15, rue d'Escures
BP 2425
45032 ORLÉANS CEDEX 1
T
+33 2 38 78 96 00
F
+33 2 77 41 05 91
crccentre-limousin@centre-limousin.ccomptes.fr
Site internet www.ccomptes.fr
Jugement n° 2015-0019
Commune de Sury-aux-Bois
Audience publique du 17 novembre 2015
(Loiret)
Jugement prononcé le 11 décembre 2015
045 006 316
Exercice 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu
l’arrêté de charge provisoire du 25 septembre 2014, notifié à l’intéressé, pris par le chef
du
pôle
interrégional
d’apurement
administratif
de
Rennes
à
l’encontre
de
M. X..., comptable de la commune de Sury-aux-Bois au titre de sa gestion portant sur
l’exercice 201
1 ;
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/14/0153/J du 27 avril 2015 ;
Vu les observations et documents produits au cours de l’instruction, communiqués à
l’ensemble des parties à l’instance
;
Vu le rapport n° 2015-0132 de M. Benoist Delage, premier conseiller, rapporteur
communiqué au ministère public le 9 septembre 2015 ;
Vu les conclusions n° C/15/0117/J2 du 22 septembre 2015 du procureur financier ;
Vu l
’ensemble d
es pièces du dossier ;
Entendu,
lors de l’audience pu
blique du 17 novembre 2015, M. Benoist Delage, premier
conseiller, en son rapport, Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses
conclusions, et Mme Y..., maire de la commune de Sury-aux-Bois, ayant pris la parole en
dernier, les a
utres parties, dûment avisées de la tenue de l’audience, n’étant ni présentes ni
représentées ;
Entendu en délibéré Mme Annick Nenquin, première conseillère réviseure, en ses
observations ;
2/10
15, rue d'Escures
BP 2425
45032 ORLÉANS CEDEX 1
T
+33 2 38 78 96 00
F
+33 2 77 41 05 91
crccentre-limousin@centre-limousin.ccomptes.fr
Site internet www.ccomptes.fr
ATTENDU
qu’aux termes de l’article 60, paragraphe I, troisième
alinéa, de la loi du
23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
«
se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquement en monnaie ou en valeurs a
été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement
payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à
l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office
pour produire les comptes
(…)
» ;
qu’en mati
ère de dépenses, les comptables publics sont
tenus d’exercer, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de l’exactitude des
calculs de liquidation et de la production des justifications ; que leur responsabilité se trouve
engagée dès lors q
u’une dépense a été irrégulièrement payée ; que cette responsabilité
s’apprécie au moment du paiement ;
ATTENDU
qu’aux termes du même article, «
VI. ― (…) Lorsque le manquement du
comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à
l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme
arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant
maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des
garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le
fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre
organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les
comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante
» ;
qu’en outre, «
IX - Les comptables publics dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du
VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises
à leur charge. / Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été
mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du
ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le
cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des
comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne
peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été
mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de
laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme
mentionnée au deuxième alinéa dudit VI »
;
ATTENDU
qu’un préjudice financier résulte d’une perte
provoquée par une opération de
décaissement ou de non recouvrement d’une recette, donnant lieu à une constatation dans
la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la
personne publique ;
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 27 avril 2015, le procureur financier a saisi la
chambre de trois charges fondées sur les observations du pôl
e interrégional d’apurement
administratif de Rennes
énoncées par l’arrêté de charge provisoire du 25 septembre 2014
,
également susvisé ; que ces charges sont relatives à la prise en charge, par M. X...,
comptable de la commune de Sury-aux-Bois
au cours de l’exercice 2011, d’indemnités
versées à des agents de la commune, sans avoir disposé des justifications requises ;
3/10
15, rue d'Escures
BP 2425
45032 ORLÉANS CEDEX 1
T
+33 2 38 78 96 00
F
+33 2 77 41 05 91
crccentre-limousin@centre-limousin.ccomptes.fr
Site internet www.ccomptes.fr
1
–
Charge n° 1 (indemnités horaires pour travaux supplémentaires)
Sur le manquement
ATTENDU que, par les mandats récapitulés en annexe n° 1, pris en charge au cours de
l’exercice 2011,
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ont été payées à
M. Z..., adjoint technique de deuxième classe, pour un montant de 1 002,32
€
, à M. A...,
adjoint technique de première classe, pour un montant de 1 286,57
€
, et à Mme B..., agent
d’entretien qualifié, pour un montant de 979,64 €
, soit un total de 3 268,53
€
;
ATTENDU que, lors de la prise en charge du paiement
d’indemnités horaires pour travaux
supplémentaires, le comptable doit disposer des pièces justificatives
prévues à l’annexe I d
u
code général des collectivités territoriales précisant les conditions d’application de l’article
D. 1617-19 du même code
, soit en l’espèce
:
«
210224 : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
-
délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation
effective d’heure
s supplémentaires ;
-
d
écompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures
effectuées
(…)
» ;
ATTENDU
qu’aucune délibération du conseil municipal fixant la liste des emplois dont les
missions impliquent la réalisation d’heures supplémentaires n’a été
produite par le comptable
durant l’instruction
; que l
’in
existence
d’une telle
délibération à la date des paiements en
cause est confirmée
par l’ordonnateur
;
ATTENDU que
l’ordonnateur
a produit une délibération du 15 juin 2010 par laquelle le
conseil municipal décide de verser «
des indemnités d’astreint
e au personnel technique
communal (deux agents) chargé de la maintenance du château d’eau
et de divers besoins
de service »
; que toutefois cette délibération ne peut être regardée comme ouvrant droit au
versement d’indemnités horaires pour travaux supplém
entaires dans la mesure où
, d’une
part,
les périodes d’astreinte sont régies par d’autres dispositions réglementaires que les
heures supplémentaires et où,
d’autre
part, des pièces justificatives spécifiques, précisant
notamment la période d'astreinte ou de permanence,
sont requises par l’annexe
I au code
général des collectivités territoriales
; qu’au surplus lesdites pièces spécifiques n’ont pas été
produites à l’appui des paiements en cause
;
ATTENDU
qu’en l’absence
de délibération fixant la liste des emplois dont les missions
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires
, pièce justificative indispensable
à la prise en charge d
’indemnités horaires pour travaux
supplémentaires, le comptable aurait
dû suspendre les paiements ; que, dès lors, le paiement des mandats litigieux est irrégulier ;
ATTENDU
qu’en
procédant au paiement des
indemnités horaires pour
travaux
supplémentaires
nonobstant l’absence de cette pièce
, M. X... a manqué à ses obligations de
contrôle de la validité de la créance et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire
au titre de l’exercice 2011
;
Sur le préjudice financier
4/10
15, rue d'Escures
BP 2425
45032 ORLÉANS CEDEX 1
T
+33 2 38 78 96 00
F
+33 2 77 41 05 91
crccentre-limousin@centre-limousin.ccomptes.fr
Site internet www.ccomptes.fr
ATTENDU
que le comptable estime que les paiements litigieux n’ont entraîné aucun
préjudice financier pour la commune, aux motifs que les mandats ont été «
régulièrement
mandatés par la commune au vu du service fait »
et que l’ordonnancement des dépenses a
été effectué «
en toute connaissance de cause »
par la collectivité ; que, toutefois,
l’existence d’un service fait, sans qu’il soit besoin d’en discuter la réalité, n’établit pas que les
sommes irrégulièrement payées étaient dues ;
que l’article 3 du décret n° 2002
-60 du
14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dispose : «
la
compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou en partie, sous la
forme d’un repos compensateur
» ;
qu’ainsi, le paiement d’heures supplémentaires n’est
nullement un droit automatique ;
que la circonstance que l’administration municipale,
dépositaire des deniers publics dont la gestion lui est confiée, a irrégulièrement ordonnancé
«
en toute connaissance de cause »
les dépenses
dont s’agit,
est sans incidence sur leur
caractère préjudiciable pour le patrimoine communal ;
qu’
en conséquence, les indemnités
payées en l’absence de la délibération prévue par les dispositions applicables constituent
une dépense indue ;
ATTENDU que
l’ordonnateur
a produit une délibération du 23 mars 2011 par laquelle le
conseil syndical du s
yndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) de
Sury-Châtenoy-Combreux modifie les modalités de mise à disposition du personnel
technique et administratif de la commune audit syndicat ; que
l’ordonnateur
estime que le
versement d’heures supplémentaires n’a pas causé de préj
udice financier à la commune, et
indique que c
es heures effectuées par deux des agents auxquels a été versée l’indemnité
litigieuse, «
résultent,
d’une part,
de l’application
d’une convention passée entre la commune
et le SIAEP relative notamment aux tâches exécutées dans le cadre des astreintes
auxquelles les deux employés communaux étaient alternativement soumis pour effectuer
des contrôles sur le
château d’eau
[et]
assurer les interventions d’urgence, d’autre part
, des
tâches effectuées indifféremment par [ces agents] en dehors des horaires habituels de
travail, notamment les dimanches et jours fériés, pour la préparation et la participation aux
manifestations officielles »
; que, toutefois, si le syndicat rembourse à la commune, sur le
fondement de ladite convention,
les services qu’elle lui rend, le caractère forfaitaire de ce
remboursement et l’imprécision de
se
s modalités de calcul ne permettent pas d’établir que
les agents auraient effectué des heures supplémentaires au seul profit du syndicat et, à
supposer cette incertitude levée, que ce dernier aurait intégralement reversé les sommes
correspondantes à la commune ;
ATTENDU
, à supposer même qu’une partie
du montant des heures supplémentaires
irrégulièrement payées aurait été compensée par le SIAEP, que si, conformément aux
dispositions précédemment rappelées du paragraphe VI de
l’article 60
de la loi du
23 février 1963, le juge des comptes doit établir si une dépense irrégulièrement payée a
occasionné un préjudice financier afin de déterminer la sanction applicable au manquement
du comptable, il ne lui incombe pas d’
en évaluer le montant, le jugement du compte ayant
pour objet le rétablissement dudit
compte et non l’indemnisation de la personne publique
dont le patrimoine est affecté ;
ATTENDU
qu’
il r
ésulte de l’ensemble de ce qui précède que
le paiement indu des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires en l’absence de délibération prévoyant
cette indemnité constitue un manquement qui a occasionné un préjudice financier à la
commune ;
ATTENDU
qu’aucune règle
de contrôle sélectif des dépenses
n’a été mise en œuvre
par le
comptable à l’égard de la
commune ;
5/10
15, rue d'Escures
BP 2425
45032 ORLÉANS CEDEX 1
T
+33 2 38 78 96 00
F
+33 2 77 41 05 91
crccentre-limousin@centre-limousin.ccomptes.fr
Site internet www.ccomptes.fr
ATTENDU
qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de constituer M.
X... débiteur de la
commune de Sury-aux-Bois de la somme de 3 268,53
€
au titre de l’exercice 2011
;
2
–
Charge n° 2 (indemnités
d’administration et de technicité)
Sur le manquement
ATTENDU que, par les mandats récapitulés en annexe 2, pris en charge au cours de
l’exercice 2011, des indemnités d’administration et de tech
nicité (IAT) ont été payées pour
un montant de 2 019,20
€
à M. Z..., adjoint technique de deuxième classe, et pour un
montant de 2 086,62
€
à M. A..., adjoint technique de première classe ;
ATTENDU que, lors de la prise en charge du paiement de
l’
IAT, le comptable doit disposer
des pièces justificatives
prévues à l’annexe I du code général des collectivités territoriales
précisant les condition
s d’application de l’article D.
1617-19 du même code
, soit en l’espèce
:
«
210223 : Primes et in
demnités (au sens de l’article 88 de la loi n° 84
-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) :
1.
Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le
taux moyen des indemnités ;
2.
Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomin
ation (les montants individuels
attribués aux agents contractuels peuvent figurer
dans leur contrat d’engagement)
fixant le taux applicable à chaque agent
» ;
ATTENDU
qu’au moment du
paiement, le comptable disposait uniquement d
’un
e
délibération en date du 10 septembre 2004 par laquelle le conseil municipal octroie le
bénéfice
de l’
IAT aux conducteurs de véhicules, fixe un coefficient moyen de 5,5 et définit les
critères appliqués (responsabilité, encadrement et tâches spécifiques)
; qu’en l’absence de
décision fixant le taux applicable à chaque agent, le comptable ne pouvait contrôler les
calculs de liquidation des indemnités
; qu’ainsi, il aurait dû suspendre les paiements, qui sont
irréguliers ;
ATTENDU
qu’en
procédant au paiement des IAT,
nonobstant l’absence de cette pièce
,
M. X... a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance et a engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire
au titre de l’ex
ercice 2011 ;
Sur le préjudice financier
ATTENDU, en premier lieu,
que le comptable estime que les paiements litigieux n’ont
entraîné aucun préjudice financier pour la commune, les mandats ayant été «
régulièrement
mandatés par la commune au vu du service fait »
et que l’ordonnancement des dépenses a
été effectué «
en toute connaissance de cause »
par la collectivité
; que l’ordonnateur
soutient également, sans motiver sa position,
que le manquement n’a pas causé de
préjudice financier à la commune ;
ATTENDU, en second lieu, que la délibération du 10 septembre 2004 prévoit le versement
de l’
IAT aux conducteurs de véhicules avec un coefficient moyen de 5,5 ; que M. Z..., adjoint
technique, dont la qualité de conducteur de véhicule n’est pas établ
ie, ne pouvait donc
bénéficier de cette indemnité ;
qu’ainsi, le paiement indu de l’indemnité d’administration et de
technicité à M. Z... a occasionné un préjudice financier à la commune, à hauteur de 2 019,20
€
;
ATTENDU
qu’aucune règle
de contrôle sélectif des dépenses
n’a été mise en œuvre dans la
commune ;
6/10
15, rue d'Escures
BP 2425
45032 ORLÉANS CEDEX 1
T
+33 2 38 78 96 00
F
+33 2 77 41 05 91
crccentre-limousin@centre-limousin.ccomptes.fr
Site internet www.ccomptes.fr
ATTENDU
qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de constituer M.
X... débiteur de la
commune de Sury-aux-Bois de la somme de 2 019,20
€
au titre de l’exercice 2011
;
ATTENDU, en dernier lieu, que par la délibération du 10 septembre 2004, le conseil
municipal avait manifesté sa volonté de verser cette indemnité et que M. A..., conducteur de
véhicule, pouvait régulièrement en bénéficier ; que le montant versé, calculé selon un
coefficient de 4,5, n’excéda
it pas celui prévu par la délibération précitée et restait inférieur au
taux plafond fixé par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002
; qu’ainsi, même irrégulier, l
e
paiement de l’IAT
à M. A
…
n’était pas indu
; que, dans ces conditions, le manquement du
comptable à ses obligations de contrôle n’a pas engendré de préjudice financier pour la
commune ;
ATTENDU
que l’article 1
er
du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 dispose que : «
La
somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux
dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est
fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
considéré.
» ; que, l’attestation de cautionnement délivrée le 20 mai 2011 par l’
association
française de cautionnement mutuel portant mention d’un cautionnement de 149
000
€
à
compter du 1
er
janvier 2010,
la somme maximale s’élève en l’espèce à 223,50 €
pour
l’exercice
2011 ;
ATTENDU que, sans être contestée, la lourdeur de la charge de travail du poste comptable
invoquée par le comptable n’est appuyée d’
aucun élément
permettant d’en apprécier
l’incidence sur le manquement du comptable
; qu’en
l’état, ces circonstances d’exercice des
fonctions de M. X..., ne peuvent fonder une modulation particulière de la somme non
rémissible ;
qu’il sera
, par suite, fait une exacte appréciation desdites circonstances en fixant
à 223,50
€
la somme non rémissible mise à sa charge au titre de l’exercice 2011 ;
ATTENDU
qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés
par les dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
,
et n’est,
dès lors, pas productive d’intérêts ;
3
–
Charge n° 3
(indemnité d’exercice de missions des préfectures)
Sur le manquement
ATTENDU que, par les mandats récapitulés en annexe 3, pris en charge au cours de
l’exercice 2011, des indemnités d’
exercice de missions des préfectures ont été payées pour
un montant de 2 152,04
€
à Mme C..., adjoint administratif de première classe à temps
partiel (32 heures par semaine) ; que le montant mensuel de cette indemnité a été fixé, sur la
base d’un temps plein, à 195,64
€
;
ATTENDU que
l’article 105 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que le «
traitement ainsi que les
indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du
nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à l'emploi
» ; que le montant mensuel
aurait dû être proratisé à son temps effectif de service, soit 32/35
e
et fixé à 178,87
€
, faisant
apparaître un trop versé mensuel de 16,77
€
, soit 184,47
€
au total pour
l’exercice 2011
;
ATTENDU que le comptable disposait notamment, au moment du paiement des mandats
litigieux, d’une
délibération du conseil municipal du 10 septembre 2004 établissant le
bénéfice de l’indemnité en question au profit des agents administratifs au taux moyen de 2
,
7/10
15, rue d'Escures
BP 2425
45032 ORLÉANS CEDEX 1
T
+33 2 38 78 96 00
F
+33 2 77 41 05 91
crccentre-limousin@centre-limousin.ccomptes.fr
Site internet www.ccomptes.fr
d’un arrêté
municipal n° 781 du 27 février 2009 accordant à Mme C... une réduction de son
temps de travail à 90 % du temps plein et précisa
nt que cette quotité s’applique au
traitement et aux primes et indemnités afférentes à son grade, et des feuilles de paye de
l’intéressée mentionnant son temps de travail partiel
;
ATTENDU
, d’une part, que les différents actes instaurant le bénéfice de l’
indemnité
d’exercice de missions des préfectures ne comportent aucune disposition dérogatoire à la
règle de modulation du montant de
l’attribution individuelle en fonction du temps effectif de
service
; que, d’autre part,
le comptable aurait dû relever que les pièces dont il disposait
étaient entachées d’une contradiction
; qu’ainsi, en s’abstenant de suspendre les paiements
alors qu’il était en
présence de documents contradictoires, M. X... a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire a
u titre de l’exercice 2011 pour un montant total de 184,47 €
;
Sur le préjudice
ATTENDU, en premier lieu,
qu’en prenant en charge les paiements litigieux en l’absence
d’un contrôle de la liquidation de la dépense
, le comptable a commis un manquement qui a
directement causé un préjudice financier à la commune, comme le reconnaissent le
comptable et l’ordonnateur
;
ATTENDU, en second lieu, que le comptable indique que la charge de travail de la trésorerie
n’a pas permis de détecter cette anomalie, et que
l’ordonnateur précise que l’erreur provient
de «
l’absence de modification des paramètres de proratisation
»
du logiciel de paye ; que
toutefois, le contrôle de la liquidation de la dépense aurait dû conduire le comptable à
déceler ce défaut de paramétrage ; que cette circonstance est donc sans incidence sur le
lien de causalité entre le manquement du comptable et le préjudice financier subi par la
commune ;
ATTENDU
qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de constituer M.
X... débiteur de la
commune de Sury-aux-Bois de la somme de 184,47
€
au titre de l’exercice 2011
;
4
–
Sur les intérêts
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du
23 février 1963, «
Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
»
; qu’en
l’espèce, cette date est celle du 18 mai 2015, date de
réception du réquisitoire du ministère
public par le comptable ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE CE QUI SUIT :
8/10
15, rue d'Escures
BP 2425
45032 ORLÉANS CEDEX 1
T
+33 2 38 78 96 00
F
+33 2 77 41 05 91
crccentre-limousin@centre-limousin.ccomptes.fr
Site internet www.ccomptes.fr
Article 1
er
: M. X... est constitué débiteur de la commune de Sury-aux-Bois , au titre de
l’exercice
2011 des sommes de trois mille deux cent soixante-huit euros et cinquante-trois
centimes (3 268,53
€
), de deux mille dix-neuf euros et vingt centimes (2 019,20
€)
, et de cent
quatre-vingt-quatre euros et quarante-
sept centimes (184,47 €) soit un total de
cinq mille
quatre cent soixante-douze euros et vingt centimes (5 472,20
€)
, augmenté des intérêts de
droit à compter du 18 mai 2015.
Article 2
: La somme de deux cent vingt-
trois euros et cinquante centimes (223,50 €) est
mise à la charge de M. X...
, au titre de l’exercice 2011.
Article 3 :
La décharge de M. X... pour sa ges
tion de l’exercice 2011 ne pourra intervenir
qu’après apurement d
es débets prononcés et de la somme non rémissible mise à sa charge
ci-dessus.
Article 4 :
Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par
M.
X...
pou
r
l’exercice
2011,
au
titre
duquel
il
est
constitué
débiteur
par
l’article 1
er
du présent jugement, s’élève à
cent quarante-neuf mille euros (149 000
€
).
Fait et jugé, après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier,
par M. Pierre Van Herzele, président de la chambre régionale des comptes du
Centre, Limousin, président de séance, M. Guy Duguépéroux, président de section,
Mme Annick Nenquin, première conseillère, réviseure, Mmes Marie-Pierre Nguyen et
Morgane Coguic, conseillères.
En présence de Mme Virginie Mallet, greffière de séance.
La greffière de séance
Virginie Mallet
Le président de la chambre régionale
des comptes du Centre, Limousin
Pierre Van Herzele
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
9/10
15, rue d'Escures
BP 2425
45032 ORLÉANS CEDEX 1
T
+33 2 38 78 96 00
F
+33 2 77 41 05 91
crccentre-limousin@centre-limousin.ccomptes.fr
Site internet www.ccomptes.fr
République p
rès les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours :
Article R. 242-14 du code des juridictions financières : «
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales
des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
».
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : «
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou
adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être
accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué.
».
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : «
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la
notification du jugement (…).
».
10/10
15, rue d'Escures
BP 2425
45032 ORLÉANS CEDEX 1
T
+33 2 38 78 96 00
F
+33 2 77 41 05 91
crccentre-limousin@centre-limousin.ccomptes.fr
Site internet www.ccomptes.fr
Annexe n° 1 (charge n° 1)
Mandats
Date (2011)
B...
Z...
A...
Total
n° 3
n° 77
n° 85
n° 133
n° 150
n° 252
n° 272
n° 346
n° 376
n° 413
n° 476
n° 489
14 janvier
18 février
22 mars
13 avril
20 mai
22 juin
15 juillet
16 août
20 septembre
21 octobre
22 novembre
13 décembre
180,46 €
180,46 €
154,68 €
154,68 €
154,68 €
154,68 €
61,86 €
100,52 €
62,44 €
62,44 €
81,95 €
101,46 €
81,95 €
117,08 €
74,15 €
74,41 €
101,82 €
82,24 €
78,92 €
92,08 €
70,16 €
70,16 €
105,24 €
92,08 €
105,24 €
83,32 €
151,30 €
201,27 €
105,24 €
131,56 €
140,78 €
192,60 €
132,60 €
132,60 €
187,19 €
193,54 €
367,65 €
380,86 €
380,13 €
430,36 €
361,74 €
368,48 €
979,64 €
1002,32 €
1286,57 €
3268,53 €
Annexe n° 2 (charge n° 2)
Mandat
Date (2011)
Z...
A...
Total
n° 3
n° 77
n° 85
n° 133
n° 150
n° 252
n° 272
n° 346
n° 376
n° 413
n° 476
n° 489
14 janvier
18 février
22 mars
13 avril
20 mai
22 juin
15 juillet
16 août
20 septembre
21 octobre
22 novembre
13 décembre
167,63 €
167,63 €
167,63 €
168,48 €
168,48 €
168,48 €
168,48 €
168,48 €
168,48 €
168,48 €
168,48 €
168,48 €
173,21 €
173,21 €
173,21 €
174,11 €
174,11 €
174,11 €
174,11 €
174,11 €
174,11 €
174,11 €
174,11 €
174,11 €
340,84 €
340,84
€
340,84 €
342,59 €
342,59 €
342,59 €
342,59 €
342,59 €
342,59 €
342,59 €
342,59 €
342,59 €
2019,20
€
2086,62 €
4105,83 €
Annexe n° 3 (charge n° 3)
Mandats
Mois
Montant proratisé
Montant payé
Écart
n° 3
n° 77
n° 85
n° 133
n° 150
n° 252
n° 272
n° 346
n° 376
n° 413
n° 476
14 janvier
18 février
22 mars
13 avril
20 mai
22 juin
15 juillet
16 août
20 septembre
21 octobre
22 novembre
178,87 € (97,82 € x 2 x 32/35)
178,87 € (97,82 € x 2 x 32/35)
178,87 € (97,82 € x 2 x 32/35)
178,87 € (97,82 € x 2 x 32/35)
178,87 € (97,82 € x 2 x 32/35)
178,87 € (97,82 € x 2 x 32/35)
178,87 € (97,82 € x 2 x 32/35)
178,87 € (97,82 € x 2 x 32/35)
178,87 € (97,82 € x 2 x 32/35)
178,87 € (97,82 € x 2 x 32/35)
178,87 € (97,82 € x 2 x 32/35)
195,64 €
195,64 €
195,64 €
195,64 €
195
,64 €
195,64 €
195,64 €
195,64 €
195,64 €
195,64 €
195,64 €
16,77 €
16,77 €
16,77 €
16,77 €
16,77 €
16,77 €
16,77 €
16,77 €
16,77 €
16,77 €
16,77 €
Total
1967,57 €
2152,04 €
184,47 €