièces justificatives des frais de déplacement et des avances prévues à la
nomenclature ont été produites à la Cour à l’exception de celles relatives au mandat
n° 4120 ; que pour autant le comptable, au moment d
e l’ensemble des
paiements, ne
disposait d’au
cune des pièces justificatives qui auraient dû être jointes au mandat, ce qui le
mettait dans
l’impossibilité
d’exercer la vérification des dépenses considérées, qu’il a donc
manqué à ses obligations précitées de contrôle de la production des justification
s ; qu’il y a
donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu
, s’agissant du paiement des mandats
n° 4074, n° 4121 et n° 4100, que les
documents produits lors de l’instruction
, notamment les justificatifs des frais de déplacement
et des avances, attestent de la réalité des prestations ; que dès lors la dépense ne revêt pas
un caractère indu
à raison d’un paiement en l’absence de la certification du service fait
;
qu’en conséquence ce manquement n’est pas constitutif d’un préjudice financier au
détriment de
l’Etat
;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa
du VI
de l’article 60 de la loi
du
23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...]
n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’exercice
2010 est fixé à 833 000
€
; q
u’ainsi le montant maximum de la somme susceptible
d’être mise à la charge de M.
Z
s’élève à 1
249,50
€ ;
Attendu que, eu égard aux circonstances
de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme
à 300
€
;
Attendu en revanche que faute de certification du service fait aucun élément du dossier ne
permet d'établir la réalité de celui-ci au titre des prestations payées par le mandat n° 4120 ;
Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’
Etat, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée ;
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Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer
M. Z
débiteur de l’État pour la somme de 468 €
au titre de
l’exercice 2010 ;
Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette
date est le 23 décembre 2014, date du premier avis de la notification du réquisitoire à M. Z ;
Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient
dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens
du IX
de l’article 60 de la
loi
du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la présomption de charge n°
21, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre de
l’exercice 2008
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. X à raiso
n d’un mandat qui correspondrait à un paiement
dans le cadre d’un marché public ; que la facture produite à l’appui du mandat ne
mentionnerait pas la référence à un marché public
; qu’aucun contrat écrit ni bon de
commande n’aurait été produit à l’appui du
mandat de paiement ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé
, les comptables sont tenus d’exercer
en matière de dépense le contrôle de la validité
de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;
Attendu que les articles 1 et 11 du code des marchés applicable du 2 août 2006 au
20 décembre 2008 disposent que « les marchés publics sont des contrats conclus à titre
onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis […] et des opérateurs économiques publics
ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de
services » et que « les marchés et accords−ca
dres d'un montant égal ou supérieur à
4 000
€
HT sont passés sous forme écrite » ;
Attendu que selon le
paragraphe 4.1 de l’instruction
codificatrice n° 03-060-B du
17 novembre 2003, pour les « marchés publics passés sans formalités préalables ne faisant
p
as l’objet d’un contrat écrit », doivent être fournis au comptable la facture ou mémoire en
original, pour les prestations dont le montant excède 230
€ HT
;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du
décret du 29 décembre 1962 susvisé,
« lorsqu
e, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article
12 ci-dessus, des
irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en
informent l’ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’art
icle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
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Sur les faits
Attendu que M. X a payé le mandat n°
1679 d’un montant de 4
472,15
€ à l’appui d’une
factu
re n° FAC 2067, en faveur de l’A
telier des saveurs ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X fait valoir que ce type de dépense correspond à un paiement effectué en
application d’un marché publi
c ; que pour une telle catégorie de dépense payable en
plusieurs fois, la nomenclature des pièces justificatives dispose qu’il convient de ne joindre
les pièces justificatives, telles que les pièces du marché, que lors du premier paiement ; que
les pièces originales constitutives du marché public, dont une copie a été fournie à la Cour à
l’appui de la réponse au questionnaire, permettant au comptable d’effectuer les contrôles de
la validité de la créance tout au long de son exécution avaient été produites au comptable
lors du premier paiement
; qu’au surplus,
il indique que
le mandat dont il s’agit, n’était pas
éligible au contrôle conformément au plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) du
28 avril 2008, le seuil de contrôle pour cette catégorie de dépense ayant été fixé
à 5 000
€
» ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que si le mandat n° 1679 de 4 472,15
€ était appuyé d’une facture sur laquelle
aucune référen
ce à un marché n’est mentionnée, le numéro de marché était bien porté sur
ce mandat ;
qu’à la demande
du magistrat instructeur, le comptable a transmis les pièces
justificatives du marché ;
Attendu que compte tenu de ces éléments il n’y a pas lieu de mett
re en jeu la responsabilité
de M. X à ces motifs au titre de 2008 ;
Sur la présomption de charge n°
22, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre de
l’exercice 2008
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. X
à raison du paiement en 2008, d’un mandat d’un montant
de 1 270,52
€, émis dans le cadre d’un marché public, appuyé d’une facture, à hauteur de
514,94
€, laquelle ne justifierait pas le montant total du mandat payé
;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé
, les comptables sont tenus d’exercer
en matière de dépense le contrôle de la validité
de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;
Attendu que selon
l’article L.
441-3 du code de commerce « Tout achat de produits ou toute
prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une
facturation.
[…]
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code
général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner
le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service,
la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des
services rendus (…). La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit
intervenir.
[…]
»
Attendu qu’en application du point 4.14 de l’instruction
codificatrice n° 03-060-B du
17 novembre 2003 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat, les
éléments de liquidation doivent être précisés ;
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Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Sur les faits
Attendu que M. X a payé en 2008, un mandat portant le n° 2.10.254069.610.2008.001685
émis le 19 mars 2008, pour un montant de 1 270,52
€
; que la facture décadaire du 29 février
2008 jointe à ce mandat, établie en faveur du fournisseur «
POMONA Terre Azur », s’élève à
514,94 €
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X fait valoir que le mandat n° 1679 était appuyé de deux factures en original
visées par l’ordonnateur, dont une copie a été fournie à la Cour à l’appui de la réponse au
questionnaire
; qu’au surplus, le mandat dont il s’agit
n’
était pas éligible au contrôle
conformément au plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) du 28 avril 2008 qui
fixait à 5 000
€
le seuil de contrôle pour cette catégorie de dépense ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense
s’apprécie au moment
des paiements ;
Attendu que si l
e comptable a joint, lors de l’instruction, une photocopie d’une facture d’un
montant de 755,58
€, un tel document ne figurait pas à l’appui du paieme
nt initial ; que le
comptable a donc manqué à ses obligations précitées de contrôle de la production des
justifications ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce
motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu que si au moment du paiement, le manquement est constitué, les pièces
justificatives requises qui manquaient ont été fournies à la Cour
; qu’ainsi le manquement
n’est pas constitutif d’un préjudice financier pour l’
État ;
Attendu qu’aux termes des dis
positions du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisée, «
lorsque le manquement du comptable [...] n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’exercice 2008 est fixé à 750
000
€ ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible
d’être mise à la charge de
M. X
s’élève à 1
125
€ ;
Attendu que, eu égard aux circonstances
de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme
à 300
€
;
Sur la présomption de charge n°
23, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre de
l’exercice 2008
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. X
à raison du paiement de 29 mandats, d’un montant total de
965 444,56
€, imputés sur le programme
n°
231 du ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche au cours de l’exercice 2008 ; que les mandats concern
és ont porté sur
l’attribution de bourses d’études ; que si des « états de liquidation des bourses » étaient
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produits à l’appui des mandats, aucune décision attributive des bourses d’études permettant
d’assurer le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation n’aurait été produite à leur
appui de la mise en paiement ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé, le
s comptables sont tenus d’exercer
en matière de dépense le contrôle de la validité
de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;
Attendu que l’article 33 du même
décret précise que « sous réserve des exceptions prévues
par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, [...] la décision
individuelle d’attribution de
subventions ou d’allocations »
;
Attendu que selon le paragraphe
5.4 de l’instruction
codificatrice n° 03-060-B du
17 novembre 2003,
« Dépenses
d’intervention
- dépenses directes (allocations, secours,
prestations au bénéfice
de tiers…) », doivent être fournis au comptable à l’appui du mandat
individuel ou collectif la « décision d’attribution de l’aide ou
- mémoire ou facture établi par le
presta
taire et certificat de paiement visé par l’ordonnateur » ; qu’ainsi « les mentions devant
en principe figurer sur la décision d’attribution ou le mémoire doivent, à défaut, être
mentionnées sur le mandat, nominatif ou collectif ; que la décision doit préciser le type de
l’action et les modalités de liquidation de l’aide, et faire référence aux dispositions
réglementaires et éventuellement au procès-
verbal de la commission d’attribution
; que le
mémoire doit faire apparaître le montant total des frais engagés et le montant à la charge de
l’Etat
; que le certificat de paiement doit faire référence aux dispositions réglementaires et
permettre de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation » ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du
décret du 29 décembre 1962 susvisé,
«
lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 ci
-dessus, des
irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en
informent l’ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Sur les faits
Attendu que M. X a payé 2
9 mandats d’un montant total de 965
444,56
€, à l’appui desquels
figuraient uniquement des « états de liquidation des bourses », mentionnant l’identité des
attributaires, les montants des bourses et des primes attribuées, et les coordonnées
bancaires ;
qu’à l’appui des mandats ne figurait
aucune décision attributive des bourses
d’études
; que chacun des mandats porte la mention « dépenses non soumises au contrôle
seuil » ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X fournit à la Cour un arrêté collectif qui équivaudrait, selon lui, à la décision
attributive des bourses d’études
; que cet arrêté, pris suite à
la commission d’attribution des
bourses du rectorat est transmis au service dépense de la DRFiP du Rhône et définit les
situations nouvelles ; que l’état liquidatif d’une année donnée est la résultante des arrêtés
collectifs pris successivement jusqu’à cette année ; que le contrôle du comptable consiste à
vérifier la concordance entre l’état liquidatif et l’arrê
té collectif et, à vérifier par sondage les
nouveaux attributaires et les suspensions ;
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Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense
s’apprécie au moment
des paiements ;
Attendu que M. X a payé, durant sa gestion 2008, sur le programme n° 231 « Vie étudiante »
du ministère de l’enseignement supérieur et re
cherche, la somme totale de 965 444,56
€,
correspondant à l’attribution de bourses d’études, en exécution des mandats
n° 631 à 659 ;
que ces mandats étaient appuyés uniquement des « états de liquidation des bourses »,
mentionnant l’identité des attributaires, les montants des bourses et des primes attribuées, et
les coordonnées bancaires ;
qu’à l’appui des mandats ne figurait pas l’arrêté collectif préc
ité
ni aucune décision attributive ;
Attendu
que l’arrêté collectif précité n’était pas joint au mandat de paiement
;
qu’en payant la
dépense en l’absence d’un justificatif
prévu par la nomenclature des pièces justificatives, et
ne pouvant ainsi vérifier
l’exactitude des calculs de liquidation, M.
X a manqué à ses
obligations précitées de contrôle de la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager sa
responsabilité à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu que le comptable, au moment du paiement, ne disposait ni des décisions
individuelles d’attribution de bourse ni des éléments permettant de s’assurer de l’exactitude
des calculs de liquidation ;
qu’il s’est
limité à procéder à des vérifications par
rapprochements et par sondage ;
Attendu qu’il n’est donc pas exclu que l’absence de vérification complète, faute des pièces et
des moyens qui seraient nécessaires à cette fin, n’entraîne un préjudice pour l’
Etat ;
Attendu, toutefois,
que l’instruction n’a pas fait apparaître de contradiction entre l’arrêté
collectif précité et les paiements effectués ;
qu’ainsi, au cas d’espèce,
le paiement des
mandats concernés n’est pas constitutif d’un préjudice financier au détriment de l’
Etat ;
At
tendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa
du VI
de l’article 60
de la loi du
23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...]
n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’o
bliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’exercice 2008 est fixé à 750
000
€ ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible
d’être mise à la charge de
M. X
s’élève à 1 125
€ ;
Attendu que, eu égard aux circonstances
de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à
1 100
€ ;
Sur la présomption de charge n°
24, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre de
l’exercice 2008
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. X pour avoir payé 18 mandats de paiement émis dans le
cadre d’un marché public ; que ne figureraient à leur appui que des copies de factures ; que,
cependant, les originaux auraient été produits lors de l’instruction
de la phase non
contentieuse du jugement des comptes ;
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Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé
, les comptables sont tenus d’exercer
en matière de dépense le contrôle de la validité
de la créance qui porte notamment sur la production des justifications et le caractère
libératoire du règlement ;
Attendu que les articles 1 et 11 du code des marchés publics applicable du 2 août 2006 au
20 décembre 2008 disposent que « les marchés publics sont des contrats conclus à titre
onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis […] et des opérateurs économiques publics
ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou
de services » et que
« les marchés et accords−cadres d'un montant égal ou supérieur
à 4 000
€
HT sont passés sous forme écrite » ;
Attendu que selon le paragraphe
4.1 de l’instruction codificatrice n°
03-060-B du
17 novembre 2003, pour les «marchés publics passés sans formalités préalables ne faisant
pas l’objet d’un contrat écrit », les justificatifs suivants doivent être fournis au comptable : la
facture ou mémoire en original, pour les prestations dont le montant excède 230 € HT ;
Attendu que, selon les dispositions de l’ar
ticle 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé,
«
lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 ci
-dessus, des
irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en
informent l’ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Sur les faits
Attendu que M. X a payé au cours de sa gestion 2008, sur le programme n° 152
« Gendarmerie nationale » du ministère de la défense, la somme totale de 11 763,25
€,
correspondant à 18 paiements sur un marché « sacoche » 05-22-003-00-370-69-32, en
exécution des mandats émis le 6 mars 2008 ;
Attendu qu’à l’appui de ces 18 mandats figurent exclusivement des photocopies, en lieu et
place des originaux des factures ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X
fait valoir que l’ordonnateur
aurait envoyé par erreur à la DRFIP un double
des pièces justificatives à l’appui de l’édition des mandats
; que, néanmoins, le contrôle de la
validité de la créance a été effectué dans toutes ses dimensions sur la base de ces pièces
justificatives
; qu’il
affirme qu’il n’y a pas eu de double paiement
;
Attendu, de fait,
que l’ordonnateur a produit à la Cour les factures originales identiques aux
copies qui étaient jointes aux paiements ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les 18 mandats
n’étaient appuyés
que par des copies de factures ; que seules
des factures originales produites à l'appui des mandats sont susceptibles de garantir
l’authenticité des créances correspondantes
; que les photocopies des
factures jointes aux
mandats susmentionnés, établies en faveur de « La Poste » pour un montant total
de 11 763,25
€, ne comportent
pas de
mention attestant qu’aucun paiement n’a été fait
préalablement au vu des originaux des factures
; qu’aucun certificat administratif précisant
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que ces factures constituent les uniques paiements sur le marché Sacoche 05-22-003-00-
370-69-
32 et sont conformes aux originaux, n’a été joint
;
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense
s’apprécie au moment
des paiements ;
Attendu qu’en payant c
es 18
mandats en l’absence d’originaux
des factures tels que prévus
par la nomenclature, le comptable a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la
validité de la créance
; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité à ce motif
;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu que les pièces justificatives requises qui manquaient au moment du paiement ont
été fournies à la Cour
; qu’ainsi le manquement n’est pas constitutif d’un préjudice financier
pour l’Etat
;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa
du VI
de l’article 60
de la loi du
23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...]
n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’exercice 2008 est fixé à 750
000
€ ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible
d’être mise à la charge de
M. X
s’élève à 1
125
€ ;
A
ttendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant
de
ne pas
obliger le comptable à s’acquitter d’une somme
irrémissible pour le manquement
relatif au paiement sans les pièces justificatives requises
dès lors qu’elles o
nt été fournies à
la Cour ;
Sur la présomption de charge n°
25, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre de
l’exercice 2008 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
responsabilité encourue par M. X à raison de trois mandats qui ne seraient appuyés par
aucun contrat écrit ; que les factures produites à l’appui de chacun des trois mandats ne
mentionneraient pas de date de livraison des fournitures ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses o
bligations
Sur le droit applicable
Attendu que, selon les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé
, les comptables sont tenus d’exercer
en matière de dépense le contrôle de la validité
de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;
Attendu que les articles 1 et 11 du code des marchés publics applicable du 2 août 2006 au
20 décembre 2008 disposent que « les marchés publics sont des contrats conclus à titre
onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs défi
nis […] et des opérateurs économiques publics
ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de
services » et que « les marchés et accords−cadres d'un montant égal ou supérieur à
4 000
€
HT sont passés sous forme écrite » ;
Attendu que selon le
paragraphe 4.1 de l’instruction
codificatrice n° 03-060-B du
17 novembre 2003, pour les «marchés publics passés sans formalités préalables ne faisant
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13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
pas l’objet d’un contrat écrit », les justificatifs suivants doivent être fournis
au comptable : la
facture ou mémoire en original, pour les prestations dont le montant excède 230 € HT ;
qu’en
particulier, au paragraphe 4.2.1, est prévue la production d’un contrat et de ses annexes
ayant des incidences financières le cas échéant ainsi
qu’un mémoire ou une facture ;
Attendu qu’il est précisé dans la nomenclature en regard de ce point que « toutes les pièces
sont à fournir, sous forme de copie en 2 exemplaires, au plus tard, avec le premier mandat
de paiement ; que tout contrat écrit mentionné dans une pièce justificative de paiement doit
être présenté au comptable ;
qu’enfin, ce contrat écrit doit mentionner l’identification des
parties contractantes, la définition de l’objet du marché, le prix ou les modalités de sa
détermination, les conditions de règlement » ;
Attendu que les mentions obligatoires devant figurer sur la facture sont définies au
paragraphe n°
4.14 de l’annexe 2 de l’instruction codificatrice précitée
: « Éléments de
liquidation : la date de livraison de fournitures ou, en
l’absence de cette date sur la facture,
un bon de livraison, le cas échéant » ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 37 du
décret du 29 décembre 1962 susvisé,
«
lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 ci
-dessus, des
irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en
informent l’ordonnateur » ;
Attendu que selon le troisième alinéa du I
de l’art
icle 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès
lors [...]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Sur les faits
Attendu que M. X a payé trois mandats, respectivement, n° 510 au bénéfice de SARL
MONCENIX LARUE pour un montant de 22 753,92
€, n°
519 au bénéfice de SARL
Entreprise Michel Salvador pour un montant de 5 899,99 €, et, n°
520 au bénéfice de SARL
Entreprise Michel Salvador pour un montant de 6 918,17 €
;
Attendu que le mandat n°
510 est appuyé d’u
n bon de commande n° OP07/500032-01 émis
le 12 novembre 2007 su
r lequel le numéro de marché n’
est pas renseigné, une facture
n°
080031 du 31 janvier 2008 pour des fournitures d’éclairage extérieur et un relevé
d’identité bancaire
; que sur le bon de commande, il est précisé que ce paiement constitue le
premier règlement
; qu’aucune référence à un contrat n’est mentionnée ni sur la facture, ni
sur le mandat
; qu’au vu des pièces justificatives et des informations, il ne semble pas qu’un
contrat ait été passé pour ces prestations ;
Attendu que les mandats n° 519 et n°
520 concernent l’installation d’un portail motorisé LST
Pierrelatte, réalisée par l’entreprise Michel Salvador
; que le premier mandat est appuyé
d’une facture n°
2008017 du 5 mars 2008 d’un montant de 5 899,99 €
TTC
, d’un bon de
commande n° OP 17/500023-
02 du 15 juin 2007 et d’un RIB
; que les pièces justificatives
jointes au mandat n°
520 ne sont constituées que d’une facture n°
2008016 d’un total de
6
918,17 €
TTC
, d’un bon de commande
n° OP 07/500023-
01 du 15 juin 2007 et d’un RIB
;
Attendu que, bien que ces factures excèdent le seuil des 4 000
€, aucun contrat n’a été
passé ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. X fait valoir que les procès-verbaux
de réception des travaux n’ont pas fait
l’objet de recherches pour détermination de la date exacte d’achèvement de chacune des
tranches de travaux payées par ces mandats ; que la dépense exécutée par le mandat
n°
510 l’est sous la forme prévue à l’article
28 du décret n° 2006-975 du 1
er
août 2006
portant code des marchés publics ;
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Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que, concernant les paiements effectués en faveur de la SARL Entreprise Michel
Salvador (mandats n° 519 et 520), le comptable a bien transmis les documents relatifs au
suivi comptable de l’opération mais a reconnu l’absence du contrat et précisé que ce dernier
était en cours de recherche par le service concerné de l’
état-major de la région de
gendarmerie de Rhône-Alpes ;
Attendu que si, pour le mandat n° 510,
le comptable a transmis le contrat signé, le numéro
du marché et les documents relatifs au suivi comptable de l’opération, ces pièces n‘étaient
pas jointes au mandat de paiement ;
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense
s’apprécie au moment
des paiements ;
Attendu ainsi qu’en payant des dépenses en l’absence de pièces prévues par la
nomenclature, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la production des
justifications
; qu’il y a lieu d’engager
sa responsabilité à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor
public
Attendu que le contrat passé entre le commissariat résident de la gendarmerie de Lyon et la
SARL MONCENIX-LARUE, résultant de la commande du 12 novembre 2007 a été produit ;
qu’ainsi
le paiement
du mandat n° 510 n’a pas causé de
préjudice financier
à l’
État ;
Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa
du VI
de l’article 60
de la loi du
23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable [...]
n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvi
sé, fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’exercice 2008 est fixé à 750 000 € ; qu’ain
si le montant maximum de la somme susceptible
d’être mise à la charge de
M. X
s’élève à 1 125
€ ;
Attendu que, eu égard aux circonstances
de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à
800
€ ;
Attendu en revanche que pour les mandats n° 519 et n° 520, le contrat
n’a pas été produit
à
la Cour ;
qu’en l'absence d’un contrat
écrit, la dépense est indue ;
Attendu ainsi que le manquement du comptable a causé un préjudice
à l’Etat
, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi d
u 23 février 1963 susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public
concerné [...], le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer
M. X
débiteur de l’État pour la somme de
12 818,16
€ au
titre de l’exercice 2008 ;
Attendu qu’aux termes
du VIII
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963, « les débets portent
intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le
20 décembre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
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Attendu qu’il n’a pas été allégué que ces paiements entraient
dans une catégorie de
dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sé
lectif, au sens du IX
de l’article 60
de la loi
du 23 février 1963 susvisée ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Présomption de charge n° 5
–
exercice 2008
Article 1
er
.
–
M. X
est constitué débiteur de l’
E
tat au titre de l’exercice
2008, pour la somme
de 49 847,52
€, augmentée des intérêts de droit à compter du 20
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 5
–
exercice 2009
Article 2.
–
M. X est constitué débiteur de
l’État
au titre de l’exercice 2009, pour la somme de
4 455,72
€, augmentée des intérêts de droit à compter du 20
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 6
–
exercice 2008
Article 3.
–
M. X
est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2008, pour la somme de
50 959,32
€, augmentée des intérêts de droit à compter du 20
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 6
–
exercice 2009
Article 4.
–
M. X
est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2009, pour la somme de
18 272,01
€, augmentée des intérêts de droit à compter du 20
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 7
–
exercice 2009
Article 5.
–
M. X est constitué débiteur de
l’État
au titre de l’exercice 2009, pour la somme de
1 451 486,63
€, augmentée des intérêts de droit à compter du 20
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 8
–
exercice 2008
Article 6.
–
M. X
est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2008, pour la somme de
960 927,17
€, augmentée des intérêts de droit à compter du 20
décembre 2014.
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Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 8
–
exercice 2009
Article 7.
–
M. X
est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 200
9, pour la somme de
983 266,37
€, augmentée des intérêts de droit à compter du 20
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas
dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 21
–
exercice 2008
Article 8.
–
Il
n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
X au titre de la
présomption de charge n°
21 sur l’exercice
2008.
Présomption de charge n° 22
–
exercice 2008
Article 9.
–
M. X
devra s’acquitter d’une somme de 300
€, en application du deuxième alinéa
du VI
de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas faire
l’objet d’une remise
gracieuse en vertu du IX
de l’article 60 de la loi précitée
.
Présomption de charge n° 23
–
exercice 2008
Article 10.
–
M. X
devra s’acquitter d’une somme de 1
100
€, en application du deuxième
alinéa du VI
de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas
faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu
du IX
de l’article 60 de la loi précitée.
Présomption de charge n° 24
–
exercice 2008
Article 11.
–
Il n’y a pas lieu à obliger
M. X
à s’acquitter d’une somme
à raison du
manquement constaté.
Présomption de charge n° 25
–
exercice 2008
Article 12.
–
M. X
devra s’acquitter d’une somme de 800
€, en application
du deuxième
alinéa du VI
de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas
f
aire l’objet d’une remise gracieuse en vertu
du IX
de l’article 60 de la loi précitée.
Présomption de charge n° 25
–
exercice 2008
Article 13.
–
M. X est constitué débiteur de
l’État
au titre de l’exercice 2008, pour la somme
de 12 818,16
€,
augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
En ce qui concerne M. Y
Présomption de charge n° 5
–
exercice 2009
Article 14.
–
Il
n’y a pas
lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y au titre de la
présomption de charge n°
5 sur l’exercice 2009, du 21
novembre.
Présomption de charge n° 6
–
exercice 2009
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Article 15.
–
M. Y est constitué débiteur de
l’État
au titre de l’e
xercice 2009, pour la somme
de 1 594,46
€, augmentée des intérêts de droit à compter du 22
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 7
–
exercice 2009
Article 16.
–
M. Y est constitué débiteur de
l’État
au titre de l’exercice 2009, pour la somme
de 295
514,25 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 7
–
exercice 2010
Article 17.
–
M. Y est constitué débiteur de
l’État
au titre de l’exercice 2010, pour la somme
de 144
685,81 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 8
–
exercices 2009 et 2010
Article 18.
–
Il
n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
Y au titre de la
présomption de charge n° 8 sur les exercices 2009, du 21 novembre, et 2010 au 25 janvier.
En ce qui concerne M. Z
Présomption de charge n° 1
–
exercice 2011
Article 19.
–
Il
n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
Z au titre de la
présomption de charge n°
1 sur l’exercice 2011
.
Présomption de charge n° 2
–
exercice 2011
Article 20.
–
Il
n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
Z au titre de la
présomption de charge n°
2 sur l’exercice 2011.
Présomption de charge n° 3
–
exercice 2011
Article 21.
–
M. Z est constitué débiteur de
l’État
au titre de l’exercice
2011, pour la somme
de 5
848,32 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
23 décembre 2014.
Présomption de charge n° 4
–
exercice 2011
Article 22.
–
M. Z est constitué débiteur de
l’État au titre de l’exercice 2011, pour la somme
de 174
318,58 €, augmentée des intérêts de droit à compter
du 23 décembre 2014.
Présomption de charge n° 7
–
exercice 2010
Article 23.
–
M. Z est constitué débiteur de
l’État
au titre de l’exercice 2010, pour la somme
de 1 561
311,54 €, augmentée des intérêts de droit à compter
du 23 décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 8
–
exercice 2010
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Article 24.
–
M. Z est constitué débiteur de
l’État
au titre de l’exercice 2010, pour la somme
de 919
710,72 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
23 décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses
faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 8
–
exercice 2011
Article 25.
–
M. Z est constitué débiteur de
l’État
au titre de l’exercice 2011, pour la somme
de 900
441,25 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
23 décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 9
–
exercice 2010
Article 26.
–
M. Z
devra s’acquitter d’une somme de
1 000
€, en application
du deuxième
alinéa du VI
de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas
faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu
du IX
de l’article 60 de la loi précitée.
Présomption de charge n° 10
–
exercice 2010
Article 27.
–
M. Z
est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme
de 202
279,48 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 11
–
exercice 2010
–
mandats n° 3812, 3854, 3872, 20, 44,
96, et 716
Article 28.
–
M. Z
devra s’acquitter d’une somme de 600
€,
en application du deuxième
alinéa du VI
de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas
faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu
du IX
de l’article 60 de la loi précitée.
Présomption de charge n° 11
–
exercice 2010
–
mandats n° 95, 97 et 98
Article 29.
–
Il n’y a pas lieu à obliger
M. Z
à s’acquitter d’une somme
à raison des
manquements constatés.
Présomption de charge n° 12
–
exercice 2010
Article 30.
–
M. Z
devra s’acquitter d’une somme de
300
€, en application
du deuxième
alinéa du VI
de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas
faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu
du IX
de l’article 60 de la loi précitée.
Présomption de charge n° 13
–
exercice 2010
Article 31.
–
M. Z
est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somm
e
de 42
052,56 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 14
–
exercice 2010
Article 32.
–
M. Z
est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme
de 87
954,07 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23
décembre 2014.
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Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 15
–
exercice 2010
Article 33.
–
M. Z
est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme
de 1
083,86 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 16
–
exercice 2010
Article 34.
–
M. Z
devra s’acquitter d’une somme de
1 000
€, en application
du deuxième
alinéa du VI
de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas
faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu
du IX
de l’article 60 de la loi précitée.
Présomption de charge n° 16
–
exercice 2010
Article 35.
–
M. Z
est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme
de 10 994,88
€, augmentée des intérêts de droit à compter du 23
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 17
–
exercice 2010
Article 36.
–
Il
n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
Z au titre de la
présomption de charge n°
17 sur l’exercice 2010
.
Présomption de charge n° 18
–
exercice 2010
Article 37.
–
M. Z e
st constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 2010, pour la somme
de 20 691,48
€, augmentée des intérêts de droit à compter du 23
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 19
–
exercice 2010
Article 38.
–
M. Z est constitué débiteur de
l’État
au titre de l’exercice 2010, pour la somme
de 2
430 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
23 décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Présomption de charge n° 20
–
exercice 2010
Article 39.
–
M. Z
devra s’acquitter d’une somme de 300
€, en application
du deuxième
alinéa du VI
de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut pas
faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu
du IX
de l’article 60 de la loi précitée.
Présomption de charge n° 20
–
exercice 2010
Article 40.
–
M. Z
est constitué débiteur de l’État au titre de l’exercice 20
10, pour la somme
de 468 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23
décembre 2014.
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
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En ce qui concerne MM. X, Y et Z
Article 41.
–
La décharge de MM. X, Y et Z, pour les gestions qui les concernent, ne pourra
être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci
-dessus.
----------
Fait et jugé par M. Jean-Philippe Vachia, président de chambre ; MM. Jean Gautier,
Philippe Geoffroy, Nicolas Brunner, Omar Senhaji, Francis Cahuzac, Yves Rolland,
conseillers maîtres.
En présence de Mme Valérie Guedj, greffière de séance.
Valérie GUEDJ
greffière de séance
Jean-Philippe VACHIA
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-16 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire
l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-15 du même code.